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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2021, n° R1942/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1942/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 17 mars 2021
Dans l’affaire R 1942/2020-5
Fibre IN FORMA S.r.l. Via dell’Industria 24
40050 Ariclato (BO)
Italie Demanderesse/requérante représentée par International Bureau Brevetti inIP, Via Mazzini 125, Scala A, 40137 Bologne (Italie)
contre
Colussi S.p.A. Via Giovanni Spadolini, 5
20141 Milan
Italie Opposante/défenderesse représentée par Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milan (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 094 149 (demande de marque de l’Union européenne no 18 066 777)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Rizzo, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium actuellement en vigueur concernant l’organisation des chambres de recours
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/03/2021, R 1942/2020-5 — 5, Sapori sous la forme (marque fig.)/SAPORI (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 mai 2019, Sapori In Forma S.r.l. (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 30 — Aliments; farines à usage alimentaire; pâtisseries; confiserie; préparations alimentaires à base de farine;
Classe 35 — Services de vente au détail en ligne, de pâtes alimentaires à base de farine, de pâtisserie et de farine.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes:
Blanc, brun, jaune clair, ocra, vert et rouge.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 4 juillet 2019.
3 Le 10 septembre 2019, Colussi S.p.A. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour tous les produits et services énumérés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. L’opposante a fondé son opposition sur la marque de l’Union européenne antérieure no 3 831 955
déposée le 12 mai 2004 et enregistrée le 29 août 2005 pour les produits et services suivants:
Classe 30 — Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, biscuits, tourtes, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
3
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde, poivre, vinaigre, sauces, épices, glace à rafraîchir.
5 Par décision rendue et notifiée le 19 août 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a, par conséquent, rejeté le modèle de la marque pour l’ensemble des produits et services contestés, dans la mesure où elle a considéré que les marques en cause risquaient d’être confondues au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
- La division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public de langue bulgare et hongroise qui percevra l’élément «SAPORI» comme étant dépourvu de signification et, par conséquent, moyennement distinctif.
- Les produits et services contestés sont identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante.
- Le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention variant de inférieur à la moyenne à supérieur à la moyenne.
- Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
- Les marques sont visuellement similaires à un degré moyen et au moins moyennes sur le plan phonétique en raison du fait que le seul élément verbal de la marque antérieure est reproduit au début de la marque contestée, où il occupe une position distinctive autonome. Les marques ne sont pas conceptuellement similaires.
- En application du principe d’interdépendance, il est considéré que le degré de similitude entre les signes est suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services. Il existe donc un risque de confusion, même pour les services qui ont été jugés similaires à un faible degré.
- À la lumière de ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public de langue bulgare.
6 Le 6 octobre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant son annulation.
7 Le même 6 octobre 2020, le greffe des chambres de recours a accusé réception du recours et a rappelé à la demanderesse que le mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.
8 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office.
9 Le 5 février 2021, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse que, le mémoire exposant les motifs du recours au sens de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE n’ayant pas été déposé, le recours pouvait être déclaré irrecevable.
4
Dans la même communication, le greffe des chambres de recours a invité la demanderesse à présenter ses observations et toute pièce justificative dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification d’irrégularité.
10 Le 8 février 2021, la demanderesse a envoyé une communication à l’Office dans la demande suivante: «n’avez pas reçu ce qui a été envoyé le 1 février?»
11 Le 16 février 2021, le greffe des chambres de recours a confirmé à la demanderesse qu’aucun document n’avait été reçu le 1 février 2021. La demanderesse n’a pas répondu à cette dernière communication.
12 Le 10 mars 2021, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse que, n’ayant pas présenté d’observations en réponse à la notification d’irrégularité du 5 février 2021, le dossier serait transmis à la Chambre afin qu’elle puisse statuer sur la recevabilité du recours.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, dernière phrase, du RMUE, le mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision attaquée.
15 La décision en question a été notifiée le 19 août 2020. Le délai pour déposer le mémoire expirait donc le 19 décembre 2020.
16 La demanderesse n’a pas déposé son mémoire dans ce délai. Invitée à fournir des explications concernant le non-respect du délai, la demanderesse a simplement demandé au greffe des chambres de recours de confirmer qu’elle avait soumis des documents non précisés le 1 février 2021. Dès réception de la confirmation que ces documents n’avaient pas été reçus par le greffe des chambres de recours, la requérante est restée silencieuse.
17 Étant donné que le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été respecté, le recours n’est pas conforme à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et doit, dès lors, être déclaré irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
Frais
18 Aucun mémoire n’ayant été déposé à l’appui du recours, la défenderesse n’avait pas besoin de se défendre, raison pour laquelle la chambre de recours, exerçant son pouvoir en vertu de l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, ne statue pas sur les frais.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Le recours est rejeté comme irrecevable.
Signature
S. Rizzo
Greffier:
Signature
p.p. no Granado Carpenter
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