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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 avr. 2020, n° 003069747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003069747 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 069 747
TCN Property Projects B.V., Euclideslaan 1, 3584 BL Utrecht, Pays-Bas (opposante), représentée par Merkenbureau KNIJFF & Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé)
i-n s t
Macerich Digital Services LLC, 401 Wilshire Boulevard, Suite 700, 90401 Santa Monica, États-Unis d’Amérique ( demandeur), représentée par Marks & Clerk LLP, 1 New York Street, M1 4HD Manchester, Royaume-Uni (mandataire agréé).
Le02/06/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est3 069 747 rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ensemble des services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 866 771 «BRANDBOX» (marque verbale), à savoir pour tous les services compris dans les classes 35, 36 et 42. l’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque Benelux no 818 271 et sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 214 175, tous deux portant sur la marque verbale «BRANDBOXX».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des deux marques sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque Benelux no 818 271 «BRANDBOXX» et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 214 175 «BRANDBOXX».
Décision sur l’opposition no B 3 069 747 page:2De9
La date de dépôt de la demande contestée est 28/02/2018, dont la date de priorité est le 08/01/2018. L’opposante était dès lors tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne et au Benelux du 08/01/2013 au 07/01/2018 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Décision sur l’opposition no B 3 069 747 page:3De9
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque s pour les services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants:
Enregistrement Benelux no 818 217
Classe 35:Publicité, publicité et affaires commerciales, y compris services d’organisation d’activités et d’événements de publicité et de promotion; marchandisage; gestion de projets commerciaux; organisation de foires et d’expositions à but commercial; médiation commerciale lors de l’achat et de la vente ainsi que dans le domaine de la promotion des ventes; décoration de vitrines de magasins et stands à foires et expositions; conseils en organisation et économie d’entreprises; gestion des affaires commerciales; marché (c) «étude de marché», «analyse et traitement»; informations commerciales; la médiation dans l’établissement de contacts commerciaux pour promouvoir les échanges commerciaux (internationaux) dans le domaine des services tels que ceux compris dans les classes 35, 41 et 43; organisation de présentations d’entreprises à des fins commerciales et publicitaires; Location de matériel publicitaire (y compris de vitrines, de colonnes, de boîtes lumineuses et de panneaux de signalisation).
Classe 36:Consultations professionnelles dans le domaine financier, également en rapport avec les questions fiscales; expertise financière et évaluations, également en rapport avec les questions fiscales; recherches financières; préparation de rapports d’expertise financière; services financiers; prestation de conseils financiers dans le domaine de la gestion de biens immobiliers; courtage et courtage dans le domaine du commerce immobilier, du courtage en matière d’achat et de la location de biens immobiliers et de la gérance de biens immobiliers; conseils en la matière; gestion financière liée aux projets de construction, y compris dans le contexte du contrôle budgétaire; gestion et location de biens immobiliers; hypothèques et services d’assurance concernant l’immobilier; les affaires financières concernant les biens immobiliers; planification financière dans le contexte ou pour le développement de projets dans le domaine de la construction; fourniture de conseils sur les investissements dans l’immobilier; la participation financière au sein des entreprises; établissement de baux immobiliers; Courtage et conseil en investissement.
Classe 41:Services récréatifs et récréatifs; organisation de concours, concerts, présentations, expositions, séminaires, symposiums, congrès, conférences et autres événements et spectacles similaires, à des fins sportives, culturelles, d’éducation ou de divertissement; éducation, éducation, formation, formation et cours; production et réalisation de programmes de télévision et radiophoniques; production et location de films vidéo et d’autres films; Services de publication de livres, journaux, magazines et autres produits et produits de l’imprimerie.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 214 175
Classe 36:Consultation professionnelle en matière financière et fiscale; expertises et évaluations fiscales et financières; études financières; préparation de rapports d’expertise financière; consultation en matière financière; conseils en matière de gestion de biens immobiliers; affaires immobilières; activité de médiation dans le domaine de la location et de la location-bail de biens immobiliers; gestion de biens; gestion de projets de construction financière, y compris contrôle budgétaire, consultations en matière d’évaluation, de gestion, de crédit-bail et de location de biens immobiliers; hypothèques et assurances de propriété; affaires financières liées aux biens immobiliers; planification financière dans le cadre et/ou dans l’intérêt du développement de projets dans le domaine de la construction; conseils en matière d’investissements immobiliers; participation financière dans d’autres entreprises;
Décision sur l’opposition no B 3 069 747 page:4De9
gérance de biens immobiliers; établissement de baux immobiliers; médiation et consultation dans le domaine de l’investissement; location (y compris pour des tiers), location, médiation dans l’achat et la vente, évaluation et autres services en matière de courtage immobilier; l’accumulation, la gestion, le placement et l’investissement en des actifs; services financiers; Location d’appartements et d’autres biens immobiliers.
Classe 41:Services récréatifs et récréatifs; organisation de concours, concerts, présentations, expositions, séminaires, symposiums, congrès, conférences et autres événements et spectacles similaires, à des fins sportives, culturelles, d’éducation ou de divertissement; éducation, éducation, formation, formation et cours; production et réalisation de programmes de télévision et radiophoniques; production et location de films vidéo et d’autres films; Services de publication de livres, journaux, magazines et autres produits et produits de l’imprimerie.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 11/07/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’ opposante jusqu’au 16/09/2019 la preuve de l’usage des marques antérieures. Ce délai a ensuite été prolongé jusqu’au 16/11/2019.Le 15/11/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Point 1: Des impressions tirées des contenus disponibles sur le site www.brandboxx.at extraites de l’Internet archive WaybackMachine entre: Respectivement septembre 2013 et décembre 2016, avril 2014 et juillet 2016, octobre 2016 et mars 2018 et février 2016 et avril 2018 respectivement, avec traductions en anglais. Le contenu se rapporte à «Brandboxx» en tant qu’ organisateur d’événements, d’expositions et de foires commerciales et dans des stands de vente (showroom) à Salzen Autriche.
Point 2: Des impressions tirées des contenus disponibles sur le site www.brandboxx-hannover.de extraites de l’Internet archive WaybackMachine entre: Mai 2013 et octobre 2015, août 2013 et octobre 2015, janvier 2012 et mai 2016, mars 2012 et juin 2016, avril 2013 et septembre 2016, novembre 2016 et janvier 2019. Le contenu concerne «Brandboxx» en tant qu’organisateur d’événements, d’expositions et de foires (de mode) à Hanovre, en Allemagne.
Pièces 3 et 4: une liste intitulée «eventemplacement», composée de plusieurs noms et adresses web telles que meinbezirk.at, textilesungitung.at, austria.com, salzburg24.at suivie de dates. Plusieurs coupures de presse et articles de presse non traduits provenant de magazines/journaux autrichiens, représentant le nom «Brandboxx».Une partie des documents ne sont pas datés, mais font essentiellement référence aux années 2014 et 2015.
Point 5: un document décrivant l’histoire de l’entreprise «Brandboxx» de 1981
à 2018; Le document montre également la marque:
Décision sur l’opposition no B 3 069 747 page:5De9
Point 6: un dépliant non traduit en allemand fait référence à «Il s’agit du BOXX», «Fashion Night 2016» et «Salzburg».La marque
apparaît également.
Pièces 7 à 13: des copies non traduites de calendriers faisant référence à «Brandboxx Salzburg» et une liste de noms de sociétés. Ces documents démontrent les années 2013 à 2020. Il est également fait mention du «MGC Fashion Park», qui indique, outre le «Salzburg», un autre emplacement pertinent à Vienne, en Autriche. Sur les représentations de la
marque figurent:
Point 14: un tableau non daté d’un tableau reprenant des noms d’entreprises et des adresses dans plusieurs villes d’Europe.
Point 15: Une copie non datée d’un site néerlandais www.versteegh.nl renvoyant à «showroom» et «Brandboxx Saluzburg» et provenant d’un site web belge https: //gymp.be avec la représentation de la
marque;
Appréciation des éléments de preuve
Comme indiqué précédemment, et conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque de l’opposante pour les produits et services pertinents.
Ces exigences de preuve de l’usage sont cumulatives (05/10/2010,- 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU: T: 2010: 424, § 43).Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, l’adéquation de l’indication et de la preuve en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des preuves produites. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, ne convient pas (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU: T: 2011: 47, § 31).
Par conséquent, l’Office évalue les éléments de preuve présentés dans le cadre d’une appréciation globale. Toutes les circonstances de l’espèce doivent être prises en considération et tous les éléments fournis doivent être appréciés les uns en association avec les autres. Par conséquent, bien que, pris isolément, les éléments de preuve puissent ne pas prouver l’usage d’une marque antérieure, ils pourraient contribuer à prouver un tel usage en étant combinés avec d’autres documents et informations.
Décision sur l’opposition no B 3 069 747 page:6De9
La majorité des éléments de preuve datent de la période pertinente.
Décision sur l’opposition no B 3 069 747 page:7De9
Cependant, les éléments de preuve démontrent que le lieu de l’usage est principalement l’ Autriche et que quelques documents seulement font référence à l’Allemagne, aux Pays-Bas et à la Belgique.C’est ce qui ressort des coordonnées du prestataire de services et des listes des événements et des lieux à Salzbourg et à Vienne.
En conséquence, les preuves concernent uniquement le territoire pertinent de l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure, en particulier l’Autriche, s’ils ne sont absolument pas rapporter en ce qui concerne la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg pour la marque Benelux antérieure.
En ce qui concerne la marque antérieure du Benelux, les preuves se rapportant à ces territoires consistent en deux extraits, l’un d’un site néerlandais et l’autre provenant d’un site web belge. Bien qu’elles contiennent toutes deux des références à un salon professionnel dans le cadre de la marque «BRANDBOXX», ces documents sont clairement insuffisants pour fournir les indications requises en ce qui concerne le volume commercial, la portée territoriale, la fréquence et la durée de l’usage afin d’établir le facteur d’importance de l’usage de cette marque antérieure.
L’appréciation se poursuit en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’UE antérieure.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
Compte tenu de la nature des pièces produites, la Division d’opposition considère qu’leur caractère explicite en plus de la traduction partielle fournie par l’opposante est suffisante pour procéder à l’appréciation en cours et pour tirer des conclusions sur l’usage des marques en cause.
A l’ issue de l’examen approfondi des matériaux énumérés ci-dessus, la Division d’opposition est d’avis que les preuves ne démontrent que le fait que la marque «BRANDBOXX» a été utilisée pour l’ organisation de foires et d’expositions à caractère commercial et pour la location de stands de vente (showroom).
Ces services sont d’ordre promotionnel et se concentrent sur le regroupement, par exemple, des détaillants et des grossistes (principalement, en l’espèce, du secteur de la mode) pour promouvoir leurs produits dans un salon d’exposition loué par l’organisateur de l’événement. Ces services relèvent de la classe 35 de la classification de Nice en raison de leur nature commerciale.
Toutefois, dans la classe 36 et les services compris dans la classe et les services compris dans la classe 41 qui touchent à l’éducation, aux divertissements et à la culture, les services pour lesquels la marque de l’Union européenne antérieure bénéficie d’une protection sont des services compris dans la classe. Les services compris dans la classe 36 sont habituellement fournis par des établissements bancaires en rapport avec des affaires financières et monétaires, ainsi que le financement immobilier ou loup en relation avec le bien immobilier. En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, ils couvrent certes l’organisation d’événements. Or, ceux-ci sont de nature telle qu’ils sont destinés à distraire ou à attirer l’attention du public. Ce n’est manifestement pas le cas en ce qui concerne
Décision sur l’opposition no B 3 069 747 page:8De9
l’usage réel de la marque «BRANDBOXX», qui désigne clairement une société commerciale qui, par l’intermédiaire de ses salons commerciaux, encourage les ventes, entre autres, d’articles de mode présentés par des sociétés différentes à ce salon.Dans l’ensemble, les services visent simplement à stimuler les ventes des clients de l’opposante.
Dès lors, les services pour lesquels la marque «BRANDBOXX» a été effectivement utilisée en Autriche (à savoir, dans le territoire pertinent pour la marque de l’Union européenne) ne relèvent d’aucune des catégories pour lesquelles cette marque de l’Union européenne antérieure est enregistrée.
L’opposante affirme dans ses observations que les frontières du territoire des États membres devraient être ignorées lors de l’appréciation des preuves de l’usage. Néanmoins, les marques doivent être utilisées sur le territoire où elles sont protégées (c’est-à-dire, de l’Union européenne pour les marques de l’Union européenne, et le territoire du Benelux pour les marques Benelux).
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposante n’a pas démontré l’usage pour les services sur lesquels l’opposition est fondée au regard de la marque de l’UE antérieure.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante ne suffisent pas à prouver que l’une ou l’autre marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Décision sur l’opposition no B 3 069 747 page:9De9
Solveiga Bieza Cynthia DEN DEKKER Erkki munter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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