Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 févr. 2023, n° 018719890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018719890 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet partiel d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 23/02/2023
LYNDE & ASSOCIES Stéphane LYNDE 5, rue Murillo F-75008 Paris FRANCIA
Demande N°: 018719890
Vos références: VL-AMS18058EM
Marque: LA MAISON DU CHOCOLAT
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: LA MAISON DU CHOCOLAT 65, avenue de Ségur F-75007 Paris FR
I. Résumé des faits
En date du 02/09/2022, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Classe 9 Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec le cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao; Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec le chocolat et les produits de chocolat à savoir confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, nappages comestibles au chocolat, poudre de chocolat, chocolat de couverture, chocolat à pâtisser, préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie.
Classe 35 Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir du cacao, du cacao en poudre, des pâtes à tartiner au cacao; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir du chocolat et des produits de chocolat à savoir de la confiserie au chocolat, des bonbons de chocolat, des tablettes
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
de chocolat, des pâtes à tartiner au chocolat, des nappages comestibles au chocolat, de la poudre de chocolat, du chocolat de couverture, du chocolat à pâtisser; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir des préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir de la confiserie; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir de boissons à base de cacao ou de chocolat; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir du cacao et préparations à base de cacao, du cacao en poudre, des pâtes à tartiner au cacao; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir du chocolat et produits de chocolat à savoir de la confiserie au chocolat, des bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner au chocolat, des nappages comestibles au chocolat, de la poudre de chocolat, du chocolat de couverture, du chocolat à pâtisser, des préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir de la confiserie; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir des boissons à base de cacao ou de chocolat; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir du cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir du chocolat et produits de chocolat à savoir confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, nappages comestibles au chocolat, poudre de chocolat; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir du chocolat de couverture; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir du chocolat à pâtisser; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir de la confiserie; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir des boissons à base de cacao ou de chocolat; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir du cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir du chocolat et produits de chocolat à savoir de la confiserie au chocolat, des bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner au chocolat, des nappages comestibles au chocolat, de la poudre de chocolat, du chocolat de couverture, du chocolat à pâtisser, des préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir de la pâtisserie; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir de la confiserie; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir des boissons à base de cacao ou de chocolat.
Classe 41 Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir du cacao et des préparations à base de cacao, du cacao en
2 /11
poudre, des pâtes à tartiner au cacao; Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir du chocolat et des produits de chocolat à savoir de la confiserie au chocolat, des bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner au chocolat, des nappages comestibles au chocolat, de la poudre de chocolat, du chocolat de couverture, du chocolat à pâtisser, des préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir de la confiserie; Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir des boissons à base de cacao ou de chocolat.
L’objection a été fondée sur les principaux résultats suivants :
• Le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe la signification suivante: un magasin sous forme de boutique maison qui vend et/ou produit du chocolat.
• Les significations susmentionnées des mots «LA», «MAISON», «DU» et «CHOCOLAT», dont la marque est composée, ont été étayées par les références du dictionnaire français en ligne Larousse extraites le 01/09/2022 à:
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/le/46514 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/maison/48725 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/du/26907 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chocolat/15562
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le consommateur percevra simplement le signe comme fournissant des informations sur les produits et les services en cause, à savoir qu’il s’agit d’un centre ou bâtiment qui fabrique/produit/vend du chocolat (blanc, noir, lait, non sucré, entre autres) ou y trouver une expérience qui est liée au chocolat même.
• Dès lors, le signe décrit l’espèce des produits et services.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) and Article 7(2) du RMUE.
3 /11
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 31/10/2022, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1/ La signification du signe LA MAISON DU CHOCOLAT, telle qu’exprimée par l’EUIPO, est erronée et incomplète. Les termes « magasin sous forme de boutique maison » n’ont pas de signification précise et déterminée en langue française. Une boutique et une maison ont des sens différents et ne peuvent pas être associés pour désigner un type de magasin. « La/une maison » doit être comprise en tant que lieu où demeure un foyer, une famille n’est pas l’endroit naturel ou commun pour fabriquer, produire, travailler du chocolat ou fournir des services en lien avec la pâtisserie ou le chocolat, encore moins d’ordre virtuel comme ceux visés par le signe en cause. Par conséquent, à la lumière de sa construction, le public pertinent de la langue française percevra ce caractère non commun du signe et sera perçu comme non descriptif et parfaitement distinctif.
2/ Le consommateur pertinent n’établira pas immédiatement un lien avec l’espèce des produits car il nécessite et déclenche un processus cognitif et un effort d’interprétation particulier du fait que la séquence verbale/structure grammaticale « LA MAISON DU CHOCOLAT » constitue une construction inhabituelle et inattendue dans la grammaire française. En ce sens, les expressions spontanément et usuellement utilisées dans ce cadre seraient les suivantes : USINE DE CHOCOLAT, BOUTIQUE DE CHOCOLAT, UN ATELIER DE FABRICATION DE CHOCOLAT, entre autres.
3/ Le signe LA MAISON DU CHOCOLAT véhicule un message légèrement amusant/imaginatif (en combinant « LA MAISON » à « CHOCOLAT » séparé par « DU », faisant penser à une « maison de/en chocolat » dû à la proximité entre les termes « DU/DE ») et il impose et suscite un effort d’interprétation chez le public, permettant d’exclure qu’il décrive l’espèce des produits objectés. Il rend le signe mémorisable par le consommateur ; la demanderesse compare ce raisonnement avec l’arrêt du TUE 20/01/2011 concernant la demande de marque « IT’S LIKE MILK BUT FOR HUMANS » transposable au cas d’espèce puisque le signe en cause est surprenant et mentalement stimulant, le rendant mémorisable. De plus, l’ajout de l’article défini « LA » en position d’attaque du signe « LA MAISON DU CHOCOLAT », la société déposant a clairement souhaité individualiser cette « maison » (qu’il s’agit d’une maison déterminée et non pas d’une maison parmi d’autres).
4/ Une recherche réalisée à travers du moteur de recherche Google « LA MAISON DU CHOCOLAT » relève qu’aucun résultat ne reprend lesdits éléments verbaux sous la forme déposée, hormis ceux correspondant aux produits et/ou services de la demanderesse. Le contenu pertinent des captures d’écrans mentionnées ci-dessus sont dûment reprises dans les observations soumises en réponse à l’objection.
5/ Les marques ci-dessous ont déjà été enregistrées par l’Office :
- n° W01544732 «MAISON CACAO» (marque verbale internationale), du 6 août 2020 pour des produits et services des classes 3, 29, 30, 31, 32, 35, 41 et 43.
- n° 018056545 «MAISON DE PARIS» (marque verbale de l’UE), déposée le 29 avril 2019 pour des produits de la classe 29.
- n° 018718703 «MAISON DE PATISSERIE» (marque figurative de l’UE), déposée le
4 /11
16 juin 2022 pour des produits des classes 29 et 30.
- n° 011461225 «LA MAISON DE LA CHANTILLY» (marque verbale de l’UE), déposée le 31 décembre 2012 pour des produits et services des classes 29, 30 et 43.
- n° 013605498 «LA MAISON DU PAIN» (marque figurative de l’UE), déposée le 24 décembre 2014 pour des produits et services des classes 29, 30, 32, 33 et 43.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
1/ S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel l’appréciation de la signification du signe effectuée par l’Office serait inexacte et erronée, l’Office
5 /11
conteste cet argument et souligne que le terme « maison » dans le commerce est couramment employé pour faire référence à une entreprise conformément aux définitions indiquées dans l’objection. Par ailleurs, la demanderesse se base uniquement sur l’une des définitions du terme « maison » (en l’espèce, la première mentionnée ci-dessous) mais ne tient pas compte des autres entrées figurant dans différents dictionnaires officiels de la langue en cause [1. Habitation, logement , 2. Bâtiment, édifice destiné à un usage spécial. P. ex. Maison de jeux, Maison de rendez-vous, 3. Entreprise commerciale. ➙ établissement, firme . Maison de détail, de gros. La maison mère et ses succursales (Informations extraites du dictionnaire français le Robert en ligne le 21/02/2023 à https://dictionnaire.lerobert.com/definition/maison). Dans le commerce, il est fréquent de trouver le terme « maison » liés à différentes activités (p.ex. maison de la chaussure, maison de parfum, etc.).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection, tout en l’étayant par des définitions de dictionnaire des différents éléments du signe, qui reflètent la façon dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées explicites d’un dictionnaire mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe, telle qu’elle sera perçue par le public pertinent, a été rendue suffisamment claire.
2/ S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel l’expression « LA MAISON DU CHOCOLAT » ne décrit aucune des caractéristiques des produits et services et que le public percevra le mot « LA MAISON DU CHOCOLAT » comme tel et ne réfléchira pas à sa signification éventuelle, laquelle en langue française n’est pas usuelle/commune et dès lors ne peut être considérée comme une indication informative des produits et/ou services fournis, l’Office précise que pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, mise en gras ajoutée.)
L’Office est d’avis qu’il est indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels (tels qu’USINE, ATELIER, etc.) pour désigner les mêmes caractéristiques/lieu de production des produits ou services visés par la demande que ceux dont la marque est composée.
Le message véhiculé par l’élément verbal de la marque «LA MAISON DU CHOCOLAT» ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire au traitement et à la compréhension de l’information ou du sens des mots.
C’est sur la base de l’expérience ainsi acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevront la marque demandée comme une information et non pas comme la marque d’un fabricant particulier même si la demanderesse allègue que la marque demandée revêt un caractère 'allusif'. Le fait que le signe en cause soit grammaticalement incorrect n’est pas suffisant pour conclure à son
6 /11
absence de caractère descriptif (16/05/2017, T-218/16, Magicrown, EU:T:2017:334).
Finalement, il n’existe aucun élément frappant, ni aucune combinaison inhabituelle de mots ou grammaticalement incorrecte dans le signe permettant d’éloigner suffisamment le terme du langage ordinaire et de créer un véritable impact, de sorte que le consommateur comprenne immédiatement l’expression comme ayant une origine commerciale et comme étant une marque.
3/ S’agissant de l’argument que le message véhiculer par le signe est « amusant/imaginatif », notamment à la lumière des articles définis employés dans le signe en cause, l’Office fait observer qu’il s’agit d’articles communs dans la langue française (« la » et « du »), qui ne seront pas facilement confondus par le grand public. En ce sens, les articles définis et les pronoms (le, la, etc.), les conjonctions (ou, et, etc.) et les prépositions (de, pour, etc.) sont fréquemment omis dans la publicité. Leur omission/ajout ne suffit dès lors pas nécessairement pour rendre la marque distinctive.
En ce qui concerne l’élément verbal « du », il convient de rappeler que ce terme est utilisé devant un nom concret qui à la valeur d’une espèce (au cas présent, le chocolat). La comparaison avec l’arrêt du TUE mentionné ci-dessus n’est pas transposable au cas présent.
L'«absence de caractère distinctif ne saurait résulter de la seule constatation de ce que le signe en cause manque de surcroît de fantaisie ou n’a pas un aspect inhabituel ou frappant» (05/04/2001, T-87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).
4/ S’agissant de l’argument selon lequel la recherche effectuée par un moteur en ligne pour l’expression « LA MAISON DU CHOCOLAT » n’affiche que des résultats concernant la demanderesse, l’Office rappelle que l’éligibilité de la marque à l’enregistrement n’est pas liée aux résultats des moteurs de recherche sur Internet.
5/ S’agissant de l’argument selon lequel des marques similaires ont été acceptées à l’enregistrement par l’Office (indiquées ci-dessus), l’Office rappelle que selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
C’est sur cette expérience acquise que s’est appuyée l’Office lorsqu’il avance que le consommateur concerné percevrait la marque demandée comme dépourvue de caractère distinctif, et non comme la marque d’un titulaire en particulier. Dans la mesure où, en dépit de l’analyse de l’Office basée sur cette expérience, la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient par conséquent à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées
7 /11
démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage.
La demanderesse n’a fourni aucun élément concret et justifié démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur d’activité du marché concerné qui pourrait écarter l’analyse de l’Office, laquelle s’appuie sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits et services concernés.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 018719890 «LA MAISON DU CHOCOLAT» est rejetée, en partie, pour les produits et services suivants :
[Suite à votre demande de modification de la liste des produits et services reçue par l’EUIPO le 19/09/2022 concernant la classe 9, et qui a été dûment mise à jour dans notre base de données à cette même date, l’Office relève que l’objection s’étend dès lors sur le libellé figurant en gras ci-dessous.]
Classe 9 Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec le cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao; Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec le chocolat et les produits de chocolat à savoir confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, nappages comestibles au chocolat, poudre de chocolat, chocolat de couverture, chocolat à pâtisser, préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec la confiserie; Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec les boissons à base de cacao ou de chocolat; Produits virtuels téléchargeables à savoir fichiers informatiques en relation avec les objets de collection numériques à savoir le cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao le chocolat et les produits de chocolat à savoir confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, nappages comestibles au chocolat, poudre de chocolat, chocolat de couverture, chocolat à pâtisser, préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie, pâtisserie, les boissons à base de cacao ou de chocolat, authentifiés par des jetons non fongibles destinés à être utilisés en ligne et dans des environnements virtuels en ligne.
Classe 35 Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir du cacao, du cacao en poudre, des pâtes à tartiner au cacao; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir du chocolat et des produits de chocolat à savoir de la confiserie au chocolat, des bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner au chocolat, des nappages comestibles au chocolat, de la poudre de chocolat, du chocolat de couverture, du chocolat à pâtisser; Services de magasin de vente au
8 /11
détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir des préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir de la confiserie; Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir de boissons à base de cacao ou de chocolat; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir du cacao et préparations à base de cacao, du cacao en poudre, des pâtes à tartiner au cacao; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir du chocolat et produits de chocolat à savoir de la confiserie au chocolat, des bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner au chocolat, des nappages comestibles au chocolat, de la poudre de chocolat, du chocolat de couverture, du chocolat à pâtisser, des préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir de la confiserie; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir des boissons à base de cacao ou de chocolat; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir du cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir du chocolat et produits de chocolat à savoir confiserie au chocolat, bonbons de chocolat, tablettes de chocolat, pâtes à tartiner au chocolat, nappages comestibles au chocolat, poudre de chocolat; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir du chocolat de couverture; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir du chocolat à pâtisser; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir de la confiserie; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir des boissons à base de cacao ou de chocolat; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir du cacao et préparations à base de cacao, cacao en poudre, pâtes à tartiner au cacao; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir du chocolat et produits de chocolat à savoir de la confiserie au chocolat, des bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner au chocolat, des nappages comestibles au chocolat, de la poudre de chocolat, du chocolat de couverture, du chocolat à pâtisser, des préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir de la pâtisserie; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir de la confiserie; Services de vente aux enchères en ligne de biens virtuels, à savoir des boissons à base de cacao ou de chocolat.
Classe 41 Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir du cacao et des préparations à base de cacao, du cacao en poudre, des pâtes à tartiner au cacao; Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir du chocolat et des
9 /11
produits de chocolat à savoir de la confiserie au chocolat, des bonbons de chocolat, des tablettes de chocolat, des pâtes à tartiner au chocolat, des nappages comestibles au chocolat, de la poudre de chocolat, du chocolat de couverture, du chocolat à pâtisser, des préparations de chocolat pour faire de la pâtisserie et de la confiserie; Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir de la confiserie; Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir des boissons à base de cacao ou de chocolat.
La demande sera accueillie pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 9: Produits virtuels téléchargeables à savoir programmes informatiques en relation avec la pâtisserie; Fichiers d’images téléchargeables contenant des œuvres d’art authentifiées par des jetons non fongibles (NFT); Logiciel informatique téléchargeable pour la gestion des transactions de crypto-monnaies à l’aide de la technologie blockchain; Logiciel de jeu de réalité virtuelle téléchargeable; Logiciel de jeu électronique téléchargeable.
Classe 35 Services de magasin de vente au détail en ligne proposant des biens virtuels à savoir de la pâtisserie; Promotion des ventes pour des tiers pour des biens virtuels, à savoir de la pâtisserie; Fourniture d’une place de marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de biens virtuels, à savoir de la pâtisserie
Classe 41 Services de divertissement, à savoir fourniture de biens et de services virtuels en ligne à utiliser dans des environnements virtuels créés pour le divertissement; Services de divertissement, à savoir offre en ligne de biens virtuels, à savoir de la pâtisserie; services de divertissement, à savoir des services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de réalité virtuelle et de jeux interactifs fournis en ligne depuis un réseau informatique mondial et divers réseaux et dispositifs électroniques sans fil.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
10 /11
Eduardo RAMIREZ COENS
11 /11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Opposition ·
- Machine ·
- Produit ·
- Classes ·
- Réfrigération ·
- Similitude ·
- Marque ·
- Risque de confusion ·
- Refroidissement
- Compléments alimentaires ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Phonétique ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
- For ·
- Huile essentielle ·
- Vêtement ·
- Classes ·
- Métal précieux ·
- Service ·
- Parfum ·
- Animaux ·
- Imitation ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Opposition ·
- Droit antérieur ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque verbale ·
- Recours ·
- Sahara ·
- Base juridique ·
- Frais de représentation
- Réseau ·
- Radio ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Télécommunication ·
- Pertinent ·
- Accès ·
- Informatique ·
- Dictionnaire ·
- Descriptif
- Circuit intégré ·
- Microprocesseur ·
- Architecture ·
- Informatique ·
- Semi-conducteur ·
- Logiciel ·
- Marque antérieure ·
- Dispositif ·
- Équipement électronique ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Service ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Vente en gros ·
- Publicité ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Sac ·
- Union européenne ·
- International ·
- Droit antérieur ·
- Recours ·
- Éléments de preuve ·
- Renouvellement de marque
- Marque antérieure ·
- Intelligence artificielle ·
- Service ·
- Opposition ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Écran ·
- Éclairage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Informatique ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Web ·
- Ordinateur ·
- Internet ·
- Thé ·
- Données
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Lettre ·
- Phonétique ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude visuelle ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Éléments de preuve ·
- Nitrate ·
- Classes ·
- Enregistrement ·
- Huile essentielle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.