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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2025, n° 003226312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226312 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 226 312
PreZero Lizenz GmbH, Stiftsbergstraße 1, 74172 Neckarsulm, Allemagne (opposante), représentée par Noerr Alicante IP, S.L., Avenida México 20, 03008 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Chaobin Huang, No. 93 Xinsheng, Xilin Village, Honglai Town, 362200 Nan’an City, Fujian Province, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (Also Trading as Lidermark Patentes y Marcas), C/obispo Frutos, 1b 2°a, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 01/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition N° B 3 226 312 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne N° 19 061 840 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à EUR 620.
MOTIFS
Le 30/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne N° 19 061 840 'TRECERO’ (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne N° 18 006 261 'PREZERO’ (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous b), et 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition n° B 3 226 312 Page 2 sur 5
Classe 9 : Équipements de protection et de sécurité ; tous les produits précités à l’exclusion des appareils de surveillance des pneus, des capteurs de pression des pneus, des manomètres pour pneus ainsi que des dispositifs de mesure relatifs aux véhicules.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Maillots de sport ; chaussures de sport ; chaussures de football ; chaussures de golf ; chaussures d’alpinisme ; blouses ; doudounes ; vêtements de maternité ; casquettes (chapellerie) ; foulards ; vêtements de patinage artistique ; tee-shirts de yoga ; pantalons de yoga ; chaussettes de sport ; cache-oreilles ; vêtements de cyclisme ; chaussures.
Selon la pratique de l’Office, une expression telle que « tous les produits précités à l’exclusion des appareils de surveillance des pneus, des capteurs de pression des pneus, des manomètres pour pneus ainsi que des dispositifs de mesure relatifs aux véhicules » figurant à la fin de l’énumération des produits d’une classe et séparée par un point-virgule est acceptable pour autant qu’elle puisse raisonnablement s’appliquer à au moins un produit auquel elle se réfère dans cette classe. Toutefois, l’Office l’interprétera dès lors comme ne se référant qu’aux produits précédents auxquels une telle limitation peut raisonnablement être considérée comme s’appliquant.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des produits pour lesquels elle est applicable.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns aux autres du seul fait qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes au sens de la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les maillots de sport, chaussures de sport, chaussures de football, chaussures de golf, chaussures d’alpinisme, blouses, doudounes, vêtements de maternité, casquettes (chapellerie), foulards, vêtements de patinage artistique, tee-shirts de yoga, pantalons de yoga, chaussettes de sport, cache-oreilles, vêtements de cyclisme, chaussures contestés présentent un faible degré de similarité avec les équipements de protection et de sécurité de l’opposant ; tous les produits précités à l’exclusion des appareils de surveillance des pneus, des capteurs de pression des pneus, des manomètres pour pneus ainsi que des dispositifs de mesure relatifs aux véhicules. Les produits contestés sont tous des vêtements, des chaussures et des couvre-chefs qui peuvent être utilisés pour la pratique du sport. Les équipements de protection et de sécurité comprennent des casques, des lunettes et d’autres équipements pour les activités sportives, qui appartiennent au même secteur de marché que les vêtements de sport. Ces produits sont généralement fabriqués sous le contrôle de la même entité, ils sont proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou départements sportifs des grands magasins, et satisfont les besoins du même public.
Les produits en cause s’adressent au grand public dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne (par exemple, pour les équipements de protection et de sécurité).
b) Les signes
PREZERO TRECERO
Décision sur opposition n° B 3 226 312 Page 3 sur 5
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leurs éléments verbaux sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public polonophone, pour laquelle les termes sont dépourvus de sens, et donc distinctifs pour les produits pertinents. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres «*RE*ERO». Ils diffèrent par leurs premières lettres «P» et «T» et leurs troisièmes lettres «Z» et «C» qui présentent cependant certaines similitudes phonétiques lorsqu’elles sont prononcées.
Par conséquent, ils sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont similaires dans une faible mesure, et ils s’adressent au grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement neutres.
Décision sur opposition n° B 3 226 312 Page 4 sur 5
Ainsi qu’il est illustré au point b) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées à la première et à la troisième lettre des signes, qui présentent toutefois certaines similitudes phonétiques lorsqu’elles sont prononcées, ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes et pour exclure le risque de confusion. En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26). Compte tenu du principe d’interdépendance selon lequel un degré moindre de similitude entre les marques peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 17), la similitude entre les signes, considérée conjointement avec le fait que la marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque, contrebalance le faible degré de similitude entre les produits pertinents. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie polonophone du public pertinent et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée, et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés et, par conséquent, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs ou motifs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Agnieszka PRZYGODA Florica RUS
Décision sur opposition nº B 3 226 312 Page 5 sur 5
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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