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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2020, n° R1632/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1632/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 23 mars 2020
Dans l’affaire R 1632/2019-2
SLL Service GmbH Robert-Perthel-Straße 6
50739 Köln
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Schmitt Teworte-Vey Simon & Schumacher Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Im Klapperhof 3-5, 50670 Köln (Allemagne)
contre
Elfa International AB Södra Tullgatan 3
SE-211 40 MALMÖ
Suède Opposante/défenderesse représentée par AWA SWEDEN AB, Jakobsbergsgatan 36, SE-111 44 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 031 906 (demande de marque de l’Union européenne no 17 263 245)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
23/03/2020, R 1632/2019-2, LUMIN6 (fig.)/Lumi et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 29 septembre 2017, accompagnée de la date de priorité allemande du 29 mars 2017, SLL Service GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour désigner des produits et services compris dans les classes 6, 9, 11, 16, 19,
20, 22, 24, 37 et 42.
2 La demande a été publiée le 4 janvier 2018.
3 Le 30 janvier 2018, Elfa International AB (ci-après l’ « opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir tous les produits demandés dans les classes 6, 19 et 20.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 499 928, déposé
le 18 janvier 2013 et enregistré le 14 juin 2013 pour des produits et services compris dans les classes 6, 19 et 20.
b) Enregistrement de marque de l’Union européenne no 12 591 335 Lumi déposé le 12 février 2014 et enregistré le 3 juillet 2014 pour des produits compris dans les classes 6, 19 et 20
6 Par décision du 27 mai 2019 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits contestés compris dans les classes 6, 19 et 20. La demande de marque de l’Union européenne a été autorisée pour les autres produits et services visés par la demande. La demanderesse a été condamnée aux dépens.
3
7 Le 25 juillet 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 septembre
2019.
8 Le 18 novembre 2019, la demanderesse a informé le greffe des chambres de recours que les parties négociaient un contrat de coexistence en vertu duquel l’opposante retirait l’opposition et aucune objection supplémentaire ne serait soulevée à l’encontre de la demande de marque de l’Union européenne contestée. C’est pourquoi la demanderesse a demandé à l’Office de ne pas prendre de décision jusqu’à nouvel ordre
9 D’autre part, le 18 novembre 2019, l’opposante a informé le greffe des Chambres de recours qu’un accord était intervenu entre les parties et que, dans cette mesure, l’opposition avait été retirée. L’opposante a fait savoir que les parties avaient convenu que chacune des parties supporterait ses propres frais dans la procédure.
10 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la commutation reçue par le demandeur et une copie de ladite communication a été transmise à l’opposante pour information.
11 Par communication datée du 19 novembre 2019 et adressée aux parties le 20 novembre 2019, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et en a informé la chambre de recours de prendre une décision sur la clôture de la procédure en temps voulu. Une copie de cette communication a été envoyée à la demanderesse pour information.
Motifs
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il en résulte qu’une opposition peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision du recours devienne définitive.
14 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Coûts
15 L’article 109, paragraphe 4, du RMUE dispose que la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, dans le cas d’espèce, comme indiqué dans la communication de l’opposante du 18 novembre 2019 dont le contenu n’a pas été contesté par le demandeur, le retrait de l’opposition a suivi un règlement amiable entre les parties, par lequel il a été convenu que chaque partie supporterait ses propres frais. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, pour des raisons d’équité, la chambre de recours considère que chacune
4
des parties supportera ses propres frais dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
5
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et déclare les procédures d’opposition et de recours close;
2. Annule la décision attaquée;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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