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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° R2301/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2301/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 juin 2023
Dans l’affaire R 2301/2022-2
Euro Games Technology Ltd. 4 Maritsa Str. Vranya-Lozen- Triugulnika 1151 Pancharevo Region, Sofia Titulaire de l’enregistrement Bulgarie international/requérante représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie) contre
GRANINI FRANCE 138 rue Lavoisier 71000 Macon France Opposante/défenderesse représentée par Cabinet Nuss, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 071 711 (enregistrement international no 1 420 121 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürman (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Le 23 janvier 2018, Euro Games Technology Ltd. (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque figurative
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou de l’image, logiciels, enregistrements, moniteurs, matériel informatique.
Classe 28: Jeux, machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets de banque et des cartes; machines à sous pour jeux d’argent.
Latitulaire de l’enregistrement international a revendiqué les couleurs suivantes: jaune, rouge, vert, violet, bleu, noir.
2 L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié le 31 août 20218.
3 Le 19 décembre 2018, (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement antérieur français no 3 917 439 de la marque figurative
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déposée le 2 mai 2012 et enregistrée le 24 août 2012 pour, entre autres, des produits compris dans les classes 9 et 28 et les services suivants compris dans la classe 41 sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 41: Divertissement; divertissement par radio ou télévision, et plus particulièrement la diffusion de dessins de loteries, de jeux d’argent et de jeux d’argent; organisation de loteries, de jeux d’argent ou de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique).
6 Le 26 juillet 2019, l’opposante a informé l’Office que le 3 mai 2019, la marque antérieure avait été partiellement annulée, ce qui a entraîné la suppression des produits compris dans les classes 9 et 28. La marque antérieure reste enregistrée pour tous les services compris dans la classe 41.
7 Le 3 décembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition était fondée.
8 Le 18 mai 2020, l’opposante a présenté des documents à titre de preuve de l’usage. Conformément à la décision no EX-20-4 du directeur exécutif de l’EUIPO, qui a prolongé jusqu’au 18 mai 2020 tous les délais expirant entre le 1 mai 2020 et le 17 mai 2020, cette communication est considérée comme étant en temps utile, afin de soutenir et d’aider davantage les usagers pendant la pandémie de goudron 19. La prorogation couvrait tous les délais de procédure, qu’ils aient été fixés par l’Office ou précisés directement dans les règlements, et l’effet était automatique (voir https://euipo.europa.eu/ohimportal/hu/news/-/action/view/57268 00).
9 Par décision du 24 février 2021, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante aux dépens. En particulier, la division d’opposition n’a pas procédé à une appréciation des preuves de l’usage produites par l’opposante et a procédé comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des services invoqués, ce qui a été considéré comme étant le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante pouvait être examinée.
10 Le 26 avril 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision susmentionnée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 24 juin 2021. Le recours s’est vu attribuer le numéro de recours R 757/2021-2.
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11 Le 19 juillet 2019, la titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations en réponse au recours no R 757/2021-2.
12 Par décision du 11 janvier 2022, dans le recours R 757/2021-2, la deuxième chambre de recours a annulé la décision de la division d’opposition du 24 février 2021 et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner. La division d’opposition a été condamnée à examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante à titre liminaire avant de statuer sur le fond. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
13 Par décision du 26 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 9: Les logiciels.
Classe 28: Jeux, machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets de banque et des cartes; machines à sous pour jeux d’argent.
L’enregistrement international contesté a été autorisé pour les autres produits. La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La division d’opposition a, en substance, motivé sa décision comme suit:
Preuve de l’usage
– Les preuves de l’usage à prendre en considération sont les suivantes:
• Pièce 1: un accord de licence signé le 22/12/2008 et le 13/02/2009 entre JOKER SAS, le donneur de licence et le prédécesseur en droit de l’opposante, et la Société Française des Jeux (FDJ), le licencié.
• Pièce 2: un avenant à l’accord de licence susmentionné.
• Pièce 3: une déclaration sous serment signée le 29/04/2020 par le conseil général de FDJ.
• Pièce 4: un extrait du Journal officiel de la République Française.
• Pièce 5: divers documents (qui semblent être des billets de loterie) représentant la marque antérieure.
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• Pièce 6: quatre captures d’écran du site internet de FDJ extraites de l’archive numérique Internet The Wayback Machine. Quatre captures d’écran supplémentaires de divers sites web montrent les résultats de loterie pour le jeu «JOKER +» en 2014, 2015 et 2017.
• Pièce 7: six extraits du Journal officiel de la République Française, dans lesquels les résultats pour, entre autres, la loterie «JOKER +» sont publiés.
• Pièce 8: extraits des rapports financiers annuels de FDJ de 2013 à 2017.
– Lieu de l’usage : Les différents documents présentés sont tous rédigés en français. Certains d’entre eux s’adressent particulièrement au public français, comme les pièces 4 et 7 et certaines parties de la pièce 6, qui font référence à des sites web appartenant au domaine de premier niveau français. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent, à savoir la France.
– Durée de l’usage : Presque tous les éléments de preuve, dans la mesure où ils montrent une date, sont datés de la période pertinente ou relèvent de cette période. Les éléments de preuve faisant référence à un usage en dehors de la période pertinente (à savoir un extrait de la Wayback Machine, pièce 6, et un extrait du Journal officiel de la République Française, pièce 7) confirment l’usage de la marque de l’opposante au cours de la période pertinente. En effet, il s’agit d’une date très proche de la période pertinente. Par conséquent, il est conclu que les éléments de preuve concernent la période pertinente.
– Importance de l’usage : Les éléments de preuve, et en particulier les extraits des rapports financiers annuels (pièce 8), qui montrent des chiffres d’affaires significatifs pour le jeu de loterie «JOKER +» pour chaque année de la période pertinente, fournissent suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage de la marque de l’opposante. Les informations présentées dans les rapports financiers démontrent que le chiffre d’affaires annuel du jeu de loterie «JOKER +» est quantitativement important, dépassant 100 millions d’euros par année pertinente. Si toutes les preuves concernent l’usage du droit antérieur par FDJ plutôt que par l’opposante, conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est considéré comme fait par le titulaire. En l’espèce, l’opposante a soumis un accord de licence (pièce 1)
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et un avenant au même contrat (pièce 2). Selon la pièce 1, l’usage exclusif de la marque «JOKER» sur les territoires français a notamment été donné pour différents produits et services compris dans les classes 28, 36 et 41. Bien que l’accord de licence mentionne spécifiquement un certain nombre de marques «JOKER», l’accord prévoit expressément une licence pour la marque «JOKER», ce qui ne limite pas nécessairement le consentement aux marques spécifiquement énumérées. En tout état de cause, au stade de la preuve, il suffit, à première vue, que l’opposante apporte uniquement la preuve qu’un tiers a utilisé la marque. L’Office déduit de cet usage que l’opposante a donné son consentement préalable. Cette conclusion est corroborée par la pièce 2, qui a été signée par l’opposante (le donneur de licence) au cours de la période pertinente (c’est-à-dire le 02/02/2017), puis par la déclaration sous serment produite en tant que pièce 1. Étant donné qu’il existe une licence sur la marque «JOKER» entre l’opposante et FDJ depuis 1999, il n’y a aucune raison de croire que l’usage de la marque antérieure a eu lieu sans le consentement de l’opposante, d’autant plus que la marque antérieure n’est qu’une variante des marques spécifiquement énumérées dans la pièce 2. Par conséquent, les éléments de preuve produits fournissent suffisamment d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque antérieure.
– Nature de l’usage : Les preuves démontrent que la marque «JOKER +» a été utilisée, entre autres, comme référence de produit sur les billets de loterie, sur divers sites Internet et dans divers journaux officiels. Par conséquent, la marque antérieure a été utilisée en tant que marque. Le fait que la marque antérieure soit utilisée dans différentes variantes est dénué de pertinence, étant donné que les différents éléments ne sauraient altérer le caractère distinctif de la marque antérieure, dont l’élément le plus distinctif est le mot «JOKER». Il s’ensuit que les éléments de preuve démontrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et essentiellement telle qu’elle a été enregistrée et/ou avec des modifications acceptables.
– Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, bien qu’ils ne soient pas particulièrement exhaustifs, ils atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent. Toutefois, elle ne démontre pas l’usage sérieux de la marque pour l’ensemble des services couverts par la marque antérieure.
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– Les éléments de preuve ne prouvent l’usage que pour des services d’organisation de loteries; les jeux de loterie proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) qui constituent une sous-catégorie objective de services d’organisation de loteries, de jeux d’argent ou de jeux d’argent; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique). Par conséquent, il est considéré que les éléments de preuve démontrent un usage sérieux de la marque uniquement pour les services d’organisation de loteries; services de jeux de loterie fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique).
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
– Les produits contestés compris dans la classe 9, logiciels informatiques enregistrés comprennent des logiciels de jeux, qui peuvent inclure des logiciels de jeux de hasard et des jeux de loterie. Bien que les produits contestés et les services de jeux de loterie fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique) de l’opposante diffèrent par leur nature (c’est-à-dire qu’ils sont importants ou insignifiants), ces produits et services restent similaires à un faible degré, étant donné qu’ils coïncident par leur destination et leurs utilisateurs finaux. En outre, ils sont complémentaires.
– Les autres produits contestés compris dans la classe 9 sont essentiellement des équipements audiovisuels et informatiques, tandis que les services de la marque antérieure sont des services de divertissement spécifiques, à savoir des services liés à l’organisation de loteries. Si certains fabricants d’appareils de divertissement proposent également des divertissements interactifs et des jeux en ligne, tel n’est pas le cas des jeux de loterie en ligne, qui sont des services de jeux très spécifiques généralement fournis par des fournisseurs spécialisés et souvent très réglementées. À cet égard, il est fait référence à la décision du 19/05/2022, R-1893/2021 4, bowling STAR STRIKE (fig.)/STRIKE bowling BAR et al., § 20, dans laquelle la chambre de recours a conclu que les équipements audiovisuels et informatiques étaient différents des services de divertissement compris dans la classe 41.
– Il résulte de ce qui précède que les « appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou de l’image, enregistrés, moniteurs, matériel informatique» contestés sont différents de tous les services de l’opposante, qui se rapportent tous aux jeux de loterie. Ces produits et services diffèrent par leur nature, leur utilisation et leurs canaux de distribution. Ils ne sont ni
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complémentaires ni concurrents et ciblent un public ayant des besoins différents. En outre, ils proviennent généralement d’entreprises différentes.
– Les produits contestés compris dans la classe 28 sont des jeux et des machines de jeux, en particulier des machines à prépaiement. Ces produits diffèrent par leur nature (c’est-à- dire qu’ils sont importants) des services de l’opposante (qui sont insignifiants). Néanmoins, les produits contestés sont similaires à un faible degré aux services de jeux de loterie proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur destination et leurs utilisateurs finaux. En outre, ces services peuvent aussi être concurrents.
– Les produits et services jugés similaires à un faible degré s’adressent au grand public et, dans le cas des produits contestés, à des clients professionnels disposant de connaissances ou d’une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction notamment de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
– Le territoire pertinent est la France.
– La marque antérieure est une marque figurative complexe dans différentes nuances de bleu et de jaune. Elle comprend l’élément verbal «JOKER», le symbole «+» et le symbole de la marque enregistrée «®», qui constitue une indication informative que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par conséquent, cet élément ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison.
– Le symbole «+» est le signe mathématique à ajouter et ayant une signification laudative dans le sens de «valeur ou qualité supérieure», il est tout au plus faible.
– L’élément «JOKER» sera compris comme signifiant une «carte sauvage»par lepublic pertinent (voir Petit Robert Online). Si cet élément peut donc être considéré comme faible en ce qui concerne les jeux de cartes à l’aide d’un joker, il ne s’applique pas nécessairement aux services de l’opposante, à savoir les services de jeux de loterie fournis en ligne. Pour ces services, le terme «JOKER» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible.
– Par conséquent, dans la marque antérieure, l’élément verbal «JOKER» possède un caractère distinctif normal. Les
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différents composants de la marque antérieure «JOKER +» sont de différentes tailles et créent une illusion de profondeur, le début et la fin du signe étant encore plus éloignés et la lettre «K», seule lettre jaune, à l’avant.
– L’enregistrement international contesté est une marque figurative complexe. Il est très coloré et se compose du chiffre «20» en vert et violet, du mot «joker» en jaune et de l’élément «Reels» en rouge; tous les éléments ont une bordure bleue. Le chiffre «20» occupe l’intégralité du côté gauche du signe, tandis qu’à droite, le mot «joker» est placé au-dessus du mot «Reels». L’élément final «Reels» n’a pas de signification pour le public pertinent et est dès lors distinctif. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le public pertinent ne percevra pas cet élément comme une graphie déformée du mot français («real» en anglais) car l’accent manque et, plus important encore, parce que cet adjectif se présente au pluriel. Dès lors, il ne correspond pas au substantif singulier «joker». L’élément «20» sera associé à un chiffre. En ce qui concerne les produits pertinents, cet élément est dépourvu de signification descriptive ou allusive. Par conséquent, il est distinctif. L’élément «joker» de l’enregistrement international contesté sera associé à la signification de «carte sauvage». Cette signification est faible pour les produits liés aux jeux de cartes.
– Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
– Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «JOKER», qui est en outre le seul élément verbal de la marque antérieure. Les signes diffèrent par les éléments supplémentaires «20» et «Reels» de l’enregistrement international contesté, par le symbole supplémentaire «+» de la marque antérieure (qui possède un faible caractère distinctif) et par les différents éléments figuratifs des marques (à savoir leurs polices de caractères et leurs couleurs). En ce qui concerne les éléments figuratifs, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en question en mentionnant leur élément verbal plutôt qu’en décrivant leurs éléments figuratifs; Compte tenu de ce qui précède, et en particulier du fait que le seul élément verbal et le plus distinctif de l’enregistrement international contesté est entièrement inclus dans l’enregistrement international contesté, les
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signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «JOKER», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son du chiffre «20» (prononcé en une seule syllabe commevingt) et par le son des lettres supplémentaires «Reels» dans l’enregistrement international contesté, ainsi que par la prononciation du symbole «+» dans la marque antérieure. Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
– Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la même signification de «JOKER». Les signes diffèrent par le symbole laudatif «+» utilisé dans l’enregistrement international contesté et le chiffre «20» dans l’enregistrement international contesté. Toutefois, le symbole «+» possède tout au plus un caractère distinctif faible et, par conséquent, il peut difficilement servir d’indication de l’origine des produits pertinents. Si le nombre «20» de l’enregistrement international contesté présente un degré normal de caractère distinctif, il s’agit simplement d’un élément quantifiant pour le mot suivant «JOKER» et, par conséquent, étroitement lié à celui-ci, en ce sens que le public pertinent percevra ces éléments de l’enregistrement international contesté comme faisant référence à «20 Joker (s)». Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs/faibles.
Appréciation globale
– Les signes coïncident par l’élément verbal «JOKER». Bien que cet élément présente un caractère distinctif réduit pour certains des produits contestés, il n’en demeure pas moins que «JOKER» est le seul élément verbal de la marque antérieure, dans lequel il possède un caractère distinctif normal. Si les signes diffèrent à d’autres égards, ces
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différences ne sauraient compenser les fortes similitudes conceptuelles résultant de la présence de l’élément «JOKER» dans les deux signes. Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire. Même les consommateurs qui font preuve d’un niveau élevé d’attention doivent se fier à l’image non parfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire.
14 Le 24 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours était joint au recours.
15 Le 1 février 2023, l’opposante a présenté ses observations en réponse.
Moyens et arguments des parties
16 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours déposé par la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumés comme suit:
– La conclusion selon laquelle l’élément «joker» possède un caractère distinctif normal en ce qui concerne les jeux, machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets de banque et des cartes; machines de jeux pour jeux d’argent compris dans la classe 28 et les jeux de loterie proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) de l’opposante compris dans la classe 41 sont contestés.
– Il est vrai que le Tribunal considère que le mot «joker» est faible pour des produits et services liés aux jeux, aux jeux d’argent et aux jeux de hasard et aux activités de paris, mais uniquement lorsqu’ils incluent des jeux de cartes. Selon les constatations du Tribunal, seuls certains jeux de cartes comprennent l’utilisation d’un «joker» et n’ont pas de signification pour d’autres jeux de hasard comme, entre autres, le bingo, la roulette ou le bridge (-19/04/2016, 326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 89).
– Toutefois, en ce qui concerne les jeux de hasard développés dans le monde moderne, le terme «jeux de cartes» est de facto allé au-delà de sa signification littérale classique et des cartes à jouer et, en particulier, de leurs images, ne font plus partie seulement des jeux de cartes traditionnels (tels que canasta ou poker) ou des jeux de solitaire; aujourd’hui,
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des images de cartes à jouer (jokers, queens, kings, bretelles, etc.) et/ou de costumes (cœurs, clubs, diamants et pades) et sont désormais également impliquées dans des jeux de jeux d’argent qui sont joués en ligne, et/ou sur des machines à sous, et/ou sur des sites web et machines de loterie, etc.
– Une «machine à sous» est une machine de jeux d’argent qui crée un jeu de hasard et dont la disposition standard présente un écran affichant au moins trois rouleaux qui «SPIN» lorsque le jeu est activé et qui cesse de réorganiser les symboles, car le joueur tente de faire correspondre une combinaison de symboles gagnante. Certains symboles utilisés dans les jeux à sous sont des «symboles sauvages», ou des «jokers», qui se substituent à la plupart des autres symboles du jeu. Le comportement des jokers dépend du jeu spécifique et du fait que le joueur soit en mode bonus ou gratuit (voir Wikipédia et liste d’exemples).
– Les jeux de loterie sont une forme de jeux d’argent qui consiste à tirer des chiffres aléatoires pour un prix, par exemple à tirer des jeux, des cartes à gratter et des paris sportifs (voir https://en.wikipedia.org/wiki/Lottery). Il n’est pas rare que le «joker» soit lié à des jeux de loterie (quelques liens internet sont indiqués).
– Il ressort clairement des exemples donnés que l’image «joker» est utilisée aujourd’hui non seulement dans les jeux de cartes, mais également dans le cadre d’autres activités de jeux d’argent telles que les jeux à sous et les jeux de loterie. Dans ces jeux, le joueur remporte un prix non seulement lorsque trois images identiques apparaissent sur l’écran, mais également lorsqu’une de ces images est remplacée par un «symbole sauvage» tel que le «joker». Dès lors, le public pertinent participant à de tels jeux sait généralement qu’un «joker» constitue un symbole sauvage. L’utilisation d’images de cartes à jouer et/ou de symboles de leurs costumes est un moyen populaire et direct de créer une association avec les jeux d’argent, les paris et le luck dans l’esprit des consommateurs. Avant que les jeux à prépaiement, les jeux vidéo, les cartes à gratter et d’autres jeux d’argent et de hasard modernes n’aient été inventés, les jeux de cartes étaient l’une des manières les plus connues de jouer; par conséquent, les images de cartes à jouer sont constamment associées aux jeux d’argent et de hasard dans la perception des consommateurs. L’image traditionnelle du «joker» dans les jeux de cartes s’étend, de nos jours, au symbole sauvage des loteries et des jeux à sous. Dans la perception des consommateurs, «le joker»
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vient compléter une chance de gagner. Les consommateurs connaissent la destination d’un «joker» en tant que symbole supplémentaire pour accroître les chances de gagner dans différents types de jeux de paris tels que les jeux de cartes et les loteries. L’image d’un «joker» sera donc immédiatement associée par les consommateurs à des situations de prix et les consommateurs pertinents savent donc, sans autre réflexion, que l’appareil de jeu/le ticket de loterie/le jeu de fente utilise un ou plusieurs symboles sauvages (jokers).
– Le mot «joker» est un élément faible non seulement pour les jeux de cartes classiques et traditionnels et, partant, par rapport aux logiciels informatiques contestés compris dans la classe 9, mais aussi aux services de jeux de loterie fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique) couverts par la marque antérieure et des jeux, machines de jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets de banque et des cartes contestés; machines de jeux pour jeux d’argent compris dans la classe 28 parce que les jeux de loterie et autres jeux de paris en ligne peuvent inclure des images d’un «joker» ou comme symbole d’une «carte sauvage».
– Compte tenu du faible caractère distinctif de «joker» par rapport aux produits et services pertinents, les conclusions de la décision attaquée concernant la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques sont également erronées.
– Dans la marque antérieure, le signe «+» est dépourvu de caractère distinctif et le mot «joker» est un élément faible pour des services de jeux proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique). Dans l’enregistrement international contesté, les éléments «20» et «bobines» sont distinctifs pour le public francophone et «joker» est faible pour les logiciels informatiques compris dans la classe 9 et les jeux, machines de jeux fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets de banque et des cartes; machines à sous pour jeux d’argent compris dans la classe 28. Les deux signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres, et il aurait dû être conclu que les marques ne coïncidaient que par leur élément faible «joker».
– Sur le plan visuel, les différences entre les signes sont importantes. L’enregistrement international contesté diffère de la marque antérieure par ses éléments distinctifs, «20», placés au début du signe, et «bobines», ainsi que par la
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représentation graphique. Ces éléments ne sont pas secondaires, ils dominent l’enregistrement international contesté. Il convient également de tenir compte du fait que les consommateurs accordent généralement plus d’attention au début des marques, ce qui a un impact significatif sur l’impression d’ensemble produite par les signes comparés et réduit la similitude entre ceux-ci. Le seul élément visuel commun entre les signes est l’élément «joker», qui est néanmoins présenté d’une manière assez différente dans chaque marque. L’agencement globalement différent des marques en cause et la faiblesse de l’élément commun ne suffisent pas à créer un risque de confusion et les signes sont similaires sur le plan visuel à un degré extrêmement faible, voire inexistant.
– Sur le plan phonétique, les facteurs importants sont la longueur des marques, le nombre de syllabes et leur intonation. La comparaison comprend tous les symboles et caractères lisibles selon leur prononciation habituelle. Les marques coïncident par l’élément faible «joker». En outre, leur impression phonétique totale sera différente, compte tenu de l’existence d’autres éléments par lesquels ils diffèrent — «+ [pləs; Plys]» dans la marque antérieure contre «20 [twenté; Vingt]» et «Reels [rouleaux]» de l’enregistrement international contesté. Ces termes seront prononcés compte tenu de la taille considérable du nombre «20» et de l’élément «reels». L’enregistrement international contesté compte plus de syllabes et est plus long que la marque antérieure, ce qui modifiera l’impression phonétique globale produite par les signes comparés. Qui plus est, leurs débuts différents ont une incidence significative sur l’impression d’ensemble produite par ces marques et réduisent leur similitude. En conclusion, le degré de similitude phonétique est très faible.
– Sur le plan conceptuel, indépendamment des associations similaires susceptibles d’être créées par l’élément «joker», il convient de tenir compte de la faiblesse de cet élément et de l’existence des autres éléments dans la marque contestée, ce qui modifie la perception conceptuelle des signes comparés dans leur ensemble. Le mot «joker» utilisé dans les deux marques a une signification identique. Toutefois, dans l’enregistrement international contesté, cet élément est utilisé dans une phrase (expression) et même s’il peut avoir des associations similaires en raison de l’élément commun, l’expression dans son ensemble a une signification différente. En conclusion, les marques présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
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– En ce qui concerne le public pertinent, c’est le grand public et les casinos qui achèteront les produits contestés compris dans les classes 9 et 28. Par conséquent, les consommateurs des produits contestés compris dans les classes 9 et 28 et les services de l’opposante compris dans la classe 41 ne coïncident pas, étant donné qu’ils sont achetés par des personnes/entités différentes. Le niveau d’attention de ces groupes varie de moyen à élevé. Même en supposant que les consommateurs des services de l’opposante compris dans la classe 41 ne jouent que des jeux peu onéreux, il existe toujours un risque de perdre leurs paris et les produits spécifiques pour jeux et jeux d’argent compris dans les classes 9 et 28 destinés à des clients professionnels (casinos) sont généralement coûteux.
– Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour les services compris dans la classe 41.
– Les signes comparés ne coïncident que par un élément faible, de sorte que l’appréciation du risque de confusion portera sur l’impression d’ensemble produite par les autres éléments qui ne coïncident pas. La coïncidence au niveau d’un élément faiblement distinctif en tant que tel n’entraîne pas, en règle générale, un risque de confusion. En outre, l’impact visuel des autres éléments non coïncidents n’est pas négligeable, mais même au contraire important, et l’impression d’ensemble produite par l’enregistrement international contesté est différente de l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure.
17 L’opposante a renvoyé à ses observations présentées au cours de la procédure d’opposition et aux observations présentées dans le cadre du recours R 757/2021-2. Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit.
– Les produits contestés peuvent s’adresser à des clients professionnels, mais aussi au grand public ou à une certaine partie de ce public. Les logiciels conçus pour le jeu de hasard ou jouer un jeu d’argent en ligne seront utilisés par le même public que celui visé par les services de jeux de loterie, en particulier ceux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique, comme indiqué dans les services de l’opposante. Les deux marques partagent une partie du même public pertinent, dont le niveau d’attention est le même moyen.
– Les comparaisons visuelles, phonétiques et conceptuelles effectuées dans la décision attaquée sont correctes. Cette
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conclusion est également conforme aux arguments présentés dans le recours R 757/2021-2. Le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de l’enregistrement international ne contient aucun nouvel argument qui justifierait de nouvelles observations en réponse.
– Le mémoire exposant les motifs du recours repose presque entièrement sur une tentative de démontrer que l’élément «JOKER» de la marque antérieure possède un faible degré de caractère distinctif par rapport aux services pour lesquels l’usage de la marque antérieure a été prouvé, de sorte que les différences entre les autres éléments des marques respectives devraient suffire pour conclure à l’absence de risque de confusion.
– Il est reconnu que le Tribunal, dans son arrêt du 19/04/2016, 326/14,-points 89 et 90, a déclaré que «l’élément verbal 'joker’ n’est pas dépourvu de caractère distinctif». Toutefois, selon la titulaire de l’enregistrement international, dans la marque antérieure, le «+» est dépourvu de caractère distinctif. Il en résulte que le caractère distinctif du signe antérieur provient du seul élément verbal «JOKER».
– Dans l’enregistrement international contesté, l’élément «20» sera perçu comme un chiffre et comme fournissant des informations au client. La titulaire de l’enregistrement international a décrit ses jeux comme étant «20 Joker Reels» joué sur une configuration en 5 rouleaux à trois rangées. Il dispose de 20 lignes de paiement fixes et vous pouvez parcourir une valeur de pièce de 0.01 seulement (voir capture d’écran jointe). Ceci confirme que «20» a une signification pour le public professionnel au moins — même en France — et que, de plus, «Reels» est également descriptif des produits en cause.
– Les deux marques coïncident par l’élément verbal «JOKER» et les autres éléments verbaux de l’enregistrement international contesté ne sont pas distinctifs ou, à tout le moins, présentent un caractère distinctif faible. Le public pertinent ne sera pas en mesure de faire une différence entre les deux marques sur la base de ces autres éléments. Ils considéreront l’enregistrement international contesté comme une nouvelle version de la marque antérieure, comme une sous-marque ou une variante, comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée.
– L’existence d’un risque de confusion entre les marques doit être confirmée, comme l’a récemment confirmé la division
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d’opposition dans l’affaire no B 3 152 415 opposant les mêmes parties et des marques similaires.
Motifs
18 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Rectification de la liste des produits pour lesquels l’opposition a été accueillie dans la décision attaquée
19 En vertu de l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, les décisions susceptibles de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration du délai de recours. La formation du recours a un effet suspensif. Dès lors, la décision attaquée en l’espèce n’a pas encore produit d’effet juridique puisqu’elle n’a pas été rendue définitive.
20 À la lumière de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, au moment de l’examen de la recevabilité du recours, la chambre de recours peut exercer les compétences de l’instance qui a pris la décision attaquée ou renvoyer l’affaire à ladite instance pour suite à donner.
21 En l’espèce, la chambre de recours a examiné l’opposition et exercé les compétences de la division d’opposition pour parvenir à la même conclusion que celle-ci, pour les raisons exposées ci-après. Toutefois, une erreur a été constatée concernant la liste des produits pour lesquels l’opposition a été accueillie et cette erreur devrait être corrigée dans le cadre des compétences conférées à la chambre de recours en vertu de l’article 71, paragraphe 2, du RMUE.
22 L’ordonnance de la décision attaquée est libellée comme suit:
«Le 26/09/2022, la division d’opposition prend les mesures suivantes:
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 071 711 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9:Les logiciels.
Classe 28: Jeux, machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets de banque et des cartes; machines à sous pour jeux d’argent».
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23 En ce qui concerne la similitude des produits contestés compris dans la classe 9 et des services de l’opposante, la décision indique ce qui suit: «Les logiciels informatiques enregistrés contestés incluent les logiciels de jeux, qui peuvent inclure des logiciels de jeux de hasard et des jeux de loterie. Bien que les produits contestés et les services de jeux de loterie fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique) de l’opposante diffèrent par leur nature (c’est-à-dire qu’ils sont importants ou insignifiants), ces produits et services restent similaires à un faible degré, étant donné qu’ils coïncident par leur destination et leurs utilisateurs finaux. En outre, ils sont complémentaires». En outre, dans la comparaison des marques, la décision attaquée indique ce qui suit: «L’élément «joker» du signe contesté sera associé à la signification de «carte sauvage», comme expliqué ci-dessus. Cette signification est faible pour les produits liés aux jeux de cartes (tels que les logiciels enregistrés dans la classe 9) et distinctive pour les autres produits.»
24 La décision attaquée contient une erreur manifeste. Il est clair que les produits compris dans la classe 9 qui ont été jugés similaires à un faible degré aux services de l’opposante étaient des logiciels, des enregistrements et non des logiciels, comme indiqué au point (1) de la décision attaquée.
25 À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rectifier la décision attaquée. Le point (1) de l’ordonnance attaquée est rectifié comme suit:
«1. L’opposition no B 3 071 711 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9:Logiciels enregistrés.
Classe 28: Jeux, machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets de banque et des cartes; machines à sous pour jeux d’argent».
Portée du recours
(i) Produits qui relèvent de la portée du recours
26 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE. La division d’opposition a accueilli l’opposition pour les produits suivants:
Classe 9: Logiciels enregistrés.
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Classe 28: Jeux, machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets de banque et des cartes; machines à sous pour jeux d’argent.
27 L’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 28: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou de l’image, moniteurs, matériel informatique.
28 Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’a pas fait droit à ses prétentions.
29 Dans son acte de recours, la titulaire de l’enregistrement international a contesté la décision de la division d’opposition dans son intégralité. Toutefois, comme expliqué ci-dessus, la division d’opposition n’a accueilli que partiellement l’opposition. Il s’ensuit que le recours de la titulaire de l’enregistrement international ne peut être que partiel dans la mesure où la division d’opposition a accueilli l’opposition pour certains des produits désignés par l’enregistrement international.
30 L’opposante n’a formé ni recours ni recours incident conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25, paragraphe 4, du RDMUE, demandant l’annulation de la décision attaquée pour les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée.
31 Par conséquent, la portée du recours formé par la titulaire de l’enregistrement international se limite aux produits rejetés pour lesquels l’opposition a été accueillie ou, en d’autres termes, au rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne. Dans la mesure où la division d’opposition a accepté la marque contestée, la décision attaquée est devenue définitive.
32 Les produits qui relèvent de la portée du présent recours sont ceux énumérés au paragraphe 26.
(ii) Preuve de l’usage
33 Le 3 décembre 2019, la titulaire de la marque communautaire a demandé à l’opposante de prouver l’usage de la marque antérieure pour les produits et services enregistrés. Le 18 mai 2020, l’opposante a produit des preuves de l’usage de la marque antérieure.
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34 La division d’opposition a conclu que les éléments de preuve produits atteignent le niveau requis pour établir l’usage sérieux de la marque antérieure au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent pour les services suivants:
Classe 41: Organisation de loteries; services de jeux de loterie fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique).
35 Dans le cadre du recours, la titulaire de la marque communautaire n’a pas contesté cette appréciation. De même, l’opposante ne s’est pas prononcée sur l’appréciation de la preuve de l’usage. Aucune des parties n’ayant contesté l’appréciation de la preuve de l’usage, les conclusions de la division d’opposition sont devenues définitives conformément à l’article 27, paragraphe 2, du RDMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
37 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
38 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
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Public pertinent et niveau d’attention
39 La marque antérieure est un enregistrement de marque française. Dès lors, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est la France.
40 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42; 16/12/2020, 883/19-, HELIX ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 22).
41 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les services visés par la marque antérieure que les produits visés par l’enregistrement international contesté (01/07/2008,-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
42 La division d’annulation a conclu que les produits et services s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
43 Selon le Tribunal, en ce qui concerne les produits et services en cause, le public pertinent est composé du consommateur moyen, qui est censé être raisonnablement attentif et avisé, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen, et du consommateur professionnel, dont l’attention est réputée être supérieure à celle du grand public [16/05/2017, 159/16-, TRIPLE o NADA (fig.)/Triple Bingo (fig.) et al., EU:T:2017:340, § 23; 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER (fig.)/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 45).
Comparaison des produits et services
44 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, tels que, par exemple, l’origine habituelle et le public pertinent des produits et services.
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45 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits et services en cause peuvent avoir la même origine commerciale (04/11/2003-, 85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits et services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, 150/04-, Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 37).
46 Les produits contestés en cause sont les suivants:
Classe 9: Logiciels enregistrés.
Classe 28: Jeux, machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets de banque et des cartes; machines à sous pour jeux d’argent.
47 Les services pour lesquels l’opposante a prouvé l’usage sont les suivants:
Classe 41: Organisation de loteries; services de jeux de loterie fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique).
48 La division d’annulation a conclu que les « logiciels informatiques enregistrés dans la classe 9» contestés incluaient des logiciels de jeux, qui peuvent inclure des logiciels de jeux de hasard et des jeux de loterie. Bien que les produits contestés et les services de jeux de loterie fournis en ligne (à partir d’un réseau informatique) de l’opposante diffèrent par leur nature (c’est-à-dire qu’ils sont importants ou insignifiants), ces produits et services restent similaires à un faible degré, étant donné qu’ils coïncident par leur destination et leurs utilisateurs finaux. En outre, ils sont complémentaires. En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 28, la division d’opposition a considéré qu’il s’agissait de jeux et de machines de jeux, en particulier des machines à prépaiement. Ces produits diffèrent par leur nature (c’est-à-dire qu’ils sont importants) des services de l’opposante (qui sont insignifiants). Néanmoins, les produits contestés sont similaires à un faible degré aux services de jeux de loterie proposés en ligne (à partir d’un réseau informatique) de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident par leur destination et leurs utilisateurs finaux. En outre, ces services peuvent aussi être concurrents.
49 Aucune des parties n’a contesté cette conclusion. La chambre de recours y souscrit et, partant, confirme les conclusions de la décision attaquée concernant la similitude des produits et services comparés.
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Comparaison des marques
50 Les signes à comparer sont les suivants:
Marque française antérieure Enregistrement international contesté
51 La division d’opposition a conclu que, pour les consommateurs français pertinents, les marques comparées présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel, un degré de similitude au moins moyen sur le plan phonétique et un degré au moins supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
52 En ce qui concerne la comparaison des marques, la titulaire de l’enregistrement international reproche à la division d’opposition d’avoir conclu à tort qu’elles étaient similaires. De l’avis de la titulaire de l’enregistrement international, l’élément «joker», présent dans les deux marques, ne jouit pas d’un caractère distinctif normal en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 28 et les services de l’opposante compris dans la classe 41. Selon la titulaire de l’enregistrement international, le mot «joker» est un élément faible non seulement pour les jeux de cartes traditionnels et les produits contestés compris dans la classe 9, mais aussi pour les services de l’opposante compris dans la classe 41 et les produits contestés compris dans la classe 28. En effet, les jeux de loterie et autres jeux de jeux d’argent en ligne peuvent, et souvent le font, inclure des images de «jokers» littéralement en tant que cartes à jouer ou, à tout le moins, comme un symbole d’une «carte sauvage».
53 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en conflit considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (08/03/2018,-159/17, Claro Sol Facility Services desde 1972, EU:T:2018:123, § 33; 20/09/2007,
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193/06-P, QUICKY (marque fig.)/QUICK (marque fig.) et al., EU:C:2007:539, § 42-43).
54 En l’espèce, il convient donc, avant d’examiner l’éventuelle similitude visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit, de déterminer les éléments distinctifs et dominants de ces signes.
55 Selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [08/03/2018,-159/17, Claro Sol Facility Services desde 1972 (fig.)/SOL (fig.), EU:T:2018:123, § 36].
56 Le caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci (13/06/2006-, 153/03, Peau de vache, EU:T:2006:157, § 32). Par conséquent, le fait qu’un élément d’une marque puisse ou non être considéré comme non distinctif (ou comme possédant un faible caractère distinctif) est sans incidence sur l’appréciation du caractère dominant.
Éléments distinctifs des signes
57 La titulaire de l’enregistrement international reconnaît que le Tribunal, dans son arrêt du 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER (fig.)/JOKER et al., EU:T:2016:221, a conclu que l’élément verbal «joker», bien qu’il fasse référence, dans certains jeux de cartes, à une carte qui lui a été accordée par la personne qui la détient, n’a toutefois aucune signification pour des jeux tels que, entre autres, le bingo, la roulette ou le pont. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international allègue que, dans la mesure où les jeux de hasard évoluent dans le monde moderne, le terme «cartes games» est allé au-delà de sa signification littérale classique. Aujourd’hui, des images de cartes à jouer, telles que des jokers, sont impliquées dans des jeux de jeux de hasard qui sont joués en ligne, ou encore sur des sites web et machines de loterie, etc.
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58 La titulaire de l’enregistrement international a produit des liens hypertextes — sans présenter les extraits de sites internet ou les captures d’écran correspondants — pour des sites web tels que Wikipédia et d’autres sites web liés aux loteries. La titulaire de l’enregistrement international affirme que ces sites internet démontrent que l’image «joker» est également utilisée dans le cadre d’autres activités de jeux d’argent, telles que les jeux à sous et les jeux de loterie. Les symboles tels que les «jokers» sont couramment utilisés dans le domaine des machines automatiques de jeux ou des loteries en tant qu’images remplaçant une image ou un symbole manquants et peuvent combiner une combinaison gagnante. Le public pertinent participant à de tels jeux sait généralement qu’un joker constitue une carte sauvage.
59 L’opposante fait valoir que l’élément «joker» est le seul élément distinctif de la marque contestée.
60 La chambre de recours est d’avis que les arguments de la titulaire de l’enregistrement international ne sont pas étayés. En particulier, une simple indication d’un site web au moyen d’un hyperlien ne constitue pas une preuve; une indication du site web sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante, étant donné que cela ne fournit à l’Office aucune indication pertinente et que, de plus, le contenu du lien peut avoir changé entre-temps. Par conséquent, les liens vers ces sites web ne peuvent être pris en considération. La nature d’un hyperlien vers un site Internet ne permet pas de copier et de transmettre en tant que document le contenu et les données auxquels il est destiné, afin que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites web sont aisément mis à jour et la plupart ne fournissent aucune archives de matériel affiché précédemment ni de registre d’affichage permettant au public d’établir avec précision quand un contenu particulier a été publié. L’authenticité et l’intégrité des informations citées au moyen d’un hyperlien vers un site Internet ne peuvent donc pas être vérifiées.
61 En l’espèce, la titulaire de l’enregistrement international a fourni des liens hypertextes vers des sites web, mais n’a fourni aucun extrait ni aucune impression de ces sites web. Selon la pratique de l’Office, une simple référence à un site web (même s’il existe un hyperlien direct) sur lequel l’Office peut trouver des informations supplémentaires est insuffisante [à cet égard, 01/03/2022, R-940/2021 2, BlefOX (fig.)/Blefa baby, § 33-34; 13/06/2022, R 1505/2021-2, MEGA splits/SPLITZ et al., § 61). En outre, il n’appartient pas à l’Office de rechercher le contenu de liens hypertextes [03/05/2019, R 1997/2018-2, mestral (fig)/Mistral, § 26].
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62 Par ailleurs, par simple souci d’exhaustivité, la chambre de recours relève qu’aucun des liens fournis ne conduit à un site Internet en français. En tout état de cause, la seule présence d’un terme sur un site Internet n’est pas suffisante, en soi, pour démontrer la perception du terme «joker» par le public français pertinent ou le nombre de consommateurs ayant pu accéder à ces sites Internet. Aucun des domaines de premier niveau de ces hyperliens n’est un domaine national de premier niveau faisant référence à la France (.fr).
63 En conclusion, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international concernant le caractère distinctif faible du terme «joker» par rapport aux produits et services compris dans les classes 28 et 41 n’est pas étayé et doit être rejeté.
(i) Marque française antérieure
64 La chambre de recours confirme donc les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles l’élément «JOKER» sera compris dansle sens de «carte sauvage» (carte à jouière à laquelle est celle d’attribuer telle ou telle valeur, information extraite de Petit Robert Online — qui peut être traduite par «carte à jouer à laquelle le titulaire est libre d’attribuer une valeur donnée») par le public pertinent, ce qui n’a pas été contesté par les parties. Il est également confirmé, conformément à l’arrêt du 19/04/2016, 326/14-, HOT JOKER (fig.)/JOKER et al., EU:T:2016:221, et en l’absence de preuve du contraire, que si cet élément peut être considéré comme faible en ce qui concerne les jeux de cartes utilisant un joker, cela ne s’applique pas nécessairement aux services de l’opposante compris dans la classe 41, à savoir les services de jeux de loterie fournis en ligne. Pour ces services, le terme «JOKER» n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible. Par conséquent, l’élément verbal «JOKER» de la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
65 La titulaire de l’enregistrement international ne conteste pas la conclusion de la division d’opposition selon laquelle le symbole «+» est le signe mathématique à ajouter. Étant donné qu’il a une signification laudative dans le sens de «valeur supérieure ou qualité supérieure», il est tout au plus faible (15/12/1999, R 329/1999-1, Platinum Plus; 18/11/2021, R 850/2021-4, Sanoptis/synoptis + (fig.) et al., § 22; 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 68, 71; 12/12/2014, T-591/13, News +, EU:T:2014:1074, § 29).
66 Le symbole ® de la marque antérieure est simplement une indication informative que le signe est prétendument enregistré et ne fait pas partie de la marque en tant que telle. Par
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conséquent, ce symbole est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux services en cause et ne sera pas pris en considération aux fins de la comparaison [14/12/2021, R 2478/2014-5, St. Moritz TOP OF THE WORLD GENUINE SWISS APPAREL REGISTERED 1987 (fig.)/S. Moritz MADE IN ITALY (fig.) et al., § 100; 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 68, 71; 10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al., § 37).
(ii) Enregistrement international contesté
67 La chambre de recours confirme également la conclusion selon laquelle l’élément «joker» de l’enregistrement international contesté sera associé à la signification de «carte sauvage», comme expliqué ci-dessus. Cette signification est faible pour les produits liés aux jeux de cartes (tels que les logiciels enregistrés dans la classe 9) et distinctive pour les autres produits compris dans la classe 28.
68 L’élément «20» sera associé à un chiffre. En ce qui concerne les produits pertinents, cet élément est dépourvu de signification descriptive ou allusive. Par conséquent, il est distinctif.
69 La chambre de recours ne peut pas accueillir l’argument de l’opposante selon lequel l’élément «20» est descriptif par rapport aux produits contestés parce qu’il décrit la manière dont le jeu est joué. Il convient de noter que, dans le cadre d’une procédure d’opposition, seule la liste des produits contestés figurant dans la demande de marque concernée peut être prise en considération, et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les conditions particulières dans lesquelles les produits en cause sont fournis et commercialisés dans l’analyse prospective du risque de confusion entre les marques, ces circonstances pouvant varier dans le temps et dépendre de la volonté des titulaires des marques en cause (21/01/2016, T 846/14-, SPOKeY, EU:T:2016:24, § 27; 13/04/2005, T-286/03, Right Guard Xtreme Sport, EU:T:2005:126, § 33; 21/05/2005,-55/13, F1H20/F1 et al., EU:T:2015:309, § 42; 15/03/2007, 171/06-P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59; 07/04/2016, 613/14-, Polycart A Whole Cart Full of Benefits, EU:T:2016:198, § 27).
70 La chambre de recours partage également l’avis de la division d’opposition selon lequel l’élément «reels» n’a pas de signification pour le public pertinent et est, dès lors, distinctif. L’argument de l’opposante selon lequel l’élément «reels» est descriptif des produits contestés parce qu’il décrit la manière dont le jeu est joué doit être rejeté pour les raisons exposées au paragraphe précédent.
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71 Enfin, selon le Tribunal, même si l’élément verbal «joker» était dépourvu de caractère distinctif (ce qui n’est pas le cas: il est distinctif pour les produits et services compris dans les classes 28 et 41, et faible pour les produits compris dans la classe 9), la chambre de recours serait néanmoins tenue d’en tenir compte lors de la comparaison des signes (19/04/2016-, 326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 75).
Éléments dominants des signes
72 La division d’opposition a conclu que les signes ne contiennent aucun élément susceptible d’être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments. Les parties n’ont pas contesté cette conclusion.
73 Dans la marque antérieure, le symbole «+» et la lettre «K» sont représentés en jaune, tandis que les lettres «JO * ER» sont de couleur bleue. La lettre «K» est configurée de manière à fournir l’illusion de tridimensionnalité, avec le début et la fin du signe et la lettre «K» à la pointe et placée légèrement devant la lettre «E». Bien que visuellement accrocheur, la stylisation de l’élément verbal n’est pas de nature à détourner l’attention du consommateur du mot «JOKER» lui-même (complété par le signe «+» secondaire non distinctif), qui représente la manière dont le public fera référence à la marque antérieure. En ce qui concerne le symbole «®», il est négligeable et dépourvu de toute signification en tant que marque [17/01/2022, R 1117/2021-2, ENVIRYA Engineed ENERGY SOLUTIONS (fig.)/envira (fig.), § 47; 10/03/2020, R 1970/2019-2, Joker millions/JOKER + (marque fig.) et al., § 38).
74 Dans le signe contesté, l’élément «JOKER» est co-dominant visuellement avec les éléments «20» et «reels», car ils ont la même taille. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Comparaison des signes
(i) Comparaison visuelle
75 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en
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ce qui concerne un ou plusieurs aspects visuel, phonétique ou conceptuel (02/12/2009,-434/07, Solvo, EU:T:2009:480, § 31; 13/09/2010, 149/08-, Sorvir, EU:T:2010:398, § 29; 14/04/2011, T-466/08, Acno focus, EU:T:2011:182, § 52).
76 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les signes sont similaires à un degré extrêmement faible sur le plan visuel parce qu’ils diffèrent au niveau des éléments distinctifs du signe contesté, à savoir «20» et «reels», de leur structure et de leur agencement global des différents éléments, ainsi que de la représentation graphique.
77 Les signes en conflit coïncident par l’élément verbal «JOKER» et par l’existence des couleurs jaune et bleue dans chacun d’eux. Ils diffèrent par leur stylisation, étant donné que la marque antérieure crée un effet 3D, tandis que les éléments verbaux du signe contesté sont écrits dans une police de caractères plus standard, quoique également en majuscules. En outre, la marque antérieure est bleue et jaune, tandis que les couleurs de la marque contestée sont le jaune, le rouge, le vert, le violet et le bleu. Ils diffèrent également par les éléments supplémentaires des marques, à savoir les éléments «+» et «®» de la marque antérieure et les éléments verbaux «20» et «reels» du signe contesté.
78 Néanmoins, les deux marques contiennent l’élément verbal «JOKER». Il s’agit du seul élément verbal et distinctif du signe antérieur (le symbole «+» étant alphanumérique, outre qu’il n’est pas distinctif). Indépendamment de son caractère distinctif par rapport aux produits de la titulaire de l’enregistrement international, «joker» est un élément codominant dans le signe contesté. Cela crée un degré moyen de similitude entre les signes. Cette similitude ne saurait être totalement neutralisée par les différences entre les signes
[10/03/2020, R-1970/2019 2, Joker millions/JOKER + (fig.) et al.,
§ 42-43; 27/07/2020, R 2463/2019-4, JOKER’S CARDS (fig.)/Joker et al., § 30; 19/04/2016, T-326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221, § 70-71, confirmé par la Cour de justice, 06/12/2016, 342/16-P, HOT JOKER (fig.)/JOKER et al., EU:C:2016:931).
79 Il s’ensuit que les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée.
(ii) Comparaison phonétique
80 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que les marques diffèrent par leur longueur, leur nombre de syllabes et
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l’intonation des mots respectifs et conclut que les signes sont phonétiquement similaires à un très faible degré.
81 L’élément verbal commun «JOKER» sera prononcé de manière identique par le public français. Les signes diffèrent par le son des éléments «20» et «reels» du signe contesté et par le symbole «+» de la marque antérieure, qui peut être prononcé «plus», pour autant qu’il soit prononcé. Il n’en demeure pas moins que le seul élément distinctif et dominant de la marque antérieure est reproduit à l’identique dans le signe contesté, où «joker» est codominant. Les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants, tandis que les éléments moins proéminents, comme le symbole «+», ne sont pas prononcés (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 44). Il est conclu, conformément à la décision attaquée, que les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur le plan phonétique [25/11/2021, R-2385/2020 2, THE PLANET (fig.)/PLANETE + (fig.), § 34-35; 07/02/2013, T-50/12, METRO KIDS COMPANY, EU:T:2013:68, § 42).
(iii)Similitude conceptuelle
82 La titulaire de l’enregistrement international soutient que les signes sont similaires à un faible degré sur le plan conceptuel. En effet, indépendamment des associations similaires susceptibles d’être créées par l’élément «joker», il convient de prendre en considération son faible caractère distinctif. Les autres éléments distinctifs modifient la perception conceptuelle des signes. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’allégation de la titulaire de l’enregistrement international n’a pas été dûment étayée.
83 Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés au concept de «joker». La division d’opposition a conclu à juste titre que le symbole «+» de la marque antérieure en raison de ses associations laudatives et, par conséquent, son caractère distinctif faible, peut difficilement influencer la perception des consommateurs pertinents. Comme expliqué ci-dessus, le terme «bobines» n’a pas de signification pour les consommateurs français. Ce point n’a pas été contesté par la titulaire de l’enregistrement international. Par conséquent, le terme «bobines» de l’enregistrement international contesté n’a aucune incidence sur la similitude conceptuelle entre les signes. Bien que l’élément supplémentaire «20», dans l’enregistrement international contesté, ajoute une nuance conceptuelle différente entre les signes, le public pensera toujours à un «joker» lorsqu’il sera confronté à l’un ou l’autre d’entre eux
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[18/11/2020, R 322/2020-5, pinkduck (fig.)/mandarina duck so bella so chic et al., § 44].
84 Par conséquent, les signes évoquent des associations similaires dues au concept clair du mot commun «joker» et sont, dès lors, globalement similaires à un degré supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Caractère distinctif de la marque antérieure
85 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir que le caractère distinctif de la marque antérieure pour les services compris dans la classe 41 est faible. Comme analysé ci-dessus, les arguments de la titulaire de l’enregistrement international à cet égard ne sont pas étayés.
86 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En ce qui concerne le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la chambre de recours renvoie aux considérations précédentes concernant le caractère distinctif de l’élément «JOKER». Par conséquent, le terme «joker» possède un caractère distinctif intrinsèque pour les services compris dans la classe 41.
Appréciation globale du risque de confusion
87 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
88 Ainsi qu’il ressort de ce qui précède, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude visuelle, un degré de similitude au moins moyen sur le plan phonétique et un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel. Les produits et services comparés ont été jugés similaires à un faible degré.
89 Compte tenu de ce qui précède et, en particulier, du rôle distinctif joué par l’élément verbal commun «JOKER» dans les deux signes, en application du principe d’interdépendance, la
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chambre de recours estime qu’en présence de l’image de l’enregistrement international, le public pertinent, en France, percevra probablement ce signe comme une autre version de la marque antérieure, plutôt que comme une marque distincte ayant une origine commerciale différente, même pour les produits et services en cause dont la similitude est faible, et même compte tenu du caractère distinctif plus faible du terme «joker» pour les produits contestés compris dans la classe 9. Il s’ensuit qu’il existe un risque de confusion, incluant le risque d’association, dans l’esprit du public français pertinent [par analogie, 28/04/2021,-31/20, THE KING OF SOHO (fig.)/SOHO, EU:T:2021:217, § 118-124; 16/11/2021, R 451/2021-2, BRAND MASTERS (fig.)/MASTER (fig.), § 42).
90 Par souci d’exhaustivité, la chambre de recours estime que, même en ce qui concerne les produits ou services à l’égard desquels le public peut faire preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, il existerait toujours un risque de confusion compte tenu du degré moyen de similitude visuelle et phonétique et du degré supérieur à la moyenne de la similitude conceptuelle des signes et du faible degré de similitude entre les produits et services comparés. Il est rappelé que le public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé se fiera également à l’image imparfaite des marques qu’il a gardée en mémoire (19/04/2016-, 326/14, HOT JOKER/JOKER et al., EU:T:2016:221,
§ 80; 16/07/2014, 324/13-, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
91 Le recours de la titulaire de l’enregistrement international n’est pas fondé et doit être rejeté.
Frais
92 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la titulaire de l’enregistrement international, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
93 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, s’élevant à 550 EUR.
94 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 550 EUR.
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33
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours, lesquels s’élèvent à 550 EUR;
3. Rectifie le point (1) de la décision attaquée comme suit:
«1. L’opposition no B 3 071 711 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits suivants:
Classe 9: Logicielsenregistrés. Classe 28: Jeux, machines à sous fonctionnant avec des pièces de monnaie, des billets de banque et des cartes; machines à sous pour jeux d’argent».
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
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Signature
H. Dijkema
07/06/2023, R 2301/2022-2, 20 Joker Reels (marque fig.)/JOKER + (marque fig.)
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