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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 févr. 2026, n° 003236490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 490
Sanz Clima Corporation SL, Ingeniero Torres Quevedo 6, 28022 Madrid, Espagne (partie opposante), représentée par A2 Estudio Legal, Calle de María Molina, 41, 28006 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sanaclima Srl, Viale Monza 259/265, 20126 Milan, Italie (demanderesse).
Le 10/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 236 490 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 24/03/2025, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 146 525 « Sanaclima » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque espagnole
n° 4 290 908 (marque figurative). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Commandes de régulation climatique ; unités électroniques de contrôle de la vitesse et de la température ; horloges intelligentes pour la programmation de la régulation climatique ; logiciels téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables pour utilisation dans des appareils.
Classe 11 : Équipements de climatisation pour tous types de véhicules lourds, systèmes de transport, y compris les cabines de grue ; refroidisseurs électriques portables et refroidisseurs électriques de boissons à usage automobile.
Classe 35 : Vente au détail en magasin de produits, pièces de rechange et accessoires pour équipements de climatisation et vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux de produits, pièces de rechange et accessoires pour équipements de climatisation.
Classe 37 : Services de réparation et d’installation d’équipements de climatisation de véhicules, de leurs accessoires et composants ; services d’entretien d’équipements de climatisation.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 11 : Climatisation ; Installations de climatisation.
Classe 35 : Promotion des ventes.
Classe 37 : Rénovation de bâtiments ; services de rénovation de bâtiments ; restauration de bâtiments.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
L’utilisation du terme « y compris » dans la liste des produits de l’opposant en classe 11 indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie précédente et que la protection ne se limite pas à ceux-ci.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes en vertu de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
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Produits contestés de la classe 11
La climatisation et les installations de climatisation contestées englobent les équipements de climatisation de l’opposant pour tous types de véhicules utilitaires lourds, systèmes de transport, y compris les cabines de grue. Étant donné que l’Office ne peut pas disséquer d’office les grandes catégories de produits du demandeur, ceux-ci sont considérés comme identiques à ceux couverts par la marque antérieure.
Services contestés de la classe 35
La promotion des ventes contestée consiste à fournir à des tiers une assistance pour la vente de leurs produits et services en promouvant leur lancement et/ou leur vente. Afin d’atteindre cet objectif, de nombreux moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ce service est fourni par des sociétés de promotion, qui étudient les besoins de leurs clients, fournissent toutes les informations et conseils nécessaires pour la commercialisation de leurs produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de leurs produits et services par le biais de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. En tant que tel, le service contesté de cette classe est dissemblable des services de l’opposant de la classe 35, qui sont, en substance, des services de vente au détail de produits, de pièces détachées et d’accessoires pour la climatisation. Ces services diffèrent par leur nature et leur finalité, ils ne sont pas typiquement fournis par les mêmes entreprises ni distribués par les mêmes canaux et visent des consommateurs différents.
Ces services contestés sont également dissemblables de tous les autres produits et services de l’opposant des classes 9, 11 et 37. Cela s’explique par le fait qu’ils ont des natures, des finalités, des producteurs/fournisseurs, des canaux de distribution et un public pertinent différents.
Services contestés de la classe 37
La rénovation de bâtiments; les services de rénovation de bâtiments; la restauration de bâtiments contestés sont dissemblables des services de réparation et d’installation d’équipements de climatisation de véhicules, de leurs accessoires et de leurs composants de l’opposant. Cela s’explique par le fait qu’ils diffèrent par leur nature et leur finalité, à savoir la rénovation de bâtiments par rapport à la réparation et à l’installation de climatisation pour véhicules. En outre, ils diffèrent par le prestataire, les canaux de distribution et le public pertinent.
Ces services contestés sont également dissemblables des services d’entretien d’équipements de climatisation de l’opposant. Ces derniers sont fournis par des techniciens et des entreprises spécialisées qui inspectent périodiquement les équipements de climatisation. Bien que certaines entreprises de rénovation de bâtiments puissent également proposer ce type de services, cela est rare sur le marché et les entreprises qui rénovent des bâtiments ne sont généralement pas responsables de l’entretien de leurs systèmes de climatisation. Par conséquent, ces services sont généralement fournis par des entreprises différentes par le biais de canaux différents. En outre, ils ciblent des publics différents et diffèrent par leur nature et leur finalité.
Par souci d’exhaustivité, il est également noté que les services contestés diffèrent de tous les autres produits et services de l’opposant des classes 9, 11 et
Décision sur opposition n° B 3 236 490 Page 4 sur 7
35, en termes de nature, de destination, de producteur/fournisseur, de canaux de distribution et de public pertinent. Par conséquent, ils sont également dissemblables de tous ces produits et services.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Sanaclima
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure comprend les éléments verbaux « SANZ » et « CLIMA » ainsi qu’une représentation stylisée d’une voiture. Elle contient également un fond carré bleu et blanc. Les consommateurs percevront l’élément « SANZ » comme un nom de famille espagnol et, comme il n’a aucun lien avec les produits pertinents en question, il est intrinsèquement distinctif à un degré moyen. Le second élément verbal de la marque antérieure, « CLIMA », signifie « climat » en espagnol. Cependant, compte tenu des produits pertinents, il est très probable qu’il soit interprété comme une version abrégée de « climatizador », qui en espagnol désigne un « système de climatisation ». Par conséquent, cet élément est non distinctif, car il sera perçu comme se référant simplement à la nature des produits de l’opposant, qui sont des équipements de climatisation. Le dispositif figuratif d’une voiture stylisée sera également perçu comme se référant aux produits pertinents qui sont expressément destinés aux véhicules (à savoir, les véhicules lourds et les systèmes de transport). Par conséquent, cet élément a un faible degré de caractère distinctif. Le carré bleu et blanc
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l’arrière-plan sur lequel les éléments de la marque sont représentés est banal et sert à mettre en valeur les éléments qui y sont apposés (15/12/2009, T-476/08, BEST BUY (fig.), EU:T:2009:508, § 27 ; 27/10/2016, T-37/16, CAFFÈ NERO (fig.), EU:T:2016:634, § 42). Par conséquent, il est dépourvu de caractère distinctif.
Le signe contesté est le mot inventé « Sanaclima ». Bien que le signe soit un seul mot, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, le signe est susceptible d’être décomposé en ses éléments « Sana » et « clima ». L’interprétation et le degré de caractère distinctif de « sana » sont tels qu’expliqués ci-dessus, les produits et services pertinents étant la climatisation et leur installation. L’élément « Sana » sera interprété comme la forme féminine d’un adjectif se référant à « une personne en bonne santé ou à un lieu ou une habitude qui est bon pour la santé », comme « dieta sana » ou « entorno sano » (« régime sain » et « environnement sain » en anglais). Bien qu’il ne puisse être exclu que l’élément « Sana » puisse être perçu comme se référant à un équipement de climatisation « sain », trop d’étapes mentales seraient nécessaires aux consommateurs pour parvenir à cette conclusion. Par conséquent, cet élément est considéré comme ayant un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
L’élément verbal « SANZ » et l’élément figuratif d’un véhicule de la marque antérieure sont co-dominants car ils sont les plus accrocheurs.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les éléments « San* » et « *clima » et leur sonorité. Cependant, ils diffèrent par la lettre « *Z » de la marque antérieure et la quatrième lettre du signe contesté, « *A* » (et leur sonorité). Ces lettres différentes ne passeront pas inaperçues car elles ont un impact direct sur la signification de l’élément « SANZ » (nom de famille) et de l’élément « *SANA » (adjectif). Les signes diffèrent également, visuellement, par le dispositif figuratif de la marque antérieure qui, bien que distinctif à un faible degré, est visuellement co-dominant et ne passera pas inaperçu. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne et phonétiquement similaires à un degré moyen.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que l’élément/composant coïncident « *CLIMA » évoque un concept, il n’est pas suffisant pour établir une similitude conceptuelle entre les signes, en raison de son manque de caractère distinctif (du fait qu’il se réfère clairement à la nature des produits). L’élément/composant additionnel des signes « SANZ »/« Sana* », respectivement, attirera l’attention du public pertinent, car ils véhiculent des concepts différents (distinctifs), comme expliqué en détail ci-dessus, qui sont capables de différencier les marques. Par conséquent, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Décision sur opposition n° B 3 236 490 Page 6 sur 7
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs ou faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques et en partie dissemblables. Les produits identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne, phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires. Ils coïncident dans l’élément/composant «CLIMA», qui est non distinctif. À cet égard, il est rappelé qu’une coïncidence dans un composant non distinctif n’entraîne généralement pas de risque de confusion (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune des motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des composants non distinctifs/faibles) (CP5)). L’autre élément/composant verbal des signes, «SANZ»/«Sana», respectivement, présente certaines similitudes visuelles et phonétiques, mais leurs concepts sont très éloignés.
Lorsque les signes ont des significations claires et spécifiques qui peuvent être saisies immédiatement, la différence conceptuelle qui en résulte peut compenser la similitude visuelle et phonétique entre eux (12/01/2006, C-361/04, Picaro, EU:C:2006:25,
§ 20). Il s’agit du principe dit de «neutralisation», qui s’applique au cas d’espèce. En effet, les similitudes phonétiques et visuelles des signes, en particulier entre «SANZ» et «SANA», sont «neutralisées» par les différentes significations que les consommateurs attribueront à ces composants. L’élément «SANZ» de la marque antérieure sera associé au nom de famille de la personne proposant/fabriquant les produits, tandis que le composant «SANA» sera interprété comme un adjectif sans lien avec la signification véhiculée par la marque antérieure. Par conséquent, les similitudes visuelles et phonétiques des signes sont compensées par la différence conceptuelle véhiculée par la signification de l’élément/composant «SANZ»/«SANA».
Il découle de ce qui précède que, même pour des produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
Les produits et services contestés restants sont dissemblables. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre les produits et services susmentionnés ne peut être accueillie.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RDMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Cristina CRESPO MOLTÓ Vito PATI Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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