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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2024, n° R0958/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0958/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 12 septembre 2024
Dans l’affaire R 958/2024-5
Laboratoires Expanscience
1 place des Saisons
92048 Paris La Defense Cedex
France Opposante/requérante représentée par LLR, 2 rue Jean Lantier, 75001 Paris (France)
contre
Département «Propriété intellectuelle» médical
Via S. Nicolo intervienne, 5/A
31100 Treviso (TV)
Italie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 192 755 (demande de marque de l’Union européenne no 18 811 418)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de A. Pohlmann en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/09/2024, R 958/2024-5, ACTIMIP/ACTIMP
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 décembre 2022, Medical Intellectual Property SRL (ci- après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ACTIMIP
pour des produits compris dans les classes 3, 5 et 10.
2 La demande a été publiée le 3 janvier 2023.
3 Le 31 mars 2023, Laboratoires Expanscience (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits et services, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 3 et 5.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque française antérieure no 99 794 046 «ACTIMP» (marque verbale), déposée et enregistrée le 27 mai 1999 et actuellement renouvelée jusqu’au 27 mai 2029 pour des produits compris dans la classe 1.
5 Par décision du 14 mars 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion, étant donné que les produits comparés ont été jugés différents. Elle a condamné l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse. La demanderesse n’ayant pas désigné de représentant professionnel, elle n’a pas engagé de frais de représentation.
6 Le 7 mai 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 25 juillet 2024, le greffe des chambres de recours a notifié à l’opposante une irrégularité. Elle a indiqué que, conformément à l’article 68 du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, c’est-à-dire le 19 juillet 2024 au plus tard. Or, aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu par l’Office. Le greffe a également informé l’opposante que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable. L’opposante s’est vu accorder un délai d’un mois pour répondre à cette notification.
8 L’Office n’a reçu aucune réponse de l’opposante.
9 Le 30 août 2024, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante qu’aucune réponse n’avait été reçue en réponse à la notification d’irrégularité et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
12/09/2024, R 958/2024-5, ACTIMIP/ACTIMP
3
Motifs
10 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si ce mémoire n’a pas été déposé dans le délai imparti.
11 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
12 La décision attaquée a été placée dans la boîte de réception de l’opposante le 14 mars 2024 et est donc réputée avoir été notifiée le 19 mars 2024. Par conséquent, le délai pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 19 juillet 2024, comme indiqué à juste titre dans la notification du greffe du 25 juillet 2024.
13 L’opposante n’ayant pas déposé de mémoire exposant les motifs du recours dans le délai imparti, le recours doit être rejeté comme irrecevable conformément aux dispositions précitées.
Frais
14 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure devant les chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence de dépôt du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
15 La demanderesse n’était pas représentée par un représentant professionnel. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés par les mandataires agréés sont remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391). Par conséquent, aucun frais de représentation ne peut être fixé en ce qui concerne la procédure de recours.
16 La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
12/09/2024, R 958/2024-5, ACTIMIP/ACTIMP
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 0 EUR. Le montant total à payer par l’opposante à la demanderesse dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 0 EUR.
Signature
A. Pohlmann
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/09/2024, R 958/2024-5, ACTIMIP/ACTIMP
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