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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 sept. 2020, n° R1276/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1276/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 21 septembre 2020
Dans l’affaire R 1276/2020-2
Clinique Laboratories, LLC. Trademark Department
767 Fifth Avenue
New York, New York 10153 Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international / Demanderesse au recours représentée par HOGAN LOVELLS, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante, Espagne
contre
Christian Joseph-Marie Pierre Marinetti 164 ter rue du Commandant Rolland
13008 Marseille Demandeur en annulation / France Défendeur au recours représentée par Caroline Becard-Marinetti, 62 rue de Maubeuge, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 36 502 C (marque de l’Union européenne n° 1 147 439)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphes 2 et 5, RMUE, à l’article 36 RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
21/09/2020, R 1276/2020-2, Clinique
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 18 janvier 2013, Clinique Laboratories, LLC. (« la titulaire de l’enregistrement international ») a désigné l’Union européenne pour son enregistrement international n° 1 147 439 de la marque verbale
pour des produits en classe 5.
2 La demande a été publiée le 15 février 2013.
3 Le 10 juillet 2019, Christian Joseph-Marie Pierre Marinetti (« le demandeur en annulation ») a déposé une demande en nullité de la marque pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 La demande en nullité était fondée sur les dispositions de l’article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE.
5 Par décision rendue le 14 mai 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’annulation a déclaré la nullité de l’enregistrement international dans son intégralité pour l’Union européenne. La titulaire de l’enregistrement international a été condamnée à supporter les frais.
6 Le 22 juin 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans son intégralité.
7 Le 20 août 2020, la titulaire de l’enregistrement international a retiré son recours.
8 Le 25 août 2020, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait du recours.
Motifs de la décision
9 L’article 66, paragraphe 1, RMUE prévoit que la formation du recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’un recours peut être retiré à tout moment avant que la décision de recours ne devienne définitive.
10 La Chambre a pris note du retrait du recours. À la suite du retrait, la procédure de recours est devenue sans objet et doit par conséquent être clôturée.
11 En raison de ce retrait, la décision de l’Office est devenue définitive.
21/09/2020, R 1276/2020-2, Clinique
3
Frais
12 La titulaire de l’enregistrement international a retiré son recours avant que toute activité substantielle de procédure de recours ne puisse avoir lieu devant les Chambres de recours. Par conséquent, pour des raisons d’équité, la Chambre de recours estime qu’il convient de ne pas statuer sur les frais de recours, conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
21/09/2020, R 1276/2020-2, Clinique
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le retrait du recours est entériné et le recours est déclaré clos.
Signé
C. Negro
Greffier:
Signé
p.o. P. Nafz
21/09/2020, R 1276/2020-2, Clinique
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