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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2020, n° 002829979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002829979 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 829 979
Mar 309-1688-152nd Street, V4A4N2 Surrey, Canada (opposante), représentée par Lane IP Limited, The Forum, St Paul, 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS ( représentant professionnel)
i-n s t
BHS TRANS Kft., Pallag utca 7., 2120 Dunakeszi, Hongrie ( demandeur), représentée par Oppenheim Ugyvedi Iroda, Karolyi u. 12., 1053 Budapest (Hongrie) (représentant professionnel).
Le 04/09/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 829 979 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre l’ ensemble des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 877 822 pour la marque figurative.
l’opposition est fondée sur les enregistrements des marques de l’Union européenne no 13 501 887 et no 10 942 415 en ce qui concerne la marque verbale «Ins.».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Remarque préliminaire sur le marché intérieur no 13 501 887
Le 22/01/2019, la division d’annulation a rendu une décision et a déclaré la nullité de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 501 887 «.» pour certains produits, à savoir les boissons sans alcool;Les bières en classe 32.L’enregistrement de la marque a été maintenu pour les autres produits, à savoir les boissons alcoolisées à l’exception des bières comprises dans la classe 33.Cette décision est devenue définitive.
Par conséquent, l’examen ne sera réalisé que sur la base des produits susmentionnés de la classe 33, dans la mesure où il concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 501 887.
Décision sur l’opposition no B 2 829 979 page:2De5
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque enregistrée antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est identique à une marque antérieure ou similaire à celle-ci, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, lorsque l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;Toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donnera à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par lui.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE, lorsque l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant doit produire des preuves démontrant, entre autres, que la marque est renommée, ainsi que la preuve ou des arguments dont il résulte que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porterait préjudice;
Dans le cas d’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucun élément de preuve de la renommée alléguée des marques antérieures.
Le 17/10/2017, l’opposante s’est vue accorder un délai de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour produire les documents susmentionnés avant le 22/05/2017.Compte tenu de la prolongation du délai de réflexion et de la prorogation du délai à la demande de l’opposante, le délai expirait le 23/11/2019.
L’opposante n’a produit aucun élément de preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Vu que l’une des conditions requises par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne ce motif.En conséquence, le examen se poursuivra sur la base de l’autre motif invoqué, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 2 829 979 page:3De5
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Marque de l’Union européenne no 13 501 887
Classe 33:Boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Marque de l’Union européenne no 10 942 415
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs;extincteurs;disques compacts préenregistrés;disques phonographiques;DVD;fichiers audio et audiovisuels téléchargeables sous la forme de MP3, WMA (fenêtre multimédia audio), WAV (vague de fenêtres), RM (réel média), WMV (fenêtre médiatique) et SWF (dossier feuil a de choc) contenant tous les éléments contenant de la musique;Cartes USB et sacs, à savoir, gibecières;Outils informatiques cellulaires, portables et tenus à la main, à savoir «étuis de transport», «étuis» et «plaques frontales».
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes;joaillerie, bijouterie, pierres précieuses;horlogerie et instruments chronométriques;bijoux, à savoir, colliers, bracelets, boucles d’oreilles, épingles et anneaux.
Classe 24:Matières textiles et produits textiles non compris dans d’autres classes;jetés de lit;tapis de table;Serviettes.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie;t-shirts;sweat-shirts;foulards.
Classe 41:Éducation;formation;divertissement;activités sportives et culturelles;divertissement sous forme de concerts musicaux en direct et d’expériences musicales interactives;production de DVD et de flux numériques audio et sur tous les disques compacts contenant de la musique.
Décision sur l’opposition no B 2 829 979 page:4De5
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 32:Boissons énergétiques.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les boissons énergétiques contestées sont des boissons non alcooliques contenant des composés de stimulant, telles que la caféine, censées avoir pour effet de renforcer les performances mentales et/ou physiques.Les produits de l’opposante compris dans la classe 33 sont des boissons alcooliques.Ils diffèrent des produits contestés en ce qu’ils ont une nature ou une destination différente, basée sur la présence ou l’absence d’alcool dans leur composition.Ils proviennent généralement d’entreprises différentes;Par ailleurs, même si les boissons alcooliques peuvent être mélangées avec des boissons non alcooliques, ces boissons ne sont habituellement pas vendues par les mêmes entreprises ou, à tout le moins, ne sont pas vendues sous la même marque.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Les autres produits et services de l’opposante consistent principalement en des appareils et instruments scientifiques, des équipements informatiques et des smartphones, ainsi que leurs accessoires compris dans la classe 9, les bijoux compris dans la classe 14, les produits textiles compris dans la classe 24, les vêtements, les articles de chaussures et la chapellerie compris dans la classe 25, et l’éducation, les sports et les services culturels compris dans la classe 41.Ils sont encore plus différents des produits contestés étant donné qu’ils n’ont pas de point en commun.Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation.Ils proviennent généralement d’entreprises différentes;Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Les produits et les services étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit également être rejetée pour ce motif.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no B 2 829 979 page:5De5
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
La division d’opposition
Cindy BAREL Julie, Marie-Charlotte Frédérique SULPICE Hamel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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