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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 sept. 2025, n° 000067333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000067333 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
AFFAIRE EN ANNULATION n° C 67 333 (DÉCHÉANCE)
Kilburn & Strode LLP, Lacon London 84 Theobalds Road, Londres WC1X 8NL, Royaume-Uni (requérante), représentée par Kilburn & Strode LLP, Laapersveld 75, 1213 VB Hilversum, Pays-Bas (association de mandataires)
c o n t r e
Tui AG, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hanovre, Allemagne (titulaire de l’IR), représentée par Sonja Heß, Karl-Wiechert-Allee 23, 30625 Hanovre, Allemagne (représentante salariée).
Le 04/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 873 519 est révoqué dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 14/08/2024.
3. Le titulaire de l’IR supporte les dépens, fixés à 630 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international
désignant l’Union européenne n° 873 519 (marque figurative) (l’IR). La demande vise tous les services couverts par l’IR, à savoir:
Classe 39: Transport et entreposage; transport de personnes et de marchandises, en particulier par route, rail, mer et air; portage; transport de fonds et d’objets de valeur; organisation de voyages, réservation et arrangement de voyages, d’excursions et de croisières; arrangement de services de transport; location de combinaisons de plongée; organisation, réservation et arrangement d’excursions, de sorties à la journée et de visites touristiques; conseils en matière de voyages et accompagnement de voyageurs; location, réservation et mise à disposition d’aéronefs; location, réservation et mise à disposition de navires, en particulier de bateaux à rames et à moteur, de voiliers et de canoës, location, réservation et mise à disposition de véhicules à moteur et de bicyclettes, de chevaux et d’équipements de plongée (compris dans cette classe); emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis; organisation de voyages, de vacances et de visites touristiques; services et exploitation
Décision d’annulation n° C 67 333 page: 2 sur 5
d’une agence de voyages (compris dans cette classe), en particulier services de conseil et de réservation de voyages, informations en matière de voyages, organisation de services de transport et de voyages; services de réservation (compris dans cette classe); informations en matière de voyages sur l’internet, en particulier en matière de réservation et de prise de commandes dans le secteur du tourisme et des voyages d’affaires (agences de voyages en ligne); tous les services précités en particulier dans le secteur des voyages et des loisirs; livraison, expédition et distribution de journaux et de magazines; consultation par ligne directe ou centre d’appels dans le domaine du tourisme, du transport et de l’entreposage.
Classe 41: Éducation et formation continue, services de conseil en matière d’éducation; enseignement, en particulier cours par correspondance et cours de langues; divertissement; production de films et de vidéos, location de films et de vidéos, représentations de films et de vidéos; services d’agences d’artistes; services de mannequins pour artistes (divertissement); représentations musicales; représentations de cirque; divertissements publics; représentations théâtrales; organisation et prestation de services de garde d’enfants (divertissement, éducation extrascolaire); exploitation de séjours de vacances (divertissement); organisation et réalisation d’enseignements sportifs et linguistiques et de représentations cinématographiques et musicales; services de clubs de santé (compris dans cette classe), prestation de services de clubs d’entraînement et de clubs de remise en forme, de terrains de golf, de courts de tennis et d’installations d’équitation, de jardins d’enfants (éducation, divertissement), de cinémas, de discothèques, de musées, de salles de jeux d’arcade, de camps sportifs et d’installations sportives, de parcs d’attractions; location d’équipements de plongée sous-marine; organisation de compétitions sportives; organisation et agencement d’événements culturels et sportifs; services de réservation (compris dans cette classe) pour des événements sportifs, scientifiques et culturels; exploitation de cybercafés (compris dans cette classe), en particulier à des fins de divertissement et de formation continue; services de jeux fournis en ligne; location de supports de données enregistrés (films, musique, jeux), d’appareils de projection et de leurs accessoires (compris dans cette classe); location de journaux et de magazines, publication de livres, de journaux, de magazines et d’autres imprimés également sous forme électronique, y compris les CD-ROM; édition d’imprimés, en particulier de livres, de magazines, de catalogues et de journaux, y compris de publications électroniques, notamment en ligne; production de films vidéo, à savoir enregistrement vidéo; organisation d’expositions à des fins culturelles et d’enseignement; services d’un parc de loisirs et d’attractions dans le secteur de l’éducation et du divertissement; services d’un interprète et d’un traducteur; photographie; divertissements radiophoniques, divertissements télévisuels; consultation par ligne directe ou centre d’appels dans le domaine de l’éducation et du divertissement;
Décision de déchéance n° C 67 333 page: 3 sur 5
consultation par ligne directe ou centre d’appels dans le domaine des services de réservation pour des événements sportifs, scientifiques et culturels; informations concernant les divertissements et les événements de divertissement via un réseau en ligne et l’internet.
Classe 43: Hébergement temporaire, fourniture de produits alimentaires et de boissons; services d’agences de logement; fourniture et location de maisons de vacances, d’appartements de vacances et d’appartements; réservation de chambres et réservation d’hôtels, hébergement temporaire dans des hôtels, des pensions de famille et des motels; restauration; services de pensions de famille, d’hôtels et de motels; location de salles de réunion; services de restaurants et de bars; fourniture de produits alimentaires et de boissons dans des cybercafés; consultation via des centres d’appels ou des lignes directes dans le domaine de l’hébergement, de la fourniture et de la location de maisons de vacances, des services d’hébergement et de la réservation d’hôtels ainsi que de l’hébergement et de la restauration pour les clients.
Le demandeur a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMCUE, sauf disposition contraire, le RMCUE et le règlement d’exécution du RMCUE s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. En ce qui concerne l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMCUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMCUE dispose que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit faire l’objet d’un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter de justes motifs de non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 05/03/2007. La demande de déchéance a été présentée le 14/08/2024. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Décision en annulation n° C 67 333 page: 4 sur 5
Le 02/09/2024, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’IR la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour produire des preuves d’usage de l’IR pour tous les services pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de l’IR n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas de preuve d’un usage sérieux de la marque contestée dans le délai imparti par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’IR, il n’existe ni preuve que l’IR a été sérieusement utilisée dans l’Union européenne pour l’un quelconque des services pour lesquels elle est enregistrée, ni indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 198 EUTMR lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, EUTMR, les effets de l’IR dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
En conséquence, les droits du titulaire de l’IR doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir produit aucun effet à compter du 14/08/2024.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’IR est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Compte tenu du nom et de l’adresse de l’association de mandataires et du demandeur en annulation figurant dans l’en-tête de la décision, l’association de mandataires ne peut être considérée comme un tiers, indépendant du demandeur en annulation. Dès lors, dans la présente procédure, l’association de mandataires ne peut être considérée comme agissant en tant que mandataire professionnel au sens de l’article 120, paragraphe 1, EUTMR (08/12/1999, T-79/99, EU-LEX, EU:T:1999:312, § 29). Conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), EUTMIR et à l’article 120, paragraphe 1, EUTMR, seuls les frais de représentation exposés en relation avec des mandataires professionnels peuvent être remboursés (17/07/2012, T-240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391; 27/11/2018, R 566/2018-5, pontinova (fig.) / Ponti et al.). En conséquence, aucun frais de représentation ne peut être alloué.
Décision en matière de nullité n° C 67 333 page : 5 sur 5
La division d’annulation
Arkadiusz GORNY María INFANTE SECO Ana MUÑIZ DE HERRERA RODRIGUEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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