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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° R0560/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0560/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 novembre 2025
Dans l’affaire R 560/2025-2
Valsport S.r.l. Via Busonera, 3 35129 Padova Italie
Rewind S.r.l. Via Lombardia 2/4 35020 Saonara, Padova Italie Titulaires de la marque de l’Union européenne / Recourante représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Piazza Mario Saggin, 2, 35131 Padova, Italie
GROUPE VANESSA BRUNO 8/10 rue de la Pierre Levée 75011 Paris France Demanderesse en nullité / Partie défenderesse représentée par LEGABRAND, 4 rue des Catalans, 13007 Marseille, France
RECOURS concernant la procédure en nullité n° C 59 536 (enregistrement de marque de l’Union européenne n° 111 492)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Martin, membre unique, vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur.
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
12/11/2025, R 560/2025-2, DISPOSITIF D’UNE LIGNE COURBE (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1er avril 1996, Valsport S.r.l. et Rewind S.r.l. (ci-après les « titulaires de la MUE ») ont demandé l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la « MUE ») pour les produits suivants :
Classe 25 : Vêtements, chaussures, bottes de sport, chapellerie.
Classe 28 : Articles de gymnastique et de sport.
2 La demande a été publiée le 15 décembre 1997 et la marque a été enregistrée le
11 mai 1998.
3 Le 12 avril 2023, le GROUPE VANESSA BRUNO (ci-après le « demandeur en nullité ») a déposé
une demande en déclaration de nullité de la marque enregistrée pour une partie des produits, à savoir ceux enregistrés dans la classe 25.
4 Les motifs de la demande en déclaration de nullité étaient ceux prévus à
l’article du RMCUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE.
5 Par décision du 3 février 2025 (ci-après la « décision attaquée »), la division d’annulation a fait droit à la demande en déclaration de nullité et a déclaré la MUE contestée nulle pour tous les produits enregistrés dans la classe 25.
6 Le 28 mars 2025, les titulaires de la MUE ont formé un recours demandant l’annulation de la décision attaquée.
7 Le 29 mai 2025, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
8 À la demande des deux parties, la procédure de recours avait été suspendue du 1er août 2025 au 1er
octobre 2025.
9 Le 29 octobre 2025, le demandeur en nullité a retiré la demande en déclaration de nullité. Dans le même acte, il a informé la Chambre que les parties étaient parvenues à un règlement amiable.
10 Le 3 novembre 2025, le greffe des Chambres de recours a accusé réception du retrait et a informé les parties que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
12/11/2025, R 560/2025-2, DISPOSITIF D’UNE LIGNE COURBE (fig.)
3
Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 L’article 66 du RMUE prévoit qu’un recours devant les Chambres a un effet suspensif.
Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des Chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours a été formé devant le Tribunal dans ce délai, à compter de la date du rejet de ce recours ou de tout pourvoi formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer sa demande en nullité à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 Le demandeur en nullité a mis fin à la procédure de nullité en retirant la demande en nullité. Le recours et la procédure de nullité étant devenus sans objet, les Chambres déclarent la procédure close. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les dépens.
Dépens
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande en nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, lorsque les parties concluent un accord sur les dépens, la Chambre prend acte de cet accord conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE.
15 La Chambre constate que les parties sont convenues que les frais exposés par les parties du fait de la conclusion de leur accord sont supportés par les parties elles-mêmes. Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend donc acte de l’accord des parties sur la répartition des dépens.
12/11/2025, R 560/2025-2, DISPOSITIF D’UNE LIGNE COURBE (fig.)
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Prend acte du retrait de la demande en nullité et déclare la procédure de nullité et de recours close.
2. Prend acte de l’accord des parties sur les dépens.
Signé
S. Martin
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
12/11/2025, R 560/2025-2, DISPOSITIF D’UNE LIGNE COURBE (fig.)
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