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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° R1062/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1062/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la cinquième chambre de recours du 23 mai 2023
Dans l’affaire R 1062/2022-5
POLIPOL Holding GmbH indirects Co. KG Diepenauer Heide 1 31603 Diepenau Allemagne Titulaire de l’enregistrement international/requérante représentée par Nadine FRIESE, Pichlmayerstr. 21, 83024 Rosenheim (Allemagne) contre
VIVRE DECO SA Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 22, GREEN GATE OFFICE, etaj 7, Sector 5 Bucuresti Roumanie Opposante/défenderesse représentée par ElenaGrecu, 8 Aleksandr Sergheevici Puskin Street, District 1, 011996 Bucarest (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 127 709 (enregistrement international no 1 534 179 désignant l’Union européenne)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/05/2023, R 1062/2022-5, VIVRE/VIVRE HOME et al.
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Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Le 15 avril 2020, POLIPOL Holding GmbH indirects Co. KG (ci-après, «la titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
VIVRE
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits et services suivante:
Classe 18: Cuir pour meubles (mi-ouvré); housses en cuir pour meubles; similicuir pour meubles.
Classe 20: Meubles, en particulier meubles capitonnés, trousses de sofa, pull-overs pouvant être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils; lits; étagères d’échantillons en tissu, à savoir sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de types de tissus, des échantillons de cuir, des échantillons d’imitation du cuir et des échantillons d’autres tissus d’ameublement, en particulier pour les meubles capitonnés; matelas; appuie-tête tapissés; coussins pour cou; oreillers; dossiers; pièces accessoires pour meubles capitonnés, en particulier sacs adaptés aux meubles pour le rangement de magazines, télécommandes et autres objets.
Classe 24: Tissus pour meubles; tissus textiles en imitation cuir pour meubles.
Classe 35: Services de vente engros et au détail avec les produits suivants: cuir pour meubles mi-ouvrées, housses en cuir pour meubles, similicuir cuir pour meubles, meubles (en particulier meubles capitonnés, sofas, couches à pull-out pouvant être transformés en lits d’jour, sofas de lit, fauteuils de lit), lits, rayonnages d’échantillons en tissu (à savoir sous forme de chariots en tissu pour la démonstration et l’exposition d’échantillons de tissus et de tissus, échantillons en imitation du cuir et échantillons d’autres tissus d’ameublement, housses pour coussins, capitons).
2 Le 5 juin 2020, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
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3 Le 6 août 2020, VIVRE DECO SA (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’ opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque figurative
déposée le 31 octobre 2018 et enregistrée le 26 mars 2019 en tant que marque de l’Union européenne no 17 978 260 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35:
Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs; Services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; services de vente au détail et en gros en rapport avec le cuir et imitations du cuir; services de vente au détail et en gros concernant les meubles et les articles d’ameublement; services de vente au détail et en gros concernant les fils, tissus, matières filtrantes en matières textiles, produits textiles et substituts de produits textiles, accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles décoratifs.
b) La marque verbale
MAISON DE VIVRE
déposée le 28 février 2017 et enregistrée le 14 juin 2017 en tant que marque de l’Union européenne no 16 413 601 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35:
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Services de vente au détail concernant les accessoires pour vêtements de couture et articles textiles décoratifs; Services de vente en gros concernant les accessoires pour articles de couture et articles textiles décoratifs; Services de vente au détail concernant les produits textiles et substituts de produits textiles; Services de vente en gros concernant les produits textiles et substituts de produits textiles; Services de vente au détail concernant les matières filtrantes en matières textiles; Services de vente en gros concernant les matières filtrantes en matières textiles; Services de vente au détail concernant les tissus; Services de vente en gros concernant les tissus; Services de vente au détail concernant les fils et filés; Services de vente en gros concernant les fils et filés; Services de vente au détail en rapport avec les stores d’extérieur en matières textiles; Services de vente en gros concernant les stores d’extérieur en tissu; Services de vente au détail concernant les sacs et sachets d’emballage pour le stockage et le transport; Services de vente en gros concernant les sacs et sachets d’emballage pour le stockage et le transport; Services de vente au détail concernant les fibres textiles brutes et les substituts; Services de vente en gros concernant les fibres textiles brutes et les substituts; Services de vente au détail concernant les meubles et les articles d’ameublement; Services de vente en gros concernant les meubles et les articles d’ameublement; Services de vente au détail en rapport avec les étoffes de cuir; Services de vente en gros concernant les étoffes de cuir.
6 Par décision du 21 avril 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a refusé la protection dans l’Union européenne de l’enregistrement international pour tous les produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 15 juin 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 août 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 28 octobre 2022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 14 novembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a demandé la suspension de la procédure en raison des trois procédures d’annulation parallèles suivantes, intentées à l’encontre des deux droits antérieurs:
Action en déchéance no 57 190 C contre la marque verbale no 16 413 601, VIVRE HOME;
La demande en nullité no 57 088 C contre la marque verbale no 16 413 601, VIVRE HOME, fondée sur l’article 59 du RMUE, lu conjointement avec les articles 7 (1) (b) et (c) du RMUE;
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Action en nullité no 57 089 C contre la marque figurative no
17 978 260, sur la base de l’article 59 du RMUE, lu conjointement avec les articles 7 (1) (b) et (c) du RMUE.
L’existence des deux marques d’opposition étant contestée, elle a fait valoir que la procédure en cours devrait être suspendue. Elle a également demandé un deuxième cycle pour présenter une réponse aux dernières observations de l’opposante.
10 Le 22 février 2023, les parties ont été invitées à présenter leurs observations concernant une éventuelle suspension de la procédure de recours.
11 Le 22 mars 2023, l’opposante a demandé que la demande de suspension soit rejetée au motif qu’elle était irrecevable, comme suit:
La demande de suspension est fondée sur un abus de procédure et doit être rejetée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les demandes au fond.
Par l’intermédiaire de sa filiale roumaine Polipol Mobila SRL, la titulaire de l’enregistrement international a invité l’opposante à participer à une réunion directe, persuader l’opposante de participer sans bénéficier de l’assistance juridique fournie par des avocats spécialisés en matière de marques de PI ou de toute autre assistance juridique.
La titulaire de l’enregistrement international a proposé une coexistence non payée de ses marques avec les MUE détenues par l’opposante, en obtenant des avantages financiers en ne payant pas un accord de licence.
L’opposante a rejeté cette proposition et a déclaré ce qui suit:
«Compte tenu de ce qui précède, nous sommes forcés de défendre avec vigueur toute tentative d’utiliser cette marque (en faisant référence aux marques VIVRE et VIVRE HOME détenues par la titulaire de la marque de l’Union européenne) par des entreprises concurrentes, de sorte que nous ne pouvons accepter de coexister impayée. Dans le même temps, nous pouvons discuter d’un accord de licence de la marque ou d’un étiquetage blanc sur notre site internet.»
La titulaire de l’enregistrement international a alors introduit quatre demandes en nullité (les trois procédures en nullité susmentionnées et la procédure de nullité no 57 090 C contre une autre marque de l’Union européenne détenue par l’opposante, à
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savoir la marque no 18 264 131 pour des services compris dans la classe 35). La titulaire de l’enregistrement international souhaite uniquement obtenir un avantage indu. Les demandes en nullité présentées à l’encontre de l’opposante suivent une tendance consistant à perturber et à tenter d’usurper les droits de marque d’entreprises établies et légitimes à des fins financières.
Dans sa demande en nullité, la titulaire de l’enregistrement international mentionne uniquement que «le mot «VIVRE» est simplement descriptif des services enregistrés, de sorte que la marque en cause est dépourvue de caractère distinctif et doit, par conséquent, être annulée du registre», sans autre raisonnement.
Entre-temps, la titulaire de l’enregistrement international savait, ou devait savoir, que la marque «VIVRE» était distinctive et non descriptive, car elle avait déposé sa propre marque verbale «VIVRE» devant l’Office allemand des marques, l’EUIPO et l’OMPI et, dans toutes les procédures, les offices ont conclu que la marque verbale «VIVRE» était distinctive. Dans ces circonstances, la titulaire de l’enregistrement international n’aurait pas pu se pencher sérieusement sur la question du caractère distinctif du mot «VIVRE».
La titulaire de l’enregistrement international a manifestement connaissance de l’usage sérieux des marques de l’opposante qu’elle a pourtant contestées.
La titulaire de l’enregistrement international ne souhaite pas payer de redevances de licence. Les quatre actions en nullité ne représentent rien d’autre qu’un outil utilisé par la titulaire de l’enregistrement international pour forcer les négociations de coexistence et demander une suspension des procédures uniquement pour stopper et diviser.
12 Le 22 mars 2023, la titulaire de l’enregistrement international a déclaré qu’ «il est tout à fait nécessaire pour la requérante de suspendre la procédure en cause afin d’éviter de recourir à des voies de recours à forte intensité en termes de coûts devant la suite ou, encore moins, de perdre son droit de marque» en avançant ce qui suit:
La titulaire de l’enregistrement international doute sérieusement que la marque «VIVRE HOME» fasse l’objet d’un usage sérieux pour tous les services enregistrés, tels qu’ils sont perçus sur la page d’accueil de l’opposante. Des chaussures, des sacs à main et une sorte de rug/moquette sont proposés avec le mot de recherche «cuir», pieux en roumain (https://ro.vivre.eu/search?
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searchItem=piele). Or, aucun produit mi-ouvré n’est proposé sur le site, tandis que la marque est enregistrée pour des services de vente au détail de fourrures mi-ouvrées; Services de vente en gros concernant la fourrure mi-ouvrée; Services de vente au détail en fourrure pour faux; Services de vente en gros concernant la fourrure des fourrures; Services de vente au détail en rapport avec les étoffes de cuir; Services de vente en gros concernant les étoffes de cuir. Il en va de même pour les tissus de produits semi- finis, aucun produit de ce type n’est proposé sur le site web ( voir https://ro.vivre.eu/search?searchItem=tesaturi). En outre, rien n’indique que l’opposante propose des services de vente en gros, indépendamment de tout produit connexe.
L’opposante exploite un site web sur lequel elle propose toutes sortes de produits. Par conséquent, il est très probable que certains des produits aient pu être proposés, mais la quantité particulière ne justifie pas un usage sérieux — mais seulement un usage symbolique.
En outre, il existe un doute sérieux quant au fait que le signe enregistré fait l’objet d’un usage sérieux, étant donné que le mot «HOME» fait défaut, comme on peut le voir en l’espèce:
Par conséquent, la marque sera également annulée sur la base de l’article 58, paragraphe 1, point b), du RMUE, dans son intégralité, de sorte que la décision d’opposition devra être annulée.
En outre, le mot «VIVRE» est devenu le plus courant en rapport avec toutes sortes d’articles d’ameublement et de meubles, ainsi que les services de vente au détail liés à ces produits. Le mot «VIVRE» est compris de manière descriptive dans toutes les parties francophone, italophone, lusophone et hispanophone de l’Union européenne ainsi qu’en Allemagne, à tout le moins. Le mot «vivre» est simplement synonyme du mot «habiter/ wohnen (allemand)/wohnen (néerlandais), etc.] et, en tant que tel, donne des informations sur la finalité des services de vente au détail de toutes sortes d’articles d’ameublement/de meubles. Même l’Office allemand a récemment souligné que le mot est descriptif en ce qui concerne les articles d’ameublement et les meubles. Il en va de même pour le mot anglais «home». Par conséquent, la marque sera très probablement annulée au total sur la base de l’article 59
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du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), points c) et d), du RMUE, de sorte que la décision d’opposition devrait être annulée.
En outre, la marque d’opposition no 17 978 260 pourrait également être déclarée nulle dans son intégralité étant donné que l’élément verbal «VIVRE» est compris de manière descriptive par rapport à tous les services enregistrés pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus. L’élément graphique est le seul élément ayant un très faible caractère distinctif — même s’il ne s’agit que d’un élément très banal, simplement décoratif, qui ne peut être considéré comme initialement distinctif en soi.
Si la division d’annulation n’annule pas les deux marques antérieures dans leur intégralité pour cette raison, elle conclura — avec toute la certitude — que les marques de l’opposition, en particulier l’élément verbal «VIVRE», ne possèdent qu’un caractère distinctif très faible, ce qui conduirait à nouveau à une décision d’opposition nécessairement différente en l’espèce, étant donné qu’une coexistence des marques serait naturellement accordée.
Ainsi, la suspension de la procédure en cause est justifiée et, après un examen attentif des intérêts des deux parties et leur mise en balance, la seule façon raisonnable d’agir. L’opposante n’est évidemment pas intéressée par une accélération du processus; dans le cas contraire, elle n’aurait pas déposé de demandes de prorogation dans le cadre de la procédure d’annulation, ce qu’elle a fait. En outre, la procédure en cause est uniquement une procédure d’opposition devant l’EUIPO sans perte de droits ni aucun risque pour les marques de l’opposante. Au contraire, la perte des droits de marque sur la marque plus récente (sans justification) plaide en faveur de la titulaire de l’enregistrement international.
Motifs
Suspension
13 Conformément à l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE, la chambre de recours peut suspendre la procédure de recours, sur demande motivée de l’une des parties dans les procédures inter partes, lorsqu’une suspension est justifiée eu égard aux circonstances
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de l’espèce, compte tenu des intérêts des parties et du stade de la procédure.
14 La suspension de la procédure est à la discrétion de la chambre de recours, qui ne suspend que si elle l’estime justifiée (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L, EU:T:2004:268, § 46). La procédure ne peut être automatiquement suspendue sur demande (16/05/2011,-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 69).
15 Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit respecter les principes généraux d’équité et de l’État de droit. Il s’ensuit que, lors de l’exercice de ce pouvoir d’appréciation, la chambre de recours doit tenir compte des intérêts des deux parties. La décision de suspendre la procédure doit être fondée sur une mise en balance des intérêts en présence (16/05/2011,-145/08, Atlas, EU:T:2011:213, § 76).
16 Il découle du considérant 17 du RDMUE que l’article 71, paragraphe 1, dudit règlement vise à accroître la clarté, la cohérence et l’efficacité des procédures d’opposition, de déchéance, de nullité et de recours. À cet égard, il y a lieu de relever que, si les marques antérieures invoquées à l’appui d’une opposition perdent leur validité au cours de la procédure, celle-ci devient sans objet (Error: Reference source not found).
17 La chambre de recours est tenue de prendre sa décision à la lumière de l’ensemble des éléments factuels en sa possession. La chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait, y compris la question de savoir si les droits antérieurs sont toujours en vigueur au moment de la décision.
18 Dans les cas où les deux marques antérieures sont menacées, à la suite de la demande en nullité, il convient plutôt de suspendre le recours plutôt que de statuer sur le fond de l’opposition.
19 Les deux parties ont été entendues sur la demande de suspension de la titulaire de l’enregistrement international.
20 Bien que l’opposante ait fait valoir que la titulaire de l’enregistrement international pourrait poursuivre une stratégie de retard, de stallation et de fermeture, il est également vrai que le statut des droits antérieurs doit être clair avant de prendre une décision.
21 Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre l’enregistrement international et les droits antérieurs.
22 La chambre de recours a examiné la procédure d’annulation. Les trois procédures d’annulation sont toujours en cours. Les trois procédures
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sont proches de l’adoption d’une décision, l’opposante (qui est la titulaire de la marque de l’Union européenne dans la procédure d’annulation) y a répondu. Les deux demandes en nullité fondées sur l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE sont dans l’attente de la réponse de l’opposante au deuxième cycle. La procédure de déchéance est en attente d’une nouvelle contribution de la part de la titulaire de l’enregistrement international et, en l’absence de celle-ci, une décision pourrait être prise rapidement.
23 La chambre de recours n’est pas compétente pour évaluer le succès possible des trois demandes en nullité contre les deux droits antérieurs sur lesquels la présente opposition est fondée. Toutefois, le résultat concernant la procédure de nullité pour des motifs absolus pourrait fournir des indications sur l’opportunité de renvoyer l’enregistrement international demandé, en vue d’un nouvel examen des motifs absolus de refus conformément à l’article 33 du RDMUE.
24 Les procédures de nullité et de déchéance contre les marques antérieures pourraient avoir une incidence sur le présent recours. Pour des raisons d’économie de procédure et afin de mettre en balance les intérêts des parties, le recours est suspendu conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE et à l’article 44, paragraphe 3, point a), du règlement de procédure des chambres de recours jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure de déchéance no 57 190 C et de la procédure de nullité no 57 088 C et no 57 089 C.
Proposition de trouver un règlement à l’amiable
25 Dans le présent ensemble de procédures, il semblerait que les deux parties puissent bénéficier d’un règlement amiable. Les parties sont informées que les chambres de recours proposent des services de règlement extrajudiciaire des litiges. Les procédures de conciliation relèvent de la responsabilité du rapporteur. La procédure de médiation est menée par un médiateur qui ne statuerait pas ultérieurement sur l’affaire et qui serait confidentiel, même à l’égard de la présente chambre de recours. Le rôle du conciliateur et du médiateur consiste à rassembler les parties et à les aider à trouver un terrain d’accord sur lequel un accord pourrait être conclu, mais non à agir en qualité de juge ou à donner des avis sur les droits et la répréhension des arguments de chaque partie.
26 Si les deux parties souhaitent recourir à la médiation, elles sont invitées à choisir un médiateur et à signer un accord de médiation. Toute communication ultérieure a lieu directement avec le médiateur. Les parties peuvent obtenir des informations complémentaires sur le règlement extrajudiciaire des litiges à l’ adresse https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/mediation.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
L’affaire est suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans les procédures d’annulation no 57 190 C, no 57 088 C et no 57 089 C.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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