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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juil. 2024, n° W01777215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01777215 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, 26/07/2024
TotalEnergies SE Madame Polselli Stéphanie 2 place Jean Millier – La Défense 6, Direction Juridique – Marques – 35F10 F-92400 Courbevoie France
Numéro de demande Internationale: 1777215
Votre référence: FRMI-2023-04115
Marque: Charge +
Titulaire: TotalEnergies SE 2 place Jean Millier, La Défense 6 F-92400 Courbevoie France
I. Résumé des faits
En date du 02/04/2024, l’Office a soulevé une objection partielle conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du RMUE car la marque en question est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
L’objection a été soulevée pour les produits et services suivants :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Classe 4 Énergie électrique.
Classe 9 Bornes et stations d’alimentation électrique et de recharge pour batteries et véhicules; connecteurs, prises, fiches, socles de prises et cordons pour l’alimentation électrique et la recharge électrique; batteries pour véhicules; cartes magnétiques et électroniques; émetteurs, cartes et badges permettant l’accès à un réseau de bornes de recharges électriques.
Classe 35 Services de gestion administrative des installations d’alimentation électrique et de recharge pour batteries et véhicules; services de facturation de la consommation d’énergie électrique; services de mise en place et de gestion d’abonnements à des installations de recharge de batteries et véhicules pour des tiers.
Classe 37 Recharge de batteries; recharge pour véhicules électriques; installation, réparation, maintenance des installations d’alimentation électrique et de recharge pour batteries et véhicules, y compris véhicules électriques; stations-service (ravitaillement en carburant, recharge pour véhicules électriques, entretien et réparation de véhicules); entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules; vidange de véhicules; assistance en cas de panne de véhicules (réparation); graissage, lubrification, mise au point des moteurs; gonflage, réparation et montage de pneus.
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuerait au signe la signification suivante: meilleure recharge, recharge supérieure.
• Les significations susmentionnées de l’expression « Charge » et « + » dont la marque est composée, ont été étayées par les références suivantes le 29/03/2024 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/charge ), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/plus ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra simplement le signe comme un slogan banal et promotionnel, indiquant au consommateur que les produits et services revendiqués ont quelque chose de meilleur/d’avancé et qu’ils sont conçus pour recharger les véhicules plus rapidement que les autres moyens de recharge.
• Le consommateur n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations permettant de souligner les aspects positifs des produits et services.
• Même si le signe contient des éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation (un prise et le dessin d’une voiture), ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont ils sont combinés,
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rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels le titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et paragraphe 2 du RMUE, par la présente la demande
d’enregistrement de marque internationale n° W01777215 est rejetée, en partie, pour :
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Classe 4 Énergie électrique.
Classe 9 Bornes et stations d’alimentation électrique et de recharge pour batteries et véhicules; connecteurs, prises, fiches, socles de prises et cordons pour l’alimentation électrique et la recharge électrique; batteries pour véhicules; cartes magnétiques et électroniques; émetteurs, cartes et badges permettant l’accès à un réseau de bornes de recharges électriques.
Classe 35 Services de gestion administrative des installations d’alimentation électrique et de recharge pour batteries et véhicules; services de facturation de la consommation d’énergie électrique; services de mise en place et de gestion d’abonnements à des installations de recharge de batteries et véhicules pour des tiers.
Classe 37 Recharge de batteries; recharge pour véhicules électriques; installation, réparation, maintenance des installations d’alimentation électrique et de recharge pour batteries et véhicules, y compris véhicules électriques; stations-service (ravitaillement en carburant, recharge pour véhicules électriques, entretien et réparation de véhicules); entretien, lavage et réparation de véhicules et de pièces de véhicules; vidange de véhicules; assistance en cas de panne de véhicules (réparation); graissage, lubrification, mise au point des moteurs; gonflage, réparation et montage de pneus.
La demande sera accueillie pour les produits et services restants, à savoir :
Classe 4 Combustibles; lubrifiants; huiles et graisses industrielles.
Classe 36 Services de cartes de prépaiement et de paiement et autres cartes à usage financier et services financiers y afférant.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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