Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 déc. 2020, n° R1021/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1021/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 3 décembre 2020
Dans l’affaire R 1021/2020-4
FREE FREE Inc. 340 S Lemon Ave, 1369
Walnut California 91789
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Lecomte majoritaire Partners SARL, 76-78 rue de Merl, 2146, Luxembourg, Luxembourg
Recours concernant l’enregistrement international no 1 440 977 désignant l’Union européenne
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), R. Ocquet (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
03/12/2020, R 1021/2020-4, non lisé
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 23 octobre 2018, le prédécesseur en droit de Mobile Inc. (ci-aprèsla«titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international (ci-après l’ «enregistrement international») pour la marque verbale
NON LISÉ
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile permettant aux utilisateurs d’acheter des numéros de téléphone et d’utiliser ces numéros de téléphone pour passer et recevoir la voix sur les appels à protocole internet (VOIP), les appels téléphoniques relais et l’envoi et la réception de messages textuels via l’application; logiciels destinés à faciliter les appels vocaux sur IP (VOIP), les appels téléphoniques, les appels vidéo et les messages textes; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables et tablettes, à savoir logiciels de protection de la vie privée pour l’importation, la randonnée et le verrouillage d’images photos, vidéos, messages de SMS, numéros de contact et adresses des utilisateurs individuels; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables et tablettes, à savoir, logiciels de protection de la vie privée pour la protection par mot de passe;
Classe 38 — Services de voix sur IP (VOIP); services de messagerie textuelle; services de communication par téléphone portable, à savoir permettant la transmission de messages vocaux et textes via des réseaux de télécommunications.
2 Le 29 janvier 2019, l’examinateur a émis un refus provisoire total ex officio de protection, au motif que le signe était descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services visés par la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. L’examinateur a notamment motivé sa décision comme suit:
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: ancien annuaire, non inclus dans le livre de téléphone.
Cette signification est corroborée par la référence du dictionnaire suivant (dictionnaire Collins English Dictionary):
NON LISÉ si une personne ou son numéro de téléphone n’est pas mentionné, ce numéro n’est pas mentionné dans le livre de téléphone et l’entreprise de téléphonie refuse de le donner aux personnes qui en font la demande.
Les consommateurs pertinents percevront le signe comme fournissant des informations sur le fait que les produits et services demandés permettraient aux utilisateurs d’obtenir des numéros non listés, c’est-à-dire des numéros privés qui n’apparaissent dans aucun annuaire téléphonique. Dès lors, le signe décrit la destination des produits et services en cause.
03/12/2020, R 1021/2020-4, non lisé
3
Étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif.
3 Le 29 mai 2019, la titulaire de l’enregistrement international a présenté des observations sur le refus provisoire ainsi qu’un certain nombre d’annexes (pièces A-D). Les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
Le refus provisoire faisait référence aux produits et services au total sans explication pour chacun des produits et services et aucun lien concret n’a été établi avec ceux-ci.
La marque est incongrue et les consommateurs la percevraient comme un nœud de la manière dont les utilisateurs de ligne fixe utilisaient pour protéger leur vie privée, avant que l’identifiant téléphonique ne soit facilement disponible sur les téléphones. Il n’est pas descriptif car les termes usuels utilisés en relation avec les numéros de téléphone portable ou VOIP sont des numéros
«privés» ou «anonymes». LeVoIP et les numéros mobiles ne sont pas non énumérés; ils n’apparaissent pas dans des annuaires téléphoniques ou des annuaires téléphoniques.
Les concurrents n’utilisent pas le terme de manière descriptive et il n’est pas nécessaire de le garder libre.
Lapièce A est un articleWikipédiaqui illustre que les téléphones portables et les numéros de VOIP ne sont pas inclus dans les annuaires téléphoniques, et que les efforts visant à inclure ces numéros dans des annuaires ont fait l’objet d’une opposition.
Les pièces B et C sont des impressions qui montrent que les services d’application «non listés» et les services de voix IP en cause fournissent aux utilisateurs un deuxième numéro de téléphone. Ce deuxième numéro de téléphone est attribué par le biais d’applications aux utilisateurs, qui peuvent l’utiliser pour texte ou Call par l’intermédiaire de leur numéro de téléphone existant, sans être reconnu.
La pièce D montre que l’UKIPO a accordé une protection à la marque, ce qui corrobore l’argument selon lequel les consommateurs anglophones ne la considéreraient pas comme descriptive.
4 Le 29 janvier 2020, la titulaire de l’enregistrement international a, en substance, réitéré sa position en réponse au nouveau refus provisoire du 19 septembre 2019, émis par l’examinateur conformément à l’article 7, à l’article 42, paragraphe 2, et à l’article 182 du RMUE, qui a développé la motivation de l’objection préliminaire et réfutait les observations en réponse. Les observations supplémentaires de la titulaire de l’enregistrement international peuvent être résumées comme suit:
Le signe ne décrit pas, pour le public ciblé, les produits et services visés ou l’une de leurs caractéristiques.
03/12/2020, R 1021/2020-4, non lisé
4
Le terme «non coté» fait référence à l’ancien annuaire spécifique aux lignes de référence qui ont presque disparu et les activités de la titulaire de l’enregistrement international englobent les logiciels qui permettent et facilitent la communication via VOIP, les appels et messages via l’internet, les logiciels pour téléphones mobiles et les services de table et de communication tels que VOIP, messagerie textuelle et téléphone portable. Ils ont pour objet de permettre aux utilisateurs de l’application de communiquer entre eux et de garantir le respect de la vie privée de leur communication, et non d’exclure de toute liste.
Le Cambridge English Dictionary fournit d’autres définitions du mot «non lisé».
5 Le 26 mars 2020, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant la protection de l’enregistrement international dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour les raisons suivantes:
Il est indifférent que les caractéristiques des produits et services faisant l’objet de la description soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires.
Même si les lignes fixes ont presque disparu, l’aspiration de certaines personnes à préserver leur vie privée n’a pas du tout disparu avec de nouveaux téléphones portables et est encore plus forte qu’auparavant. La notion de respect de la vie privée est comprise dans le fait d’être «non mentionnée» et la titulaire de l’enregistrement international reconnaît elle- même que les produits et services ont pour finalité de permettre aux utilisateurs d’assurer la vie privée de leur communication.
Même si le dictionnaire anglais Cambridge donne d’autres définitions du mot «non lisé», une marque est descriptive si l’une de ses significations potentielles est perçue comme désignant (potentiellement) une caractéristique des produits et services pertinents, indépendamment du fait que le terme figure ou non dans un dictionnaire ou a d’autres significations. L’une des significations du terme est «not listed» et «non listed» pourrait être utilisé de cette manière.
En cequi concerne le rapport concret avec les produits et services, ces derniers sont de nature homogène, ce qui permet une motivation globale. Bien que l’Office n’ait pas précisé chacun des produits et services, compte tenu de l’acception générale du mot «non lisé», les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services demandés permettraient aux utilisateurs de protéger leur vie privée en utilisant l’application et le service téléphonique VOIP de la titulaire de l’enregistrement international, indiquant ainsi la destination des produits et services en cause.
6 Le 22 mai 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 27 juillet
03/12/2020, R 1021/2020-4, non lisé
5
2020. La titulaire de l’enregistrement international reprend sa position et les arguments avancés peuvent être résumés comme suit:
L’examinateur amal interprété la signification de la marque en ce qui concerne les produits et services. Les signes doivent être appréciés au moment de la demande. Comme indiqué, le terme «non lisé» ne correspond pas à un statut ex annuaire, spécifique aux lignes de référence et ne s’applique pas aux produits et services en cause et ne correspond pas aux technologies de la communication de nos jours. Une explication ou un effort intellectuel est nécessaire pour que le consommateur perçoive un lien entre le signe et les produits et services pertinents en matière de logiciels de communication. Par conséquent, il n’existe pas de rapport suffisamment direct et concret avec les produits et services concernés.
Il ressort clairement du Cambridge English Dictionary que «non lisé» est un terme spécifique qui ne s’applique pas de manière générale. Il existe une différence entre la vie privée (un droit fondamental protégé par la CEDH, etc.) et la non-inscription sur la liste. C’est à tort que l’examinateur a considéré ces termes comme équivalents. La destination des produits et services n’est pas d’exclure de n’importe quelle liste mais de garantir le droit au respect de la vie privée de chaque utilisateur individuel. En tout état de cause, le signe sera uniquement associé à l’absence d’inscription dans des annuaires téléphoniques ou dans un registre public des sociétés de communication.
L’examinateur n’a pas démontré l’existence d’un lien direct entre le signe et les produits et services et n’a pas démontré en quoi ces derniers présenteraient un lien suffisant entre eux et la manière dont ils formeraient une catégorie homogène.
L’examinateur a également mal interprété le signe aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Le signe évocateur n’est pas descriptif et possède le minimum de caractère distinctif requis.
Motifs
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
8 À la lumière de l’intérêt général qui sous-tend ladite disposition, toute entreprise doit pouvoir utiliser librement de tels signes ou indications pour décrire n’importe
03/12/2020, R 1021/2020-4, non lisé
6
quelle caractéristique de ses propres produits, quelle que soit son importance sur le plan commercial (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).
9 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (07/07/2019, T-719/18, Telemarkfibly, EU:T:2019:401, § 17; 22/11/2018, T-9/18, direct Banking,
EU:T:2018:827, § 16).
10 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que l’article 7, paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
11 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/06/2019, T-652/18, oral Dialysis,
EU:T:2019:412, § 17; 22/11/2018, T-9/18, direct Banking, EU:T:2018:827, § 18).
Le public pertinent
12 Le signe demandéétant composé du mot anglais «non listed», le public pertinent, par rapport auquel il convient d’examiner les motifs absolus de refus, est la partie anglophone du public de l’Union européenne (15/11/2018, T-140/18, LITECRAFT, EU:T:2018:789, § 16-17). Le signe est susceptible d’avoir une signification non seulement pour un public de langue maternelle anglaise, mais aussi pour un public ayant une connaissance suffisante de l’anglais. Le public cible comprend donc, outre le Royaume-Uni (jusqu’au 31 décembre 2020), l’Irlande et Malte, au moins celui de Chypre, de la Suède, du Danemark, de la Finlande et desPays-Bas (18/11/2014, T-484/13, The Youth Experts,
EU:T:2014:963, § 39, 40; 22/05/2012, T-60/11, Suisse Premium, EU:T:2012:252,
§ 50).
13 Les produits demandés compris dans les classes 9 et 38 ciblent à la fois le grand public et les consommateurs professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Toutefois, le terme «non listed» est un terme du dictionnaire simple, dont la signification sera immédiatement saisie par le public pertinent, quel que soit le niveau d’attention dont il fera preuve.
Signification du signe
14 La marque verbale de la titulaire de l’enregistrement international consiste en un seul mot anglais «non lisé», défini par l’examinatrice dans son refus partiel provisoire du 29 janvier 2019, en référence au Collins English Dictionary. L’examinateur a choisi la première définition qui y est énoncée (voir définition au paragraphe 2).
15 La titulaire de l’enregistrement international a, à plusieurs reprises, contesté cette définition, en faisant spécifiquement référence à un livre de téléphone. Toutefois,
03/12/2020, R 1021/2020-4, non lisé
7
la source première citée contient un certain nombre de définitions pour le même mot que celui qu’elle applique sur le territoire linguistique pertinent, y compris la signification en dessous de cette entrée: «Adjectif. 1. non inscrit sur une liste».
16 Parconséquent, contrairement aux arguments de la titulaire de l’enregistrement international, le terme attribué n’est pas limité au sens conféré par la première définition fournie par cette source principale et généralement accessible de la langue anglaise dans le Collins English Dictionary, pas plus qu’il ne se limite à une définition équivalente privilégiée par la titulaire de l’enregistrement international. Il peut simplement être déduit comme quelque chose qui ne figure pas sur une liste.
17 La chambre de recours observe à cet égard qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement en application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE si l’une de ses significations potentielles sera perçue comme descriptive ou dépourvue de caractère distinctif (25/04/2013, T-145/12, Eco Pro, EU: T:
2013, 220, § 34; 23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU: C: 2003579 § 32).
18 En tout état de cause, les marques sont appréciées non pas en nullité, mais dans le contexte particulier des produits et services demandés (20/07/2016, T-11/15,
SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 35; 15/10/2003, T-295/01, OLDENBURGER,
EU:T:2003:267, § 34), qui apporte un éclairage important sur la manière dont ces marques sont perçues par les consommateurs.
19 Le simple fait que l’une des significations du mot «non lisé» soit liée à un livre de téléphone, à un statut ex annuaire ou à une ligne fixe, à l’origine, est sans importance. Sur ou hors de celles-ci, les listes peuvent également être numériques et se rapporter autant aux lignes de référence qu’aux appareils électroniques. Le consommateur percevra le terme en tant que tel in concreto, et selon la réalité du marché, comme correctement motivé, notamment parce que les annuaires de livres téléphoniques, bien que essentiels pour certains, sont lavants, non utilisés et dépassés pour de nombreuses personnes à l’ère de la communication numérique.
Rapport ou lien suffisant entre le signe et les produits et services
20 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il y a lieu d’examiner, sur la base de la signification pertinente du signe en cause, s’il existe, du point de vue du public pertinent, unrapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé(20/07/2004, 311/02, Limo, EU:T:2004:245, §30).
21 Il est rappelé que, d’une part, l’examen des motifs absolus doit porter sur chacun des produits et services revendiqués et, d’autre part, la décision doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits et services (18/03/2010, C-282/09 P,
P@yweb card/Payweb card, EU:C:2010:153, § 37; 22/11/2011, T-275/10,
MPAY24, EU:T:2011:683, § 52-53). Toutefois, une motivation globale peut être accordée pour une catégorie de produits ou de services (23/09/2015, T-633/13,
Insosecurity, EU:T:2015:674, § 64), mais seulement si ces produits et services présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment
03/12/2020, R 1021/2020-4, non lisé
8
unecatégorie ou un groupe d’une homogénéité suffisante (03/03/2015, T-492/13,
Darstellung eines Speilbretts, EU:T:2015:128, § 40).
22 Il ne peut toutefois être exclu a priori que les produits ou services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils puissent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (17/05/2017, C-437/15 P, deluxe, EU:C:2017:380, § 34).
23 Les produits et services pertinents sont ceux énumérés au paragraphe 1.
24 Tous les produits et services concernés compris dans les classes 9 et 38 sont précisés avec précision et présentent un lien clair les uns avec les autres.
25 Les produitscontestés compris dans la classe 9 font explicitement référence soit aux numéros de téléphone, aux numéros de contact, aux appels téléphoniques, soit aux téléphones portables, à savoir: «logiciels téléchargeables sous la forme d’une application mobile permettant aux utilisateurs d’acheter des numéros de téléphone et d’utiliser ces numéros de téléphone pour passer et recevoir la voix sur des appels à protocole internet (VOIP), des appels téléphoniques relais, et d’envoyer et de recevoir des messages textuels via l’application; logiciels destinés à faciliter les appels vocaux sur IP (VOIP), les appels téléphoniques, les appels vidéo et les messages textes; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables et tablettes, à savoir logiciels de protection de la vie privée pour l’importation, la randonnée et le verrouillage d’images photos, vidéos, messages de SMS, numéros de contact et adresses des utilisateurs individuels; logiciels d’applications informatiques pour téléphones portables et tablettes, à savoir, logiciels de protection contre la vie privée pour mot de passe».
26 Les services contestés compris dans la classe 38 sont des services de télécommunications permettant l’utilisation des produits compris dans la classe 9, à savoir les«services devoix sur IP (VOIP)»; services de messagerie textuelle; services de communication par téléphone portable, à savoir permettant la transmission de messages vocaux et textes via des réseaux de télécommunications».
27 Il ressort clairement du libellé de la spécification elle-même que les produits compris dans la classe 9, y compris les logiciels de protection de la vie privée, et les services de télécommunications compris dans la classe 38 qui les permettent, sont tous destinés à faciliter l’utilisation d’un numéro (un deuxième numéro, selon la titulaire de l’enregistrement international), qui est caché de vue lorsqu’il est utilisé pour passer ou recevoir des appels, des textes, etc.
28 Dans le contexte de tels produits et services, il sera immédiatement déduit du signe que le (deuxième) numéro souscrit n’apparaît dans aucune liste qui identifierait l’utilisateur, permettant ainsi à celui-ci de rester privé ou non. Loin de confondre ou mal interpréter le signe, la notion de vie privée est intrinsèquement liée au terme attribué de manière évidente, pertinente et directe, comme l’a indiqué à juste titre l’examinateur. Les logiciels qui facilitent la
03/12/2020, R 1021/2020-4, non lisé
9
communication par le biais de VOIP, d’appels et de messages via l’internet, les logiciels pour téléphones portables et tablettes et les services de communication tels que VOIP, messagerie textuelle et téléphone portable, ainsi que les services qu’ils opèrent avec et sous, servent tous à garantir que le consommateur ne soit pas mentionné au moyen de l’utilisation (entre autres) d’un numéro «non référencé» du désir de protection de la vie privée.
29 Il est indifférent qu’une liste soit (publiée) sous forme de livre, électronique ou de base de données ou si elle concerne une liste d’abonnés à un produit ou à un service, ou à un annuaire ou registre de nature publique. Les listes permettent la traçabilité que le consommateur pertinent d’un produit marqué «non lisé» est soucieuse d’éviter, pour de multiples raisons privées. Le rapport entre les produits et services et le signe est direct et spécifique et ne nécessite aucune précision ou interprétation supplémentaire.
30 Comme l’examinateur l’a conclu à juste titre, le signe serait perçu comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services visés par la demande permettraient aux utilisateurs de protéger leur vie privée en utilisant le service téléphonique d’application et VOIP de la titulaire, indiquant ainsi la destination des produits et services en cause.
31 Les produits et services, bien définis, sont en effet tous des appareils numériques, des applications et des services de télécommunications liés par le fait objectif qu’ils peuvent tous être déployés pour permettre à un utilisateur de rester privé, par exemple en utilisant un numéro qui est lui-même inutilisé et non listé. Il n’existe pas de ensembles ou sous-ensembles de différents produits et services en jeu, ce qui nécessiterait une distinction au sens de la jurisprudence, contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international. Il existe une homogénéité suffisante entre les produits et services, de sorte que seule une motivation globale s’applique. La nature des produits et services est explicite à la lecture de la spécification. Le raisonnement selon lequel les produits et services permettent tous aux utilisateurs de communiquer et de garantir la vie privée de ces communications s’applique à tous les produits et services, sans exception, et sans qu’il soit nécessaire de s’arrêter ou de regrouper davantage.
32 Ils’agit d’une caractéristique essentielle de tous les produits et services, même si elle n’est pas la seule caractéristique. À cet égard, il convient de rappeler qu’une «caractéristique» au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est toute caractéristique des produits ou services qui pourrait être immédiatement perçue comme pertinente pour le consommateur ciblé dans le cadre de sa décision d’achat (06/12/2018, C-629/17, adegaborba.pt, EU:C:2018:988, § 19; 10/03/2011, C-51/10, 1000, EU:C:2011:139, § 50).
33 Selon la titulaire de l’enregistrement international elle-même, «non listé» signifie qu’un chiffre n’apparaîtra pas sur une liste ni dans un résultat de recherche. Toutefois, la titulaire de l’enregistrement international maintient que la destination des produits et services est la vie privée, par opposition à celle de ne pas figurer sur une liste, et que, dès lors, l’examinateur a fait une application erronée des règles en se concentrant sur la vie privée. Il va sans dire que la notion de vie privée telle qu’elle est consacrée par diverses conventions et chartes est
03/12/2020, R 1021/2020-4, non lisé
10
très large, couvre une multitude de scénarios et peut être violée ou protégée de autant de manières. La présente affaire concerne les logiciels de protection de la vie privée et l’utilisation de numéros non identifiables dans les télécommunications. Ainsi qu’il ressort du libellé explicite des produits et des services visés par la marque demandée, un numéro d’écran ou «non listé» peut être utilisé pour rester privé. Loin de confondre deux termes différents, la décision attaquée explique simplement pourquoi un nombre et un statut non énumérés ont tout autant d’importance contemporaine en ce qui concerne les questions de respect de la vie privée et les télécommunications modernes que ce qui précède.
34 Le simple fait qu’il existe d’autres façons de décrire les numéros examinés (et leurs services d’abonnement concomitants) selon la titulaire de l’enregistrement international et les éléments de preuve fournis à titre illustratif, par exemple, deuxièmement, les éléments de preuve privés, brûleurs, jetables, temporaires et anonymes (pièce C) ne permettent pas de conclure que le terme «non lisé» n’est pas en soi descriptif ou susceptible d’être perçu comme tel. Elle sert plutôt à démontrer qu’il existe différentes manières de décrire la même chose (point 17). Ce qui est pertinent aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, c’est ce que le public pertinent perçoit, à savoir que les produits et services permettent
à un utilisateur de rester «non listé».
35 Entout état de cause, il y a lieu de rappeler que le fait qu’un terme ne soit pas utilisé par d’autres dans une industrie particulière (encore) est dénué de pertinence: Le simple fait qu’une expression ne soit pas mentionnée dans les dictionnaires, ou couramment utilisée dans le langage ou sur le marché, ne rend pas un signe admissible à l’enregistrement (C-104/00 P, Companyline, EU:C:2002:506, § 22, 24; 26/10/2000, T-345/99, TRUSTEDLINK,
EU:T:2000:246, § 37). Le droit des marques de l’Union européenne n’exige pas qu’un mot fasse effectivement partie de l’usage normal par les concurrents de la titulaire de l’enregistrement international pour justifier son refus de désignation de l’enregistrement international dans l’Union européenne. Il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (23/10/2003, C-191/01 P,
Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
36 Le signe se compose exclusivement d’un mot unique ayant une signification ou même une signification directe et déterminée, qui sont concrètement liés aux produits et services visés et qui seront perçus par les consommateurs pertinents comme descriptifs de leur destination, sans aucun effort intellectuel, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, qui a été correctement appliqué.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
37 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. Le caractère distinctif d’une marque au sens de cette disposition signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 66).
03/12/2020, R 1021/2020-4, non lisé
11
38 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). En tant qu’indication purement descriptive au sens indiqué ci-dessus, qui sera aisément déduite par les consommateurs pertinents, le signe «non lisé» est dépourvu du caractère distinctif nécessaire au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
39 L’examinateur a conclu à juste titre que l’enregistrement international désigne la destination des produits et services en cause. Par conséquent, le signe demandé doit également être refusé à l’enregistrement dans l’Union européenne en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Enregistrement antérieur
40 En ce qui concerne l’argument avancé par la titulaire de l’enregistrement international devant l’examinatrice selon lequel la marque en cause a été acceptée au Royaume-Uni, il convient de rappeler que le caractère enregistrable ou protégeable d’un enregistrement international dans l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de la législation pertinente de l’UE. Par conséquent, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre (ou d’un ancien État membre) admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale en application d’une législation nationale harmonisée (14/12/2018, T-7/18, Business and technology working as one, § 45). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe contesté trouve son origine (29/03/2012, T-
242/11, 3D eXam, EU:T:2012:179, § 44).
Conclusion
41 Il s’ensuit que l’enregistrement international désignant l’Union européenne est descriptif et dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du
RMUE, pour tous les produits et services en cause, à tout le moins pour la partie anglophone du public de l’Union européenne.
42 Le recours est rejeté.
03/12/2020, R 1021/2020-4, non lisé
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
D. Schennen
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal
12
LA CHAMBRE
Signature Signature
R. Ocquet C. Bartos
03/12/2020, R 1021/2020-4, non lisé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Noix ·
- Classes ·
- Chine ·
- Enregistrement de marques ·
- Certificat ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Fruit sec ·
- Annulation ·
- Mauvaise foi
- Batterie ·
- Véhicule électrique ·
- Alimentation ·
- Classes ·
- Énergie électrique ·
- Service ·
- Installation ·
- Marque ·
- Cartes ·
- Réparation
- Classes ·
- Opposition ·
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Disque compact ·
- Service ·
- Distinctif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Opposition ·
- Location ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Immobilier ·
- Produit ·
- Papier
- Marque antérieure ·
- Produit laitier ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Canal
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pologne ·
- Usage sérieux ·
- Preuve ·
- Cosmétique ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Distinctif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Degré ·
- Public
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Vente au détail ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Réseau de télécommunication ·
- Logiciel ·
- Internet ·
- Enregistrement
- Sac ·
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Capture ·
- Médias sociaux ·
- Écran ·
- Produit ·
- Danemark ·
- Ligne ·
- Sport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divertissement ·
- Réservation ·
- Voyage ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Union européenne ·
- Annulation
- Marque antérieure ·
- Compléments alimentaires ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Preuve ·
- Sérieux ·
- Cosmétique
- Marque ·
- Vêtement ·
- Usage sérieux ·
- Service ·
- Sport ·
- Physique ·
- Enseignement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.