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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2020, n° R2632/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2632/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 14 avril 2020
Dans l’affaire R 2632/2019-2
iGames, Inc. 2242 E. Riverwalk Dr., Suite 200
Boise Idaho 83706
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par CMS Cameron Mckenna Nabarro Olswang Posniak I BEJM SP.K., Emilii Ppostérieure 53, 00-113, Varsovie (Pologne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 042 776
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
14/04/2020, R 2632/2019-2, iGames (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 28 mars 2019, iGames, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative (couleurs: noir et blanc)
pour la liste des services suivants:
Classe 35 — Administration commerciale de programmes de fidélisation des consommateurs;
Promotion de la vente de produits et de services de tiers par le biais de concours et de programmes de primes; Services de marque, à savoir services de conseil, de conseil en développement, de gestion et de marketing de marques pour des entreprises et/ou des particuliers; Conduite, organisation et organisation de salons commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires;
Classe 41 — Services de bienfaisance; Services de services de veille informatique fournis via des réseaux informatiques mondiaux; Organisation de concours; Services de divertissement, à savoir, des programmes de concours et d’incitation destinés à récompenser des participants au programme qui participent à des activités sur le site web, y compris les services d’hébergement, les concours, le partage du contenu, le vote et la visite du site; Fourniture d’un site web présentant des logiciels de jeu non téléchargeables; Mise à disposition temporaire de logiciels de jeux non téléchargeables; Mise à disposition de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.
2 la demanderesse a conclu, à titre subsidiaire, que la marque a acquis un caractère distinctif par rapport aux services refusés, acquis par l’usage dans l’Union européenne.
3 La demanderesse a maintenu que le signe demandé, indépendamment du caractère distinctif acquis par l’usage, était susceptible d’être enregistré en dépit des objections soulevées par l’examinateur par lettre du 30 avril 2019.
4 Le 2 octobre 2019, l’examinateur a rendu une décision sur le caractère distinctif intrinsèque de la demande (ci-après la «décision attaquée»), indiquant que le signe demandé était partiellement inadmissible à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et (c), du RMUE, à savoir pour les services suivants:
Classe 35 Services de Branding, à savoir consultation, développement, gestion et commercialisation de marques pour des entreprises et/ou particuliers; Conduite, organisation et organisation de salons commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires;
3
Classe 41 Services de horlogerie; Services de services de veille informatique fournis via des réseaux informatiques mondiaux; Organisation de concours; Services de divertissement, à savoir, des programmes de concours et d’incitation destinés à récompenser des participants au programme qui participent à des activités sur le site web, y compris les services d’hébergement, les concours, le partage du contenu, le vote et la visite du site; Fourniture d’un site web présentant des logiciels de jeu non téléchargeables; Mise à disposition temporaire de logiciels de jeux non téléchargeables; Mise à disposition de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.
5 Il a été expliqué dans la décision attaquée que la procédure serait reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire de la demanderesse, dès lors que la décision relative au caractère distinctif intrinsèque de la demande était devenue définitive.
6 La décision reposait sur les conclusions suivantes:
– Dans le langage courant, la lettre «i» est fréquemment utilisée dans le langage courant comme abréviation du mot «intelligence» ou «intelligence».
– En combinaison avec le substantif «jeu», le signe sera perçu par le consommateur anglophone comme se référant à des jeux interactifs ou à des jeux d’intelligence.
– Concernant les services de marque et de conseil compris dans la classe 35, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations dans le domaine des jeux interactifs tandis que les salons commerciaux pourraient avoir interactif des jeux et/ou également des
«intelligence» comme un thème. En ce qui concerne les services de la classe 41, ils peuvent tous être des jeux interactifs ou s’y référer.
– Même si le signe pour lequel la protection est demandée contient certains éléments figuratifs qui lui confèrent un certain degré de stylisation, la nature de ces éléments est si négligeable qu’ils n’apportent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque.
7 Le 20 novembre 2019, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée en ce qui concerne les services compris dans la classe 35 pour lesquels la demande a été rejetée, à savoir:
Classe 35 — Services d’une marque, à savoir consultation, développement, gestion et commercialisation de marques pour des entreprises et/ou individus; Conduite, organisation et organisation de salons commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires.
8 En outre, la demanderesse a demandé que les frais dans le cadre du recours lui soient remboursés.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 décembre 2019.
Motifs du recours
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours, outre ses observations antérieures du 27 juin 2019, peuvent être résumés comme suit:
4
– Compte tenu du signe demandé était descriptif pour les services de la «marque de marque» et pour l’ «organisation de salons professionnels», toute marque qui est le nom d’un objet ne serait pas susceptible d’être enregistrée.
– Toutefois, le mot «Apple» est une marque de l’Union européenne enregistrée pour «services de publicité et de marketing; organisation et gestion de conférences commerciales et d’affaires». De même, les signes «IWATCH» (30/03/2016, R 2183/2015-2, IWATCH) et «CARCARD» (20/03/2002, T-
356/00, Carcard, EU:T:2002:80) ont été considérés comme enregistrables, notamment, pour l’ «organisation de foires et d’expositions à buts commerciaux ou de publicité» et les services d’ «organisation et traitement du paiement de redevances par téléphone» respectivement.
– Compte tenu des décisions susmentionnées, il ne saurait être considéré que les services en cause ont un rapport direct ou concret avec le signe demandé.
Dès lors, les consommateurs ne seraient pas en mesure de conclure que les services compris dans la classe 35 sont fournis dans le domaine des jeux interactifs sans procéder à un saut mental.
– Même à supposer que la marque demandée puisse être qualifiée de descriptive par rapport les services en cause, cela ne pourrait se faire que par rapport à une partie négligeable de ces services.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
12 Toutefois, le recours n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
13 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 1, du RMUE dispose que la demande de marque qui est composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doit être rejetée.
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14 Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous
[10/09/2015, T-610/14, BIO organic, EU:T:2015:613, § 15; 25/11/2015, T-
223/14, VENT REIN, EU:T:2015:879, § 20). Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).
15 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou services ou de l’une de leurs caractéristiques (03/06/2015, T-448/13, essence, EU:T:2015:357, § 21;10/09/2015, T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 12).
16 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (10/09/2015,
T-321/14, STREET, EU:T:2015:619, § 13).
17 En l’espèce, les services concernés s’adressent surtout à un public professionnel, de sorte que cette partie du public est composée de consommateurs moyens dans l’Union européenne, censés être normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés. Compte tenu de la nature commerciale des services compris dans la classe 35, le niveau d’attention et d’attention des clients pertinents est à tout le moins moyen.
18 Dès lors que l’élément verbal «James» du signe demandé fait partie du vocabulaire anglais, l’examen des motifs absolus de refus en l’espèce sera fondé sur le public anglophone de l’Union européenne.
19 Ainsi, il y a lieu de se demander si, du point de vue du public anglophone, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les services pour lesquels la demanderesse sollicite l’annulation de la décision attaquée.
20 Le signe se compose de l’élément «i» blanc représenté dans une représentation rectangulaire noire et de l’élément verbal noir «Jeux» suivant, tous deux présentés en italique. La taille de la lettre «i» est plus grande que celle du mot «Jeux», les deux éléments étant positionnés les uns par rapport aux autres.
21 Quant au nom anglais «Games», celui-ci désigne toute activité entreprise ou considérée comme un concours entraînant une rivalité, une stratégie ou une difficulté (Merriam Webster Online Dictionary, consulté le 8 avril 2020).
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22 La lettre «i» utilisée comme un acronyme, entre autres, peut signifier «interactif». L’appréciation peut porter sur le sens «interactif» «qui, à cet égard, la décision attaquée se fonde principalement. La signification de l’acronyme «i» ne découle pas uniquement de la source «acronymfinder.com» citée par l’examinateur dans sa notification du 30 avril 2019. Elle a également été acceptée dans plusieurs décisions antérieures du Tribunal et des chambres de recours (03/09/2015, T-
225/14, IDIRECT24, EU:T:2015:585; 18/05/2015, R 955/2014-2, ICLOUD;
11/12/2014, R 1532/2014-2, icoupon (fig.); 13/11/2014, R 1694/2014-1,
IWATCH; 25/08/2014, R 210/2014-4, iASSIST; 07/08/2014, R 382/2014-2,
IRADIO; 30/06/2014, R 2067/2013-5 iText; 15/05/2014, R 1602/2013-5, iSnaps
(fig.); 11/01/2016, R 818/2015-1, iSCAN). Il convient en outre de tenir compte du fait que la lettre «i» vient accoler le mot «Games» d’une manière plutôt commune (16/12/2010, T-161/09, ilink, EU:T:2010:532, § 31). Dans ces circonstances, il paraît tout à fait plausible que le public, dans le contexte des services pertinents, comprend facilement la lettre «i» au sens de «interactif». Cela semble d’autant plus vrai dans la mesure où la combinaison complète «de jeux interactifs» est connue comme un terme établi (voir, par exemple, la série d’entrées dans Wikipédia, notamment dans la liste: Loi interactive Games et Entertainment
Association et Interactive Gambling Act 2001, consulté le 8 avril 2020).
23 Ainsi, la combinaison de la lettre «i» dans le sens précité et du mot «Games» est linguistique et, au regard du contenu, d’une juxtaposition plausible des jeux impliquant une communication bidirectionnelle, compte tenu du développement technique généralement une interaction entre les personnes et les ordinateurs par l’intermédiaire de logiciels, de matériel et de réseaux.
24 Que le public concerné est confronté au stylisé (voir ci-dessous, point 30 et paragraphes suivants), mais désigne l’expression descriptive «i Games» dans le contexte des services en cause, à savoir:
Services de marque, à savoir services de conseil, de conseil en développement, de gestion et de marketing de marques pour des entreprises et/ou des particuliers; Conduite, organisation et organisation de salons commerciaux et de foires commerciales à des fins commerciales et publicitaires;
elle le comprendra immédiatement comme une référence suffisamment directe et spécifique à l’une de leurs caractéristiques possibles.
25 Le signe demandé est spécialement adapté pour indiquer le sujet d’un salon commercial ou d’une foire commerciale, dans la mesure où le terme «i Games» renvoie à l’ensemble du secteur des objets et des demandes, ce qui semble être un champ de liberté pour la réalisation, l’organisation et l’organisation d’un salon commercial ou d’une foire commerciale.
26 S’agissant des services de «réalisation, organisation et organisation de foires commerciales et de foires à des fins commerciales et publicitaires», il ressort de la jurisprudence du Tribunal que l’objet d’un salon commercial ou d’un salon commercial peut servir dans le commerce pour désigner les caractéristiques pertinentes de ces services [25/05/2016, T-422/15 & T-423/15, THE DINING
EXPERIENCE (marque fig.), EU:T:2016:314, § 67-82; 18/10/2016, T-56/15,
Brauwelt, EU:T:2016:618, § 61-76; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL
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(fig.), EU:T:2016:651, § 58-60). Le sujet représente la caractéristique centrale d’un salon commercial ou d’un foire aux échanges commerciaux s’agissant des objets présentés, de l’adaptation du programme, de la configuration de l’événement et du public visé. L’indication «i Games» étant un sujet significatif, elle décrit dès lors quels types de foires commerciales et de foires commerciales les services proposés se rapportent.
27 Les autres services étant l’objet de la procédure de recours, à savoir «services de marque, à savoir conseil, développement, gestion et commercialisation de marques pour des entreprises et/ou individus», incluent également des services de marque concernant des produits et services dans le domaine des jeux interactifs. Comme pour d’autres services aux entreprises, par exemple des services de publicité, ces services de marque peuvent être proposés avec une spécialisation dans certains domaines. Cette spécialisation implique une connaissance qualifiée du secteur, qui, dans le domaine de la marque, pourrait servir, entre autres, à mettre en place des tendances de marque dans une certaine agence. A cet égard, la juxtaposition «i Games», en ce que la définition du secteur des «jeux interactifs» peut servir d’indication du domaine dans lequel ces services sont offerts et, partant, de préciser les services offerts (voir en ce qui concerne les services
«publicité; administration commerciale; travaux de bureau», 14/05/2013, T-
244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, § 35 et 37; pour des «services de publicité, marketing», 08/05/2019, T-56/18, WEIN FÜR PROFIS (fig.), EU:T:2019:312, §
64-67).
28 En effet, contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette appréciation n’a pas pour but de dire que tout signe ayant un objet est, en ce qui concerne les services en question, de nature descriptive. L’examen du caractère enregistrable d’un signe demandé dépend de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents au moment du dépôt d’une demande (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 37). En ce qui concerne les signes «APPLE» (marques de l’Union européenne no 9 783 978, date de dépôt du 03/03/2011) et «IWATCH» (marque de l’Union européenne no 13 222 583, date de dépôt du 02/09/2014), enregistrés, entre autres, pour les services «conduite de foires commerciales» et
«organisation de foires commerciales», une différence peut tout au moins voir dans le fait que le signe en question est de nature à désigner un secteur d’activité commercial entier qui permet de décrire l’objet des services en cause.
29 La conclusion de la chambre n’est pas non plus remise en cause par l’interprétation faite par la demanderesse du point 43 de la décision « CARCARD» (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80). Dans cet arrêt, le
Tribunal a considéré que les services énumérés, entre autres, comme du
«traitement de paiements pour services et garanties» compris dans la classe 36 pouvaient également être utilisés d’une manière qui impliquait également une carte liée à une voiture, mais que cette utilisation des services ne constituait qu’une partie négligeable de la gamme de services couverte. La situation en l’espèce est fondamentalement différente, dans la mesure où le signe demandé peut servir comme indication d’un ensemble de branches d’activité commerciales. Par conséquent, les services dans ce domaine ne sauraient être considérés comme une partie négligeable des services en question; Par ailleurs, l’interprétation de la demanderesse à cet égard ne semble pas représenter le point de vue actuel du
8
Tribunal. Le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que le caractère descriptif d’un signe n’est pas affecté par le fait que le libellé des produits ou services désignés couvre également des articles pour lesquels le signe n’a aucune signification descriptive (26/11/2003, T-222/02, ROBOTUNITS, EU: 2003: 315,
§ 44-46 et autres références; 14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, §
40).
30 En ce qui concerne les éléments figuratifs du signe, il convient de rappeler que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits ou services en cause en citant le nom qu’en décrivant les éléments figuratifs de la marque (17/09/2015, T-
323/14,Bankia/BANKY, EU:T:2015:642, § 43; 07/10/2015, T-186/14,
NOextreme, EU:T:2015:754, § 48).
31 En l’espèce, la dimension graphique du signe est même limitée à un design spécifique de la suite «i Games». La position dominante des éléments verbaux du signe en cause n’est pas non plus modifiée par leur stylisation. Tous leurs éléments sont d’une très simple nature dans l’objectif clair de mettre l’accent sur la lettre «i» et de manière à souligner ainsi le caractère interactif des jeux visés, en particulier le contraste des couleurs en percevant la lettre «i» avec un fond rectangulaire. L’élément figuratif constitue donc un élément purement décoratif, inapte à diminuer le message descriptif donné par la marque demandée.
32 Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que l’examinateur, s’appuyant sur les «jeux interactifs», a rejeté à juste titre la demande en cause pour les services précités conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
33 Si l’on prend comme base la base de l’examen, ainsi que cela est également indiqué dans la décision attaquée en ce qui concerne les services «Conductage, organisation et organisation de foires commerciales et de foires à des fins commerciales et publicitaires», des considérations similaires peuvent être formulées. Les «i Games» au sens de «jeux intelligents» pourraient désigner une catégorie de jeux équipés de caractéristiques intelligentes ou intelligentes, notamment des fonctions électroniques sans VARI. Cependant, ce point ne peut, en fin de compte, être laissé en suspens, car, au moins, les «jeux de marque interactifs» étant différents de l’enregistrement du signe demandé en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
34 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/4/2004, C-456/01 P
& C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34 et jurisprudence citée).
35 Selon la jurisprudence, des indications descriptives sont fondamentalement dépourvues de caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Lorsque les éléments verbaux d’un signe sont susceptibles
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d’être immédiatement perçus par le public pertinent comme décrivant les services visés, il ne peut servir d’indication de l’origine commerciale des services concernés parce qu’il ne sera pas mémorisé par le public pertinent en tant qu’indication de l’origine commerciale.
36 En l’espèce, le signe sera immédiatement compris comme étant descriptif au sens de «Jeux intelligents», comme indiqué ci-dessus. Elle sera notamment comprise comme une référence directe au domaine commercial auquel les services sont destinés.
37 En outre, le signe demandé véhicule un message positif aux clients pertinents en proposant que les services représentent un avantage car ils sont spécifiquement adaptés aux besoins des clients dans ce domaine. Par conséquent, le public pertinent ne percevra généralement pas dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale hormis les informations promotionnelles véhiculées, qui soulignent simplement les aspects positifs des services concernés;
38 Par conséquent, en ce qui concerne le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, le recours est également dépourvu de succès.
39 Il peut être remis en question, si cela vaut pour la signification de «jeux intelligents», comme le soutient l’examinatrice en ce qui concerne les services «Conductage, organisation et organisation de salons et de foires à des fins commerciales et publicitaires».
40 Les conditions pour une attribution des coûts de la procédure de recours adressées à la demanderesse conformément à l’article 33 du RDMUE ne sont pas remplies, en particulier en l’absence d’une violation des formes substantielles.
Ordre
Par ces motifs,
décide:
Rejette le recours;
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
H.Dijkema
10
LA CHAMBRE
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