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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er oct. 2025, n° 019162572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019162572 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 01/10/2025
ASTERNERY S.L PASEO CASTELLANA 257 1ª IZQ E-28036 MADRID ESPAÑA
Demande n°: 019162572 Votre référence: YY0329 Marque: HandyPack Type de marque: Marque verbale Demandeur: Guangdong SUNZZA Technology Co., Ltd. 7-1#, K06-A,Puzhai Ecological Industrial Zone, Fengshun County, Meizhou, Guangdong 514300 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 15/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 21 Boîtes bento; Assiettes biodégradables; Plateaux biodégradables; Gobelets en papier ou en plastique; Vaisselle en céramique; Récipients jetables en papier d’aluminium à usage domestique; Baguettes jetables; Assiettes de table jetables; Récipients alimentaires en feuille d’aluminium; Saladiers à fruits; Coupes à fruits; Récipients à usage domestique ou de cuisine; Boîtes à déjeuner; Plateaux-repas; Bouteilles en plastique; Saladiers en plastique [récipients à usage domestique]; Gobelets en plastique; Saladiers; Bols à soupe; Vaisselle.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: collection de choses utiles ou pratiques, caractérisée par sa facilité d’utilisation, de transport ou de stockage.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le sens susmentionné des mots « HandyPack », dont la marque est composée, a été étayé par les références de dictionnaire incluses dans les liens suivants:
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/handy
- https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pack
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• En l’espèce, les consommateurs percevront le signe comme une combinaison de deux mots descriptifs, malgré le fait qu’ils soient joints en une seule expression. La juxtaposition de deux mots par la simple suppression de l’espace qui les séparerait normalement dans la langue écrite ne donne pas nécessairement naissance à un mot inventé qui soit fantaisiste et arbitraire.
• Le signe, qui équivaut à « handy pack » juxtaposant « handy » et « pack », dans une construction grammaticalement correcte, ne rend pas le signe distinctif (18/07/2008, R1198/2006-4, « CleanFeel », § 12).
• Les consommateurs anglophones pertinents percevraient ainsi le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits contestés de la classe 21 consistent en ou peuvent être utilisés comme une collection de choses utile ou pratique, ou sont faciles à utiliser, à transporter ou à stocker.
• Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2
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EUTMR, la demande de marque de l’Union européenne n° 019162572 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Pablo AMAT RODRÍGUEZ
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