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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juin 2021, n° 002409392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002409392 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 409 392
MXM, 2720, chemin St-Bernard, 06220 Vallauris, France (opposante), représentée par Cabinet Beau De LOMENIE, Tour Méditerranée 65 avenue Jules Cantini, 13006 Marseille, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Axonics Modulation Technologies, Inc., 26 Technology Drive, 92618 Irvine, États-Unis (demanderesse), représentée par Keltie LLP, No 1 London Bridge, London SE1 9BA
, Royaume-Uni (mandataire agréé).
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 409 392 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 12 809 521 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 22/09/2014, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 12 809 521 AXONICS MODULATION (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 9 et 10.L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 175 808 AXONIC (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, après une limitation déposée par l’opposante le 23/09/2014, les produits suivants:
Classe 9:Informatique;Ordinateurs;Logiciels;Appareils à haute fréquence;Appareils de traitement de données à des fins industrielles et scientifiques, à savoir pour le traitement
Décision sur l’opposition no B 2 409 392Page du 2 6
d’images caméras et la documentation médicale sur les patients;Appareils de mesure de précision;Appareils de régulation.
Classe 10:Appareilset instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires;Appareils et instruments chirurgicaux, à savoir dispositifs et implants chirurgicaux;Appareils et instruments médicaux, à savoir dispositifs et implants médicaux;Implants chirurgicaux (matériaux artificiels);Stimulateurs cardiaques;Appareils pour analyses médicales.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9:Logiciels de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables et générateurs d’impulsions externes.
Classe 10:Appareils de stimulation nerveuse, générateurs d’impulsions implantables, cordons, générateurs d’impulsions externes, systèmes de chargement et composants du système connexe.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les logiciels de stimulation nerveuse, de générateurs d’impulsions implantables et de générateurs d’impulsions externes contestés sont inclus dans la catégorie plus large des logiciels informatiques opposants.Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 10
Les produits contestés stimulateurs nerveux, générateurs d’impulsions implantables, laisses, générateurs d’impulsions externes, systèmes de recharge et composants de systèmes connexes sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments médicaux opposants, à savoir les dispositifs et implants médicaux.Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits contestés jugés identiques sont des produits spécialisés destinés uniquement à des clients professionnels du domaine médical possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.La définition du public pertinent doit être adaptée à la liste la plus spécifique, et le risque de confusion doit être évalué pour les professionnels uniquement (24/05/2011, T-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38, 50).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
Décision sur l’opposition no B 2 409 392Page du 3 6
c) Les signes
AXONIC MODULATION AXONICS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux des signes sont composés de mots anglais.L’utilisation de l’anglais est courante dans les secteurs médicaux professionnels.Les professionnels de tous les pays de l’Union européenne qui travaillent dans les secteurs susmentionnés ont au moins une connaissance élémentaire de l’anglais et généralement une connaissance plus approfondie de cette langue dans leurs domaines d’activité respectifs.
L’élément verbal «AXONIC *» est un adjectif anglais signifiant en biologie «de ou concernant la projection longue et unique des cellules nerveuses qui réalisent des impulsions nerves éloignées du corps de la cellule» (extrait du site https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/axonic) et renvoie au substantif «AXON» qui fait référence à une projection du nerf, et non au nerf lui-même (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/axon).Étant donné que ni les produits antérieurs ni les produits contestés ne décrivent directement les caractéristiques des nerfs d’un système biologique, «AXONIC» et le pluriel «AXONICS» pourraient faire allusion au fait que les produits en cause ont un lien avec les nerfs, mais ne sont pas directement descriptifs.Ces éléments verbaux possèdent donc un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
L’élément supplémentaire «MODULATION» du signe contesté signifie «l’acte ou le processus de superposition de l’amplitude, de la fréquence, de la phase, etc. d’une vague ou d’un signal sur une autre ondes (la vague du support) ou un signal, ou sur un faisceau d’électrons» (voir https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/modulation).En tant que tel, il ne présente qu’un caractère distinctif très limité étant donné qu’il peut faire allusion au fonctionnement des produits en cause.
Bien que l’élément commun «AXONIC *» ne soit pas directement et immédiatement descriptif par rapport aux produits pertinents, il a toutefois une certaine connotation descriptive étant donné qu’il pourrait être compris comme une référence au domaine dans lequel les produits sont utilisés (voir ci-dessus).Néanmoins, compte tenu du faible degré de caractère distinctif des autres éléments du signe contesté, celui-ci reste son élément le plus distinctif dans le signe contesté.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.En effet, puisque le public lit de gauche à droite, la partie gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire l’attention du lecteur en
Décision sur l’opposition no B 2 409 392Page du 4 6
premier.Par conséquent, compte tenu de sa position et de son caractère distinctif, l’élément verbal «AXONIC *» aura une incidence significative sur les consommateurs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les six lettres «AXONIC», placées à l’identique dans leur partie initiale.Toutefois, ils diffèrent par la lettre supplémentaire «S» et le mot «MODULATION» du signe contesté, ce dernier ayant toutefois un impact limité sur la comparaison en raison de son caractère distinctif très limité.Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen sur le plan visuel en raison de leur début identique.L’élément verbal supplémentaire du signe contesté ne permet pas d’écarter ces similitudes.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AXONIC contrer» placées au début.La prononciation diffère par le son des lettres «S» et «MODULATION» de la marque contestée.Compte tenu du caractère distinctif des différents éléments, les signes présentent un degré de similitude au moins moyen.
Sur le plan conceptuel,il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes.Les deux signes seront associés à une signification similaire en raison de l’élément commun «AXONIC».Compte tenu de tous les degrés de caractère distinctif de tous les éléments (comme décrit ci-dessus), les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des produits pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (huitième considérant du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (voir, à
Décision sur l’opposition no B 2 409 392Page du 5 6
cet effet, 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Ainsi qu’il a été conclu ci-dessus, les signes sont similaires à un degré au moins moyen dans les trois aspects de la comparaison.Les produits ont été jugés identiques et doivent être appréciés du point de vue du public professionnel dont le degré d’attention varie de moyen à élevé.En outre, la marque antérieure possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.Enoutre, l’impact de l’autre élément («MODULATION») est inférieur à celui de l’élément commun («AXONIC»).
Parailleurs, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation.Ainsi, même en présence d’un signe antérieur présentant un caractère distinctif faible (ou inférieur à la moyenne), il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (13/12/2007-, 134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70 et jurisprudence citée;13/09/2010, T-72/08, smartWings, EU:T:2010:395, § 45;10/07/2012,-T 135/11, Cloralex, EU:T:2012:356, § 35-37 [confirmé par 30/01/2014,-422/12 P, Cloralex, EU:C:2014:57, § 43-45];27/02/2014,-25/13, 4711 Aqua Mirabilis, EU:T:2014:90, § 38).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.Cela vaut même si les consommateurs pertinents font preuve d’un niveau d’attention plus élevé lors de l’achat de certains des produits.
En l’espèce, compte tenu de la structure commune des deux signes, il est très probable que les consommateurs du territoire pertinent considèrent les signes en conflit comme ayant la même origine commerciale, par exemple, que le signe contesté représente une nouvelle ligne ou une ligne parallèle des services de l’opposante (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 175 808 de l’opposante.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 2 409 392Page du 6 6
De la division d’opposition
BEATRIX STELTER Karin KLÜPFEL Astrid WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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