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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 avr. 2022, n° R1587/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1587/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 5 avril 2022
Dans l’affaire R 1587/2021-5
Derag Livinghotels AG + Co. KG Fraunhoferstraße 2 80469 Munich Allemagne Demanderesse/requérante
représentée par LS-IP Loth & Spuhler Intellectual Property Law Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, ALPHA-Haus, Garmischer Strasse 35, 81373 Munich, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 17774811
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (présidente et rapporteure), R. Ocquet (membre) et A. Pohlmann (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
05/04/2022, R 1587/2021-5, Living
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 5 février 2018, Derag Livinghotels AG + Co. KG («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale en revendiquant la priorité de la marque allemande no 3020170196539 par la date de dépôt du 8 août 2017.
Living
en tant que marque de l’Union européenne, pour les services suivants:
Classe 35 — Publicité liée aux hôtels, marketing, promotion des ventes (sales Promotion), études de marché et études de marché; Conseils en matière d’organisation et de gestion d’entreprises; Des conseils en matière de ressources humaines; consultation professionnelle d’affaires; La fourniture d’informations en matière commerciale et commerciale; Les services de courtage en affaires commerciales; Le courtage d’opérations commerciales pour le compte de tiers; Gestion d’hôtels pour le compte de tiers; Publicité en ligne sur un réseau informatique associé à des hôtels; Optimisation des moteurs de recherche pour promouvoir les ventes; Optimisation des moteurs de recherche pour encourager les ressources humaines; Le recrutement, le recrutement, la dactylographie, le secrétariat;
Classe 36 — Services immobiliers; Location de biens immobiliers, location de bureaux (biens immobiliers), location d’appartements; Gestion de terrains; Gestion immobilière; Les services d’un agent immobilier;
Classe 43 — Services d’hôtellerie; Hébergement et restauration; Restauration dans les restaurants, restauration dans les cafés, restauration en cafétéria, restauration dans les restaurants rapides (snack bars); Réservation de chambres, hébergement (hôtels, pensions); Location de chambres d’hôtes, location de salles de réunion, location de bâtiments transportables.
2 La demande a partiellement donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 16 septembre 2020, il a été constaté que la demande dans les pays anglophones de l’Union européenne était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour une partie des services. Cette décision sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée est revêtue de l’autorité de la chose jugée.
4 Par communication du 18 novembre 2020 relative à la réouverture de la procédure d’examen au regard du droit subsidiaire au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 2, paragraphe 2, du REMUE, la demanderesse s’est vu
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accorder un délai pour présenter des preuves à l’appui de son droit à un caractère distinctif acquis par l’usage.
5 Par décision du 16 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, pour une partie des services demandés, à savoir pour: Classe 36 — Services immobiliers; Location de biens immobiliers, location de bureaux (biens immobiliers), location d’appartements; Gestion de terrains; Gestion immobilière; Les services d’un agent immobilier;
Classe 43 — Services d’hôtellerie; Hébergement temporaire; Réservation de chambres, hébergement (hôtels, pensions); Location de chambres d’hôtes, location de salles de réunion, location de bâtiments transportables.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
– La décision sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée est définitive. Dès lors, la présente décision a pour objet exclusif le droit au caractère distinctif acquis du signe demandé.
– La demanderesse a produit les preuves suivantes de l’usage de la marque verbale «Living»:
Par lettre du 8 mai 2018
Annexe LS 1: Vue d’ensemble des hôtels et des services proposés par la demanderesse; complété par un aperçu de domaines comportant l’élément «living» dans la lettre du 19 mars 2021;
Annexe LS 2: Extraits du registre des marques enregistrées (enregistrements nationaux en Allemagne et marques de l’Union européenne) de la demanderesse (Liv, Living, Hotel and Living, Live Hotel, Derag Hotel and Living, Living Hotels, Live Hotel, Living Hotels, Livinghotel).
Par lettre du 19 mars 2021
Annexe LS 4: Divers extraits du site internet du groupe d’entreprises de la demanderesse de 2017 et 2019,
Annexe LS 5: Brochure «Living Hotels»,
Annexe LS 6: Flyer sur les hôtels vivants «Living Hotel an der Oper» et «Living Hotel Kaiser Franz Joseph» à Vienne;
Annexe LS 7: Brochure sur le Derag Living Hotel de Medici,
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Annexe LS 8: Brochure sur les «Living Hotels»,
Annexe LS 9: Extrait de Facebook relatif aux «Living Hotels»,
Annexe LS 10: Extrait de Facebook sur le «Living Hotel Berlin Mitte» à Berlin,
Annexe LS 11: Extrait de Facebook relatif au «Living Hotel Großer Kurfürst» à Berlin,
Annexe LS 12: Extrait de Facebook relatif au «Living Hotel Weißensee» à Berlin,
Annexe LS 13: Extrait de Facebook concernant le «Living Hotel Greffier» à Bonn,
Annexe LS 14: Extrait de Facebook relatif au «Living Hotel Düsseldorf» à Düsseldorf,
Annexe LS 15: Extrait de Facebook relatif au «Living Hotel de Medici» à Düsseldorf,
Annexe LS 16: Extrait de Facebook relatif au «Living Hotel Frankfurt» à Francfort,
Annexe LS 17: Extrait de Facebook relatif aux «Living Hotel Apartments Johann Wolfgang» à Francfort,
Annexe LS 18: Extrait de Facebook relatif au «Living Hotel am Olympiapark» à Munich,
Annexe LS 19: Extrait de Facebook sur le «Living Hotel am Deutsche Museum» à Munich,
Annexe LS 20: Extrait de Facebook relatif au «Living Hotel Prinzessin Elisabeth» à Munich,
Annexe LS 21: Extrait de Facebook relatif au «Living Hotel Nuremberg» à Nuremberg,
Annexe LS 22: Extrait de Facebook relatif à «Living Hotel an der Oper» à Vienne,
Annexe LS 23: Extrait de Facebook relatif au «Living Hotel Kaiser Franz Joseph» à Vienne,
Annexe LS 24: Liste des supporters des pages Facebook des «Living Hotels»;
Annexe LS 25: Extrait de youtube.com concernant les «Living Hotels»,
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Annexe LS 26: Extrait de youtube.com concernant le «Living Hotel Frankfurt» et son «easy Check-out Service»,
Annexe LS 27: Copies de 4 factures exemplaires du Living Hotel Prinzessin Elisabeth de 2013,
Annexe LS 28: Copies de 4 factures exemplaires du Living Hotel Prinzessin Elisabeth de 2014,
Annexe LS 29: Copies de 4 factures exemplaires de l’hôtel Living Prinzessin Elisabeth de 2015,
Annexe LS 30: Copies de 4 factures exemplaires de l’hôtel «Living Hotel Prinzessin Elisabeth» de 2016;
Annexe LS 31: Copies de 4 factures exemplaires de l’hôtel Living Prinzessin Elisabeth de 2017,
Annexe LS 32: Copies de huit factures exemplaires de l’hôtel Living Prinzessin Elisabeth de 2018,
Annexe LS 33: Copies de 4 factures exemplaires du Living Hotel Prinzessin Elisabeth de 2019,
Annexe LS 34: Copies de 4 factures exemplaires de l’hôtel «Living Hotel Kaiser Franz Joseph» de 2013,
Annexe LS 35: Copies de 4 factures exemplaires de l’hôtel «Living Hotel Kaiser Franz Joseph» datant de 2014,
Annexe LS 36: Copies de 4 factures exemplaires de l’hôtel «Living Hotel Kaiser Franz Joseph» de 2015,
Annexe LS 37: Copies de 4 factures exemplaires de l’hôtel «Living Hotel Kaiser Franz Joseph» de 2016;
Annexe LS 38: Copies de 4 factures exemplaires de l’hôtel «Living Hotel Kaiser Franz Joseph» de 2017,
Annexe LS 39: Copies de huit factures exemplaires de l’hôtel «Living Hotel Kaiser Franz Joseph» de 2018,
Annexe LS 40: Copies de 4 factures exemplaires de l’hôtel «Living Hotel Kaiser Franz Joseph» de 2019,
Annexe LS 41: Des avis de clients sur le «Living Hotel Das Viktualienmarkt» à Munich sur le portail internet «TripAdvisor» de 2012 à 2019;
Annexe LS 42: Des évaluations de clients sur le site «Living Hotel Frankfurt» à Francfort sur le portail internet «TripAdvisor» de 2017 à 2019;
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Annexe LS 43: Copie d’une annonce de livraison d’achats par la chaîne de supermarchés «REWE» sur la base d’une coopération avec le groupe d’entreprises de la demanderesse en mai 2018;
Annexe LS 44: Photographies de l’entrée du garage du «Living Hotel Prinzessin Elisabeth»,
Annexe LS 45: Documentation relative à la révision de la façade du «Living Hotel Das Victualienmarkt»,
Annexe LS 46: Articles du magazine Neues Volksblatt Das Magazin du 14 avril 2018;
Annexe LS 47: Articles de la revue Bunte no 16/2018,
Annexe LS 48: Articles du magazine autrichien TAI Hotel du 23 mars 2018;
Annexe LS 49: Copie d’un article du magazine Traveltelling du 10 avril 2018;
Annexe LS 50: Copie d’un article de la revue allemande GEO de février 2018;
Annexe LS 51: Copie d’un article de la revue autrichienne de Oberösterreichisches Volksblatt datant de 2018,
Annexe LS 52: Copie d’un article et d’une annonce de la revue Rhein-Main Francfort, édition 11. Millésime 2018/2019,
Annexe LS 53: Affichage dans le magazine Relocate, édition «Summer 2018»,
Annexe LS 54: Affichage dans le magazine Relocate, édition «Autumn 2018»,
Annexe LS 55: Copie d’un article du magazine Tophotel, numéro 10/2018,
Annexe LS 56: Copie d’un article et d’une annonce du magazine GoHo Gostenhof Guide, édition automne/hiver 2018/19;
Annexe LS 57: CD contenant d’autres exemples d’utilisation de signes comportant l’élément «Living»;
Annexe LS 58: Flyer «Brunch im Living Room»,
Annexe LS 59: Flyer «Programme in Living Room» pour l'«hôtel Living Frankfurt»,
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Annexe LS 60: Flyer «Frankfurt montre Talent LIVING STAGE»,
Annexe LS 61: Flyer pour la soirée du cinéma au Living Hotel Greffier à Bonn,
Annexe LS 62: Flyer «Club Comedy Nights» à l’hôtel Living Frankfurt,
Annexe LS 63: Leporello «Living Hotels»,
Annexe LS 64: Flyer «Jazz We Can» à l’hôtel Living Frankfurt,
Annexe LS 65: Flyer «Coworking in Frankfurt» à l’hôtel Living Frankfurt,
Annexe LS 66: Installateur «Recording in progress»;
Annexe LS 67: Documents de presse «Living Hotels» 2018,
Annexe LS 68: Documents de presse «Living Hotels» 2019,
Annexe LS 69: Porte-porte «Drop it like it’s hot»,
Annexe LS 70: Carte de visite d’un employé de la demanderesse,
Annexe LS 71: Des photographies de quatre sacs exemplaires marqués d’hôtels vivants;
Annexe LS 72: Photographie de deux coussins marqués de «Living Hotels»,
Annexe LS 73: Photographie d’une clé USB portant la mention «Live Hotel»,
Annexe LS 74: Photographie d’un parapluie portant la mention «Living Hotels»,
Annexe LS 75: Photographie d’un stylo à bille portant la mention «Living Hotels»,
Annexe LS 76: Photographie d’un stylo à bille portant la mention «Live Hotel»,
Annexe LS 77: Bloc-notes «hôtels vivants»,
Annexe LS 78: Bande-clé portant la mention «hôtels vivants»,
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Annexe LS 79: Photographie d’une serviette de papier portant la mention «Living Hotels»,
Annexe LS 80: Station de recharge «Living Hotels»,
Annexe LS 81: Carnet de notes «Living Hotels»,
Annexe LS 82: Photographie d’un comptoir exemplaire portant la mention «Living Hotels»,
Annexe LS 83: Carte postale portant la mention «hôtels vivants»,
Annexe LS 84: Haut-parleur portant la mention «Living Hotels»,
Annexe LS 85: Photographie d’une note de détention portant la mention «hôtels vivants»;
Annexe LS 86: Photographie d’un autocollant «Living Hotels»;
Annexe LS 87: Sac en papier «Living Hotels»,
Annexe LS 88: Photographie d’un cœur de pain d’épices «Living Hotels»;
Annexe LS 89: Note de détention pour le service de chambre «Living Hotels»,
Annexe LS 90: Présentateur d’informations à l’intention des clients de l’hôtel «Living Hotel Francfort»,
Annexe LS 91: Sous-traitant «hôtels vivants»;
Annexe LS 92: Câble de recharge «Living Hotels»,
Annexe LS 93: Boîte en bois de tartinerie «Living Hotels»,
Annexe LS 94: Bracelet pour l’événement «Oriental Night» des «Living Hotels»;
Annexe LS 95: Photographie d’une «dose de Noël» des «Living Hotels»;
Annexe LS 96: Photographie d’un calendrier d’événements des «Living Hotels».
– Par souci declarté, il convient de souligner que l’annexe LS 3 est un extrait de la lexique économique en ligne ONPULSON, qui n’est pas utile en l’espèce.
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– L’Office a déjà répondu aux observations de la demanderesse concernant les enregistrements antérieurs et les preuves y afférentes figurant à l’annexe LS 2 dans des communications antérieures (du 18 novembre 2019 et du 16 septembre 2020).
– En l’espèce, seules les preuves de l’annexe LS 1 et LS 4-96 doivent donc être prises en considération. À cet égard, la demanderesse n’a pas procédé à une répartition entre les services à apprécier (classe 36 et classe 43).
– La demanderesse rappelle une nouvelle fois que «Living» est l’élément de base de la série et de la famille de marques de la demanderesse et de son groupe d’entreprises déjà utilisé depuis 2001 et que les services de la demanderesse sont également utilisés par un public international.
– Toutes les preuves de marques produites par la demanderesse diffèrent de la marque demandée. En particulier, en ce qui concerne les preuves produites, il y a lieu de constater qu’elles se rapportent toutes à la notoriété et aux services de la demanderesse, ou aux marques Derag, Derag Immobilienservice et Living Hotel, Living Hotels, Live Hotel, Derag Livinghotels et Derag Livinghotels Serviced Apartments. Selon l’Office, il ne s’agit donc pas d’écarts mineurs par rapport à la marque demandée.
– En outre, la marque doit avoir acquis un caractère distinctif pour l’ensemble du territoire sur lequel elle était initialement dépourvue de caractère distinctif.
– La marque demandée en l’espèce «Living» n’a pas de caractère distinctif intrinsèque pour les consommateurs qui parlent anglais. Par conséquent, elle est dépourvue de caractère distinctif dans les pays anglophones de l’Union européenne (Irlande, Malte et Royaume-Uni). Les preuves produites par la demanderesse prouvent uniquement l’usage des marques Derag, Derag Immobilienservice ainsi que Living Hotel, Live Hotel, Derag Livinghotels et Derag Livinghotels Serviced Apartments dans l’espace germanophone (si les marques s’adressent également en partie à un public multilingue ou international, pas nécessairement dans les pays anglophones de l’Union européenne).
– Toutefois, en l’ absence de preuves de l’usage de la marque «Living» dans les pays anglophones de l’Union européenne (Irlande, Malte et Royaume-Uni), la demanderesse n’ est pas parvenue à démontrer que la marque permet à une partie significative du public pertinent des pays anglophones de
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l’Union européenne d’identifier les services comme provenant d’une entreprise déterminée. Il n’y a donc pas de preuve d’un caractère distinctif acquis par l’usage. Le droit invoqué par la demanderesse conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE doit donc être rejeté.
– Étant donné que la décision définitive de l’Office du 16 septembre 2020 a déjà constaté que le signe susmentionné est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande est partiellement rejetée.
6 Le 15 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement. Le 16 novembre 2021, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
7 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La décision attaquée n’a pas tenu compte du fait que le public ciblé comprend la demande de marque de l’Union européenne «Living» en raison de son usage dans le commerce comme une indication directe de l’origine de la demanderesse et donc comme une marque (annexes LS 1 à LS 96).
– La demanderesse a produit des documents relatifs à l’usage de la marque «Living», l’élément de base de sa série de marques, en particulier pour les années 2013 à 2019. Ces documents prouvent que la demande de marque de l’Union européenne «Living» est largement utilisée dans la vie des affaires dans l’Union européenne. Les documents produits prouvent également que la demanderesse fait de la publicité «Living» au moyen d’une multitude de moyens de communication différents pour ses services sous la marque demandée.
– La demande de marque de l’Union européenne «Living» est utilisée, entre autres, sur des portails internationaux de réservation et d’évaluation d’hôtels, tels que TripAdvisor (annexes LS 41 et LS 42). En outre, différents médias imprimés font de la publicité pour des services faisant l’objet de la demande de marque de l’Union européenne «Living» (annexes LS 46 à LS 56). Ces publications sont également rédigées en anglais.
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– Les présences de la demanderesse sur les portails de réservation et d’évaluation ainsi que sur Facebook et YouTube sont disponibles tant en allemand qu’en anglais. Cette offre s’adresse donc expressément au public anglophone. Bon nombre des moyens de communication destinés aux clients des hôtels de la demanderesse sont rédigés en anglais (annexes LS 66 à LS 96).
– La demanderesse réalise d’importantes dépenses publicitaires et réalise des chiffres d’affaires. Les factures produites à titre d’exemple prouvent que la demande de marque de l’Union européenne «Living» est utilisée à l’égard d’un public international anglophone. En outre, la demanderesse promeut ses services sous la demande de marque de l’Union européenne «Living» sur un grand nombre de domaines comportant l’élément «Living», tant en anglais qu’en allemand.
– En outre, la demanderesse a exposé que la demande de marque de l’Union européenne «Living» a été utilisée pendant une longue période d’au moins cinq ans à l’égard du public de l’Union européenne. Il convient donc de retenir que la demanderesse a exposé que la demande de marque de l’Union européenne «Living» avait également acquis un caractère distinctif à l’égard du public anglophone.
– La décision attaquée n’a pas suffisamment tenu compte de l’absence de seuils minimaux rigides pour prouver le caractère distinctif acquis par l’usage.
– La décision attaquée n’a pas suffisamment tenu compte du fait que la marque de l’Union européenne «Living» a également fait l’objet d’un usage suffisant à l’égard du public anglophone.
– Dans l’ensemble, il convient donc de retenir que «Living» possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée et d’autoriser la publication de la demande de marque de l’Union européenne pour tous les services demandés.
Considérants
8 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
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9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Étendue du recours
10 La demanderesse est partiellement lésée, à savoir dans la mesure où la demande a été rejetée (article 67 du RMUE).
11 La présente procédure a donc pour objet les services suivants rejetés:
Classe 36 — Services immobiliers; Location de biens immobiliers, location de bureaux (biens immobiliers), location d’appartements; Gestion de terrains; Gestion immobilière; Les services d’un agent immobilier;
Classe 43 — Services d’hôtellerie; Hébergement temporaire; Réservation de chambres, hébergement (hôtels, pensions); Location de chambres d’hôtes, location de salles de réunion, location de bâtiments transportables.
Demande de confidentialité
12 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certains documents qui sont exclus de l’accès du public, par exemple des pièces du dossier pour lesquelles une partie a manifesté un intérêt particulier à la confidentialité (voir également l’article 6 du règlement de procédure des chambres de recours).
13 Lorsqu’un intérêt particulier à la confidentialité d’un document est invoqué en vertu de la présente disposition, l’Office doit vérifier si cet intérêt particulier est dûment justifié. Un tel intérêt particulier existe en raison du caractère confidentiel du document ou de son statut de secret industriel ou commercial.
14 En l’espèce, la demanderesse a demandé le respect de la confidentialité des éléments de preuve sans motiver à suffisance son intérêt particulier à cet égard.
15 Il est certes compréhensible que les données fournies puissent être sensibles, notamment en ce qui concerne le chiffre d’affaires de l’entreprise (factures), mais une partie importante des éléments de preuve se compose d’informations accessibles au public (impressions sur l’internet, magazines, annonces publicitaires et articles de presse). En tout état de cause, la chambre traitera l’ensemble des documents avec toute la diligence requise et renvoie aux éléments de preuve sans divulguer des données qui ne sont pas disponibles par ailleurs à partir de sources accessibles au public.
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Article 7, paragraphe 3, du RMUE (caractère distinctif acquis par l’usage)
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, points b), c) et d), du RMUE ne s’applique pas si la marque a acquis, pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.
17 L’article 7, paragraphe 3, du RMUE exige un usage important de la marque demandée. La conséquence de cet usage doit être que le signe qui, à l’origine, n’était pas distinctif, a acquis, après l’usage en tant que marque qui en a été fait, l’aptitude à identifier le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à remplir la fonction essentielle d’une marque. La reconnaissance, par le public ciblé, du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée doit reposer sur l’usage de la marque en tant que marque et donc sur sa nature et son effet, de nature à la distinguer de ceux d’autres entreprises (18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 64; 19/06/2004, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 40; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 73).
18 Dans le cadre de cet examen, il peut être tenu compte, notamment, de la part de marché de la marque concernée, de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de son usage, des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, de la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou le service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles ainsi que des sondages d’opinion (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49, 51;
18/06/2002, C-299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 59-60;
19/06/2004, C-217/13 & C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 41; 21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 90; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 75).
19 Il y a lieu également de rappeler que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE ne prévoit pas un droit autonome à l’enregistrement d’une marque. Il comporte une exception aux motifs de refus édictés à l’article 7, paragraphe 1, points b) à d), du RMUE. Par conséquent, sa portée doit être déterminée en fonction de ces motifs de refus (17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 39;
beige), EU:T:2015:215, § 83; 23/09/2015, T-633/13, INFOSECURITY, EU:T:2015:674, § 67).
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20 Il s’ensuit que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque doit être rapportée sur l’ensemble du territoire sur lequel elle n’avait pas initialement cette qualité (22/06/2006, C- 25/05 P, Emballage de bonbons, EU:C:2006:422, § 83; 17/05/2011, T-7/10, υγεία, EU:T:2011:221, § 41; 21/04/2015, T- 359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 85; 26/03/2015, T-72/14, BATEAUX MOUCHES, EU:C:2015:194, § 67; 12/05/2016, T-590/14, ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, EU:T:2016:295, § 74).
21 Cela résulte, par ailleurs, du principe du caractère unitaire de la marque de l’UE, prévu à l’article 1, paragraphe 2, du RMUE. Ainsi, il serait paradoxal qu’un État membre doive néanmoins reconnaître comme marque de l’Union européenne un signe qui est dépourvu de caractère distinctif sur son territoire et qui, de ce fait, se verrait refuser l’enregistrement en tant que marque nationale, au seul motif qu’il possède un caractère distinctif sur le territoire d’un autre État membre (14/12/2011, T-237/10, Clasp lock, EU:T:2011:741, § 100; 21/04/2015, T-359/12, Device of a checked pattern (maroon & beige), EU:T:2015:215, § 86.
22 En tout état de cause, l’existence d’un caractère distinctif par l’usage suppose donc soit un usage intensif pendant de nombreuses années, soit, en tout état de cause, une connaissance du signe demandé par les consommateurs auxquels s’adressent les services litigieux et son rattachement à la demanderesse. S’il n’est pas exclu qu’un usage en dehors du territoire pertinent produise un effet coercitif sur le territoire pertinent, il faut alors prouver que le public concerné connaît effectivement le signe demandé en tant qu’indication de l’origine des offres de services de la demanderesse (07/06/2007, R 667/2005-G, Cardiology Update, § 33, 36).
Le public ciblé
23 Les services revendiqués compris dans la classe 36 (services immobiliers, location d’immeubles, location de bureaux et d’appartements, gestion de terrains, gestion immobilière, services d’un agent immobilier) s’adressent au grand public normalement attentif et avisé ainsi qu’aux professionnels. Leur degré d’attention est relativement élevé, puisqu’il ne s’agit pas de services qu’ils utilisent fréquemment, mais de services qui pourraient être coûteux sur le plan financier ou nécessiter des connaissances techniques (07/09/2017, T-374/15, Vermögensmanufaktur, EU:T:2017:589, § 36, 105; 24/09/2019, T-13/18, Crédit Mutuel, EU:T:2019:673, § 51).
24 Les services revendiqués compris dans la classe 43 (services d’hôtellerie et d’hébergement temporaire, courtage de chambres, location de chambres, salles de réunion et
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constructions transportables) s’adressent au grand public ou aux entreprises ayant des connaissances professionnelles particulières, dont le degré d’attention est considéré comme moyen (13/06/2012, T-277/11, iHotel, EU:T:2012:295, § 68; 10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels pour un petit prix! (Figure)/McDONALD’S e.a., EU:T:2019:738, § 36).
25 En l’espèce, l’existence des motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE a été constatée pourle public anglophone de l’Union européenne, à savoir le public du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte(voir la décision de l’Office du 16 septembre 2020 sur le caractère distinctif intrinsèque ainsi que la décision attaquée du 16 juillet 2021 relative aucaractère distinctif acquis). Cela n’est pas contesté par la demanderesse.
Évaluation des éléments de preuve concernant le Royaume-Uni, l’Irlande et Malte
26 Le caractère distinctif acquis par l’usage doit être prouvé à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque (11/06/2009, C-542/07 P, Pure Digital, EU:C:2009:362, § 49, 60;
beige), EU:T:2015:215, § 71; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 50). Les preuves de l’usage de la marque après cette date ne doivent pas être automatiquement écartées, étant donné qu’elles peuvent contenir des informations utiles sur la situation antérieure à la date de dépôt (28/10/2009, T-137/08, Green/Yellow, EU:T:2009:417, § 49).
27 La demande d’enregistrement a été déposée le 5 février 2018, en revendiquant la priorité de la marque allemande no 3020170196539, déposée le 8 août 2017.
28 Les éléments de preuve produits concernent les années 2013 à 2019.
29 Conformément à la décision attaquée, il y a lieu de tenir compte en l’espèce des preuves figurant à l’annexe LS 1 et LS 4-96. À cet égard, la demanderesse n’a pas procédé à une répartition entre les services à apprécier (classe 36 et classe 43).
30 L’aperçu des hôtels et des services proposés par la demanderesse (annexe LS 1) concerne l’espace germanophone, c’est-à-dire l’Allemagne et l’Autriche (Berlin, Bonn, Düsseldorf, Francfort, Munich, Nuremberg, Vienne, Weimar).
31 Les différents extraits du site Internet du groupe d’entreprises de la demanderesse, datant des années 2017 et 2019, qui
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contiennent un grand nombre de domaines comportant l’élément «Living», se rapportent à des hôtels de la demanderesse en Allemagne et en Autriche. Il en va de même pour les dépliants et brochures (annexes LS 5-8), quisont en outrerédigés en allemand. La présence de la demanderesse sur Facebook et YouTube (annexes LS 9 à LS 26) concerne l’espace germanophone (hôtels en Allemagne et en Autriche) et ses preuves sont également rédigées en allemand.
32 En ce qui concerne les factures produites (annexes LS 27 à 40) relatives aux «Living Hotels» à Munich et à Vienne, la chambre constate qu’elles ont été émises au nom de clients venant de l’extérieur du territoire pertinent (de l’Espagne, de la Hongrie, de l’Allemagne, des Pays-Bas, des États-Unis d’Amérique, de la Géorgie, de la Pologne, de l’Autriche, de Singapour, de la Suède, de la Suisse, de la France, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Roumanie, de l’Ukraine, de la République tchèque). Par conséquent, les factures produites ne prouvent pas un usage et, à plus forte raison, un caractère distinctif acquis sur le territoire anglophone pertinent (Royaume-Uni, Irlande et Malte).
33 Les évaluations des clients sur le portail d’évaluation et de réservation d’hôtels «TripAdvisor» se rapportent au «Living Hotel Das Viktualienmarkt», Munich (annexe LS 41) et au «Living Hotel Frankfurt by Derag» (annexe LS 42), et tous les commentaires sont rédigés en allemand.
34 L’annonce de la livraison d’achats par une chaîne de supermarchés sur la base d’une coopération avec le groupe d’entreprises de la demanderesse (annexe LS 43) se rapporte à nouveau à l’espace germanophone.
35 Les photographies de l’entrée du garage du «Living Hotel Prinzessin Elisabeth» (annexe LS 44) et la documentation relative à la révision de la façade du «Living Hotel Das Victualienmarkt» (annexe LS 45) se rapportent également à l’espace germanophone.
36 En outre, il n’a pas été démontré que la publicité dans la presse écrite (hebdomadaires et magazines, annexes LS 46 à LS 56), qui se réfèrent eux-mêmes aux hôtels de la demanderesse en Allemagne et en Autriche, a atteint le public pertinent au Royaume-Uni, en Irlande et à Malte. Il en va de même des autres exemples d’utilisation de signes comportant l’élément «Living» (annexe LS 57) ainsi que des flyers relatifs à différentes manifestations des hôtels de la demanderesse (annexes LS 58-65).
37 En ce qui concerne les monteurs et les porte-portes des hôtels de la demanderesse, rédigés en anglais, ainsi que les articles
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promotionnels (annexes LS 66 à LS 96), il n’est pas non plus établi qu’ils ont atteint le public pertinent du Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte.
38 En outre, le matériel publicitaire ne peut être considéré que comme une preuve secondaire susceptible d’étayer la preuve directe du caractère distinctif acquis par l’usage. Le matériel promotionnel en tant que tel ne prouve pas que le public ciblé par les produits ou services perçoit le signe comme une indication de l’origine commerciale (04/02/2016, T-247/14, STICK MiniMINI Fratelli Beretta 1812 GLI Originali (fig.)/Mini Wini, EU:T:2016:64, § 70; 24/09/2019, T-404/18, PDF Expert, EU:T:2019:666, § 36). En l’absence d’autres informations, notamment sur les montants investis dans cette publicité, il n’est pas possible de tirer des conclusions sur l’ampleur et l’importance des efforts publicitaires déployés pour la marque (08/11/2017, T-754/16, Oakely, EU:T:2017:786, § 106).
39 Dès lors, la tentative de la demanderesse de prouver l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage de la marque demandée est vouée à l’échec, car les preuves produites ne suffisent pas à établir un lien entre, d’une part, la part de marché et les investissements publicitaires et, d’autre part, la perception du public pertinent.
40 Ainsi que l’examinatrice l’a constaté à juste titre, les preuves produites par la demanderesse prouvent uniquement l’usage des marques «Derag», «Derag Immobilienservice» ainsi que «Living Hotel», «Live Hotel», «Derag Livinghotels» et «Derag Livinghotels Serviced Apartments» dans l’espace germanophone (si les marques s’adressent également en partie à un public multilingue ou international, pas nécessairement dans les pays anglophones de l’Union européenne).
41 La demanderesse fait valoir que la marque demandée «Living» a été utilisée auprès du public de l’Union européenne pendant une longue période d’au moins cinq ans et qu’elle a donc acquis un caractère distinctif également à l’égard du public anglophone. Cette allégation doit être rejetée comme non fondée.
42 À cet égard, l’argumentation de la demanderesse repose sur l’hypothèse qu’il suffit de prouver l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage de la marque pour les États membres dans lesquels l’anglais est parlé et compris, mais n’est pas une langue officielle, et dont la populationreprésente un pourcentage important de la population totale de l’Union européenne, même si cela n’est pas démontré spécifiquement pour un ou plusieurs États membres. Or, ainsi qu’il a déjà été constaté, la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif pour le public anglophone de l’Union européenne, parmi lesquels figurent, à
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tout le moins, les consommateurs des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande, Malte et le Royaume-Uni. Il s’ensuit que l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage doit être prouvée précisément à l’égard de ce public (voir 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 53-55).
43 Les déclarations relatives à la part de marché sur le territoire pertinent (Irlande, Malte et Royaume-Uni) reposent uniquement sur les estimations de la partie notifiante. Il manque également des informations et des preuves concernant l’intensité de la candidature sur le marché du territoire pertinent. Aucun autre élément de preuve n’a été fourni (par exemple, enquête sur la circulation et déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles sur le territoire concerné).
44 Indépendamment des conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, la demanderesse n’a pas produit de preuve isolée pour démontrer que le public pertinent, au moins au Royaume-Uni, en Irlande ou à Malte, connaît effectivement le signe demandé en tant qu’indication de l’origine des services proposés par la demanderesse. Il y a donc lieu de constater que, pour invoquer une éventuelle extrapolation, la demanderesse n’a, le cas échéant, nullement démontré la pertinence des preuves pour un autre État membre, pour plusieurs États membres ou pour l’ensemble de l’Union.
45 Dans leur ensemble, les documents produits ne sont pas aptes à témoigner de la perception de la marque demandée par le public concerné surle territoire pertinent(c’est-à-dire ni au Royaume- Uni, ni en Irlande, ni à Malte) pour la période antérieure à la demande d’enregistrement de la marque.
46 Pour les mêmes raisons, l’argument de la demanderesse fondé sur une prétendue famille de marques ne saurait prospérer (voir 10/01/2022, R 1351/2021-5, Healthkit, § 63).
Résultat
47 Les motifs de refus ressortent clairement de la décision attaquée ainsi que de la présente décision de la chambre.
48 Pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif acquis, invoqué conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, du signe global demandé «Living» à la date de priorité du 8 août 2017 n’a pas été prouvé pour le public pertinent anglophone du territoire pertinent (Royaume-Uni, Irlande et Malte) pour tous les services litigieux compris dans les classes 36 et 43.
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49 Le recours est donc infructueux.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar R. Ocquet A. Pohlmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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