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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 août 2025, n° 000063030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063030 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
CANCELLATION DIVISION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 63 030 (NULLITÉ)
Keten Ood, ul. Vassil Levski 50, et.1, ap.1, Stara Zagora, Bulgarie (requérante), représentée par Dr. Emil Benatov & Partners, Asen Peykov Str. n° 6, 1113 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Muller Et Cie, 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes, France (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Cabinet Lavoix, 2, place d’Estienne d’Orves, 75009 Paris, France (mandataire professionnel).
Le 08/08/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 18 295 149 est déclarée nulle pour certains des produits et services contestés, à savoir:
Classe 11 Appareils et installations de chauffage; chaudières; radiateurs; panneaux chauffants; chauffe-eau; pompes à chaleur; appareils de récupération, de concentration et/ou de séparation de chaleur et/ou de froid; appareils et installations de climatisation; régulateurs de température pour radiateurs de chauffage et/ou de climatisation.
Classe 37 Services de conseils et d’informations en matière d’installation de chauffage et de climatisation; installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage et de climatisation.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:
Classe 9 Appareils de surveillance, de commande et de télécommande d’appareils de chauffage ou de climatisation (à l’exception des appareils liés à la gestion de la consommation d’électricité en tant que tels); appareils de régulation de chaleur; appareils de surveillance, de commande et de télécommande de chauffe-eau; thermostats, thermomètres, indicateurs de température, tous les produits précités étant destinés à fonctionner avec des appareils de chauffage et de climatisation ou des chauffe-eau.
4. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 08/11/2023, le demandeur a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne nº 18 295 149
(marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir l’ensemble des produits et services des classes 9, 11 et 37. La demande est fondée sur l’enregistrement de marque bulgare nº 87 784 (demande déposée le 26/03/2013, enregistrement accordé le 25/02/2014) pour la marque (marque figurative) pour, notamment, des produits des classes 9 et 11.
Le demandeur a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Arguments du demandeur
Risque de confusion
Le demandeur fait valoir qu’il est le titulaire de l’enregistrement bulgare antérieur et que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services en raison d’un risque de confusion. En particulier, les produits contestés des classes 9 et 11 sont identiques et les services contestés de la classe 37 sont similaires aux produits de la classe 11 de la marque antérieure. Les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public, ayant un degré d’attention moyen. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé. Leurs débuts sont très similaires en raison de la grande similitude des mots «MÜHLER» et «Muller», tandis que le second mot du signe contesté, «Intuitiv», peut être perçu par le public pertinent comme quelque chose de descriptif ou d’allusif, étant associé au mot bulgare интиуитивен ([intuitiven] signifiant intuitif). Une comparaison conceptuelle ne peut être effectuée (aucune des marques n’a de signification et elles n’expriment aucun concept spécifique).
Usage sérieux
En réponse à la demande de preuve d’usage sérieux du titulaire de la MUE, le demandeur a produit des preuves (énumérées et analysées en détail dans la section pertinente de la présente décision).
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Elle considère qu’il lui incombe de prouver l’usage sérieux du 08/11/2018 au 08/11/2023 et, après avoir rappelé les principes fondamentaux concernant l’usage sérieux, fournit des explications sur les quatre ensembles de documents soumis, à savoir : Pièce 1 – factures ; Pièce 2 – dépliants promotionnels ; Pièce 3 – emballages ; Pièce 4 – catalogues. Elle souligne en particulier que :
i) les factures montrent des ventes des produits suivants portant la marque : radiateur soufflant, radiateur céramique, radiateur à quartz, radiateur convecteur, radiateur convecteur panneau, ventilateur de plafond, ventilateur sur pied industriel, ventilateur, ventilateur sur pied, ventilateur mural, ventilateur de bureau, ventilateur brumisateur, rafraîchisseur d’air mobile, refroidisseur mobile, mini-refroidisseur portable, sèche-cheveux, robinet d’eau instantanée, purificateur d’air ;
ii) les dépliants promotionnels de divers grands magasins en Bulgarie incluent les produits suivants portant la marque : radiateur, séchoir, gril, plaque chauffante, bouilloire, hachoir, machine à pain, hachoir à viande, grille-pain, mixeur, robinets chauffe-eau, ventilateurs, déshydrateur de fruits, balance de cuisine, styler, épilateur, cuisinière, sèche-cheveux, aspirateur, hotte de cuisine, rafraîchisseur d’air mobile ;
iii) les échantillons d’emballage concernent un sèche-cheveux, un robinet d’eau instantanée, un déshumidificateur, un rafraîchisseur d’air mobile et un radiateur ; iv) les catalogues annuels de KETEN OOD pour 2020, 2021, 2022 et 2023 incluent des produits vendus sous la marque, tels que des appareils de cuisson, des appareils de chauffage, des appareils de refroidissement, des appareils de chauffage de l’eau et leurs différents modèles et spécifications.
En réponse aux observations critiques du titulaire de la marque de l’UE concernant les preuves d’usage soumises, le demandeur a avancé les explications suivantes.
L’usage de l’enregistrement de la marque bulgare « MÜHLER » par des tiers a été fait sans le consentement du demandeur. Les arguments du titulaire de la marque de l’UE sont que le demandeur en nullité a fourni plusieurs dépliants promotionnels de chaînes de distribution, telles que Metro ou Mr. Bricolage, dans lesquels des produits portant la marque « MÜHLER » sont présentés et que ces dépliants promotionnels ne démontrent pas l’usage par le demandeur car il n’y a aucune preuve que l’usage est autorisé par KETEN OOD. Cependant, la preuve de l’usage doit être évaluée dans le cadre d’une appréciation globale. Par conséquent, bien que des éléments de preuve puissent être insuffisants en eux-mêmes pour prouver l’usage d’une marque antérieure, ils peuvent contribuer à prouver l’usage en combinaison avec d’autres documents et informations. En l’espèce, les dépliants et les brochures fournissent des informations selon lesquelles les produits pour lesquels le demandeur en annulation a fourni des factures sont inclus dans des activités promotionnelles, qui sont généralement largement diffusées. Par conséquent, lorsque les chaînes de distribution incluent des produits dans leurs dépliants, elles le font avec le consentement du titulaire des marques. L’Office déduit d’un tel usage, combiné à la capacité du titulaire de la marque à en présenter la preuve, que le titulaire de la marque a donné son consentement préalable (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, point 25 ; 11/05/2006, C-416/04 P, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:C:2006:310).
Une quantité relativement faible de produits a été vendue au cours de la période de 5 ans en question. Les factures soumises sont une sélection aléatoire de toutes les factures pour la période de 5 ans pertinente, l’usage a été constant au cours des 5 années consécutives et il a continué d’être sérieux en 2024 (complément
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factures de 2024 et une publication publicitaire en ligne sont soumises pour montrer que l’usage de la marque est constant au fil des ans). Les images des emballages sont soumises pour montrer comment la marque est apposée sur l’emballage : même s’il n’est pas possible de fournir une date exacte, lorsqu’elles sont évaluées conjointement avec d’autres preuves pertinentes, elles peuvent contribuer à la conclusion d’un usage sérieux.
Certaines des références de produits mentionnées dans les catalogues de la requérante n’apparaissent sur aucune facture. Les factures sont une sélection aléatoire.
Aucun usage n’a été démontré pour les appareils de chauffage et les appareils de climatisation. Contrairement aux arguments du titulaire de la marque de l’UE, la marque antérieure a été utilisée pour les radiateurs soufflants, les radiateurs céramiques, les radiateurs à quartz, les radiateurs convecteurs, les radiateurs convecteurs à panneau, les ventilateurs de plafond, les ventilateurs sur pied industriels, les ventilateurs, les ventilateurs sur pied, les ventilateurs muraux, les ventilateurs de bureau, les ventilateurs brumisateurs, les refroidisseurs d’air mobiles, les refroidisseurs mobiles, les mini-refroidisseurs portables, les sèche-cheveux, les robinets d’eau instantanés, les purificateurs d’air.
Les produits pour lesquels l’usage a été prouvé sont similaires aux produits contestés. Les appareils de chauffage (radiateur soufflant, radiateur convecteur, quartz) sont des produits destinés à chauffer des locaux, des pièces. Ils sont similaires aux radiateurs, aux climatiseurs car ils ont le même but – chauffer une pièce. Ils peuvent également être en concurrence ou complémentaires selon les préférences des consommateurs, mais en tout état de cause, le public pertinent est le même – les consommateurs qui ont besoin d’un appareil pour chauffer une pièce. Par conséquent, les objections du titulaire de la marque de l’UE sont infondées et l’extrait de ses propres catalogues et les informations sur ses propres produits ne sont pas pertinents pour l’affaire puisque les produits contestés doivent être comparés tels que présentés dans la liste des produits et services couverts par la marque, et non en relation avec l’usage réel de la marque.
Le cas du titulaire de la marque de l’UE
Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que l’action en nullité doit être rejetée parce que la requérante n’a pas prouvé l’usage de sa marque antérieure. En tout état de cause, il n’existe pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE entre les produits et services en cause. Plus précisément, il soulève les arguments suivants.
Usage sérieux
La requérante a soumis plusieurs documents afin de prouver l’usage sérieux de son enregistrement de marque 'MÜHLER', à savoir des factures, des dépliants promotionnels, des emballages et des catalogues. Cependant, ces documents ne prouvent pas l’usage sérieux de cette marque en Bulgarie pendant la période considérée.
Les dépliants promotionnels ne démontrent pas un usage sérieux et effectif de la marque 'MÜHLER’ par KETEN OOD. Il n’existe aucune preuve que la marque 'MÜHLER', qui apparaît dans ces dépliants promotionnels, soit la marque 'MÜHLER’ appartenant à KETEN OOD, ou que l’usage fait par des tiers de la marque 'MÜHLER’ soit autorisé par KETEN OOD.
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La réponse fournie par la requérante n’est pas acceptable : bien que l’article 18, paragraphe 2, du RMUE dispose que l’usage de la marque avec le consentement du titulaire est réputé constituer un usage par le titulaire, cela signifie que le titulaire doit avoir donné son consentement avant l’usage de la marque par le tiers, une acceptation ultérieure étant insuffisante. Dans ses observations précédentes, le titulaire de la marque de l’Union européenne a explicitement contesté le consentement de la requérante ; il incombe donc à la requérante de prouver qu’elle a donné son consentement avant l’usage de la marque. En outre, la requérante n’a pas soumis de preuves montrant que ces supports promotionnels ont effectivement été distribués en Bulgarie pendant la période pertinente.
La quantité de produits vendus au cours de la période quinquennale en question est relativement faible. Les factures soumises montrent que seulement 11 000 appareils de chauffage ou de traitement de l’air (à l’exclusion des ventilateurs) ont été vendus au cours de la période pertinente, entre 2018 et 2023. En outre, les ventes d’appareils de chauffage ou de traitement de l’air ont diminué au cours des 3 dernières années de la période pertinente (environ 1 221 en 2018, 5 192 en 2019 et 2 565 en 2020, mais 348 en 2021, 245 en 2022 et 1 429 en 2023). De plus, aucun appareil de chauffage ou de traitement de l’air n’apparaît dans les catalogues de produits de KETEN OOD entre 2021 et 2023, ni dans aucun dépliant promotionnel de 2023. Cela montre que l’usage de la marque « MUHLER » pour les appareils de chauffage ou de traitement de l’air n’est pas constant sur la période pertinente. De même, les preuves relatives aux ventilateurs ne sont pas suffisantes pour prouver un usage sérieux de la marque antérieure pour ces produits pendant la période pertinente, compte tenu du faible volume de ventilateurs vendus par la requérante en Bulgarie (moins de 5 000).
Dans sa réponse, la requérante fait valoir que les factures soumises ne sont que des échantillons aléatoires de ses ventes, car l’Office n’a pas besoin de toutes les factures pour prouver l’usage. Elle fait également valoir que l’Office n’évalue pas le succès commercial d’une entreprise. Le titulaire de la marque de l’Union européenne estime que cet argument n’est pas acceptable car il incombe à la requérante de fournir les chiffres de vente qui permettraient à l’Office de déterminer si l’usage était sérieux. La requérante a également soumis de nouvelles preuves, telles que des factures et des publicités en ligne. Cependant, celles-ci ne sont pas acceptables car elles datent de 2024 et se situent donc en dehors de la période pertinente.
Dates non datées ou douteuses. Aucune date n’apparaît sur les échantillons d’emballage. Par conséquent, il n’est pas possible de savoir si ces éléments se rapportent à la période pertinente. Les dates associées aux dépliants promotionnels sont discutables car elles semblent avoir été ajoutées par la requérante. En réponse, la requérante déclare qu’il est difficile de fournir des dates exactes pour certaines preuves, telles que les images d’emballage, mais que, combinées à d’autres preuves, elles contribuent à prouver l’usage de la marque antérieure. Cependant, il incombe à la requérante de montrer les liens entre les différentes preuves afin de prouver qu’elles relèvent de la période pertinente, ce qu’elle n’a pas fait.
Catalogues. Les catalogues de produits ne démontrent pas un usage sérieux et effectif selon la jurisprudence (« un tel usage de la marque concernée ne saurait être prouvé par la simple production de copies de
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matériel publicitaire mentionnant cette marque en relation avec les produits ou services visés. Il doit également être démontré que ce matériel, quelle que soit sa nature, a été suffisamment diffusé auprès du public pertinent pour établir le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause', 08/03/2012, T-298/10, BIODANZA (fig.) / BIODANZA, EU:T:2012:113). En outre, certains produits figurant dans les catalogues (notamment le catalogue 2020) n’apparaissent sur aucune des factures produites par la requérante (Panel Convector Heater MPH- 2577, Mini Ceramic Handy Heater 350, Fan Heater MFH-2057, Fan Heater MFH-2059). L’usage effectif de la marque 'MÜHLER’ pour ces produits n’est donc pas établi. En outre, aucun appareil de chauffage ou de traitement de l’air n’est présenté dans les catalogues de produits entre 2021 et 2023.
Risque de confusion
Comme il ressort du site internet de la requérante (Annexe 1), la marque antérieure 'MÜHLER’ est utilisée pour des ustensiles et appareils de cuisine et non pour des appareils de chauffage.
La titulaire de la MUE est la société française MULLER ET CIE, créée en 1960 et active dans la fabrication et la vente d’appareils de chauffage (radiateurs, appareils de chauffage, aérothermes, thermostats et appareils de régulation pour ces produits). Elle a toujours utilisé le nom 'MULLER’ comme marque en relation avec son activité et notamment sur son site internet (Annexes N°2.1 et 2.2, Annexe N°3, Annexe N°4, Annexes N°5.1 à 5.8). Étant donné que la MUE contestée contient le même élément distinctif 'MULLER’ que celui figurant dans la dénomination sociale et la marque 'MULLER', dans le nom de domaine groupe-muller.fr et sur le site internet de la titulaire de la MUE, et que la marque antérieure 'MÜHLER’ n’est pas connue dans l’Union européenne pour les appareils de chauffage, le public considérera sans aucun doute et sans confusion que la MUE n° 18 295 149 appartient à la société MULLER ET CIE.
Sur la base des preuves d’usage, la marque antérieure n’a pas été sérieusement utilisée, et l’action en nullité doit être rejetée. En tout état de cause, étant donné que la marque antérieure n’a pas été utilisée pendant la période pertinente pour les appareils de chauffage et les appareils de climatisation, ces produits ne peuvent être pris en compte pour la comparaison des produits. Les ventilateurs (non chauffants) ne sont pas similaires aux radiateurs ou appareils de chauffage désignés par la MUE contestée 'MULLER INTUITIV’ en classe 11 et utilisés comme le prouvent les éléments de preuve soumis (Annexes N°6.1 et 6.2) en raison de leur nature, de leur destination, de leurs caractéristiques et de leurs méthodes de fonctionnement différentes, comme l’indique la jurisprudence figurant sous Annexes N°9 et N°10.
La titulaire de la MUE a soumis les annexes suivantes :
Annexe 1: usage de la marque antérieure 'MÜHLER’ par KETEN (site internet);
Annexe 2.1: traduction partielle d’extraits Kbis de la société française MULLER ET CIE (de 2024 et 2019);
Annexe 2.2: traduction partielle de la copie des statuts de la société MULLER ET CIE;
Annexe 3: photographies de produits fabriqués et vendus par MULLER ET CIE;
Annexe 4: traduction partielle de l’extrait Whois du nom de domaine 'groupe-muller.fr';
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Annexe 5.1: traduction des mots figurant sur la copie de la WayBack Machine pour le site internet www.groupe-muller.fr, datée du 10/09/2009;
Annexe 5.2: copie de la Wayback Machine pour le site internet www.groupemuller.fr, datée du 18/05/2011;
Annexe 5.3: copie de la Wayback Machine pour le site internet www.groupemuller.fr, datée du 24/04/2012;
Annexe 5.4: copie de la Wayback Machine pour le site internet www.groupemuller.fr, datée du 04/10/2012;
Annexe 5.5: copie de la Wayback Machine pour le site internet www.groupemuller.fr, datée du 09/06/2013;
Annexe 5.6: traduction partielle de la copie de la Wayback Machine pour le site internet www.groupe-muller.fr, datée du 10/01/2019;
Annexe 5.7: copie de la Wayback Machine pour le site internet www.groupemuller.fr, datée du 02/03/2020 (même contenu que l’annexe 5.6);
Annexe 5.8: traduction partielle de la copie de la Wayback Machine pour le site internet www.groupe-muller.fr, datée du 08/12/2021;
Annexe 6.1: extraits du catalogue du titulaire de la MUE présentant les appareils de chauffage (et une traduction en anglais);
Annexe 6.2: extraits du catalogue du titulaire de la MUE présentant les appareils de climatisation (et une traduction en anglais);
Annexe 7: 08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON / HIPPOVIT, EU:T:2004:223;
Annexe 8: 12/12/2002, T-39/01, HIWATT / HIWATT, EU:T:2002:316;
Annexe 9 : 21/06/2018, R 1673/2017-1, ZEHNDER ZETA / Radiadores Zeta Los Radiadores con marca (fig.);
Annexe 10: 23/06/2022, B 3126073;
Annexe 11: 08/03/2012, T-298/10, BIODANZA (fig.) / BIODANZA, EU:T:2012:113
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 64, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le titulaire de la MUE le demande, le demandeur doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en nullité, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que le demandeur invoque à l’appui de sa demande, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans. Si, à la date de dépôt ou, le cas échéant, de priorité de la MUE contestée, la marque antérieure était enregistrée depuis au moins cinq ans, le demandeur doit en outre apporter la preuve que les conditions énoncées à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE étaient remplies à cette date.
La même disposition prévoit que, en l’absence d’une telle preuve, la demande en nullité est rejetée.
Le 22/01/2024, le titulaire de la MUE a demandé au demandeur de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle la demande est fondée.
La demande a été déposée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct et que la marque antérieure a été enregistrée le 25/02/2014, c’est-à-dire plus de cinq
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années précédant la date de la demande en déclaration de nullité (08/11/2023).
La demande en déclaration de nullité a été déposée le 08/11/2023. Le demandeur était, par conséquent, tenu de prouver que la marque sur laquelle la demande est fondée avait été sérieusement utilisée en Bulgarie du 08/11/2018 au 07/11/2023 inclus.
En outre, considérant que la date de priorité (valide) de la MUE contestée est le 06/08/2020 et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date de priorité de la MUE contestée, l’usage de la marque antérieure devait également être démontré pour la période du 06/08/2015 au 05/08/2020 inclus.
Par ailleurs, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels la demande est fondée, à savoir :
Classe 9 Appareils scientifiques, de navigation, de géodésie, de photographie, de cinématographie, d’optique, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; CD, DVD et autres supports numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; lecteurs de DVD ; mémoires USB ; récepteurs audio et vidéo ; vannes automatiques à commande électromagnétique ; indicateurs automatiques de basse pression pour pneus de véhicules ; aéromètres ; écrans d’amiante, boucliers de pompiers, fosses à feu ; vêtements en amiante pour la protection contre le feu ; gants en amiante pour la protection contre les accidents ; azimutheurs ; actinomètres ; batteries électriques ; batteries électriques pour véhicules ; bacs à batteries ; alarmes acoustiques [sonores] ; connecteurs acoustiques ; tuyaux acoustiques ; tubes acoustiques pour haut-parleurs ; sonnettes d’alarme électriques ; alarmes ; alidades ; altimètres ; ampèremètres ; anémomètres ; dessins animés ; anodes ; piles anodiques ; antennes ; anticathodes ; appareils d’analyse de l’air ; appareils pour l’analyse des produits alimentaires ; appareils de vérification d’affranchissement ; appareils de communication ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de galvanoplastie ; appareils pour le glaçage des images photographiques ; appareils de système de positionnement global [GPS] ; appareils respiratoires pour la plongée sous-marine ; appareils respiratoires, à l’exception de ceux pour la respiration artificielle ; appareils d’enregistrement à distance ; appareils de mesure de pression ; appareils de mesure de vitesse [photographie] ; appareils de mesure de distance ; appareils pour mesurer l’épaisseur des peaux ; appareils d’examen, non à usage médical ; appareils d’ionisation, à l’exception de ceux pour l’ionisation de l’air ou de l’eau ; dispositifs de contrôle et de gestion de chaudières, de chaudières à vapeur ; appareils de contrôle de la vitesse des véhicules ; appareils pour le laminage des œufs ; appareils de vérification des timbres-poste ; appareils à rayons X, autres qu’à usage médical ; appareils de soufflage [prompteurs] ; appareils de contrôle des machines de levage ; appareils de contrôle par satellite ; appareils et installations pour la production de rayons X, à l’exception de ceux à usage médical ; appareils de pesage
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et instruments; apertomètres [optique]; appareils de guichets automatiques (GAB) appareils audiovisuels d’enseignement acomètres pour batteries baguettes de détection des eaux souterraines baromètres; batteries haute tension; batteries d’éclairage; batteries électriques; batteries électriques pour véhicules; verres marqués; pompes à essence pour stations-service; bétatrons; distributeurs de tickets; jumelles; bobines électriques; serrures électriques; gilets pare-balles; compteurs; compte-fils; machines à compter et trier l’argent; boutons de sonnette; manomètres à vide; cuves de lavage [photographie]; variomètres; balances; chaînes de pincettes; chaînes de lunettes; manches à air; écrans vidéo; vidéocassettes; magnétoscopes; visiophones; viseurs photographiques; gabarits de filetage; viscosimètres; haut-parleurs; appareils à haute fréquence appareils de plongée; masques de plongée; appareils de signalisation navale; casques militaires; voltmètres; appareils d’enregistrement du temps; connexions (accessoires) pour téléphones mobiles; ondemètres; portes tournantes
[barrières], automatiques; compteurs à gaz; tubes à décharge électrique, sauf pour l’éclairage; appareils de galvanisation; piles galvaniques; éléments galvaniques galvanomètres; appareils et instruments d’arpentage; instruments de mesure géodésiques; platines tourne-disques; disques de gramophone; bracelets d’identification codés, magnétiques; paratonnerres; verrerie graduée; télémètres; caissons de décompression; aimants décoratifs; densimètres; alambics pour expériences de laboratoire; appareils de distillation à usage scientifique; détecteurs; détecteurs de fausse monnaie; détecteurs de fumée; calculatrices de poche; juke-box [pour ordinateurs]; juke-box [musicaux]; appareils de diagnostic, autres que pour usage médical; diapositives
[photographie]; diaphragmes [photographie]; diaphragmes, membranes pour appareils scientifiques; cadres photo numériques; enregistreurs; dynamomètres; disques compacts [audio-vidéo]; disques
[magnétiques]; lecteurs de disques [pour ordinateurs]; appareils de diffraction
[microscopes]; masques respiratoires [à l’exception de ceux pour la respiration artificielle]; puces ADN; distributeurs; pompes doseuses de carburant pour stations-service; interphones; bobines d’arrêt [impédance]; lignes de charpentier; supports pour bobines électriques; porte-plaques [photographie]; clôtures électrifiées; poteaux électrifiés pour le montage de projecteurs; sonnettes électriques; appareils de commutation électrique; installations électriques pour la commande à distance d’opérations de production; fusibles électriques; lanternes électriques [signaux lumineux]; appareils électrodynamiques pour la commande à distance de signaux; dispositifs électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemin de fer; tuyaux isolants électriques; appareils électriques pour attirer et détruire les insectes; électrolyseurs; bobines électromagnétiques; émetteurs de poche électroniques; étiquettes électroniques pour marchandises; lampes électroniques; lampes électroniques [radio]; stylos électroniques [dispositifs d’affichage visuel]; publications électroniques
[pouvant être transférées sur un autre support]; feux de signalisation électroniques; panneaux d’affichage électroniques; carnets électroniques; épidiascopes; éprouvettes; ergomètres; étiquettes indicatrices de température à usage non médical; échosondeurs [appareils de détermination de la position par le son]; niveaux à mercure; appareils et instruments de sauvetage; barrières et portails de parking à monnayeur; mécanismes à monnayeur pour récepteurs de télévision; dispositifs d’allumage électriques pour allumage à distance; chargeurs; chargeurs pour batteries électriques; obturateurs d’objectifs, obturateurs [photographie]; saccharimètres; casques de protection; combinaisons de protection pour aviateurs; protecteurs
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masques; masques de protection pour le travail; dispositifs de protection à usage personnel contre les accidents; dispositifs de protection contre les rayons X, autres qu’à usage médical; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement du son; disques d’enregistrement du son; bandes audio; supports d’enregistrement du son; appareils et machines de production du son; tuyaux et cornets acoustiques; appareils de transmission du son; sonnettes [dispositifs d’avertissement]; enseignes lumineuses; avertisseurs sonores; aiguilles pour tourne-disques électriques; fils d’identification pour fils électriques; gaines d’identification pour fils électriques; compteurs; verrerie de mesure; appareils de mesure; circuits de mesure pour travaux d’arpentage; instruments de mesure; outils de mesure; dispositifs de mesure électriques; machines à calculer pour le traitement de données; onduleurs [électricité]; indicateurs [électricité]; indicateurs de niveau d’eau; indicateurs de quantité; indicateurs de pertes électriques; indicateurs de pression; inducteurs [électricité]; incubateurs pour cultures bactériennes; installations antivol électriques; instruments d’analyse de gaz; outils de surveillance; outils de nivellement; instruments à oculaires; instruments et machines pour l’essai des matériaux; circuits intégrés; interfaces [pour ordinateurs]; câbles pour démarreurs de moteurs; câbles électriques; conduits de câbles [électricité]; anneaux d’étalonnage; étuis pour ordinateurs portables; étuis à lunettes; étuis pour pinces; étuis pour lentilles; balances; capuchons pour contacts électriques; tubes capillaires; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; cartouches de jeux vidéo; magnétophones; casques d’équitation; caisses enregistreuses; cathodes; dispositifs anticorrosion cathodiques; compteurs kilométriques pour véhicules; caméras cinématographiques; films cinématographiques exposés; dispositifs transvasculaires à oxygène; câbles coaxiaux; cartes magnétiques codées; collecteurs, lecteurs de CD électriques; disques compacts
[audio-vidéo]; disques compacts [mémoire morte]; comparateurs; boussoles; boussoles [instruments de mesure]; ordinateurs; logiciels informatiques [enregistrés]; ordinateurs portables; claviers d’ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; programmes d’ordinateurs [logiciels pouvant être transférés sur un autre support]; programmes d’ordinateurs enregistrés; commutateurs; convertisseurs; condensateurs électriques; prises électriques; lentilles de contact; cônes de signalisation routière; appareils et instruments marins; lentilles correctrices [optique]; instruments cosmographiques; combinaisons de plongée; podomètres; cristaux de galène [détecteurs]; enceintes acoustiques; étuis pour instruments d’analyse [microscopes]; étuis spécialement conçus pour appareils et instruments photographiques; bains de laboratoire; fours de laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; loch [instruments de mesure de la vitesse et de la distance des navires]; lasers, autres qu’à usage médical; lactomètres; lampes pour chambres noires
[photographie]; lampes-éclair [photographie]; ordinateurs portables; bandes vidéo; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement]; lentilles pour astrophotographie; verres de lunettes; règles [instruments de mesure]; cartes d’identité magnétiques; règles à calcul; lots; loupes [optique]; lanternes magiques; aimants; dispositifs de codage magnétique; bandes magnétiques; lecteurs de bandes magnétiques [pour ordinateurs]; supports de données magnétiques; fils magnétiques; magnétophones; mannequins d’essai de choc; mannequins pour exercices de sauvetage [appareils d’enseignement]; manomètres; instruments de mesure de traçage [menuiserie]; niveaux de mineur; instruments mathématiques; mâts pour antennes radio; machines à facturer; caractères de machines;
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balises, balises lumineuses ; mégaphones ; fil de cuivre isolé ; membranes [acoustique] ; membranes de tourne-disques électriques ; compas [instruments d’arpentage] ; cuillères à mesurer ; mesures de capacité ; détecteurs de métaux à usage industriel ou militaire ; matériaux pour lignes électriques [fils, câbles] ; ballons météorologiques ; instruments météorologiques ; métronomes ; mécanismes de fermeture de portes, électriques ; mécanismes d’ouverture de portes, électriques ; mécanismes de machines à compter ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; clignotants [feux de signalisation] ; micromètres ; vis micrométriques pour instruments d’optique ; microprocesseurs ; microscopes ; microtomes ; microphones ; souris [équipement pour machines informatiques] ; téléphones mobiles ; modems ; distributeurs automatiques de pièces de monnaie pour parkings ; moniteurs
[matériel informatique] ; moniteurs [programmes informatiques] ; appareils de montage pour films cinématographiques ; compas nautiques ; ponts-bascules, bascules à plate-forme ; filets de sécurité ; fichiers musicaux transférables sur un autre support ; appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; outils de navigation ; ceintures gonflables pour le bain et la natation ; genouillères pour ouvriers ; enseignes au néon ; niveaux [instruments pour déterminer l’horizontale] ; niveaux à bulle, niveaux à alcool ; planches de nivellement [instruments d’arpentage] ; vernier ; gaines pour câbles électriques ; dispositifs de sécurité [à l’exception de ceux pour sièges de véhicules et équipements sportifs] ; lentilles [optique] ; mobilier, spécialement pour laboratoires ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; vêtements de protection contre le feu ; vêtements spécialement conçus pour les laboratoires ; bouées de marquage ; tachymètres ; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; appareils d’enseignement ; miroirs
[optique] ; miroirs de contrôle de travail ; parafoudres [électricité] ; ozoniseurs ; octants, rapporteurs ; verres ; ohmmètres ; programmes informatiques d’exploitation enregistrés ; appareils et instruments d’optique ; fibres optiques [fils conducteurs de lumière] ; disques optiques ; câbles optiques ; condensateurs optiques ; lampes optiques ; lentilles optiques ; viseurs optiques pour armes à feu ; supports de données optiques ; articles d’optique ; verres optiques ; lanternes optiques ; dispositifs de lecture optique ; oscilloscopes ; fils à plomb ; disques réfléchissants portables pour la prévention des accidents de la circulation routière [catadioptres] ; lunettes ; lunettes [optique] ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; pagers ; pinces ; périscopes ; machines à cartes perforées pour bureaux ; cartes de circuits imprimés ; circuits imprimés ; pipettes, compte-gouttes ; pyromètres ; planimètres ; plaques d’accumulateurs ; plaquettes pour circuits intégrés ; traceurs ; plaques d’accumulateurs ; gilets de natation ; transformateurs élévateurs ; tapis de souris [ordinateur] ; repose-poignets pour le travail sur ordinateur ; alarmes incendie ; bateaux-pompes, navires ; pelles à incendie ; extincteurs ; extincteurs ; couvertures anti-feu ; semi-conducteurs ; polarimètres ; lecteurs multimédia portables ; radiotéléphones portables [talkies-walkies] ; lecteurs de cassettes stéréo portables ou lecteurs de CD ; supports pour cornues, flacons ; appareils de nettoyage pour disques de gramophone ; appareils de nettoyage pour disques d’enregistrement sonore ; ceintures de natation ; interrupteurs à éléments [électricité] ; interrupteurs électriques ; boîtes de dérivation [électricité] ; tableaux de commutation ; émetteurs de signaux électroniques ; équipements de transmission [télécommunications] ; protège-dents ; pare-étincelles ; casques de sécurité pour le sport ; filets de sécurité ; tissus de sécurité ; triangles de signalisation pour pannes de véhicules ; dispositifs d’alarme antivol ; disjoncteurs ; balances de précision ; instruments de mesure de précision ; prismes [optique] ; imprimantes pour ordinateurs ; dispositifs pour marquer la longueur des vêtements ; fiches pour
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lecture de la pression des soupapes; fils en alliages métalliques [fusibles]; fils électriques; fils électriques; appareils de projection; projecteurs de diapositives; écrans de projection; visières anti-éblouissantes; lunettes anti-éblouissantes; extincteurs; pompes à incendie; systèmes d’extinction automatique à eau pour la protection contre l’incendie; panneaux de signalisation routière, lumineux ou mécaniques; appareils radar; appareils radiologiques à usage industriel; écrans radiologiques à usage industriel; émetteurs radio [télécommunications]; récepteurs radio; récepteurs radio pour véhicules; appareils de radiotélégraphie; appareils de radiotéléphonie; boîtes de jonction [électricité]; appareils de démagnétisation pour bandes magnétiques; tambours de distribution; tableaux de distribution [électricité]; boîtes de distribution [électricité]; distributeurs automatiques; tableaux de distribution [électricité]; débitmètres d’essence; montures de lunettes; montures de pinces; cadres pour diapositives photographiques; trâmes de photogravure; appareils d’enregistrement électriques; régulateurs pour l’éclairage de scène; régulateurs de tension à impulsions; régulateurs de tension pour véhicules; régulateurs de lumière
[électriques]; régulateurs de vitesse pour platines électriques; appareils de régulation électriques; réducteurs [électricité]; coupe-films; résistances électriques; relais temporisés automatiques; relais électriques; appareils à rayons X, autres qu’à usage médical; tubes à rayons X, autres qu’à usage médical; films radiographiques exposés; rhéostats; respirateurs
[à l’exception de la respiration artificielle]; respirateurs filtrants pour l’air; cornues, flacons; réfractomètres; réfracteurs; fichiers de sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; rouleaux [photographie]; rotors pour bobines collectrices
[électricité]; gants de plongée; gants de protection contre les accidents; gants de protection contre les rayons X à usage industriel; balances à main [balances à levier]; pompes à carburant autorégulatrices; flashes
[photographie]; posemètres, photomètres; filtres de lumière
[photographie]; diodes électroluminescentes [LED]; dispositifs de signalisation pour feux de circulation [appareils]; alarmes stridentes; sifflets pour chiens; sextants; signaux de brume, non explosifs; signaux, optiques ou mécaniques; sifflets de signalisation; panneaux de signalisation, lumineux ou mécaniques; bouées de signalisation; sonnettes d’alarme; lanternes de signalisation; fromages; scanners [appareils de traitement de données]; compteurs de vitesse; casques d’écoute; batteries solaires; abaques; disques d’ordinateur; machines à calculer; solomètres; sonars; sondes à usage scientifique; logiciels de jeux informatiques; gilets de sauvetage; filets de sécurité; ceintures de sauvetage; radeaux de sauvetage; bouées de sauvetage; appareils spectrographiques; spectroscopes; spiritomètres; satellites à usage scientifique; stabilisateurs d’électricité pour appareils d’éclairage; semelles de chaussures chauffées électriquement; stéréoscopes; appareils stéréoscopiques; supports pour matériel photographique; fusibles à fil inséré; stroboscopes; lances pour tuyaux d’incendie; verres recouverts de fils électriques; sulfitomètres; appareils de séchage pour photographies; séchoirs à usage photographique; séchoirs [photographie]; sphéromètres; réceptacles pour batteries; boîtiers de batteries; étuis pour lentilles de contact; boîtes pour lames de microscope; connecteurs
[électricité]; connecteurs [appareils de traitement de données]; connecteurs pour lignes électriques; connecteurs pour fils [électricité]; connecteurs électriques; boîtes de jonction [électricité]; connecteurs pour câbles électriques; tableaux de commande, panneaux de contrôle [électricité]; appareils de taxi; bouchons d’oreille; bouchons d’oreille pour plongeurs; tachymètres; poids; balances [balances à main]; poids de pressage; machines de traitement de texte; téléviseurs; télégraphes [appareils]; fils télégraphiques; télémètres; interrupteurs à distance; télescopes; télétypes; casques téléphoniques; téléphone
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ensembles ; microphones de téléphone ; fils téléphoniques ; répondeurs téléphoniques ; indicateurs de température ; théodolites ; terminaux
[électricité] ; lampes thermoélectriques ; thermomètres, autres qu’à usage médical ; thermostats ; thermostats pour véhicules ; creusets [de laboratoire] ; redresseurs ; régulateurs de chaleur ; totalisateurs [compteurs] ; transistors [électronique] ; transpondeurs ; rapporteurs
[instruments de mesure] ; transformateurs [électricité] ; simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules ; trépieds pour appareils photographiques ; triodes ; tubes de Pitot ; chambres noires [photographie] ; appareils d’agrandissement
[photographie] ; appareils de commande automatiques pour véhicules ; dispositifs pour mesurer l’acidité de l’eau ; instruments pour mesurer la profondeur de la mer ; dispositifs pour mesurer l’angle d’inclinaison ; dispositifs pour déterminer la densité du lait ; appareils pour déterminer la densité ; appareils électriques pour démaquiller ; appareils et instruments d’astronomie ; urinoscopes ; amplificateurs ; accélérateurs de particules ; dispositifs de sécurité ferroviaire ; dispositifs de vote ; dispositifs de télécommande ; dispositifs de mémoire d’ordinateur ; déclencheurs pour objectifs [photographie] ; dispositifs pour mesurer le temps de cuisson des œufs [sabliers] ; dispositifs anti-parasites
[électricité] ; changeurs d’aiguilles pour tourne-disques électriques ; dispositifs permettant d’avoir les mains libres lors de l’utilisation d’un téléphone (mains libres) ; fichiers d’images téléchargeables ; télécopieurs ; appareils et instruments physiques ; films exposés ; filtres [photographie] ; filtres pour masques respiratoires ; filtres pour rayons ultraviolets, pour la photographie ; disquettes ; écrans fluorescents ; appareils photographiques [photographie] ; éléments photovoltaïques ; photocopieurs [photographiques, électrostatiques, thermiques] ; photomètres ; appareils de phototélégraphie ; appareils héliographiques ; hygromètres ; hydromètres ; appareils et instruments chimiques ; hologrammes ; appareils chromatographiques à usage de laboratoire ; chronographes [enregistreurs de temps] ; unités centrales de traitement [processeurs] ; appareils de centrage pour diapositives photographiques ; cyclotrons ; sacs pour ordinateurs portables ; horloges [dispositifs d’enregistrement du temps] ; fréquencemètres ; dispositifs de lecture [dispositifs de traitement de données] ; lecteurs de codes-barres ; boîtes de Petri ; puces
[circuits intégrés] ; instruments de mesure pour la couture ; cordons de lunettes ; cordons pour pinces à épiler ; judas [lentilles grossissantes] pour portes ; tables de caractères ; pieds à coulisse ; fiches, prises et autres douilles
[connexions électriques] ; pinces-nez pour plongeurs et nageurs ; fers à repasser électriques.
Classe 11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; abat-jour ; autoclaves [autocuiseurs électriques] ; accumulateurs de vapeur ; buses anti-éclaboussures ; dispositifs d’alimentation pour chaudières de chauffage ; appareils de séchage de l’air ; appareils à éjection de jets rotatifs ; appareils de refroidissement de l’air ; appareils de refroidissement de boissons ; appareils de bronzage ; appareils de filtration pour aquariums ; appareils de rafraîchissement d’air ; appareils à air chaud ; appareils de déshydratation des déchets alimentaires ; appareils de chargement de fours ; appareils pour bains d’hydromassage ; appareils d’aromatisation, non à usage personnel ; hottes de cuisine ; générateurs d’acétylène ; brûleurs à acétylène ; salles blanches [installations sanitaires] ; brûleurs à essence ; bidets ; chaudières [à l’exception des parties de machines] ; baignoires ; baignoires à remous ; ventilateurs [installations de climatisation] ; ventilateurs [parties d’installations de climatisation] ;
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ventilateurs de cheminée; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules; installations et appareils de ventilation [climatiques]; couvercles de ventilation; hottes de ventilation pour laboratoires; installations d’alimentation en eau; chauffe-eau; installations de traitement de l’eau; installations de lavage à l’eau; installations de distribution d’eau; stérilisateurs d’eau; dispositifs de filtration d’eau; chauffe-eau [appareils]; appareils et machines d’épuration d’eau; conduites d’eau pour installations sanitaires; appareils de plomberie; plomberie de salle de bain; robinets d’eau; robinets pour tuyaux; charbon pour lampes à arc électrique; charbon de bois pour barbecue; purificateurs et machines d’air; vannes d’air pour installations de chauffage à vapeur; appareils de climatisation; réchauffeurs d’air; broches rotatives pour rôtir la viande; chaudières à gaz; brûleurs à gaz; allume-gaz; lampes à gaz; refroidisseurs de gaz [à l’exception des parties de machines]; installations de nettoyage de gaz; purificateurs de gaz [parties d’installations à gaz]; tuyaux de gaz pour chaudières de chauffage; globes de lampes; brûleurs; brûleurs pour lampes; cuisinières; ustensiles de cuisson électriques; autocuiseurs électriques; appareils et installations de cuisson; chauffe-biberons; réchauffeurs pour lits; chauffe-jambes [électriques ou non électriques]; chauffe-lits; grils; grils [appareils de cuisson]; appareils de désinfection; appareils de désinfection, non à usage médical; distributeurs de désinfectant pour toilettes; fontaines décoratives; registres [chauffage]; distillateurs; appareils de distillation; colonnes de distillation; chauffe-mains; lampes de poche électriques; projecteurs de poche; tuyaux de fumée; cabines de douche; douches; supports pour abat-jour; supports pour brûleurs à gaz; buses anti-éclaboussures; lampes à décharge électrique, pour l’éclairage; ampoules électriques; lampes électriques; ventilateurs électriques à usage personnel; appareils électriques pour la fabrication de yaourt; marmites électriques; lampes à arc électrique; briquets; fours dentaires; évaporateurs; tuyaux d’échappement pour l’industrie pétrolière; réservoirs d’égalisation; appareils de séchage; économiseurs de carburant; accessoires de four [supports]; installations de salle de bain; installations de production de vapeur; installations pour le traitement de combustibles nucléaires et de matériaux modérateurs nucléaires; installations de sauna; installations de filtration d’air; dispositifs ionisants pour le traitement de l’air ou de l’eau; marmites de lavage; chaudières pour buanderies; cheminées [pièce]; diffuseurs goutte à goutte pour installations d’irrigation; machines à café électriques; tapis chauffants électriques; installations de climatisation; systèmes de climatisation pour véhicules; forges portables; systèmes de transport de cendres, automatiques; chaudières électriques; brûleurs de laboratoire; lampes de laboratoire; verres de lampes; bouteilles de lampes; lampes; feux de signalisation pour voitures; lampes à incandescence pour indicateurs de direction de véhicules; lanternes; lampes fluorescentes; filaments de magnésium pour l’éclairage; brûleurs à mazout; fours à malt; lampes à huile; machines à cuire le pain; machines à faire le pain; machines et appareils à glace; structures métalliques pour fours; éviers; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; fours à micro-ondes à usage industriel; lampes de mineurs; plaques chauffantes; réchauffeurs pour le chauffage des métaux; chauffe-biberons électriques; appareils de chauffage; appareils de chauffage pour dégivrer les vitres de véhicules; dispositifs de chauffage pour combustibles solides, liquides ou gazeux; appareils de chauffage électriques; chaudières de chauffage; coussinets chauffants [tampons], électriques, non à usage médical; éléments chauffants; installations de chauffage; installations de chauffage pour eau chaude; filaments chauffants électriques; plaques chauffantes; coussins chauffants [oreillers], électriques, non à usage médical; brûleurs à incandescence; filaments pour
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lampes électriques; installations d’irrigation automatiques; appareils de raffinage du pétrole; vannes de régulation de niveau pour réservoirs; lampes de sûreté pour mines; dispositifs de sécurité pour installations et conduites d’eau ou de gaz; installations de dessalement; carreaux de salle de bain; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central; couvertures électriques, non à usage médical; brûleurs oxyhydriques; installations d’éclairage pour véhicules aériens; ampoules électriques; appareils et installations d’éclairage; appareils d’éclairage pour véhicules; éclairage pour automobiles; éclairage pour aquariums; chauffage pour salles de bain; réchauffeurs pour aquariums; refroidisseurs de fours; installations de refroidissement d’eau; installations de refroidissement pour le lait; installations de refroidissement pour liquides; installations de refroidissement du tabac; installations et machines de refroidissement; appareils et installations de refroidissement; récipients de refroidissement pour fours; appareils à vapeur pour le visage [saunas]; chaudières à vapeur [à l’exception des parties de machines]; pasteurisateurs; poêles [appareils de chauffage]; fours; fours à air chaud; incinérateurs de déchets; fours de cuisson; fours à torréfier le café; fours à fruits; fours à tabac; fours, à l’exception des fours de laboratoire; fours à torréfier le café; urinoirs [installations sanitaires]; plaques pour cuisinières; plaques pour la construction de fours; projecteurs sous-marins; rondelles, bagues pour robinets d’eau; machines d’irrigation à usage agricole; lustres; installations de polymérisation; thermoplongeurs; installations de traitement des eaux usées; tours de purification pour la distillation; projecteurs; projecteurs; appareils de lavage; brûleurs antibactériens; lampes antibactériennes pour la purification de l’air; dispositifs anti-éblouissement pour véhicules [accessoires de phares]; dispositifs anti-éblouissement pour automobiles [accessoires de phares]; radiateurs [chauffage]; radiateurs pour véhicules; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques; bouchons de radiateur; dégivreurs de véhicules; diffuseurs de lumière; vases d’expansion pour installations de chauffage central; dispositifs de régulation et de sécurité pour installations d’eau; dispositifs de régulation et de sécurité pour appareils à gaz; dispositifs de régulation et de sécurité pour conduites de gaz; dispositifs de régulation pour installations et conduites d’eau ou de gaz; réservoirs d’eau sous pression; réflecteurs pour lampes; réflecteurs pour véhicules; appareils et installations sanitaires; numéros de maison lumineux; feux de bicyclettes; feux pour véhicules; guirlandes électriques pour arbres de Noël; diodes électroluminescentes [led] pour appareils d’éclairage; puits à scories pour fours; baignoires; serpentins [parties d’installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement]; sèche-cheveux; grils [appareils de cuisson]; grils de fours; éléments de gril; fours solaires; capteurs solaires thermiques [chauffage]; mitigeurs pour conduites d’eau; lampes spirales; brûleurs à alcool; grils à feu ouvert; stérilisateurs; stérilisateurs d’air; appareils de séchage; sèche-mains pour toilettes; appareils de séchage pour aliments pour animaux et fourrages; appareils et installations de séchage; sèche-linge pour machines à laver, électriques; éclairage de plafond; pompes à chaleur; vannes thermostatiques [parties d’installations de chauffage]; toilettes
[cabinets de toilette]; sièges de toilettes; sièges de toilettes; toilettes portables; accumulateurs thermiques; régénérateurs de chaleur; échangeurs de chaleur [non parties de machines]; sacs de stérilisation jetables; grille-pain; tuyaux pour chaudières d’installations de chauffage; raccords de tuyauterie pour fours en argile réfractaire; cabines de bain turc, portables; robinets d’eau de rue; lampadaires; lampes ultraviolettes, non à usage médical; lavabos [parties d’installations sanitaires]; appareils de chauffage de l’air des salles de bain; équipement de repassage à vapeur; appareils de cuisson; dispositifs de captage d’eau; dispositifs de liaison thermique; chauffe-pieds, électriques; appareils d’adoucissement de l’eau et
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installations; torches; phares pour automobiles; phares pour bicyclettes; phares de véhicules; douilles pour l’éclairage électrique; lanternes d’éclairage; filtres [pièces d’installations domestiques ou industrielles]; filtres à café électriques; filtres pour installations de climatisation; filtres pour l’eau potable; accessoires de salle de bains; raccords profilés pour fours; fontaines; gaufriers électriques; congélateurs, congélateurs; allumeurs à friction pour l’allumage du gaz; fours de cuisson; appareils et machines frigorifiques; vitrines réfrigérées [vitrines réfrigérantes ouvertes ou vitrées]; réfrigérateurs; conteneurs réfrigérés; boîtes réfrigérées; dispositifs et installations frigorifiques; réfrigérateurs; réfrigérateurs; appareils de chloration pour piscines; appareils chromatographiques [à usage industriel]; lanternes colorées pour décorations de fêtes; filtres à café électriques; manchons pour lampes à gaz; broches pour rôtir; réacteurs nucléaires.
Conformément à l’article 19, paragraphe 2, EUTMDR, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 3, EUTMDR, la preuve d’usage doit indiquer le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels la demande est fondée.
Le 23/01/2024, conformément à l’article 19, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office a imparti à la requérante un délai jusqu’au 28/03/2024, prolongé par la suite (sur demande) jusqu’au 05/06/2024, pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.
Le 05/06/2024, dans le délai imparti, la requérante a produit des preuves d’usage.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes.
Factures: un nombre significatif de factures émises entre le 08/11/2018 et le 02/11/2023 par la requérante KETEN à plusieurs sociétés situées en Bulgarie. Elles concernent des ventes, entre autres, de produits tels que radiateur soufflant, radiateur céramique, radiateur à quartz, radiateur convecteur, radiateur convecteur à panneau, ventilateur de plafond, ventilateur sur pied industriel, ventilateur, ventilateur sur pied, ventilateur mural, ventilateur de bureau, ventilateur brumisateur, refroidisseur d’air mobile, refroidisseur mobile, mini-refroidisseur portable, robinet d’eau instantané, purificateur d’air et d’autres produits tels que bouilloires, couteaux électriques, appareils à sandwich, mixeurs, grille-pain, plaques de cuisson. La description du produit inclut clairement le type de produit et le terme « MUHLER ».
Prospectus promotionnels: il s’agit de prospectus (également publiés en ligne) de divers supermarchés/détaillants (Reno, Kaufland, Metro, Homemax, Mr.Bricolage, etc.) reproduisant des images, entre autres, de produits portant la marque contestée, tels que, en particulier, différentes versions et dimensions de radiateurs, ventilateurs et refroidisseurs, purificateurs d’air, une variété de robinets d’eau. Ces prospectus sont en bulgare et la plupart d’entre eux comportent une date claire imprimée en haut (tombant dans la période pertinente).
Emballages: ces documents concernent, en particulier, des échantillons de robinet d’eau instantané, déshumidificateur, refroidisseur d’air mobile et radiateur.
Catalogues: il s’agit des catalogues de la requérante pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 et montrent, entre autres, des produits vendus sous la
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marque contestée, tels que les appareils de chauffage, les appareils de refroidissement, les appareils de chauffage de l’eau et leurs divers modèles et spécifications.
Une sélection d’images extraites des prospectus et catalogues est présentée ci-dessous.
Radiateur soufflant :
Radiateur céramique :
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Chauffage à quartz :
Ventilateur de plafond (par ex. dans les factures : Ventilateur de plafond Muhler MCF-4260) :
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Radiateur convecteur (par ex. dans les factures: Radiateur convecteur Muhler CH- 2018F)
Radiateur convecteur à panneau (par ex. dans les factures: Radiateur convecteur à panneau Muhler MPH-2077)
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Purificateur d’air (par ex. dans les factures : Purificateur d’air Muhler APM-350UVS):
Ventilateur, ventilateur sur pied industriel, ventilateur sur pied (par ex. dans les factures : Ventilateur sur pied Muhler FMN-165 ; Ventilateur sur pied Muhler FM-1650), ventilateur-boîte de sol industriel (par ex. dans les factures : Ventilateur-boîte de sol industriel Muhler FM- 2020F):
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Climatiseur Inverter (par ex. dans les factures : Air Conditioner Inverter Muhler MAC-12000CA) :
Rafraîchisseur mobile, Rafraîchisseur d’air mobile, Mini-rafraîchisseur portable (par ex. dans les factures : Mobile cooler MUHLER MC-5050, 65W, 4 l, comm. méc. ; Mobile Air Cooler MUHLER MC-5055RC, 65W, 4 l, comm. num.) :
Décision en matière de nullité nº C 63 030 Page 22 sur
Robinet d’eau instantané (par ex. dans les factures : Robinet d’eau instantané Muhler FWH-3081T, Robinet d’eau instantané Muhler FWH-3013W, Robinet d’eau instantané Muhler FWH-3009FW) :
Observations préliminaires répondant à certains arguments du titulaire de la marque de l’UE
Le titulaire de la marque de l’UE conteste une partie des preuves d’usage produites par le demandeur (notamment les dépliants promotionnels) au motif qu’elles n’émanent pas du demandeur lui-même mais d’autres sociétés.
Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMCUE, l’usage de la marque de l’Union européenne avec le consentement du titulaire est réputé fait par le titulaire. Bien que cette disposition couvre les marques de l’UE, elle peut être appliquée par analogie aux marques antérieures enregistrées dans les États membres.
Le fait que le demandeur ait produit des preuves d’usage de ses marques figurant dans des dépliants de tiers (provenant de détaillants des produits pertinents) montre implicitement qu’il a consenti à cet usage (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225). La division d’annulation relève que, selon la jurisprudence, le simple fait que, au cours de la procédure, le titulaire de la marque de l’UE ait expressément contesté l’usage de la marque antérieure par des tiers n’est pas suffisant pour remettre en cause le principe exprimé dans l’arrêt VITAFRUIT (14/12/2022, T-636/21, eurol LUBRICANTS (fig.) / Eurollubricants, EU:T:2022:804, § 41). En outre, lorsque le titulaire de
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la marque antérieure soutient que l’usage de cette marque par un tiers constitue un usage sérieux de cette marque, il est implicite que le titulaire a consenti à cet usage, sauf preuve contraire (14/12/2022, T-636/21, eurol LUBRICANTS (fig.) / Eurollubricants, EU:T:2022:804, point 44). En l’espèce, le titulaire de la marque de l’UE n’a pas produit d’éléments de preuve à l’appui de ses déclarations concernant le prétendu défaut de consentement.
Par conséquent, puisqu’il peut être présumé que les éléments de preuve produits par la requérante constituent une indication implicite que l’usage a été fait avec son consentement, l’allégation du titulaire de la marque de l’UE est non fondée.
Dans cette mesure, et conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, la division d’annulation considère que l’usage fait par ces autres sociétés a été fait avec le consentement de la requérante et est donc équivalent à un usage fait par la requérante.
En outre, le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de temps, de lieu, d’étendue, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (en particulier, l’emballage du produit ne portait aucune référence de date ou d’heure).
L’argument du titulaire de la marque de l’UE repose sur une évaluation individuelle de chaque élément de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Cependant, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’annulation doit examiner les éléments de preuve dans leur ensemble. Même si certains facteurs pertinents font défaut dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents dans l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.
Preuves supplémentaires tardives
Le 11/12/2024, après l’expiration du délai, la requérante a produit des preuves supplémentaires (factures datées d’octobre à décembre 2024 et quelques extraits de réseaux sociaux montrant ses produits).
Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que les éléments de preuve produits par la requérante le 11/12/2024 étaient en dehors de la période pertinente et, par conséquent, ne devraient pas être pris en considération.
En l’espèce, la question de savoir si l’Office peut exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, du RMUE pour prendre en considération les preuves supplémentaires produites le 11/12/2024 et leur pertinence peut rester ouverte, étant donné que les éléments de preuve produits dans le délai imparti sont suffisants pour prouver l’usage sérieux requis de la marque antérieure, comme expliqué ci-après.
Appréciation
Considérations générales
Les indications et les preuves requises pour établir la preuve de l’usage doivent établir le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque antérieure pour les produits et services pertinents.
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Ces exigences en matière de preuve d’usage sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que le titulaire est tenu de prouver chacune de ces exigences. Si au moins un facteur n’a pas été établi, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions compte tenu du caractère cumulatif des facteurs.
Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, le temps, l’ampleur et la nature de l’usage doit être apprécié au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation distincte des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, T-324/09, Friboi (fig.) / FRIBO et al., EU:T:2011:47, § 31).
L’usage sérieux d’une marque ne peut être prouvé par des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontré par des preuves solides et objectives d’un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T-382/08, VOGUE / VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22).
Toutefois, une accumulation d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits nécessaires, même si chacun de ces éléments de preuve, pris individuellement, serait insuffisant pour constituer la preuve de l’exactitude de ces faits (17/04/2008, C-108/07 P, FERRO / FERRERO, EU:C:2008:234,
§ 36, 37; 19/04/2013, T-454/11, Albustan (fig.), EU:T:2013:206, § 36; 30/09/2014, T-132/12, LAMBRETTA, EU:T:2014:843, § 25).
Lieu de l’usage
D’une appréciation globale des éléments de preuve produits, il peut être conclu que la marque a été utilisée en Bulgarie. Cela peut être déduit des adresses (code postal et nom de la ville) figurant sur les factures et les dépliants, ainsi que de la langue utilisée dans les documents (dans les dépliants et, en partie, dans les factures).
Période d’usage
Les périodes pertinentes en l’espèce sont les suivantes : du 08/11/2018 au 07/11/2023 inclus et du 06/08/2015 au 05/08/2020 inclus. Il en résulte que l’ensemble de la période pertinente englobe la période du 06/08/2015 au 07/11/2023.
Selon la jurisprudence, l’absence de preuve d’usage sérieux de la marque antérieure pour une seule des deux périodes suffit à justifier le rejet de la demande en nullité (23/11/2022, T-515/21, Euphytos / EuPhidra (fig.), EU:T:2022:722, § 52). Toutefois, en cas de chevauchement des périodes, la preuve de l’usage de la marque antérieure relative à la période de chevauchement peut être prise en considération pour chacune des deux périodes pertinentes (29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 84).
La grande majorité des éléments de preuve produits par le demandeur (factures, dépliants, catalogues) portent une date clairement incluse dans la période comprise entre novembre 2018 et novembre 2023. Il peut être conclu que les éléments de preuve démontrent des ventes tout au long des deux périodes pertinentes. Concernant les dates des
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prospectus, la division d’annulation n’a aucune raison de douter de la véracité des dates indiquées dans les prospectus (lesquelles, pour la plupart, sont clairement lisibles telles qu’imprimées par le détaillant), en l’absence de preuves concrètes soumises par le titulaire de la marque de l’UE.
Le fait qu’aucun document n’ait été soumis pour la période allant du 06/08/2015 au 08/11/2018 n’est pas décisif étant donné que l’usage ne doit pas nécessairement être prouvé pour l’intégralité de la période pertinente, mais il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de la période pertinente (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 45 ; 08/07/2010, T-30/09, peerstorm / PETER STORM, EU:T:2010:298, § 33).
Par conséquent, il est considéré que les preuves d’usage contiennent des indications suffisantes concernant la période d’usage.
Étendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, notamment le volume commercial de l’usage global, ainsi que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, sa durée et sa fréquence (par ex. 08/07/2004, T-334/01, Hipoviton / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35).
La Cour de justice a jugé que « l’usage de la marque ne doit pas […] toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux, dès lors que cela dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant » (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, et dans l’abstrait, quel seuil quantitatif doit être choisi pour déterminer si l’usage est sérieux ou non. Une règle de minimis ne peut donc pas être établie. Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que la marque soit utilisée publiquement et extérieurement dans le but d’assurer un débouché pour les produits ou services qu’elle représente (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39).
L’appréciation des circonstances de l’espèce peut inclure la prise en considération, entre autres, de la nature des produits ou services, des caractéristiques du marché concerné ainsi que de l’ampleur et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
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À la lumière des principes énoncés ci-dessus, la division d’annulation constate ce qui suit.
En l’espèce, la requérante a produit un nombre significatif de factures (plusieurs dizaines de factures pour chaque année de 2018 à 2023), des prospectus, des catalogues et quelques images d’emballages.
Les produits décrits dans les factures sont facilement identifiables avec les produits présentés dans les prospectus et les catalogues. À cet égard, le titulaire de la marque de l’UE a contesté que tous les produits décrits dans les factures ne correspondent pas aux produits figurant dans les prospectus/catalogues (et vice versa). La division d’annulation considère cet argument non fondé: les factures sont purement exemplaires (comme le montrent leurs numéros non consécutifs) et il ne peut être exigé de la requérante qu’elle produise des preuves montrant l’éventail complet de ses produits pour chacun des produits spécifiques. À cet égard, des codes de produits indiqués dans les factures, il ressort que les premières lettres indiquent le type de produit et les chiffres suivants le modèle spécifique. Prenons l’exemple des ventilateurs sur pied, les lettres « FM » indiquent les produits, et les chiffres indiquent le modèle spécifique comme le montrent les produits suivants présentés dans les prospectus :
Décision en matière de nullité n° C 63 030 Page 27 sur
.
Le volume des ventes des différents produits qui peut être calculé à partir des factures n’est pas particulièrement faible. Le titulaire de la marque de l’UE reconnaît lui-même que les factures attestent des ventes d’environ 11 000 appareils de chauffage ou de traitement de l’air et 5 000 ventilateurs. Ce montant est jugé suffisant (voir, par analogie, s’agissant d’un contexte factuel comparable, 27/04/2022, T-181/21, SmartThinQ (fig.) / SMARTTHING (fig.), EU:T:2022:247, points 83 à 85). L’exigence d’usage sérieux ne vise pas à évaluer le succès commercial ou à revoir la stratégie économique d’une entreprise. De même, elle n’a pas pour objectif de restreindre la protection des marques aux cas où les marques ont fait l’objet d’un usage commercial à grande échelle (09/02/2022, T-589/20, Maimai made in Italy / Yamamay, EU:T:2022:59, points 96 à 99).
Même s’il était considéré que les factures montrent de faibles niveaux de ventes dans le contexte du marché pertinent, une appréciation globale doit être effectuée, qui tienne compte non seulement du volume commercial de tous les actes d’usage, mais également de tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce. La soumission de plusieurs factures portant des numéros très éloignés par an avec une fréquence régulière pendant la majeure partie de la période pertinente, adressées à différents clients sur l’ensemble du territoire pertinent, justifie la conclusion selon laquelle elles avaient été soumises à titre d’illustration et ne représentaient pas de manière exhaustive les ventes sous la marque et que la marque avait été utilisée dans une mesure quantitative suffisante (19/03/2025, T-1075/23, Dialoga (fig.), EU:T:2025:311, points 33 à 38).
La division d’annulation apprécie à cet égard que la tâche du demandeur de prouver des ventes plus élevées de chacun des produits en question aurait impliqué la soumission d’encore plus de factures alors que beaucoup ont déjà été soumises. En effet, le demandeur commercialise manifestement une très large gamme de produits différents sous la marque antérieure, comme le montrent les nombreuses références figurant dans les factures, les catalogues et les dépliants, dont seule une partie est pertinente pour le cas d’espèce.
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S’agissant des arguments du titulaire de la marque de l’UE concernant certaines preuves non datées (notamment, les échantillons d’emballage) et l’absence de preuve de la distribution des catalogues, il est relevé que ces documents peuvent avoir pour objet de montrer la gamme de produits pour lesquels la marque antérieure a été utilisée et la manière dont cette marque a été apposée sur les produits pertinents, ce qui n’exige pas qu’ils soient datés. Dès lors, ces documents peuvent également contribuer, avec d’autres documents (et datés), à étayer l’usage de la marque antérieure (29/01/2025, T-168/24, Frosty (fig.) / FROSTY (fig.), EU:T:2025:113, § 35-36). Si un catalogue ne constitue pas une preuve de ventes, il constitue, en revanche, la preuve que les produits en question ont été mis sur le marché et que ces produits ont effectivement été proposés à la vente aux consommateurs (27/06/2019, T-268/18, Luciano Sandrone / DON LUCIANO, EU:T:2019:452, § 31). En outre, il n’est pas exclu que, même en l’absence de preuve de sa distribution effective, un catalogue soit pris en compte dans l’appréciation globale de l’usage de la marque en tant qu’élément de preuve susceptible d’étayer d’autres éléments de preuve (04/12/2024, T-538/23, CELEBRITI (fig.), EU:T:2024:877, § 44). Puisqu’il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve fournisse des informations sur les quatre éléments auxquels la preuve de l’usage sérieux doit se rapporter, à savoir le lieu, le temps, la nature et l’étendue de l’usage (06/09/2023, T-45/22, Yippie! / Yuppie et al., EU:T:2023:513, § 49), une accumulation d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits nécessaires, même si chacun de ces éléments de preuve, pris individuellement, serait insuffisant pour constituer la preuve de l’exactitude de ces faits (17/07/2024, T-50/23, Belfe, EU:T:2024:480, (§ 22, 33-34).
L’argument du titulaire de la marque de l’UE selon lequel aucun appareil de chauffage ou de traitement de l’air n’apparaît dans les catalogues de 2021 à 2023, ni dans aucun dépliant promotionnel de 2023 doit également être rejeté, étant donné que des autres éléments de preuve, il peut être facilement conclu que l’usage a été régulier et suffisant tout au long de la période pertinente.
Compte tenu de ce qui précède, sur la base d’une appréciation globale des preuves, prenant en compte en particulier la durée, la fréquence et l’étendue territoriale de l’usage, il est considéré que l’étendue de l’usage est prouvée pour au moins certains des produits enregistrés ainsi qu’il sera précisé ci-après. De l’avis de la division d’annulation, pour les produits en question, les preuves excluent clairement un usage symbolique dans le seul but de maintenir la marque au registre et permettent de conclure avec certitude que le demandeur a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale en Bulgarie.
Nature de l’usage
La « nature de l’usage » exige que le signe soit utilisé en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents prestataires. Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RMDUE, il exige en outre la preuve de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une forme qui n’en altère pas le caractère distinctif, et l’usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, constitue également un usage au sens du paragraphe 1 ce qui suit : l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments qui n'
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altérer le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 64, paragraphes 2 et 3, EUTMR, l’article 18 EUTMR peut être appliqué par analogie pour évaluer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En l’espèce, la marque antérieure enregistrée est . Le signe a été utilisé tel qu’enregistré et également sous forme verbale comme « MUHLER » (voir les factures et certains dépliants). La division d’annulation considère que la forme verbale sous laquelle la marque a été utilisée n’altère pas le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré : les lettres composant le terme « MUHLER » sont toutes présentes et clairement lisibles, et la police de caractères de la forme enregistrée est extrêmement simple et pas particulièrement accrocheuse en soi. En outre, bien que les deux points au-dessus de la lettre U (tréma) soient absents dans certains cas, cela n’a pas d’incidence décisive sur la perception du signe.
Par conséquent, les preuves démontrent l’usage du signe tel qu’enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), EUTMR.
Compte tenu de ce qui précède, il est considéré que les preuves soumises démontrent l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée ou d’une marque qui, malgré certaines variations, n’altère pas le caractère distinctif de la marque antérieure telle qu’enregistrée.
La nature de l’usage exige en outre que la marque antérieure soit utilisée en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine, permettant ainsi au public pertinent de distinguer les produits et services de différents fournisseurs.
En l’espèce, les preuves démontrent un usage en tant que marque. La marque est utilisée directement en relation avec les produits, sur les produits eux-mêmes (voir l’emballage et les images dans les catalogues et les dépliants) et dans les factures, sous la rubrique « description ».
Usage en relation avec les produits enregistrés
La marque antérieure enregistrée doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux en relation avec les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que le demandeur en nullité invoque comme justification de sa demande.
Il sera établi ci-après que le demandeur n’a prouvé l’usage de la marque antérieure que pour certains des produits enregistrés.
Conformément à l’article 64, paragraphe 2, EUTMR, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de la demande en déclaration de nullité, réputée n’être enregistrée que pour ces produits ou services.
L’action en nullité était fondée sur tous les produits couverts par la marque antérieure dans les classes 9 et 11. Les preuves ont démontré un usage pour seulement certains de ces produits. En particulier, l’usage a été clairement prouvé pour une variété de radiateurs soufflants, radiateurs céramiques, radiateurs à quartz, radiateurs convecteurs, radiateurs convecteurs à panneau, plafonniers
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ventilateur, ventilateur sur pied industriel, ventilateur, ventilateur sur pied, ventilateur mural, ventilateur de bureau, ventilateur brumisateur, refroidisseur d’air mobile, refroidisseur mobile, mini-refroidisseur portable, purificateur d’air et robinet d’eau instantané.
Compte tenu de la liste des produits des classes 9 et 11 de la marque antérieure et des fins de la présente procédure, il peut être conclu qu’un usage sérieux a été établi, au moins, pour les ventilateurs (installations de climatisation) ; appareils de ventilation ; installations et appareils de ventilation [climatique] ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; réchauffeurs d’air ; purificateurs d’air ; robinets d’eau de la classe 11.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMCUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels la demande est fondée, compte tenu de l’évaluation ci-dessus des preuves d’usage sérieux, sont les suivants :
Classe 11 Ventilateurs (installations de climatisation) ; appareils de ventilation ; installations et appareils de ventilation [climatique] ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; réchauffeurs d’air ; purificateurs d’air ; robinets d’eau.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 Appareils de surveillance, de commande et de télécommande d’appareils de chauffage ou de climatisation (à l’exception des appareils liés à la gestion de la consommation d’électricité en tant que tels) ; appareils de régulation de la chaleur ; appareils de surveillance, de commande et de télécommande de chauffe-eau ; thermostats, thermomètres, indicateurs de température, tous les produits précités destinés à fonctionner avec des appareils de chauffage et de climatisation ou des chauffe-eau.
Classe 11 Appareils et installations de chauffage ; chaudières ; radiateurs ; panneaux chauffants ; chauffe-eau ; pompes à chaleur ; appareils de récupération, de concentration et/ou de séparation de chaleur et/ou de froid ; appareils et installations de climatisation ; régulateurs de température pour radiateurs de chauffage et/ou de climatisation.
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Classe 37 Services de conseil et d’information relatifs à l’installation de chauffage et de climatisation; installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage et de climatisation.
Observations préliminaires
Il y a identité lorsque les produits sont identiques (les mêmes termes ou des termes synonymes sont utilisés), lorsque les produits contestés sont entièrement inclus dans les produits du demandeur et, étant donné que la division d’annulation ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, lorsque les produits contestés couvrent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent, les produits du demandeur.
En ce qui concerne la similitude, les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, la classification de Nice a un caractère purement administratif. Par conséquent, des produits ou des services ne peuvent pas être considérés comme similaires ou dissimilaires les uns aux autres au seul motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les produits contestés doivent être comparés tels qu’ils sont présentés dans la liste des produits et services de la marque telle qu’enregistrée, et l’usage effectif fait par le titulaire de la marque de l’Union européenne est sans pertinence.
Produits contestés de la classe 9
Bien que les produits contestés (appareils de surveillance, de commande et de télécommande d’appareils de chauffage ou de climatisation (à l’exception des appareils liés à la gestion de la consommation d’électricité en l’état); appareils de régulation de la chaleur; appareils de surveillance, de commande et de télécommande de chauffe-eau; thermostats, thermomètres, indicateurs de température, tous les produits précités étant destinés à fonctionner avec des appareils de chauffage et de climatisation ou des chauffe-eau) soient des dispositifs de surveillance et de commande expressément liés aux appareils de chauffage et de climatisation, leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation sont différents de ceux des produits du demandeur. En effet, contrairement aux appareils de chauffage/climatisation, les dispositifs de surveillance et de télécommande et les régulateurs ne produisent pas de chaleur par eux-mêmes, mais sont des dispositifs électroniques utilisés pour faire fonctionner ou réguler d’autres appareils.
Bien que les deux ensembles de produits appartiennent, d’une manière générale, au même secteur de marché du chauffage, leur production implique des savoir-faire très différents. Par conséquent, les produits en question sont censés être fabriqués par des entreprises différentes. À cet égard, il est de notoriété publique que, en raison de l’attention croissante portée aux économies d’énergie et à la nécessité de solutions plus efficaces dans ce domaine, les produits liés aux systèmes de contrôle CVC (la technologie utilisée pour gérer et réguler le fonctionnement des unités de chauffage, de ventilation et de climatisation dans une zone qui sont conçus pour
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optimiser la température intérieure, l’humidité et la qualité de l’air) sont fournis par des opérateurs très spécialisés qui combinent une expertise de haut niveau dans différents domaines (connaissances mécaniques et électriques ainsi qu’une compréhension des divers systèmes de chauffage et de ventilation). Bien qu’il ne puisse être exclu que les entreprises qui fabriquent les produits antérieurs puissent également produire des équipements de surveillance et de contrôle spécifiquement destinés aux appareils liés au chauffage et au refroidissement, ces cas semblent encore marginaux. En l’absence d’arguments ou de preuves de la part du demandeur en nullité démontrant qu’une grande partie des producteurs/distributeurs des produits susmentionnés des classes 9 et 11 sont les mêmes, il est considéré que les produits en cause sont fabriqués par des entreprises différentes et sont vendus, au moins, dans des rayons différents ou sur des étagères différentes ou dans des allées différentes des magasins.
Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés sont considérés comme dissemblables aux produits antérieurs.
Produits contestés de la classe 11
Les appareils et installations de chauffage contestés contiennent ou chevauchent les aérothermes antérieurs. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et installations de climatisation contestés sont mentionnés de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les chaudières; radiateurs; panneaux chauffants; pompes à chaleur; chauffe-eau contestés sont tous des dispositifs qui contiennent et émettent de la chaleur sous forme d’eau ou d’air. Il s’ensuit que ces produits partagent la même nature et la même finalité et visent le même public que les aérothermes et les robinets d’eau antérieurs. En outre, ils sont fabriqués par les mêmes entreprises et sont distribués et vendus par les mêmes canaux de distribution et points de vente. Par conséquent, les produits en cause sont au moins similaires.
Les régulateurs de température contestés pour radiateurs de chauffage et/ou de climatisation sont des dispositifs conçus pour maintenir une température stable dans les radiateurs utilisés à la fois pour le chauffage et la climatisation en régulant le flux d’un fluide caloporteur ou frigorifique. Il s’ensuit qu’ils ont un lien étroit avec les appareils de climatisation et les aérothermes antérieurs, étant un composant de ceux-ci. À cet égard, selon une jurisprudence constante, le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de certains éléments n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005, T-336/03, MOBILIX / OBELIX, EU:T:2005:379, § 61). Toutefois, une similitude est constatée lorsque au moins certains des principaux facteurs permettant de constater une similitude (par exemple, le producteur, le public et/ou la complémentarité) sont présents. Une telle similitude est fondée sur le fait que les pièces et accessoires sont souvent produits et/ou vendus par la même entreprise qui fabrique le produit final et visent le même public acheteur, comme dans le cas des pièces de rechange ou de remplacement qui sont également vendues indépendamment du produit final. En outre, il existe une complémentarité entre les produits en question lorsque la pièce/le composant/l’accessoire respectif est nécessaire à l’utilisation correcte du produit final et/ou lorsque la pièce/le composant/l’accessoire ne peut pas servir à son usage prévu s’il n’est pas inclus dans le produit final. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que la pièce/le composant/l’accessoire soit produit par, ou sous le contrôle du, fabricant «original», ce qui suggérerait également que le
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produits étaient similaires. En l’espèce, la division d’annulation considère que ces produits sont également complémentaires et il est fort probable que les entreprises qui fabriquent les appareils de climatisation et les aérothermes finis produisent habituellement également des régulateurs de température pour radiateurs et que ceux-ci sont vendus indépendamment des produits finis. En outre, les régulateurs de température pour radiateurs et les appareils de climatisation et aérothermes visent le même public. Compte tenu de ce qui précède, les régulateurs de température pour radiateurs pour le chauffage et/ou la climatisation contestés sont au moins similaires dans une faible mesure aux appareils de climatisation et aux aérothermes du demandeur.
De même, les appareils contestés pour la récupération, la concentration et/ou la séparation de chaleur et/ou de froid présentent des points communs avec les appareils de climatisation et les aérothermes, eu égard à ce qui suit. Un appareil de récupération de chaleur et/ou de froid désigne généralement des échangeurs de chaleur ou des systèmes de récupération d’énergie visant à capter et à transférer l’énergie d’un milieu à un autre. Il s’agit d’un système utilisé pour préchauffer ou pré-refroidir l’air ou les fluides entrants, améliorant l’efficacité énergétique en réduisant l’énergie nécessaire aux processus de chauffage ou de refroidissement. Un appareil de concentration de chaleur et/ou de froid désigne un dispositif conçu pour augmenter l’intensité de la chaleur ou du froid à un endroit spécifique, souvent par transfert. Un appareil de séparation de chaleur et/ou de froid est généralement appelé échangeur de chaleur et transfère l’énergie entre deux ou plusieurs milieux, qui peuvent être des gaz ou des liquides, sans nécessairement les mélanger. Tous ces dispositifs peuvent avoir une variété d’applications et sont cruciaux dans les systèmes de chauffage et de refroidissement utilisés dans les maisons et les bâtiments en général. Il s’ensuit que tous ces produits contestés ont une nature et une destination similaires à celles des appareils de climatisation et des aérothermes antérieurs, et il est fort probable qu’ils soient produits par les mêmes entreprises spécialisées dans les systèmes de chauffage et de refroidissement. Compte tenu de ce qui précède, les appareils contestés pour la récupération, la concentration et/ou la séparation de chaleur et/ou de froid sont au moins similaires dans une faible mesure aux appareils de climatisation et aux aérothermes du demandeur.
La jurisprudence invoquée par le titulaire de la marque de l’UE (21/06/2018, R 1673/2017-1, ZEHNDER ZETA / Radiadores Zeta Los Radiadores con marca (fig.) ; 23/06/2022, B 3126073) n’est pas pertinente étant donné que dans ces affaires, les produits de la marque antérieure n’incluaient pas d’appareils de climatisation, comme en l’espèce, mais consistaient uniquement en des radiateurs et des appareils de chauffage, respectivement.
Services contestés de la classe 37
Les services contestés de conseil et d’information en matière d’installation de chauffage et de climatisation ; l’installation, l’entretien et la réparation de systèmes de chauffage et de climatisation ont un lien étroit avec tous les produits antérieurs et en particulier avec les appareils de climatisation et les aérothermes. En effet, il est courant dans le secteur de marché pertinent que le fabricant des produits fournisse également de tels services. Ils visent le même public pertinent, l’installation, l’entretien et la réparation de ces produits sont fournis indépendamment de l’achat des produits. Il s’ensuit que les services contestés et les produits antérieurs sont similaires dans une mesure moyenne.
Décision en annulation n° C 63 030 Page 34 sur
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à des degrés divers) s’adressent à la fois aux professionnels (par exemple, les techniciens) et au grand public (par exemple, les particuliers qui achètent ces produits et services à des fins privées). Le degré d’attention tant du grand public que des professionnels est susceptible d’être supérieur à la moyenne, étant donné que les produits/services en question ne sont pas particulièrement chers, mais qu’ils ont un caractère plutôt spécialisé.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la Bulgarie.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Pour conclure à la similitude, il convient de prendre en compte le degré de caractère distinctif de l’élément coïncidant et des éléments différents. Plus l’élément coïncidant est distinctif, plus le degré de similitude est élevé, tandis qu’une constatation selon laquelle l’élément coïncidant a un caractère distinctif limité abaissera le degré de similitude. L’inverse s’applique aux éléments différents. Des éléments différents qui sont distinctifs à un degré normal plaident en faveur d’un degré de similitude plus faible, tandis que la similitude tend à être plus élevée si ces éléments ont un caractère distinctif réduit.
En l’espèce, les deux signes sont des marques figuratives. La marque antérieure est constituée du mot « MÜHLER » en lettres majuscules et en caractères très légèrement stylisés. La marque contestée est composée d’un élément figuratif placé au-dessus des mots « Muller Intuitiv » en caractères légèrement stylisés sur une seule ligne.
Les éléments verbaux des signes « MÜHLER » et « Muller » seront probablement perçus comme des noms de famille et, en tant que tels, ils sont tous deux distinctifs. Le terme
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Le terme « Intuitiv » de la marque contestée est susceptible d’être perçu comme signifiant « intuitif » en raison de la présence dans le vocabulaire bulgare d’un terme équivalent proche (интуитивен, à savoir intuitiven). Vu dans le contexte des produits et services pertinents, ce terme est susceptible d’être associé par le public pertinent au concept d’un appareil/service intelligent, convivial et facile à utiliser. Il s’ensuit que le caractère distinctif intrinsèque de ce terme est au plus inférieur à la moyenne, car il évoque le secteur auquel les produits et services se rapportent.
L’élément figuratif du signe contesté peut être perçu comme une bobine ou un radiateur stylisé et, dans cette mesure, il est légèrement faible par rapport aux produits et services pertinents. Bien que cette perception possible ne puisse être totalement exclue, la division d’annulation est plus encline à considérer qu’il sera perçu comme un élément figuratif abstrait, n’évoquant pas les produits et services en cause et, en tant que tel, distinctif à un degré normal. En tout état de cause, il a moins d’impact que les éléments verbaux, car le principe général s’applique selon lequel, lorsque les signes se composent à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37 ; 19/12/2011, R 233/2011-4 Best Tone (fig.) / BETSTONE, § 24 ; 13/12/2011, R 53/2011-5, Jumbo (fig.) / DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).
Aucun élément dominant ne peut être identifié dans la marque contestée, car les composantes verbale et figurative ont un impact visuel plutôt équivalent. La marque antérieure ne comporte aucun élément dominant, étant composée d’un seul élément.
Sur le plan visuel, les éléments verbaux des signes « MÜHLER » et « Muller » sont très similaires. Ils ne diffèrent que par une seule lettre, placée au milieu, à savoir « H » et « L », et par le tréma de la lettre U dans la marque antérieure (absent dans la marque contestée). Ils coïncident pour cinq lettres sur six placées dans le même ordre. En outre, la représentation de ces termes est également similaire, car les deux sont dans une police de caractères plutôt standard. L’impact du mot « Intuitiv » de la marque contestée est réduit en raison de sa position secondaire et de son caractère allusif décrit ci-dessus. Le dispositif figuratif de la marque contestée a également un impact limité, comme expliqué ci-dessus.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont considérés comme visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des éléments verbaux « MÜHLER » et « Muller » est très similaire, voire quasi identique, selon que les consommateurs pertinents parlent allemand ou non et la manière dont ils prononcent la lettre Ü comme
[ju] ou [u] et la lettre H dans « MÜHLER ». Cependant, la lettre différente « H », étant placée au milieu de combinaisons de lettres identiques, n’a pas d’impact significatif. Par conséquent, la prononciation de « MÜHLER » sera [mjuler] ou [muler] et la prononciation de « Muller » [muler]. Le terme « Intuitiv » de la marque contestée, en raison de sa position secondaire après « Muller » et de son caractère distinctif limité, pourrait ne pas être prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents
Décision d’annulation n° C 63 030 Page 36 sur
éléments ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à citer et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU:T:2016:571,
§ 56). Le dispositif figuratif représenté dans la marque contestée ne sera pas prononcé.
Par conséquent, le degré de similitude phonétique varie de très élevé à supérieur à la moyenne, en fonction de la prononciation réelle du terme «Intuitiv» et compte tenu des fortes similitudes au début des signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En outre, d’un point de vue phonétique, le public accorde également plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin (01/03/2016, T-61/15, 1e1 / UNOE et al., EU:T:2016:115, § 64).
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et en particulier au fait que les deux signes seront associés au nom d’une personne. Selon la jurisprudence, lorsqu’un nom de famille n’exprime pas une idée générale et abstraite et n’a pas de contenu sémantique, il ne véhicule aucun «concept», de sorte qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible (11/06/2025, T-1036/23, fattorie garofalo (fig.) / Garofalo (fig.) et al., EU:T:2025:592, § 63). Le terme «Intuitiv» a moins d’impact compte tenu de son caractère allusif possible. Il s’ensuit que, en raison de la présence de l’élément verbal «Intuitiv», les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La requérante n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré de similitude moindre entre les produits et services peut être compensé par un degré de similitude plus élevé
Décision d’annulation n° C 63 030 Page 37 sur
entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17).
Les produits et services contestés sont en partie identiques et en partie similaires à des degrés divers, tandis que les produits contestés de la classe 9 sont dissimilaires des produits du demandeur. Le degré d’attention du public pertinent a été jugé supérieur à la moyenne.
Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et, sur le plan phonétique, leur similarité varie de très élevée à supérieure à la moyenne. Sur le plan conceptuel, les signes ne sont pas similaires. La marque antérieure est intrinsèquement distinctive à un degré normal, ce qui lui confère une protection normale dans l’appréciation.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
En considérant les facteurs cumulativement, il est conclu qu’une partie significative du public pertinent, même en faisant preuve d’un degré d’attention supérieur à la moyenne, est susceptible de croire à tort que les produits et services identiques et similaires commercialisés sous les signes en cause proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées, soit parce que les différences entre les signes se sont estompées dans leur esprit, soit parce qu’ils perçoivent le signe contesté comme une variation de la marque antérieure.
Compte tenu de la proximité des signes en raison du rôle prépondérant des éléments verbaux très similaires « MÜHLER » et « Muller » par opposition à l’impact nettement moindre des autres éléments de la marque contestée, et du caractère distinctif intrinsèquement normal de la marque antérieure, un risque de confusion est également considéré comme existant pour les produits qui sont similaires à un faible degré.
Conformément à ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits et services des classes 11 et 37 jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les produits contestés de la classe 9 sont dissimilaires. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne peut aboutir.
Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que la marque contestée a été utilisée pendant une longue période au point d’être uniquement associée à l’entreprise du titulaire de la marque de l’UE et non à la marque antérieure. Il a soumis divers éléments de preuve pour étayer cette affirmation. La division d’annulation note que cet argument est sans pertinence dans le cadre de la présente procédure : le droit à une marque de l’UE prend naissance à la date de dépôt de la marque de l’UE et non avant. Par conséquent, lorsqu’il s’agit d’examiner si la marque de l’UE relève ou non de l’un des motifs relatifs de refus, les événements ou faits liés à la marque de l’UE qui se sont produits avant sa date de dépôt sont sans pertinence, car les droits du demandeur, dans la mesure où ils sont antérieurs à la marque de l’UE, sont antérieurs à la marque de l’UE du titulaire de la marque de l’UE (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.) / ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, point 84 ; 10/11/2021, T-353/20, ACM 1899 AC MILAN (fig.)
Décision en matière de nullité nº C 63 030 Page 38
/ Milan et al., EU:T:2021:773, § 113).
Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, par conséquent, la demande est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque bulgare du demandeur dans la mesure où elle est dirigée contre les produits et services suivants :
Classe 11 Appareils et installations de chauffage ; chaudières ; radiateurs ; panneaux chauffants ; chauffe-eau ; pompes à chaleur ; appareils de récupération, de concentration et/ou de séparation de chaleur et/ou de froid ; appareils et installations de climatisation ; régulateurs de température pour radiateurs de chauffage et/ou de climatisation.
Classe 37 Services de conseil et d’information en matière d’installation de chauffage et de climatisation ; installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage et de climatisation.
Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits et services contestés.
La demande n’est pas accueillie en ce qui concerne les produits restants, à savoir les produits de la classe 9.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure de nullité supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation statue sur une répartition différente des dépens.
Étant donné que la demande en nullité n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’annulation
Rosario GURRIERI Maria Luce CAPOSTAGNO Jessica N. LEWIS
Décision en annulation nº C 63 030 Page 39 sur
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’à la date à laquelle la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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