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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 sept. 2025, n° 003230088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003230088 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION Nо B 3 230 088
Developpement, 107 rue Réaumur, 75002 PARIS, France (opposante), représentée par Atlan Et Boksenbaum Avocats, 5, rue Saint-Didier, 75116 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Xiamen Xinjiefeng Trading Co., Ltd., Room 904, No. 21, Yufu 2nd Road, Guankou Town, Jimei District,, 361023 Xiamen, Chine (demanderesse), représentée par Jörg Brettschneider, Alter Wall 32, 20457 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 16/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 230 088 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 445 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 12/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 076 445 « MERCIY » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 687 142 « MERCI » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent
Décision sur opposition n° B 3 230 088 Page 2 sur 4
la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention.
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 25 : Vêtements Les produits contestés sont les suivants :
Classe 25 : Cache-maillots de bain ; Robes de plage ; Vestes de camouflage ; Pantalons de camouflage ; Vestes décontractées ; Chemises décontractées ; Pantalons décontractés ; Vestes en jean ; Gilets de pêche ; Vêtements pour femmes ; Robes pour femmes ; Cardigans ; Vêtements de demoiselles d’honneur ; Vêtements d’intérieur ; Costumes de mascarade ; Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes ; Jupes plissées ; Vestes sans manches ; Vestes de sport ; Vêtements imperméables. Tous les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Ces produits s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. b) Les signes
MERCI MERCIY
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C 514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. La marque antérieure sera comprise par le public francophone comme signifiant « thank you », et la même signification est susceptible d’être attribuée au signe contesté, qui sera perçu comme une faute d’orthographe du terme « merci ». Par conséquent, également pour éviter de multiples scénarios dans la comparaison des signes, l’opposition
Décision sur l’opposition n° B 3 230 088 Page 3 sur 4
La division estime qu’il convient de comparer les signes en se référant à cette partie du public, pour laquelle les marques sont conceptuellement très similaires, à tout le moins.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « M-E-R-C-I », qui constituent l’intégralité de la marque antérieure et les cinq premières lettres du signe contesté. Les signes ne diffèrent que par la lettre supplémentaire « Y » à la fin du signe contesté. Étant donné que la séquence de lettres commune apparaît dans le même ordre dans les deux signes et représente l’intégralité de la marque antérieure, cela crée un degré élevé de similitude visuelle. En outre, la lettre supplémentaire « Y » dans le signe contesté a un impact visuel limité car elle apparaît à la fin du signe, où les consommateurs ont tendance à prêter moins d’attention qu’au début des signes. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident dans la prononciation des sons correspondant aux lettres « M-E-R-C-I », qui constituent l’intégralité de la marque antérieure. Le signe contesté comporte le son supplémentaire correspondant à la lettre « Y », lequel, selon la prononciation exacte, peut être prononcé comme un son vocalique court ou à peine prononcé en français. Les deux signes ont le même rythme et la même intonation, avec un accent sur la deuxième syllabe, et la séquence de sons commune est prononcée dans le même ordre. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires à un degré élevé, à tout le moins.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Il implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents, et en particulier, la similitude entre les marques et entre les produits ou services.
Les produits contestés sont identiques à ceux de l’opposant ; ces produits s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires à un degré élevé (ou à tout le moins à un degré élevé).
La seule différence entre les signes, qui se limite à l’élément final « Y » du signe contesté, est insuffisante pour contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques résultant des lettres identiques « M-E-R-C-I ». Il convient de souligner que le public pertinent a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe
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entre les signes, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25-26). Dès lors, en présence des marques à des moments différents, le consommateur, n’ayant qu’une image imparfaite de la marque antérieure « MERCI » en mémoire, pourrait aisément la confondre avec la marque contestée « MERCIY ». Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 11 687 142 de l’opposant et la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Aldo BLASI Vito PATI Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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