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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 mai 2020, n° 003076821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003076821 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 076 821
Laboratorios Indermo, S.L., Pol.Ind. Oeste.Avda. de las Américas, Parc.9-15-C, 30820 Alcantarilla, Murcia, Espagne (opposante), représenté par Abril Abogados, C/Amador de los Ríos, 1-1°, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
i-n s t
Francesco dal Zio, Via tripoli 13/A, 35141 Padova, Italie (demanderesse).
Le 25/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. La décision rendue le 09/03/2020 dans l’ opposition no B 3 076 821 est révoquée.
2. L’opposition no B est3 076 821 accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 3:Tous les produits contestés compris dans cette classe.
3. la demande de marque de l’Union européenne no17 992 958 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
4. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 992 958 pour la marque verbale «COSMEDICAL», à savoir contre certains des produits compris dans la classe 3.L’opposition est fondée sur l’enregistrement espagnol no 2 605 874 de la marque verbale «COSMEDICA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
I. DÉCHÉANCE DE LA DÉCISION DU 09/03/2020
Le 30/03/2020, l’Office a informé les parties à la présente procédure qu’il avait l’intention de révoquer la décision de 09/03/2020 adoptée dans la procédure d’opposition no B 3 076 821.
En effet, la procédure qui a conduit à cette décision contenait une erreur manifeste imputable à l’Office, à savoir que l’allégation ne mentionnait pas certains produits relevant de la classe 3, pour lesquels, selon le raisonnement de la décision, l’opposition avait également été accueillie.
Décision sur l’opposition no B 3 076 821 page:2De7
Conformément à l’article 103 RMUE, l’Office a donné aux parties un délai de deux mois pour présenter des observations.
Les parties n’ont présenté aucune observation.
Par conséquent, la décision rendue le 09/03/2020 dans le cadre de l’opposition B 3 076 821 est annulée et est remplacée par la présente décision.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3:Cosmétiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3:Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté;Préparations pour l’hygiène buccale;Parfumerie et parfums;Gel à l’aloe vera à usage cosmétique;Aloe vera (préparations d') à usage cosmétique;Produits de soins pour bébés, non à usage médical; baumes autres qu’à usage médical;Cosmétiques de couleur pour enfants;Nécessaires de cosmétiques;Cosmétiques de soins corporels;Cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement;Cosmétiques utilisés comme appareils d’aide à l’amincissement;Cosmétiques;Cosmétiques et produits cosmétiques;Cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique;Cosmétiques contenant de la kératine;Cosmétiques contenant du panthénol;Produits cosmétiques pour enfants;Produits cosmétiques à usage personnel;Cosmétiques sous forme d’huiles;Boules d’ouate à usage cosmétique;Bâtonnets ouatés à usage cosmétique;Ouate à usage cosmétique;Produits de l’hygiène bucco-dentaire;Crèmes pour cuticules;Produits pour repousser les cuticules;Adoucisseurs émolliants
[cosmétiques];Préparations pour le visage;Pierres pour adoucir les pieds;Géraniol à usage cosmétique;Graisses pour à des fins cosmétiques;Henné [teinture cosmétique]; colle collagère à la pièce;Poudres de henné;Lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques;Lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette;Lingettes imprégnées à usage cosmétique;Laque à usage cosmétique;Gaze à usage cosmétique;Bougies de massage à usage cosmétique;Disques démaquillants en coton hydrophile;Crèmes de massage, autres qu’à usage médical;Gels de massage autres qu’à usage médical;Huiles de massage;Huiles de massage, autres qu’à usage médical;Cires de massage;Lotions et lotions de massage;Huiles minérales [cosmétiques]; vaporisateurs d’eau minérale à usage cosmétique;Lingettes imprégnées de lotion cosmétique;Préparations pour le nettoyage du nez pour l’hygiène, à usage personnel;Cosmétiques naturels;Cosmétiques non médicinaux;Cosmétiques et
Décision sur l’opposition no B 3 076 821 page:3De7
produits de toilette non médicinaux;Préparations de massage non médicamenteuses;Produits de toilette non médicinaux;Produits de toilette non médicinaux;Huiles à usage cosmétique;Huiles de toilette;Onguents à usage cosmétique;Cosmétiques organiques;Essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques;Préparations de pédicure;Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette];Lotions parfumées [produits de toilette];Pipéronal à usage cosmétique;Préparations hygiéniques en tant que produits de toilette;Traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; seaweed for cosmetology;Produits pour maigrir [cosmétiques] autres qu’à usage médical;Colle à postiche à usage cosmétique;Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;Serviettes imprégnées de produits cosmétiques;Préparations pour bains;Déodorants et antiperspirants;Préparations et traitements capillaires;Préparations pour le rasage et l’épilation;Fards;Produits de soin pour la peau, les yeux et les ongles;Savons et gels;Préparations nettoyantes et parfumantes;Toilette (produits de -);Huiles essentielles et extraits aromatiques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits cosmétiquesfigurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits de nettoyage et de nettoyage de corps contestés;préparations pour l’hygiène buccale;parfumerie et parfums;gel à l’aloe vera à usage cosmétique;aloe vera (préparations d') à usage cosmétique;produits de soins pour bébés (non médicinaux); baumes autres qu’à usage médical;cosmétiques de couleur pour enfants;nécessaires de cosmétiques;cosmétiques de soins corporels;cosmétiques (préparations -) pour l’amincissement;cosmétiques utilisés comme appareils d’aide à l’amincissement;cosmétiques;préparations cosmétiques;cosmétiques contenant de l’acide hyaluronique;cosmétiques contenant de la kératine;cosmétiques contenant du panthénol;produits cosmétiques pour enfants;produits cosmétiques à usage personnel;cosmétiques sous forme d’huiles;boules d’ouate à usage cosmétique;bâtonnets ouatés à usage cosmétique;ouate à usage cosmétique;produits de l’hygiène bucco-dentaire;crèmes pour cuticules;produits pour repousser les cuticules;adoucisseurs émolliants [cosmétiques];préparations pour le visage;pierres pour adoucir les pieds;géraniol à usage cosmétique;graisses à usage cosmétique;henné [teinture cosmétique];poudres de henné;lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques;lingettes nettoyantes imprégnées de produits de toilette;lingettes imprégnées à usage cosmétique;laque à usage cosmétique;gaze à usage cosmétique;bougies de massage à usage cosmétique;disques démaquillants en coton hydrophile;crèmes de massage, autres qu’à usage médical;gels de massage autres qu’à usage médical;huiles de massage;huiles de massage, autres qu’à usage médical;cires de massage;lotions et lotions de massage;huiles minérales
[cosmétiques]; vaporisateurs d’eau minérale à usage cosmétique;lingettes imprégnées de lotion cosmétique;préparations pour le nettoyage du nez pour l’hygiène, à usage personnel;cosmétiques naturels;cosmétiques non médicinaux;cosmétiques et produits de toilette non médicinaux;préparations de massage non médicamenteuses;produits de toilette non médicinaux;produits de toilette non médicinaux;huiles à usage cosmétique;huiles de toilette;onguents à usage cosmétique;cosmétiques organiques;essuie-mains en papier imprégnés de produits cosmétiques;préparations de pédicure;lotions parfumées pour le corps
[produits de toilette];lotions parfumées [produits de toilette];le piperonnel à usage cosmétique;préparations hygiéniques en tant que produits de toilette;traitements pour le cuir chevelu non médicamenteux; algues pour esthétique;produits pour
Décision sur l’opposition no B 3 076 821 page:4De7
maigrir [cosmétiques] autres qu’à usage médical;Serviettes imprégnées de lotions cosmétiques;serviettes imprégnées de produits cosmétiques;préparations pour bains;déodorants et antiperspirants;préparations et traitements capillaires;préparations pour le rasage et l’épilation;fards;produits de soin pour la peau, les yeux et les ongles;savons et gels;préparations nettoyantes et parfumantes;toilette (produits de -);les huiles essentielles et les extraits aromatiques sont tous dans le domaine des produits cosmétiques et de toilette.En tant que tels, ils sont considérés comme étant au moins similaires (ils coïncident au niveau de leur finalité, de leur fournisseur, de leurs canaux de distribution et s’adressent au même public), voire identiques aux produits cosmétiques de l’opposante, sinon identiques à (étant donné qu’ils sont inclus à l’identique dans les marques, ou se chevauchent avec ceux-ci).
La colle capillaire contestée colle;Les produits cosmétiques de l’opposante présentent un faible degré de similitude entre les produits cosmétiques de l’opposante et les produits cosmétiques de l’opposante.Ils peuvent être produits par les mêmes fournisseurs et coïncider par les canaux de distribution.En outre, ils ciblent le même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits qui ont été jugés identiques ou similaires à des degrés variables s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention sera moyen.
c) Les signes
COSMEDICA COSMEDICAL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux marques sont des signes verbaux.Ces mots, considérés dans leur ensemble, n’ont pas de signification et possèdent un caractère distinctif moyen, mais le public pertinent est susceptible de les associer aux «cosmétiques», étant donné que le mot équivalent en espagnol est presque identique (cosmétique) ou décompose les signes et associent la deuxième partie «Medica (l)» à «Medica»
Décision sur l’opposition no B 3 076 821 page:5De7
(docica) («docica» dans la langue pertinente).Le point de savoir si les mots «COSMEDICA/L» ou ses éléments sont compris ou non et si cela est susceptible d’affecter le caractère distinctif de chaque élément ou de les éléments verbaux des signes dans leur ensemble est sans incidence en l’espèce car il existe dans les deux marques le même mot et que la lettre «L» supplémentaire du signe contesté est sans incidence.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes sont fortement similaires étant donné qu’ils coïncident par toutes leurs lettres, à l’exception de la lettre supplémentaire «L» placée à la fin du signe contesté;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble, mais les consommateurs associeront les mots à «cosmetic» ou à «médical» ou les deux concepts accolés.Étant donné que les deux signes seront perçus avec la même signification, les signes sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 076 821 page:6De7
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE).L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits sont identiques ou similaires à différents degrés et le niveau d’attention du public est moyen;
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et identiques du point de vue conceptuel.La différence entre la marque antérieure et le signe contesté, résultant de la dernière lettre du signe contesté, ne suffit pas à neutraliser leur forte similitude visuelle et phonétique et leur identité conceptuelle.
Il convient également de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement no 2 605 874 de la marque espagnole de l’opposante.
Il s’ ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.L’opposition est également accueillie en ce qui concerne les produits similaires à un faible degré, en raison de la forte similitude des signes.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
Décision sur l’opposition no B 3 076 821 page:7De7
La division d’opposition
Riccardo RAPONI Aurelia PEREZ BARBER Michele M.
BENEDETTI-ALOISI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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