Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 mai 2020, n° 003073459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003073459 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 073 459
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen (Allemagne), représentée par Becker & Müller, Turmstr.22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire agréé)
i-n s t
FUJIFILM Corporation, 26-30 Nishiazabu, 2-chome Minato-ku, Tokyo, Japon ( demanderesse), représentée par la Brevalex, 95 rue d’Amsterdam, 75378 Paris Cedex 8, France (mandataire agréé).
Le 14/05/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 073 459 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Dans un premier temps, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits et services couverts par la demande de marque de l’Union européenne
no 17 955 251 pour la marque figurative , contre tous les produits compris dans les classes 9, 35, 41 et 42. Cependant, à la suite de la division des produits et services restants de la demanderesse dans une nouvelle demande, l’opposition est dirigée contre l’ensemble des produits et services visés par la demande contestée. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 «life» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 673 171 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 073 459 page:2De12
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 09: logiciels musicaux; Enregistrements audio musicaux; Enregistrements vidéo musicaux; Musique numérique téléchargeable; Enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; Données enregistrées de manière électronique; Les livres électroniques téléchargeables faisant exclusivement référence à la musique et aux dispositifs techniques et de musique utilisés pour consommer de la musique numérique, des comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des spécialités criminelles, des thriller, des conseils, des guides de voyages, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles; Contenu enregistré; Dispositifs de la technologie de l’information, audiovisuels, multimédias et photographiques; Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie; Équipement audiovisuel et de technologie de l’information; Dispositifs de contrôle d’accès; Alarmes et équipement d’alerte.
Classe 35: gestion de fichiers informatiques; Publicité en ligne sur un réseau informatique; Location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; Publication de textes publicitaires; Location d’espaces publicitaires; Diffusion de matériel publicitaire; Services de vente au détail liés aux ustensiles de ménage électriques; Services de vente au détail d’ustensiles de ménage électronique; Vente au détail de logiciels informatiques; Services de vente au détail en rapport avec les téléphones mobiles; Services de vente au détail concernant les téléphones intelligents; Services de vente au détail concernant les montres intelligentes; Services de vente au détail concernant les fichiers musicaux téléchargeables; Services de vente au détail concernant les publications électroniques téléchargeables; Services de
vente au détail concernant les ordinateurs vestimentaires; Services de
vente au détail concernant les produits de l’imprimerie; Services de
vente au détail concernant les dispositifs de navigation; Services de
vente au détail concernant les équipements audiovisuels.
Classe 38: télécommunications; Services de communication par téléphone portable; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; Location d’appareils de télécommunication; Services de téléconférences; Messagerie électronique; Location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Services de communication audiovisuelle; Radiodiffusion; Télédiffusion; Services de passerelles de télécommunications; Fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; Fourniture d’accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; Fourniture d’accès à des utilisateurs aux programmes informatiques sur des réseaux de données; Fourniture d’accès à des bases de données sur des réseaux informatiques; Fourniture de liens sonores électroniques; Fourniture de liens vidéo
Décision sur l’opposition no B 3 073 459 page:3De12
électroniques; Fourniture d’accès à des portails sur l’internet pour des utilisateurs; Fourniture d’accès à un portail Internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41: divertissement; Production de vidéos; Location d’enregistrements sonores; Réservation de places de spectacles; Services de jeux proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Publication en ligne de livres et de revues électroniques, exclusivement en se référant à la musique et aux ordinateurs ou aux dispositifs techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des romans lumineux, des thriller, des conseillers, des guides de voyages, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés; Fournir des publications à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet permettant de naviguer exclusivement sur la base de musique et d’équipements informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des romans anti-crime, des thriller, des conseils, des guides de voyages, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés; Mise à disposition de publications en ligne se rapportant exclusivement à la musique et aux dispositifs techniques utilisés pour consommer de la musique numérique; La fourniture de publications électroniques qui font uniquement référence à de la musique et des dispositifs informatiques ou techniques utilisés pour consommer de la musique numérique, des comiques, de la phandéguie, de la fiction, des livres pour les enfants, des livres de cuisine, des romans lumineux, des thriller, des conseillers, des guides de voyage, des romans, des livres de non-fiction, des livres d’études, des livres spécialisés; Service de jeux informatiques accessibles sur réseau par les utilisateurs de réseau; Services de musique numérique sur Internet; Services d’informations en matière de divertissement fournies en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; Fourniture de critiques en ligne de livres; Des jeux sur Internet (non téléchargeables); Fourniture de divertissements vidéos via un site web; Mise à disposition d’émissions de télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; Mise à disposition de musique en ligne non téléchargeable; Services de divertissement en ligne; Services de jeux via des systèmes informatiques; Divertissement fourni via Internet; Divertissement fourni par le biais d’un réseau mondial de communication; Mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique; Mise à disposition d’informations en matière de divertissement par voie électronique.
Classe 42: services d’hébergement et logiciel en tant que service, et location de logiciels; Conseils en matière d’ordinateurs; Services de conversion de données et de programmes informatiques autres que pour la conversion physique; Conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique; Services informatiques en ligne; Numérisation de sons et d’images; Conversion multiplate- forme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; Copie de logiciels; Développement de matériel informatique; Développement, programmation et implémentation de logiciels.
Décision sur l’opposition no B 3 073 459 page:4De12
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 09: logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour l’entrée, le stockage, la lecture, l’affichage, la manipulation, la transmission, l’impression, la création, le développement, la production, l’archivage, la gestion et le renforcement d’images, de données, de publications, de œuvres visuelles et d’applications multimédia, à savoir l’intégration de textes, audio, vidéo, graphismes, images fixes et les images animées; logiciels et programmes informatiques téléchargeables pour la publication, l’impression, la transmission, la diffusion et l’échange d’images fixes, de données, de publications, de œuvres audiovisuelles et d’applications multimédias, à savoir l’intégration de textes, audio, vidéo, graphismes, images fixes et les images animées, via des réseaux informatiques mondiaux et des satellites; appareils et instruments photographiques y compris les appareils photographiques, les appareils de photoage, les ampoules (photographie) électroniques, les flashes électroniques, les courroies photographiques, les étuis pour appareils photographiques et les sacs constituée pour contenir un appareil photo, les filtres pour appareils photographiques, les hottes d’optique, les casquettes de lentilles et les poignées pour appareils photographiques; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; boîtes lumineuses autres qu’à usage médical; cartes à mémoire; lecteurs de cartes à mémoire; Clés USB; adaptateurs vidéo numériques pour ordinateurs; les câbles électriques; connexions pour câbles électriques; adaptateurs de courant; batteries; coupleurs (équipements de traitement de données); imprimantes d’ordinateurs; programmes informatiques pour imprimeurs; imprimantes jet d’encre pour ordinateurs; pellicules photographiques (impressionnées); aimants, y compris aimants pour réfrigérateurs (aimants décoratifs); logiciels; pellicules exposées; processeurs d’images et processeurs de films; microphones; aux supports de données et aux processeurs; appareils de stockage de données; cadres photo numériques; pieds de caméra et appareils photographiques; appareils photo numériques; objectifs pour appareils photographiques numériques; lanières pour appareils photographiques numériques; étuis pour appareils photographiques numériques et sacs conçus pour contenir un appareil photo numérique; filtres photographiques; pare-soleil; fixer des bouchons de lentilles et poignées pour appareils photographiques numériques;
Classe 35: services de vente au détail en ligne de caméras, lentilles d’appareils photographiques, électroadaptateurs pour appareils photographiques, flashes pour appareils photo, étuis pour appareils photographiques, filtres pour appareils photographiques, brosses à brosses pour appareils photographiques, trépieds pour appareils photographiques, bandons pour appareils photographiques, pièces et accessoires de caméras et d’autres machines et appareils photographiques; services de vente au détail en ligne de fournitures photographiques; services de vente au détail en ligne pour appareils photographiques numériques, housses ou étuis pour appareils photographiques numériques, pour appareils photographiques numériques, pour photos numériques; services de vente au détail en ligne d’albums, d’albums de mini albums, de boîtes de rangement photo, de boîtes de conserve pour stocker des photographies, de boîtes pour le rangement de films photographiques, de récipients pour le stockage de pellicules photographiques, de
Décision sur l’opposition no B 3 073 459 page:5De12
collants de décoration pour caméras, de autocollants pour la décoration pour photographies; services de vente au détail en ligne de photographies et de stands de photographie; services de vente au détail en ligne de cadres photo; rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de services d’édition et d’édition, permettant aux consommateurs de comparer et d’acheter facilement ces services; le traitement et la gestion en ligne des commandes, ainsi que l’accomplissement et la distribution des fonctions d’imprimerie et de publication pour les secteurs de l’imprimerie et de l’édition; services de commerce en ligne où le vendeur présente les articles à vendre à un prix fixe ou alternative, sous la forme d’une vente aux enchères lorsque le dépôt d’une offre est fait par voie électronique, et fourniture de commentaires et de notes d’évaluation concernant les «produits et services de vendeurs, la valeur et les prix des produits et services de vendeurs, l’acheteur et le vendeur» et l’expérience commerciale globale qui en découle.
Classe 41 : formation en ligne, information en matière d’éducation; services d’imagerie numérique, en particulier édition, agrandissement, collage, modification et retouche, en particulier sur du papier photo, des images enregistrées et/ou transmises numériquement; services de montage numérique d’images fixes fixes; édition numérique d’enregistrements vidéo; édition de photographies envoyées à partir d’ordinateurs ou de téléphones portables; services d’imagerie numérique; création d’albums ou de livres photos pour le compte de tiers; publication de livres; organisation, organisation et conduite de séances de photos et de compétitions de photos; expositions de photographies; mise à disposition d’installations pour expositions de photographies; services d’éducation et d’instruction liés à la création d’albums photos et de connaissances connexes; services d’éducation et d’instruction liés aux arts, à l’artisanat, au sport ou à la connaissance générale; photographie
Classe 42: fourniture d’accès temporaire à des logiciels en ligne non téléchargeables pour l’introduction, le stockage, la consultation, l’affichage, la manipulation, la transmission, l’impression, la création, le développement, la production, l’archivage, la gestion et le renforcement d’images, de données, de publications, de œuvres visuelles et d’applications multimédia, à savoir l’intégration de textes, audio, vidéo, graphismes, images fixes et images animées; mise à disposition temporaire de logiciels et de programmes informatiques non téléchargeables en ligne pour la publication, l’impression, la transmission, la diffusion et l’échange d’images fixes, de données, de publications, de œuvres audiovisuelles et d’applications multimédias, à savoir l’intégration de textes, audio, vidéo, graphismes, images fixes et images animées, via des réseaux informatiques mondiaux et des satellites; services d’imagerie numérique.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires à des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition reposera sur l’hypothèse selon laquelle l’ensemble des services et des produits contestés sont identiques à ceux désignés par la marque antérieure, qui, pour l’opposante, est le meilleur éclairage au sein duquel l’opposition peut être examinée.
Décision sur l’opposition no B 3 073 459 page:6De12
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’ adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, selon le prix, la sophistication et la nature spécialisée des produits et services achetés, ou les conditions générales y afférentes.
C) Les signes
vie
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Le signe antérieur est une marque verbale composée du mot «vie».Le public de l’Union européenne comprendra le sens de «vie», puisqu’il s’agit d’un mot anglais utilisé couramment (voir, à cet égard, également décision des chambres de recours R 0129/2014-2, «MYLIFE»), « la période entre la naissance et la mort» (voir http:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life).Ce mot n’a aucune signification pour les produits et services en question et il est donc distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative contenant les mots «FUJIFILM» et «printlife» dans une police de caractères légèrement stylisée, pourvue, tout au plus, d’un caractère distinctif faible.L’élément «life» est représenté en rouge et la lettre «I» de l’élément «FUJIFILM» est représentée en deux, deux, la moitié du rouge et la moitié du rouge.
Une partie du public pertinent pourrait scinder le premier élément du signe contesté en «Fuji» et «Film».«Fuji» est le nom d’une montagne au Japon (voir:https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/fuji) et cette signification est intrinsèquement distinctive pour tous les produits et services contestés à un degré moyen.Le «Film» peut être compris comme une matière prenant la forme d’une fin de feuille flexible ou d’une image de mouvement; Un film (voir:https:
//www.lexico.com/en/definition/film).Certains des produits et services pourraient être liés au «film», pour eux, cet élément serait faible (par exemple, objectifs pour appareils
Décision sur l’opposition no B 3 073 459 page:7De12
photo numériques compris dans la classe 9) ou même non distinctif (par exemple, films, exposé dans la classe 9).
Une autre partie du public percevra uniquement le terme FUJIFILM dans son ensemble sans signification évidente et, pour cette partie du public, ce terme possédera un degré moyen de caractère distinctif.
Le second élément du signe contesté «printlife» sera divisé par les consommateurs pertinents en deux mots: «print» et «life».Bien qu’il soit composé d’un terme verbal, le consommateur pertinent, en percevant un signe verbal, le décomposera en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, 256/04, Respicur, EU: T: 2007: 46, § 57; 13/02/2008, 146/06, Aturion, EU: T: 2008: 33, § 58).C’est particulièrement le cas en l’espèce, dans lequel la deuxième partie de l’élément est représentée dans une couleur différente.
L’élément «life» a la signification susmentionnée et est intrinsèquement distinctif pour les produits et services contestés à un degré moyen.
La division d’opposition considère que le mot «print» sera également compris par le consommateur européen pertinent, surtout en tenant compte des produits et services en cause. Il constitue une partie du vocabulaire anglais de base qui sera généralement compris du public non anglophone de l’UE, qui est enseigné au tout début du processus d’apprentissage de la langue anglaise et qui est régulièrement utilisé tant dans la vie courante que dans la publicité (voir, à cet égard, décision des chambres de recours du R1994/2012-4 «mediaprint»).Il est couramment utilisé dans un contexte informatique.«Print» sera compris comme un verbe au sens de «produire l’écriture sur papier ou des images sur papier ou sur tout autre matériau avec une machine» (voir: https: //dictionary.cambridge.org/dictionary/english/print?q=print_1) ou en tant que substantif dans le sens de «lettres, chiffres, ou symboles produits sur papier par une machine à l’encre» (voir: https:
//dictionary.cambridge.org/dictionary/english/print?q=print_1).Cet élément est faible voire même descriptif pour certains des produits et services, par exemple les imprimantes d’ordinateurs; programmes informatiques pour imprimeurs; Imprimantes à jet d’encre pour ordinateurs compris dans la classe 9 ou créant des albums ou photographies pour des tiers compris dans la classe 41. Pour d’autres produits et services tels que les lanières pour appareils photographiques, les étuis pour appareils photo et les sacs compris dans la classe 09, cette signification n’a pas de signification évidente et, par conséquent, le caractère distinctif du mot «print» pour ces produits et services est moyen;
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la division d’opposition considère que le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments; Même si l’élément «FUJIFILM» est représenté dans une police de caractères plus petite que l’élément «printlife», il est clairement visible et non éclipsé par l’élément postérieur. En outre, il est placé au début du signe.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes ont en commun la «vie».Ils diffèrent toutefois par les autres éléments verbaux, à savoir «FUJIFILM» et «print», ainsi que par la légère stylisation et la couleur «rouge» du signe contesté. Même si l’on considère que les
Décision sur l’opposition no B 3 073 459 page:8De12
éléments «FILM» et «print» sont considérés comme étant non distinctifs ou faibles pour une partie des produits et services, le signe antérieur se compose uniquement de quatre lettres et est, dès lors, relativement court, alors que le signe contesté est composé de 17 lettres. Cela introduit une différence visuelle importante qui sera facilement perceptible.
Par conséquent, les signes ne sont que peu similaires.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «life», présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère par le son des lettres «FUJIFILM» et «print» de la marque contestée, qui n’ ont pas de contrepartie dans le signe antérieur. Même si — comme mentionné ci-dessus — les éléments «FILM» et «print» sont non-distinctifs ou faibles pour certains produits et services, ils seront toujours perçus par le public pertinent; ils sont en outre liés d’autres éléments verbaux («FUJI» et «life», respectivement) en un seul mot et, par conséquent, la division d’opposition estime qu’ils seront prononcés par le public. Par conséquent, le signe antérieur sera prononcé en une seule syllabe «laitier» tandis que le signe contesté sera prononcé en cinq syllabes «fu-ji-film-laurif».
Par conséquent, les signes ne sont que peu similaires.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.Le terme «vie» du signe antérieur connaît le concept de «période entre la naissance et la mort».Dans le signe contesté, ce mot est associé au terme «print».La demanderesse en nullité fait valoir que les consommateurs pertinents comprendront le terme dans son ensemble au sens de «imprimer la vie», ce qui signifie «reproduire les moments de mémorisation de votre vie».Que ce concept soit ou non reconnu par le public, la division d’opposition considère que la combinaison des deux mots entraîne un certain changement dans la signification du mot «life».Le terme «printlife» dans son ensemble donne une certaine connotation à l’élément «life» qui n’est pas pris en compte dans le mot «life» pris isolément, dans la mesure où il relie le concept de «vie» au concept «d’imprimerie» qui, dans l’ensemble, est quelque peu inhabituel. En revanche, le terme «vie» seul est plutôt vague et sera compris comme une référence à la «vie en elle-même».En conséquence, la similitude résultant de la coïncidence au niveau du mot «life» est très faible. Le signe contesté contient en outre l’élément «FUJIFILM», qui sera reconnu par au moins une partie du public dans les significations susmentionnées; pour cette partie des différences conceptuelles publiques, cette partie peut être plus forte encore. Une autre partie du public percevra cet élément comme étant dénué de signification dans son ensemble, mais il n’ignorera pas sa présence au début du signe contesté.
Bien que l’opposante ait raison d’affirmer que les deux signes contiennent d’une certaine manière le concept de «la vie», la similitude conceptuelle qui en résulte, entre elles, compte tenu également d’autres éléments, est inférieure à la moyenne;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 073 459 page:9De12
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
L’opposante indique dans ses observations du 20/09/19 lorsqu’elle fait référence au caractère distinctif du terme «life», une décision des chambres de recours dans l’affaire LIFE vs LIFESISE, sans donner de détails au sujet du résultat de cette décision ou du numéro de recours ou de toute autre information permettant à la division d’opposition de tirer une quelconque conclusion de cette référence.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMUE).Il doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97-, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323,
§ 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 22).
Les produits et services ont été supposés être identiques.
Les produits et services s’adressent au grand public et au public professionnel. Le degré d’attention est considéré de moyen à élevé.
Comme expliqué ci-avant, les marques sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan conceptuel dans la mesure où elles coïncident par le mot «life».Toutefois, les marques diffèrent par les éléments verbaux additionnels, légèrement stylisé et partiellement colorés, «FUJIFILM» et «print» et par le fait que le mot «life» est imbriqué avec le mot «print».
Il y a lieu de considérer que les différences entre les marques l’emportent sur leurs similitudes, de sorte que le public pertinent sera en mesure de distinguer les marques avec certitude.
Seules les quatre dernières des 17 lettres du total qui composent la marque contestée coïncident avec les lettres de la marque antérieure. Cependant, les premières parties des signes sont totalement différentes. Comme expliqué ci-dessus, il s’agit d’un facteur important dans l’appréciation globale. La demande contestée est également plus de quatre fois plus longue que la marque antérieure. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que la première partie des mots est généralement prêtée à une attention particulière (30/11/2011, T-477/10, SE © Sports Equipment, EU: T: 2011: 707, § 54; 17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU: T: 2004: 79, § 81).En raison de sa position à la fin du deuxième mot et du fait qu’il ne représente que le dernier dernier de la demande contestée et est dans la marque contestée avec le mot «print», la séquence de lettres «life» de la marque demandée est absorbée dans le signe dans son ensemble. Même si les mots «FILM» et «print» peuvent être considérés comme non distinctifs ou faibles pour certains des produits et services, ils introduisent des concepts supplémentaires qui ne figurent pas dans la marque antérieure et ils sont, en
Décision sur l’opposition no B 3 073 459 page:10De12
outre, liés aux mots «FUJI» et «life», respectivement, dans des éléments verbaux séparés, «FUJIFILM» et «printlife» qui, dans leur ensemble, n’ont pas de signification claire et évidente.
En outre, le signe antérieur est relativement court et ne contient que quatre lettres. La longueur des signes peut également avoir une incidence sur l’effet des différences entre les signes. Plus un signe est court, plus le public est en mesure de percevoir facilement tous ses divers éléments. Ainsi, pour les mots courts, de légères différences peuvent souvent se traduire par une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.
Il y a lieu de considérer que, même en présence des marques en ce qui concerne les produits et services identiques, le public pertinent ne confondra pas leur origine. Il est peu probable que le public pertinent néglige simplement les divers éléments supplémentaires du signe contesté et percevra ou rappellera simplement le terme «LIFE», qui fait partie du mot «printlife».
En raison des différences entre les signes, il n’y a pas non plus de raison de croire que le public pertinent percevra le signe contesté comme une sous-marque du signe antérieur ou qu’il appartient à la même entité ou à des entités économiquement liées.
L’opposante affirme que le premier élément du signe contesté, «FUJIFILM», est une dénomination sociale et renvoie en ce sens à l’arrêt «Thomson Life» (06/10/2005, C- 120/04, Thomson Life, EU: C: 2005: 594).Il convient toutefois de noter que l’opposante n’a présenté aucun document pour démontrer que cet élément est une dénomination sociale. Elle n’a non plus fourni aucun élément de preuve démontrant qu’un consommateur moyen de l’Union européenne connaîtrait et percevrait ce consommateur comme une dénomination sociale.
L’arrêt «Thomson Life» reposait sur une situation dans laquelle la défenderesse ajoutait à la marque enregistrée «THOMSON» (qui a été considérée comme notoirement connue dans le marché pertinent) la marque enregistrée «THOMSON» (qui a été considérée comme notoirement connue), «LIFE».La demanderesse au principal a demandé dans l’affaire au principal d’empêcher la défenderesse d’utiliser le signe «THOMSON LIFE» pour désigner des produits identiques. La Cour a répondu à la question préjudiciée selon laquelle l’existence de l’identité des produits ou services peut constituer un risque de confusion dans l’esprit du public dans le cas où le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination sociale d’une autre marque et d’une marque enregistrée qui possède un degré normal de caractère distinctif et, d’autre part, de laquelle, bien qu’il ne s’agisse pas de déterminer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, elle joue un rôle distinctif indépendant dans celle-ci.
Toutefois, l’espèce diffère de la situation de l’arrêt «Thomson Life» en ce que le signe contesté n’est pas simplement composé de juxtaposition de la marque antérieure sur le nom de la société d’une autre partie, mais il est composé de deux éléments verbaux, à savoir «FUJIFILM» et «printlife».Dans l’élément «printlife», le mot «life» est interconnecté avec le mot «print», qui — même si l’on considère le caractère non distinctif/faible du mot «print» à lui seul pour certains produits et services — confère à l’élément commun «la vie» une connotation différente. Comme indiqué ci-dessus, le terme «printlife» relie le mot «life» au concept de l’ «impression» qui, dans l’ensemble, est quelque peu inhabituel. En revanche, le terme «vie» seul est plutôt vague et sera compris comme une référence à la «vie en elle-même».En conséquence, la division d’opposition n’est pas d’accord avec l’opposante sur le fait que le mot «life» occupe une position distinctive autonome dans le signe contesté.
Décision sur l’opposition no B 3 073 459 page:11De12
En outre, comme indiqué ci-dessus, rien ne prouve que le signe contesté contient une dénomination sociale ou, surtout, que le public pertinent dans l’UE le percevrait comme une dénomination sociale. Par conséquent, l’opposante ne peut pas invoquer avec succès l’arrêt «Thomson Life».
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public, même pour le public qui fera preuve d’un niveau d’attention moyen, de manière à ne pas mentionner la partie du public qui fera preuve d’un niveau d’attention plus élevé.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 585 295 «LIFE» (marque verbale).
Dans la mesure où cette marque antérieure est identique à celle qui a été comparée à celle qui a été comparée (représentée uniquement en lettres majuscules), le résultat ne saurait être différent pour les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée (en dépit de l’identité présumée de ces produits et services);Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Ewelina SLIWINSKA Reiner SARAPOGLU Jakub Mrozowski
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit
Décision sur l’opposition no B 3 073 459 page:12De12
auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Classes ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Pertinent ·
- Technologie ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Vétérinaire
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Service ·
- Cost ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Phonétique ·
- Degré ·
- Prix
- Marque ·
- Union européenne ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Recours ·
- Facture ·
- Image ·
- Produit ·
- Classes ·
- Internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Tapis ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Revêtement de sol ·
- Lien ·
- Sac ·
- Recours
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Élément figuratif ·
- Véhicule ·
- Batterie ·
- Classes ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Consommateur
- Capital-risque ·
- Investissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Distinctif ·
- Financement ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crème ·
- Sérum ·
- Produit cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Identique ·
- Annulation
- Logiciel ·
- Service ·
- Ordinateur ·
- Union européenne ·
- Électronique ·
- Marque antérieure ·
- Réseau informatique ·
- Distinctif ·
- Étude de marché ·
- Produit
- Essence ·
- Cosmétique ·
- Service ·
- Parfum ·
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Classes ·
- Télécommunication ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Produit ·
- Service ·
- Métal ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Alliage
- Maïs ·
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Aliment ·
- Polices de caractères ·
- Descriptif ·
- Enregistrement
- Marque antérieure ·
- Sport ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Jeux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.