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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 févr. 2023, n° R1942/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1942/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 février 2023
Dans l’affaire R 1942/2022-4
Mazlum Alakca
Hauptstrasse 8 Demanderesse/requérante 5200 Brugg
Suisse représentée par Christoph Friedrich Jahn, Rothenburg, 41 48143 Münster (Allemagne)
contre
I.P.S.A. S.p.A.
Località Rufiano, 29 Opposante/défenderesse
63072 Castignano (AP),
Italie représentée par Fiammenghi — Fiammenghi S.R.L., Via delle Quattro Fontane, 31 00184 Rom (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 150 439 (demande de marque de l’Union européenne no 18 432 781)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. J. Jiménez Llorente en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa versionactuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/02/2023, R 1942/2022-4, ALTAT (fig.)/Halta (fig.) et al.
2
Décision
1 Par une demande déposée le 19 mars 2021, Mazlum Alakca (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
pour la liste de produits suivante:
Classe 29: Viande et produits carnés; Produits laitiers et substituts; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Huiles et graisses comestibles; Potages et bouillons, extraits de viande; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; Œufs de volaille et ovoproduits; Insectes et larves préparés.
Classe 30: Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Sels, assaisonnements, arômes et condiments; Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles.
Classe 31: Aliments et fourrages pour animaux; Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de l’horticulture et de la sylviculture; Animaux vivants, organismes pour l’élevage; Appâts, non artificiels; Literie et litière pour animaux.
2 La demande a été publiée le 12 avril 2021.
3 Le 12 juillet 2021, I.P.S.A. S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 29 et 30.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement international désignant
l’Union européenne no 1 093 329.
6 Par décision du 19 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 29: Tous les produits contestés dans cette classe, à l’exception des insectes et larves préparés.
Classe 30: Tous les produits contestés compris dans cette classe. au motif qu’il existait un risque de confusion. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
20/02/2023, R 1942/2022-4, ALTAT (fig.)/Halta (fig.) et al.
3
7 Le 4 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
8 Le 5 janvier 2023, la demanderesse a été informée que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois suivant la date de notification de la décision attaquée et que le recours pouvait être réputé ne pas avoir été formé. Il a été invité à présenter des observations ou des éléments de preuve concernant ces conclusions dans un délai d’un mois.
9 Aucune réponse n’a été reçue.
10 Le 14 février 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse qu’aucune réponse à la notification d’irrégularité du 5 janvier 2023 n’avait été reçue et que la chambre de recours statuerait sur la recevabilité du recours.
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE dispose que si la taxe de recours n’a pas été acquittée, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
13 La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 19 septembre 2022 par eComm. Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif de l’Office du 18 janvier 2019 concernant les communications par voie électronique, la notification de la décision est réputée avoir eu lieu avant la fin du cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé la décision dans la boîte de réception de l’utilisateur. Conformément à la dernière phrase de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67 du RDMUE et l’article 69 du RDMUE, le délai de paiement de la taxe de recours a expiré le 24 novembre 2022.
14 Jusqu’à présent, la taxe de recours n’a pas été payée.
15 Étant donné que la demanderesse n’a pas payé la taxe de recours en temps utile, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
Frais
16 Étant donné qu’il n’y a eu aucune activité procédurale de la part de l’opposante dans la présente procédure de recours à ce stade initial, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, l’équité exige qu’aucun frais de représentation professionnelle ne soit fixé pour l’opposante dans la présente procédure. La répartition des frais arrêtée dans la décision attaquée est maintenue.
20/02/2023, R 1942/2022-4, ALTAT (fig.)/Halta (fig.) et al.
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signature
J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/02/2023, R 1942/2022-4, ALTAT (fig.)/Halta (fig.) et al.
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