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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2020, n° R1780/2018-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1780/2018-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 janvier 2020
Dans l’affaire R 1780/2018-2
Moke International Limited Unit 3, Wingrave Road, Aston Abbotts
Aylesbury HP22 4LU
Buckinghamshire, Royaume-Uni Titulaire de la MUE/requérante représentée par ROSENBLATT LIMITED, 9-13 St. Andrew Street, London EC4A 3AF (Royaume-Uni)
contre
GROUPE DE MOKE BURBY 591 rue Benoit Mulsant
69400 Villefranche
France Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par REGIMBEAU, 139, rue Vendôme, 69477 Lyon Cedex 06, France
Recours concernant la procédure d’annulation no 18 703 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 375 334)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann au titre de membre unique conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
24/01/2020, R 1780/2018-2, Moke
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vue attribuer la date de dépôt du 26 septembre 2003, Casti S.p.A., prédécesseur en titre de Moke International Limited (ci-après «la requérante»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
MOKE
pour la liste de produits suivants:
Classe 12 — Véhicules; appareils de locomotion terrestres, aériens et nautiques;
Classe 18 — Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières (non compris dans d’autres classes); peaux d’animaux; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols, cannes et bâtons de marche; fouets, sellerie;
Classe 25 — Articles d’habillement, chaussures, chapellerie.
2 La demande a été publiée le 4 octobre 2004 et la marque a été enregistrée le 15 mars 2005.
3 Le 20 décembre 2017, BURBY SARL, en tant que partie défenderesse officiellement connue du défendeur, a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février
2009 sur la marque communautaire (version codifiée) (JO L
5 Par décision du 10 juillet 2018 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande et prononcé la déchéance de la marque de l’Union européenne dans son intégralité.
6 Le 10 septembre 2018, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 3 septembre 2019, la défenderesse a retiré sa demande en annulation en ce qui concerne la MUE no 3 375 334.
Motifs
8 Du fait du retrait de la demande en déchéance, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris sa condamnation aux frais et la MUE no 3 375 334 enregistrée pour tous les produits enregistrés.
24/01/2020, R 1780/2018-2, Moke
3
Coûts
9 La défenderesse qui a retiré sa demande en déchéance est considérée comme étant la partie perdante et supporte les frais et taxes exposés aux fins de la procédure de recours conformément aux dispositions de l’article 109, paragraphe 4, du RMUE. Cela concerne également la procédure de nullité, étant donné que l’enregistrement final est que la marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits.
10 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, paragraphe (4) et (7) du RMUE, à la règle 94 (7) (d) (iv) du REMC et à l’article 18, paragraphe 1, point c), du REMUE, la chambre fixe le montant des frais de représentation que la défenderesse doit payer à la requérante en ce qui concerne la procédure de nullité
à 450 EUR et à 550 EUR aux fins de la procédure de recours, en plus de la taxe de recours de 720 EUR, soit 1 720 EUR au total.
24/01/2020, R 1780/2018-2, Moke
4
Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 3 375 334;
2. La marque de l’Union européenne no 3 375 334 reste dans le registre pour tous les produits pour lesquels la marque est enregistrée;
3. Déclare les procédures d’annulation et de recours closes;
4. Condamne la défenderesse à supporter les frais exposés par la requérante dans la procédure d’ opposition et la procédure d’annulation, respectivement;
5. Fixe le montant des frais de la procédure d’annulation et de recours à payer par la défenderesse à la requérante à 1 720 EUR.
Signé
S. Stürmann
Greffier:
Signé
P.O. P. Nafz
24/01/2020, R 1780/2018-2, Moke
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