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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 janv. 2026, n° 019182985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019182985 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMCUE)
Alicante, 13/01/2026
Laine IP Oy Porkkalankatu 24 FI-00180 Helsinki FINLANDIA
Demande n°: 019182985 Votre référence: MEHILT39EU Marque: ON A LIFELONG MISSION Type de marque: Marque verbale Demandeur: Mehiläinen Oy Arkadiankatu 6 FI-00100 Helsinki FINLANDIA
I. Résumé des faits
Le 27/05/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 41 Terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät koulutuspalvelut; Ammattimaisten työpajojen ja valmennuskurssien järjestäminen; Opetuskurssien järjestäminen ja toteuttaminen; Koulutusohjelmien järjestäminen; Verkkokurssien tarjoaminen; Sairaanhoitajille tarkoitetut koulutuspalvelut; Jatkuva valmennus; Oppituntien järjestäminen; Kuntoilun opetus; Työterveyteen liittyvät koulutuspalvelut; Terveyteen liittyvät opetuskurssit; Urheilutoimintaan liittyvät opetuskurssit; Kuntoilun ohjaus; Lääketieteellinen koulutus ja opetus; Kuntokeskuksen palvelut; Terveydenhuoltoalan koulutuspalvelut; Lääketieteelliseen koulutukseen liittyvä neuvonta; Fyysiseen kuntoon liittyvät ohjauskurssit; Verkkokoulutusseminaarien järjestäminen; Lastenhoitajille tarkoitetut koulutuspalvelut; Tietokoneavusteiseen tekniseen suunnitteluun liittyvät koulutuspalvelut; Simulointiharjoitusten avulla tarjottava yritysvalmennus; Terveyskasvatus- ja kuntoilutietojen tarjoaminen; Terveyteen liittyvien koulutuspalvelujen tarjoaminen; Ruokavaliota koskevien kurssien toteuttaminen internetissä; Sairaanhoidon jatkokoulutuskurssien tarjoaminen.
Classe 42 Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; IT-palvelut terveydenhoidon ja lääketieteen toimialoille; Ohjelmistokehitys
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pour les secteurs des soins de santé et de la médecine ; Services informatiques dans le domaine des soins de santé ; Développement de produits de soins de santé ; Services de recherche médicale et pharmacologique ; Services d’applications web (SaaS) dans les domaines de la médecine, des soins de santé, des soins de beauté, des changements de mode de vie, du bien-être et de l’hygiène ; Services d’applications web (SaaS) pour les services de télémédecine ; Services de consultation, de conseil, d’information et d’analyse liés aux services précités.
Class 44 Services de soins de santé pour les personnes ; Services d’hygiène et de beauté pour les personnes ; Services de thérapie ; Services médicaux ; Services de médecins ; Soins infirmiers ; Services de télésanté ; Rapports médicaux à distance (services médicaux) ; Services de diagnostic médical [tests et analyses] ; Diagnostic de maladies ; Services d’imagerie médicale ; Suivi médical de patients, y compris à distance ; Services de santé mentale ; Réadaptation de personnes souffrant de dépendances ; Traitements de réadaptation physique ; Dépistage médical ; Services de vaccination ; Services pharmaceutiques ; Services médicaux pour le traitement de l’état de santé du corps humain ; Services de recherche d’informations médicales ; Conseils médicaux ; Services de médecine sportive ; Conseils en matière de régime alimentaire et de nutrition ; Services de traitement médical fournis par des cliniques et des hôpitaux ; Centres de santé ; Services de cliniques de santé ; Établissement et traitement de rapports relatifs aux questions de soins de santé et de bien-être (liés à la santé) ; Conseils en matière de santé ; Conseils en santé publique ; Informations médicales ; Collecte et traitement de données dans le domaine des soins de santé ; Fourniture d’informations médicales, à savoir d’informations relatives au bien-être et à la santé ; Services de consultation, de conseil, d’information et d’analyse liés aux services précités.
Class 45 Services juridiques ; Services personnels et sociaux fournis par des tiers pour répondre aux besoins individuels, à savoir services de soins à domicile tels que les soins à domicile et l’assistance personnelle, services de soins et d’hébergement pour divers groupes de clients tels que les personnes âgées, les personnes en réadaptation psychiatrique et les personnes handicapées, soins à domicile pour les personnes ayant besoin d’aide, services de garde d’enfants, garde d’enfants, soutien aux personnes ayant perdu un proche, soutien psychologique aux familles, services de compagnie pour les personnes âgées et les personnes handicapées, services d’assistance à distance pour les personnes âgées ou les personnes handicapées, conseils de vie, conseils conjugaux et familiaux, conseils sexuels, fourniture d’informations relatives aux relations humaines, fourniture de nourrices, de femmes de ménage et de travailleurs familiaux, gestion et soutien de services liés au travail social ; Placement familial d’enfants ; Services de compagnie pour les personnes âgées et les personnes handicapées ; Services de doulas ; Fourniture de soins à domicile non médicaux pour les personnes ; Surveillance d’alertes liées à des traitements médicaux ; Consultation en sécurité au travail.
Traduction automatique effectuée par l’Office :
Class 41 Services d’éducation en matière de santé et de sécurité ; Organisation d’ateliers professionnels et de cours de coaching ; Organisation et prestation de cours éducatifs ; Organisation de programmes de formation ; Fourniture de cours en ligne ; Services éducatifs pour infirmiers ; Coaching continu ; Organisation de leçons ; Enseignement de la remise en forme ; Services éducatifs relatifs à la santé au travail ; Services éducatifs relatifs à la santé ; Services éducatifs relatifs aux activités sportives ; Enseignement de la remise en forme ; Formation et éducation médicales ; Services de centres de remise en forme ; Services d’éducation à la santé ; Conseils en matière d’éducation médicale ;
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Cours d’instruction en matière de conditionnement physique; Prestation de séminaires de formation en ligne; Services de formation pour les travailleurs de la garde d’enfants; Services de formation en conception technique assistée par ordinateur; Coaching d’affaires par le biais d’exercices de simulation; Fourniture d’informations en matière d’éducation à la santé et de conditionnement physique; Prestation de services d’éducation à la santé; Prestation de cours de diététique sur l’internet; Prestation de cours de formation continue en soins infirmiers.
Classe 42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; Services informatiques pour les activités de santé et médicales; Développement de logiciels pour les activités de santé et médicales; Services d’informatique de la santé; Développement de produits de santé; Services de recherche médicale et pharmacologique; Services d’applications web (SaaS) pour les domaines médical, des soins de santé, des soins de beauté, de la modification du mode de vie, du bien-être et de l’hygiène; Services d’applications web (SaaS) pour les services de télésanté; Services de consultation, de conseil, d’information et d’analyse liés aux services précités.
Classe 44 Services de soins de santé pour êtres humains; Services d’hygiène et de soins de beauté pour êtres humains; Services de thérapie; Services médicaux; Services médicaux; Services médicaux; Soins infirmiers; Services de télésanté; Rapports médicaux à distance (services médicaux); Services de diagnostic médical [tests et analyses]; Diagnostic de maladies; Services d’imagerie médicale; Surveillance médicale de patients, y compris la surveillance médicale à distance; Services de santé mentale; Réadaptation de personnes souffrant de dépendances; Traitements de réadaptation physique; Dépistage médical; Services de vaccination; Services pharmaceutiques; Services médicaux pour le traitement de la santé du corps humain; Services de recherche d’informations médicales; Conseils médicaux; Services de médecine sportive; Conseils diététiques et nutritionnels; Services de traitement médical fournis par des cliniques et des hôpitaux; Centres de santé; Services de cliniques de santé; Préparation et traitement de rapports sur des questions de santé et de bien-être (liées à la santé); Conseils en matière de santé; Conseils en santé publique; Informations médicales; Collecte et traitement de données dans le secteur de la santé; Fourniture d’informations médicales, à savoir d’informations relatives au bien-être et à la santé; Services de consultation, de conseil, d’information et d’analyse liés aux services précités.
Classe 45 Services juridiques; Services personnels et sociaux fournis par des tiers pour répondre aux besoins individuels, à savoir services de soins à domicile tels que les soins infirmiers à domicile et l’assistance personnelle, services de soins et de logement pour différents groupes de clients tels que les personnes âgées, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les personnes handicapées, soins à domicile pour les personnes dans le besoin, services de garde d’enfants, garde d’enfants, soutien aux personnes endeuillées, soutien émotionnel aux familles, services de compagnie pour les personnes âgées et handicapées, services d’assistance à distance pour les personnes âgées ou handicapées, conseils de vie, conseils relationnels et familiaux, conseils sexuels, fourniture d’informations sur les relations, fourniture de gardes d’enfants, de femmes de ménage et de travailleurs familiaux, gestion et soutien de services de travail social; Services de placement familial pour enfants; Services sociaux pour personnes âgées et handicapées; Services de doula; Prestation de soins à domicile non médicaux pour personnes; Supervision d’alarmes de soins médicaux; Consultation en matière de sécurité au travail.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante
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sens : Une mission est une tâche importante que l’on confie à des personnes et qui dure toute la vie ou comme si elle durait toute la vie (Informations extraites du Collins English Dictionary le 26/05/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/mission et à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/lifelong). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
Le public pertinent percevrait simplement le signe « ON A LIFELONG MISSION » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils sont dédiés à la fourniture desdits services dans les classes 41, 42, 44 et 45. Il est suffisamment important pour eux que ce soit la tâche de leur vie. Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
L’Office est conscient de la déficience de classification soulevée le 13/05/2025 concernant certains des services de la classe 44. Cependant, cela n’a aucune incidence sur le contenu de la présente objection puisqu’il s’agit d’une objection totale.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 01/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
- La marque en cause a un caractère distinctif.
- Le signe doit être considéré dans son ensemble.
- Le signe est un jeu de mots, qui est conceptuellement surprenant, imaginatif, original, qui demande un effort d’interprétation et qui a des significations diverses.
- Plusieurs marques similaires ont été acceptées par l’Office par le passé.
- Plusieurs marques similaires ont été acceptées par les offices nationaux par le passé.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur les motifs ou les preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, point 25).
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L’enregistrement « d’une marque qui est composée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’un tel usage » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, point 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, point 44).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en question, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
point 20 ; et 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, point 21).
En réponse aux arguments de la requérante, l’Office expose ce qui suit :
Le public pertinent
Il convient de constater que le fait qu’une partie du public pertinent soit spécialisée ou ait un degré d’attention plus élevé ne saurait avoir une influence décisive sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. Même si le degré d’attention du public pertinent (général et professionnel) est supérieur à la moyenne, il n’en découle pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible d’un signe soit suffisant pour rendre un signe enregistrable (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, point 48).
Compte tenu de la nature de certains des services en cause, même si le niveau de connaissance d’une partie du public pertinent est élevé, étant donné qu’ils sont liés à la logistique, il est susceptible d’être relativement faible lorsqu’il s’agit d’indications purement promotionnelles, que les consommateurs bien informés ne considèrent pas comme décisives (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, point 24).
Le caractère non distinctif de la marque demandée
Comme déjà expliqué dans la notification des motifs de refus ci-jointe, la marque demandée consiste en le slogan « ON A LIFELONG MISSION ». Étant donné que le slogan est composé de mots anglais de base, le public pertinent par rapport auquel les motifs absolus de refus doivent être examinés est le public anglophone au sein de l’Union (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26 ; et 27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, point 30).
Pris dans son ensemble, le terme « ON A LIFELONG MISSION » informe immédiatement les consommateurs anglophones, sans réflexion supplémentaire, que le signe signifie, à savoir « Une mission est une tâche importante que l’on confie à des personnes et qui dure toute une vie ou comme si elle durait toute une vie ».
Comme déjà expliqué dans la communication susmentionnée, le slogan « ON A LIFELONG MISSION », pris dans son ensemble, serait simplement perçu par le public pertinent comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer une déclaration de valeur. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’une information promotionnelle qui ne sert qu’à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils sont dédiés à la fourniture desdits services dans les classes 41, 42, 44 et 45. Il est suffisamment important pour eux que ce soit la tâche de leur vie. Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
La requérante fait valoir que le signe doit être considéré dans son ensemble. Elle affirme qu’il s’agit d’un jeu
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jeu de mots, qui est conceptuellement surprenant, imaginatif, original, exige un effort d’interprétation et a des significations diverses.
Étant donné que le signe en cause est composé de plusieurs éléments, aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif, il doit être examiné dans son ensemble. Cependant, cela n’est pas incompatible avec un examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (arrêt du 19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). Dans le même sens, une analyse des termes en question à la lumière des règles lexicales et grammaticales pertinentes est également utile (30/11/2004, T 173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 21). En l’espèce, la marque demandée, considérée dans son ensemble, n’exige aucun effort intellectuel supplémentaire pour amener le public pertinent à la perception susmentionnée du slogan « ON A LIFELONG MISSION ». En ce sens, l’Office ne procède pas à une dissection artificielle des éléments verbaux du signe et n’applique pas un concept différent à chaque mot autre que les significations inhérentes que ces mots possèdent déjà.
Le signe demandé est un exemple de signification simple et directe ne laissant aucune place à l’interprétation. Il n’y a rien d’inhabituel, étant donné qu’il combine simplement les significations conférées par les mots qui le composent. En tant que telle, la combinaison « ON A LIFELONG MISSION » décrit une caractéristique des services en question, résultant de la combinaison de mots que l’on peut trouver dans les dictionnaires. Il importe peu que la structure du signe soit grammaticalement correcte ou non, tant que le public pertinent n’a pas besoin d’étapes mentales pour comprendre le sens de l’expression.
En l’espèce, la marque demandée, considérée dans son ensemble, n’exige aucun effort intellectuel supplémentaire pour amener le public pertinent à la perception susmentionnée du slogan « ON A LIFELONG MISSION ». En ce sens, l’Office ne procède pas à une dissection artificielle des éléments verbaux du signe et n’applique pas un concept différent à chaque mot autre que les significations inhérentes que ces mots possèdent déjà.
Lors de l’évaluation du signe « ON A LIFELONG MISSION » dans son ensemble, il ne peut être considéré comme un jeu de mots, qui est conceptuellement surprenant, imaginatif, original, exige un effort d’interprétation et a des significations diverses, dans la mesure où cela rendrait le signe distinctif. Rien dans le slogan « ON A LIFELONG MISSION » ne pourrait, au-delà de sa signification promotionnelle évidente, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les services désignés. Même si le signe était utilisé seul, sans aucun autre signe ou marque, le public pertinent ne pourrait pas, en l’absence de connaissances préalables, le percevoir autrement que dans son sens promotionnel. (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28).
Contrairement à l’argument de la requérante, il est hautement improbable que le consommateur moyen, en voyant l’expression « ON A LIFELONG MISSION » en relation avec les services en cause, la perçoive comme un jeu de mots, qui est conceptuellement surprenant, imaginatif, original, exige un effort d’interprétation et a des significations diverses. Ces divers éléments ne rendent ce signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des services de la requérante, et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les services de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T 320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84). Une analyse linguistique artificielle et fastidieuse serait nécessaire pour considérer que cette expression n’a pas de signification particulière ou pour lui trouver une originalité particulière, alors que sa perception selon les significations directes des mots qui la composent est susceptible d’être automatique.
Jurisprudence antérieure de l’Office
La requérante fait valoir que l’Office a précédemment accepté des marques similaires :
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• IR1487327 enregistrée dans l’UE – « ON A MISSION » en classe 42,
• EUTM011206968 – « ON A MISSION. » en classes 37 et 40,
• IR1474608 enregistrée dans l’UE – « BAG ON A MISSION » en classe 18, plus spécifiquement pour, entre autres, les sacs,
• EUTM005843693 – « YOGURT ON A MISSION » en classe 29, plus spécifiquement pour le yaourt,
• EUTM018458739 – « Gum on a mission » en classe 30, plus spécifiquement pour, entre autres, les chewing-gums et les bonbons gélifiés,
• EUTM018764963 – « KITCHEN ON A MISSION » en classes 29, 30 et 31, plus spécifiquement pour divers types de produits alimentaires.
En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel des enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, PERFECTID, EU:C:2005:547, § 47 ; et 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). « Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec celui du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En ce sens, il convient de noter que les enregistrements ne sont pas identiques à la demande en question. Bien que les enregistrements antérieurs susmentionnés et la décision contiennent des parties du slogan « ON A LIFELONG MISSION », ils diffèrent de la demande en ce qui concerne les autres éléments.
Jurisprudence antérieure des offices nationaux
La requérante fait valoir que les offices nationaux ont précédemment accepté des marques similaires :
• Enregistrement de marque finlandaise n° 289046 – « ELÄMÄ TEHTÄVÄNÄ » enregistré le 22 juillet 2025 en classes 41, 42, 44 et 45
• Enregistrement de marque finlandaise n° 289047 – « MED LIVET SOM UPPDRAG » enregistré le 22 juillet 2025 en classes 41, 42, 44 et 45
• Enregistrement de marque suédoise n° 637369 – « MED LIVET SOM UPPDRAG » enregistré le 18 septembre 2025 en classes 41, 42, 44 et 45
S’agissant de la décision nationale invoquée par la requérante, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système autonome, doté de ses objectifs et de ses règles propres ; il est autosuffisant et s’applique indépendamment de tout système national. En conséquence, la recevabilité à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, la jurisprudence de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en question est enregistrable en tant que marque nationale. Il en est ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en question. (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47). En outre, l’Office n’est pas
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conscient des considérations prises par l’Office des marques cité au moment de l’enregistrement desdits signes.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en vertu de l’article 7, paragraphe 1)), et de l’article 7, paragraphe 2), du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19 182 985 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Frank MANTEY
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