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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2024, n° R0884/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0884/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 avril 2024
Dans l’affaire R 884/2023-4
Websmart GmbH indirects Co. KG Fürst-Leopold-Platz 1 46284 Dorsten Allemagne Opposante/requérante
représentée par Michalski Hüttermann mentale Partner Patentanwälte mbB, Kaistraße 16A, 40221 Düsseldorf (Allemagne)
contre
Smartweb Stummerova 54 95501 Toposollicitant čany Slovaquie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 163 402 (demande de marque de l’Union européenne no 18 437 894)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président et rapporteur), A. Kralik (membre) et J. Jiménez Llorente (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/04/2024, R 884/2023-4, smartweb (fig.)/websmart (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 25 mars 2021, Smartweb (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative (ci-après le «signe contesté»)
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35: Services de marketing dans le domaine de l’optimisation du trafic sur des sites web; promotion des dessins ou modèles de tiers par la fourniture de portefeuilles en ligne sur un site web; optimisation des moteurs de recherche.
Classe 42: Hébergement de blogues; hébergement d’applications interactives; hébergement de vidéocasts.
2 La demande a été publiée le 25 novembre 2021 uniquement pour les services énumérés au paragraphe ci-dessus.
3 Le 3 février 2022, Websmart GmbH indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement allemand no 302 014 001 668 de la marque figurative
déposée le 10 mars 2014 et enregistrée le 16 novembre 2016 pour les services suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils commerciaux en rapport avec des sites web pour le compte de tiers.
Classe 38: Télécommunications; mise à disposition de portails sur l’internet; mise à disposition de salons de discussion sur Internet et de forums Internet; fourniture d’accès à des informations sur l’internet pour des tiers (services en ligne et services de
30/04/2024, R 884/2023-4, smartweb (fig.)/websmart (marque fig.)
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fournisseurs d’accès à Internet); fourniture d’accès à des données sur des réseaux informatiques; transmission électronique de films téléchargeables; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données; fourniture de plates-formes sur l’internet; services en ligne, à savoir fourniture de plates-formes internet pour l’organisation de l’accès à des données clients (informations) et leur transmission.
6 Par décision du 28 mars 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 26 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 19 juin 2023.
8 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse.
9 Par décision de renvoi du 27 octobre 2023 [27/10/2023, R 884/2023-4, smartweb
(fig.)/websmart (fig.)], la chambre de recours a suspendu la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a renvoyé l’affaire à l’examinateur en lui recommandant de rouvrir l’examen de la demande contestée conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où elle considérait que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’appliquaient à tous les services énumérés dans la demande contestée, et non à ceux qui avaient été rejetés d’emblée.
10 Par communication du 20 novembre 2023, l’examinateur a informé la demanderesse qu’elle rejetait l’examen de la demande contestée, considérant que la demande contestée n’était pas enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour tous les services visés par la demande.
11 La demanderesse n’a présenté aucune observation. Par décision du 31 janvier 2024, l’examinateur a rejeté la demande contestée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), à l’article 7, paragraphe 2, et à l’article 42 du RMUE dans son intégralité, à savoir pour les services restants.
12 La décision de l’examinateur n’a pas fait l’objet d’un recours.
13 Le 17 avril 2024, la chambre de recours a informé les parties que la décision du département «Opérations» du 31 janvier 2024 était désormais définitive et que la procédure serait présumée.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, la procédure de recours reprend désormais.
Motifs
15 À la suite du rejet de la demande contestée dans son intégralité, tant la procédure d’opposition que la procédure de recours sont devenues sans objet.
16 Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées en conséquence.
30/04/2024, R 884/2023-4, smartweb (fig.)/websmart (marque fig.)
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17 Le rejet de la demande contestée et la clôture des procédures d’opposition et de recours qui s’ensuit conduisent à ce que la décision de la division d’opposition du 28 mars 2023 (voir point 6 ci-dessus) ne prenne pas effet, y compris sa condamnation aux dépens.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
19 La demanderesse a perdu sa demande après réouverture de l’examen et ne devrait pas être obligée de supporter les frais d’autres procédures, dont le bien-fondé n’a pas été définitivement établi et qui ne doivent plus être examinées (par analogie,
16/11/2006,-32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22; 28/03/2007, R 1007/2002-4, LYCO- A/LYOC (2), §-16; 21/06/2011, R 1434/2010-2, GO! ALLEZ! ALLEZ! /GOGO, § 16;
11/05/2015, R 2546/2014-4, ALLERGO/ALLERGAN, § 11; 14/09/2016, R 179/2016-2,
LIVA (fig.)/LIZA, § 10).
20 La chambre de recours estime que, pour des raisons d’équité, chaque partie doit supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
30/04/2024, R 884/2023-4, smartweb (fig.)/websmart (marque fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 18 437 894;
2. Déclare la clôture des procédures d’opposition et de recours.
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorente
Greffier:
Signature
H. Dijkema
30/04/2024, R 884/2023-4, smartweb (fig.)/websmart (marque fig.)
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