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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2024, n° R2215/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2215/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 26 novembre 2024
dans l’affaire R 2215/2023-4
Fissore S.r.l. Vico della Pista, 6 16035 Rapallo (GE) Italie demanderesse/requérante
représentée par Margherita Cera, Via F. Rismondo 2/E, 35142 Padova (Italie)
contre
Paraggi GmbH Luginsland 1 60313 Francfort Allemagne opposante/défenderesse
représentée par BOCK LEGAL PARTNERSCHAFT VON RECHTSANWÄLTEN MBB, Reuterweg 5153, 60323 Frankfurt am Main (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 154 631 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 515 748)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 juillet 2021, Fissore S.r.l. (la «demanderesse») a sollic ité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE» ou le «signe contesté») pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 25: Vêtements, chaussures et chapellerie.
2 La demande a été publiée le 12 août 2021.
3 Le 13 septembre 2021, Paraggi GmbH (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour l’ensemble des produits.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la MUE n° 2 591 022 pour la marque figurative (la «marque antérieure»)
déposée le 22 février 2002, enregistrée le 30 avril 2003 et renouvelée depuis lors, pour les produits suivants:
Classe 3: Parfumerie, cosmétiques, préparations pour le bronzage de la peau, déodorants, savons de toilette, shampooings, dentifrices, huiles essentielles, lotions pour les cheveux, crèmes et savons de rasage et après-rasage.
Classe 18: Sacs, sacs à mains, mallettes, cartable, portefeuilles, breloques, porte- documents de type papeterie, parapluies, produits en cuir, fouets et articles de sellerie.
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Classe 25: Vêtements de dessus en maille et en tissu, sous-vêtements, ceinture, cravates, maillots de bain, chaussure, chapellerie.
6 Le 9 août 2022, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.
7 Le 25 août 2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
− Pièce 1: captures d’écran de l’archive Wayback Machine du site web www.cristianofissore.it, datées du 16 octobre 2016, du 23 juin 2017, du 4 juillet 2017, du 24 septembre 2017, du 31 octobre 2017 et du 20 mars 2018,
reproduisant des images avec des produits tels que .
− Pièce 2: cinq factures émises par Checkdomain GmbH à l’attention de Paraggi GmbH concernant l’enregistrement du domaine www.cristianofissore.it, datées de 2016 à 2018.
− Pièce 3: une facture émise par Diehl Design, datée du 27/01/2017, concernant la conception, la programmation et le placement en ligne du site web www.cristianofissore.it.
− Pièce 4: une facture émise par Reumann Com-Sult, datée du 14/10/2016, concernant la création de données d’images relatives à la collection «Cristiano Fissore» 2016.
− Pièce 5: captures d’écran de l’archive Wayback Machine concernant le site web www.cristianofissore.com, datées du 25 avril 2017, du 5 juillet 2017, du 12 septembre 2017, du 30 octobre 2017, du 29 novembre 2017, du 30 décembre 2017 et du 1er février 2018, reproduisant certaines images de produits
telles que et .
− Pièce 6: des croquis de produits de vêtements en maille, portant le nom du modèle, par exemple «Woman Drive 35», «Man Cortina 5» et «Man Eagle 3».
− Pièces 7 à 9: des images montrant des vêtements de dessus en maille et en tissu; foulards; bonnets tricotés portant la marque «Cristiano Fissore», visibles sur les étiquettes des produits et les étiquettes volantes, par exemple:
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− Pièce 10: des factures émises par InMaglia à Paraggi GmBH, datées de 2016 à 2018, mentionnant des produits tels que «DRIVE», «EAGLE», «RAPALLO» et «CORTINA».
− Pièce 11: des factures émises par Cecconi S.r.l. à l’attention de Paraggi GmBH, datées de 2016 à 2018, concernant des étiquettes tissées et imprimées et des étiquettes volantes pour l’emballage de la marque «Cristiano Fissore».
− Pièce 12: 49 factures émises par l’opposante à l’attention de clients allema nds, datées de 2016. Les factures mentionnent des produits tels que «DRIVE», «EAGLE», «Rapallo» et «CORTINA». Chaque facture contient les coordonnées de l’opposante dans sa partie inférieure et affiche la marque
dans sa partie supérieure.
− Pièce 13: une facture émise par Diehl Design à l’attention de Paraggi GmbH, datée du 7 juin 2016, concernant la conception/retouche du stand «Cristiano Fissore» au format DIN A5 paysage.
− Pièces 14 et 15: deux factures émises par Kuball & Kempe à l’attention de Paraggi GmbH, datées du 4 novembre 2016 et du 12 décembre 2016, qui incluent la rétribution du styliste Peter Kempe pour la réunion de lancement/brainstorming concernant la création du collection de la marque «Cristiano Fissore» pour l’automne/hiver 2017 en Italie.
− Pièce 16: un état financier publié par Paraggi GmbH concernant l’exercice 2016.
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− Pièce 17: une facture émise par Diehl Design à l’attention de Paraggi GmbH, datée du 21 janvier 2017, concernant la production d’impressions photographiques de «Cristiano Fissore» au format DIN A1.
− Pièce 18: une facture émise par Reumann Com Sult à l’attention de Paraggi GmbH, datée du 24 janvier 2017, concernant la production de photos (de mode) – «Cristia no Fissore».
− Pièces 19 à 21: des factures émises par Kuball & Kempe à l’attention de Paraggi GmbH, datées du 26 janvier 2017, du 22 avril 2017 et du 29 mai 2017, concernant les frais de conseil du styliste Peter Kempe pour la marque «Cristiano Fissore».
− Pièce 22: des factures émises par Supreme Group à l’attention de Paraggi GmbH, datées du 1er juin 2017 et du 11 juillet 2017, concernant un stand conceptuel de 30 m2 et un logo pour le salon Supreme Women & Men Düsseldorf.
− Pièce 23: facture émise par Kuball & Kempe à l’attention de Paraggi GmbH, datée du 12 juillet 2017, concernant les frais de conseil du styliste Peter Kempe pour la collection «Cristiano Fissore», automne/hiver 2018/2019.
− Pièce 24: facture émise par KUBALL &Kempe à l’attention de Paraggi GmbH, datée du 2 octobre 2017, concernant les frais de conseil du styliste Peter Kempe pour la marque «Cristiano Fissore».
− Pièce 25: une facture émise par Kuball & Kempe à l’attention de Paraggi GmbH, datée du 13 novembre 2017, concernant les frais de conseil du styliste Peter Kempe pour la collection «Cristiano Fissore», automne/hiver 2018/2019.
− Pièce 26: 95 factures émises par l’opposante à l’attention de clients allema nds, datées de 2017. Les factures mentionnent des produits tels que «DRIVE», «EAGLE», «Rapallo» et «CORTINA». Chaque facture contient les coordonnées de l’opposante dans sa partie inférieure et affiche la marque
dans sa partie supérieure.
− Pièce 27: une facture émise par Feb Factory à l’attention de Paraggi GmbH, datée du 19 décembre 2017, concernant des blocs de commande «Cristiano Fissore».
− Pièce 28: un état financier publié par Paraggi GmbH concernant l’exercice 2017.
− Pièce 29: une facture émise par Kuball & Kempe à l’attention de Paraggi GmbH, datée du 3 janvier 2018, concernant la rétribution du styliste Peter Kempe pour le travail sur la rubrique «Cristiano Fissore», automne/hiver 2018.
− Pièce 30: 54 factures émises par l’opposante à l’attention de clients allema nds, datées de 2018. Les factures mentionnent des produits tels que «DRIVE», «EAGLE», «Rapallo» et «CORTINA». Chaque facture contient les coordonnées de
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l’opposante dans sa partie inférieure et affiche la marque
dans sa partie supérieure.
− Pièce 31: un état financier publié par Paraggi GmbH concernant l’exercice 2018.
− Pièce 32: des factures émises par Valbisenzio tessitura a Navetta srl à l’attention de Paraggi GmbH, datées de 2018 à 2019, concernant les factures d’achat de produits qui ont été réalisés par le fournisseur pour le compte de l’opposante et dont les étiquettes cousues portent la marque «Cristiano Fissore».
− Pièce 33: des factures émises par Mely’s Maglieria s.r.l. à l’attention de Paraggi GmbH, datées de 2018-2019, concernant les factures d’achat de produits qui ont été réalisés pour le compte de l’opposante par le fournisseur et dont les étiquettes cousues portent la marque «Cristiano Fissore».
− Pièce 34: des factures émises par Maryland’s Maglificio à l’attention de Paraggi GmbH, datées de 2019, concernant des factures d’achat de produits fabriqués pour le compte de l’opposante par le fournisseur et dont les étiquettes cousues arborent la marque «Cristiano Fissore».
− Pièce 35: 58 factures émises par l’opposante à l’attention de clients allema nds, datées de 2019. Les factures mentionnent des produits tels que «DRIVE», «EAGLE», «RAPALLO», «CORTINA» et «Chanellona». Chaque facture contient les coordonnées de l’opposante dans sa partie inférieure et affiche la marque
dans sa partie supérieure.
− Pièce 36: un état financier publié par Paraggi GmbH concernant l’exercice 2019.
− Pièce 37: cinq factures émises par l’opposante à l’attention de clients allema nds, datées de 2020. Les factures mentionnent des produits tels que «DRIVE», «EAGLE», «Rapallo» et «CORTINA». Chaque facture contient les coordonnées de l’opposante dans sa partie inférieure et affiche la marque
dans sa partie supérieure.
− Pièce 38: un état financier publié par Paraggi GmbH concernant l’exercice 2020.
− Pièce 39: des factures des représentants commerciaux Staubach et May, travailla nt pour l’opposante, datées de 2016 à 2020, concernant la vente de vêtements ainsi que d’écharpes et de chapeaux identifiés par la marque «Cristiano Fissore».
− Pièce 40: une déclaration sous serment du directeur général de l’opposante, datée du 29 décembre 2022.
8 Par décision du 8 septembre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande de MUE dans son intégralité, c’est-à-dire pour
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l’ensemble des produits contestés. Elle a condamné la demanderesse à supporter les frais et a notamment motivé sa décision comme suit:
− L’opposante était tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 16 juillet 2016 au 15 juillet 2021 inclus.
− Les factures montrent que le lieu de l’usage est l’Allemagne. Ainsi qu’en témoigne nt la langue des documents (l’allemand), la devise indiquée (l’euro) et certaines adresses situées en Allemagne. En conséquence, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
− Les éléments de preuve datent, pour la plupart, de la période pertinente. En ce qui concerne les photos montrant des produits portant la marque «Cristiano Fissore», même si certaines ne sont pas datées, elles font référence à des modèles qui ont fait l’objet des ventes incluses dans les factures émises par l’opposante à l’attention de ses clients.
− Les documents produits, à savoir les factures, fournissent suffisamme nt d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
− La marque antérieure est enregistrée en tant que marque figurative
. Les éléments de preuve montrent clairement que la marque antérieure est représentée dans une version en couleur (rouge foncé) sur chaque facture ou sur les étiquettes et les étiquettes volantes des produits. L’usage de la marque antérieure colorée en rouge foncé n’altérera pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, étant donné que les entreprises utilisent souvent des couleurs différentes pour afficher leurs marques.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage du signe tel qu’il a été enregistré au sens de l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE.
− Néanmoins, les éléments de preuve fournis par l’opposante ne montrent pas l’usage sérieux de la marque pour tous les produits désignés par la marque antérieure.
− Les éléments de preuve démontrent l’usage pour, entre autres, les vêtements de dessus en maille et en tissu compris dans la classe 25. Les éléments de preuve démontrent l’usage, entre autres, pour des bonnets tricotés, qui peuvent être considérés comme une sous-catégorie objective de la chapellerie. Par conséquent, les éléments de preuve démontrent également l’usage sérieux de la marque antérieure pour les articles de chapellerie, à savoir bonnets tricotés compris dans la classe 25. Seuls les produits suivants sont pris en considération lors de l’exame n approfondi de l’opposition:
Classe 25: Vêtements de dessus en maille et en tissu; chapellerie, à savoir bonnets tricotés.
− La chapellerie contestée comprend, en tant que catégorie plus large, la chapellerie, à savoir bonnets tricotés de l’opposante. L’Office ne pouvant décomposer d’office
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la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiq ues aux produits de l’opposante.
− Les vêtements contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les vêtements de dessus en maille et en tissu de l’opposante. L’Office ne pouvant décomposer d’office la catégorie large des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiq ues aux produits de l’opposante.
− Les chaussures contestées sont similaires aux vêtements de dessus en maille et en tissu de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident toutes par leur destination, à savoir couvrir des parties du corps humain (certes différentes) et les protéger contre les éléments. Ce sont également des articles de mode. Elles se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail et s’adressent au même public. Les consommateurs à la recherche d’articles vestimentaires s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou la même boutique, et inversement. En outre, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent des vêtements et des chaussures.
− Les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Une partie importante du public pertinent percevra l’élément verbal commun des signes «Fissore» comme faisant référence à un nom de famille italien, qui n’est pas courant, et l’élément verbal «Cristiano» de la marque antérieure comme faisant référence à un prénom italien ou espagnol. Comme l’opposante le fait observer, le nom «Cristiano» est un prénom très courant, qui est également connu en tant que prénom courant dans de nombreux pays de l’Union européenne avec de légères variations (par exemple, Cristian, Cristiano – en italien, portugais, espagnol, suédois; Christianos – en grec; Christian – en français, allemand; Cristian – en roumain; Christiaan, Christijan – en néerlandais; Kristjan – en polonais, slovène; Krystian – en polonais; Krisztián – en hongrois; Krišjānis – en letton; Kristian – en bulgare, suédois) et est donc également identifié comme un prénom moins distinctif. Par conséquent, le nom de famille se voit attribuer le sens prédominant.
− Le signe contesté est composé d’un élément verbal distinctif, «Fissore», et d’éléments figuratifs moins distinctifs de nature purement décorative. En conséquence, l’élément verbal est plus distinctif que les éléments figuratifs.
− Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «Fissore». Toutefois, ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «Cristiano» de la marque antérieure et par la stylisation des deux signes (ayant une incidence limitée) et par les éléments figuratifs du signe contesté, jugés purement décoratifs. Ils présentent donc un degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne.
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciatio n dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «Fissore», présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de l’élément supplémentaire «Cristiano» de la
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marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Les signes présentent donc un degré moyen de similitude phonétique.
− Sur le plan conceptuel, le public pertinent reconnaîtra le même nom de famille, «Fissore», dans les deux signes, et l’ajout du prénom, «Cristiano», dans la marque antérieure ne modifiera pas cette situation. Dans les deux cas, le consommate ur pertinent percevra que l’origine des produits pertinents est liée à une personne portant ce nom de famille. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, en raison de la valeur intrinsèq ue plus élevée du nom de famille.
− L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle allégation, si ce n’est un bref historique de «Cristiano Fissore» en tant que marque de la plus haute qualité et du meilleur savoir-faire dans la fabrication de produits en cachemire de haute qualité. Les éléments de preuve de l’usage ne peuvent pas être pris en considération étant donné qu’ils ont été produits après la période pertinente pour étayer l’opposition, y compris la justification du caractère distinctif accru.
− Pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble ne revêt aucune signification pour aucun des produits en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
− Étant donné que le nom de famille «Fissore», qui a une valeur intrinsèque plus élevée que le prénom «Cristiano», est reproduit à l’identique dans les deux marques, le consommateur pertinent des produits identiques et similaires ne sera pas en mesure de distinguer les marques avec certitude. Il pourrait croire que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement et considérer le signe contesté comme une sous-marque. Le nom de famille seul sera perçu comme la version abrégée du nom complet, ce qui conduira à l’attributio n d’une origine commune.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et l’opposition est fondée sur la base de la marque antérieure. Il s’ensuit que le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits contestés.
9 Le 6 novembre 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de cette décision dans son intégralité. La demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 11 janvier 2024.
10 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 mars 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
11 Le 10 avril 2024, la demanderesse a demandé à la chambre de recours de l’autoriser à compléter le mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE. Le 25 avril 2024, il a été fait droit à cette demande et, le 24 mai 2024, la demanderesse a présenté son mémoire en réplique.
12 Le 15 août 2024, l’opposante a déposé une duplique.
13 Le 9 octobre 2024, la demanderesse a présenté une demande d’audience.
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Moyens et arguments des parties
14 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit.
− La société de la demanderesse a été créée le 8 février 2012 par les associés Nicola Maccario Fissore, son représentant légal pro tempore, Roberta Fissore et Verrando Nadia (annexe 1). L’activité principale de la société vise principalement à vendre des vêtements en cachemire et de la bonneterie. Aux fins de la présente procédure, la demanderesse a retracé l’histoire du patronyme « Fissore », qui s’étend sur trois générations et a été utilisé comme enseigne, dénomination sociale et marque dans plusieurs activités économiques depuis plus de 60 ans. En 1945, Angelo Fissore et Nina Gritti (les grands-parents de Nicola Maccario Fissore, l’actuel propriétaire de la demanderesse) ont commencé leur activité commerciale en Italie, dans le secteur de l’habillement et de la bonneterie, avec une célèbre boutique à Rapallo (Gênes), Corso Italia n° 28. Le nom de famille «Fissore» était utilisé sur l’enseigne de la boutique et pour identifier les produits vestimentaires. Le nom de famille était également reproduit dans des brochures, des en-têtes de documents et dans de nombreux autres documents promotionnels (annexes 1 à 19).
− Les marques contenant les mots «Fissore» et «Cristiano Fissore» ont commencé à coexister au début des années 1990, de même que les activités commercia les concurrentes de deux branches de la famille, à savoir Cristiano Fissore (le prédécesseur en droit de l’opposante, qui a commencé à utiliser le signe «Cristia no Fissore») et Nicola Maccario Fissore (le propriétaire de la demanderesse qui a commencé à utiliser le signe «Fissore avec un poisson stylisé»).
− En 2004, Cristiano Fissore & C S.p.A. a cédé les marques contenant le nom «Cristiano Fissore» à Doratex S.r.l. (annexe 20), qui les a cédées à l’opposante en 2016. À cette époque, les marques «Fissore» et «Fissore» avec un poisson stylisé étaient toujours utilisées par la demanderesse et sa licenciée NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.S.
− La demanderesse a enregistré la marque «F Cashmere» avec le poisson stylisé historique n° 14 986 319 en 2016 (annexe 21) et a déposé la demande d’enregistrement du signe contesté «Fissore» avec un poisson stylisé le 16 juillet 2021 (annexe 22).
− L’opposante a formé la présente opposition contre le signe contesté sur la base de la marque antérieure «Cristiano Fissore». Dans son mémoire en défense, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Nonobstant l’importance insignifiante du chiffre d’affaires de l’opposante (seulement 2 745,81 EUR en 2020 et 84 234,08 EUR en 2019), la division d’opposition a considéré qu’une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure avait été produite. Chacun des éléments de preuve produits par les opposantes est défectueux et dépourvu de valeur probante. Les factures ne prouvent aucun usage du signe antérieur en tant que marque. Certains documents ne sont pas datés, d’autres ont été falsifiés.
− Deux mois seulement après le dépôt du signe contesté, l’opposante a déposé une demande d’enregistrement pour la MUE «Fissore» (marque verbale n° 18 556 540)
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(annexe 23) tout en sachant que le nom de famille appartient à la famille Fissore et qu’à l’époque, elle était utilisée comme dénomination sociale, enseigne, marque et nom de domaine par la demanderesse depuis 2012. La MUE n° 18 556 540 «Fissore» déposée par l’opposante est clairement nulle.
− Il n’existe pas de risque de confusion entre les signes. Le public sait que le signe contesté est utilisé depuis cinquante ans et qu’il coexiste avec la marque antérieure «Cristiano Fissore» depuis 2002. L’opposante n’a signalé aucun cas de confusio n réelle, ce qui montre que le public n’a jamais été induit en erreur quant à l’origine commerciale des articles vestimentaires.
− Sur le plan visuel, la division d’opposition a considéré que les signes présentaient un faible degré de similitude et, néanmoins, elle a considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
− Les signes apparaissent graphiquement très différents et partagent uniquement le mot «Fissore». Le signe contesté se présente comme un poisson stylisé contenant le mot «Fissore», écrit en lettres minuscules. La figure du poisson évoque un lien avec les origines du signe contesté.
− Sur le plan phonétique, les signes sont différents parce que la marque antérieure est composée de 16 lettres et que le signe contesté compte 7 lettres. En outre, le nom «Cristiano» a une sonorité importante en raison de la signification du nom Cristiano, qui provient de la religion chrétienne. En conclusion, les signes ne sont pas identiques sur le plan phonétique.
− D’un point de vue conceptuel, le signe contesté avec un poisson stylisé évoque la mer et rappelle clairement le lieu où l’entreprise familiale a vu le jour: la ville de Rapallo, sur la mer, dans la région de Ligurie, une zone emblématique du nord de l’Italie, célèbre pour accueillir la jet-set. Le logo stylisé évoque une idée de loisirs, de confort, de sport et de vivacité. Les signes sont différents sur le plan conceptuel.
− Apparemment, la catégorie de produits vendus par la demanderesse et par l’opposante est la même, puisqu’il s’agit de vêtements en cachemire et de bonneterie. Toutefois, les produits vendus par les parties se différencient par le prix, la qualité, le réseau de distribution et donc le public pertinent. Les vêtements vendus par l’opposante sont disponibles pour environ 50 EUR, un prix très bas pour des produits en cachemire (annexe 24); en revanche, les produits vendus par la demanderesse ont un prix plus élevé, de 700 EUR à 1 000 EUR (annexe 25). Les parties ont des marchés différents: un consommateur des produits de l’opposante ne pourrait pas acheter un article de bonneterie à la demanderesse sans savoir qu’il ne s’agit pas d’un produit de l’opposante parce qu’il dépenserait dix fois plus.
− L’impression d’ensemble produite par le signe contesté est différente de celle produite par la marque antérieure, étant donné que le signe contesté ne coïncide ni graphiquement, ni phonétiquement, ni conceptuellement avec l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure.
− Le signe contesté jouit d’une renommée en raison de son usage lointain et de la qualité du produit. L’histoire de la marque renommée «Fissore», développée sur
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trois générations, reste un symbole de la qualité et de l’excellence italienne dans la création de vêtements en cachemire (annexes 61 à 66).
− Les signes coexistent depuis plus de 20 ans. Cette coexistence exclut tout risque de confusion car, au cours de ces années, les consommateurs se sont familiarisés avec ces signes et sont désormais en mesure de distinguer sans problème les caractéristiques et l’origine commerciale de leurs produits.
15 Le mémoire exposant les motifs du recours était accompagné des annexes suivantes:
− Annexe 1: rapport d’enregistrement de la société Fissore S.r.l
− Annexe 2: enseigne de la société de Angelo et Ines Fissore
− Annexe 3: rapport d’enregistrement de la société Fissore S.n.c. Di Gritti Nina Ines & C
− Annexe 4: rapport d’enregistrement de la société Roberta Fissore
− Annexe 5: rapport d’enregistrement de la société NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.S
− Annexe 6: photo dans le magazine Architetture e progetti nel secondo Novecento
− Annexe 7: enseigne de NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.s.
− Annexe 8: marque italienne n° 672 999
− Annexe 9: marque italienne n° 677 142
− Annexe 10: licence des marques à Ni.Na di Verrando Nadia & C. S.a.S
− Annexe 11: photo du magasin de Fissore S.r.l.
− Annexe 12: capture d’écran de boutiques qui vendent des produits Fissore S.r.l.
− Annexe 13: capture d’écran du site web de Toepfer
− Annexe 14: capture d’écran du site web d’ADC SHOWROOM
− Annexe 15: capture d’écran du site web de Breramode
− Annexe 16: peinture Luzzati pour les quarante ans de la marque Fissore
− Annexe 17: peinture Luzzati pour les cinquante ans de la marque Fissore
− Annexe 18: certificat de la MUE n° 2 591 022 (la marque antérieure) détenue par Paraggi GmbH
− Annexe 19: certificat d’enregistrement international n° 790 909 détenu par Paraggi gmbh
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− Annexe 20: cession des marques «Cristiano Fissore» et «Cristiano Fissore Genoa»
− Annexe 21: certificat de la MUE «F-Cashmere» n° 14 986 319 détenue par Fissore S.r.l.
− Annexe 22: demande d’enregistrement de la MUE n° 18 515 748, déposée par Fissore S.r.l.
− Annexe 23: certificat de la MUE Fissore n° 18 556 540 détenue par Paraggi
− Annexe 24: captures d’écran du site web Yoox, qui vend des produits Cristiano Fissore
− Annexe 25: captures d’écran des produits du site web de Fissore S.r.l.
− Annexe 26: papier d’emballage utilisé dans le magasin de Rapallo
− Annexe 27: factures émises par le magasin de NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.S
− Annexe 28: sac de courses utilisé par NI.NA di Verrando Nadia & C. S.a.S en 2016
− Annexe 29: bloc-notes de Fissore S.r.l.
− Annexe 30: étiquettes déjà imprimées en 2012 et 2013;
− Annexe 31: carte de visite imprimée en 2012
− Annexe 32: illustrations graphiques utilisés dans la salle d’exposition de l’agent Breramode S.n.c. di G. Pagani & C
− Annexe 33: invitation au salon de Tranoï
− Annexe 34: confirmation de bons de commande et factures de Fissore S.r.l.
− Annexe 35: factures de Tranoï
− Annexe 36: captures d’écran du site web de Tranoï
− Annexe 37: facture de White Milano
− Annexe 38: captures d’écran du site web de White Milano
− Annexe 39: factures de D & A
− Annexe 40: captures d’écran du site web de D & A
− Annexe 41: facture de Pitti
− Annexe 42: captures d’écran du site web de Pitti
− Annexe 43: factures de fournisseurs
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− Annexe 44: contrat d’agence italien
− Annexe 45: contrat d’agence allemand
− Annexe 46: commande d’agents
− Annexe 47: notes d’expédition
− Annexe 48: correspondance avec les clients
− Annexe 49: capture d’écran du compte Facebook de Fissore S.r.l
− Annexe 50: captures d’écran de la recherche pour «Fissore Cashmere» dans le navigateur
− Annexe 51: captures d’écran de la recherche d’images «Fissore Cashmere» dans le navigateur
− Annexe 52: captures d’écran du profil Instagram Chicchiginepri qui vend des produits Fissore S.r.l.
− Annexe 53: vidéo de B.princebham
− Annexe 54: captures d’écran du profil Instagram Boutique.zialuisa qui vend des produits Fissore S.r.l.
− Annexe 55: captures d’écran du profil Instagram g.a.b._Milano qui vend des produits Fissore S.r.l.
− Annexe 56: captures d’écran du profil Instagram anaconda_gioielli qui vend des produits Fissore S.r.l.
− Annexe 57: captures d’écran du profil Instagram la_chiocciola-riccione qui vend des produits Fissore S.r.l.
− Annexe 58: captures d’écran du profil Instagram blu_boutique_capri qui vend des produits Fissore S.r.l.
− Annexe 59: captures d’écran du profil Instagram loui.rocks qui vend des produits Fissore S.r.l.
− Annexe 60: profil Instagram de Shopevielou qui vend des produits Fissore S.r.l.
− Annexe 61: capture d’écran du site web de Berne
− Annexe 62: capture d’écran du site web d’IVO Milan
− Annexe 63: capture d’écran du site web de Luxury Loft
− Annexe 64: capture d’écran du site web de Verdelilla
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− Annexe 65: capture d’écran du site web de NiaRoma
− Annexe 66: capture d’écran du site web de La chiocciola
− Annexe 67: captures d’écran du site web Kuball & Kempe
16 Les arguments avancés en réponse par l’opposante peuvent être résumés comme suit:
− La demanderesse formule des observations très détaillées sur les faits prétendument pertinents et produit également un total de 67 annexes dans ce contexte. Il s’agit d’observations présentées pour la première fois dans le cadre de la procédure de recours. Tous les faits et éléments de preuve se rapportent à des événements qui se sont produits dans le passé, voire, dans certains cas, dans un passé lointain, de sorte que la demanderesse aurait simplement pu présenter ces faits et éléments de preuve en première instance dans le cadre de la procédure d’opposition. Dans le cadre de la procédure d’opposition, la demanderesse s’est contentée d’invoquer le non-usage comme moyen de défense. Aucune autre observation de fond n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’opposition. Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours sont donc totalement nouveaux et irrecevables.
− L’opposition est fondée sur la marque antérieure «Cristiano Fissore», qui est en vigueur et fait l’objet d’un usage sérieux, ce que la demanderesse n’a pas contesté. La seule question à trancher est celle de savoir s’il existe un risque de confusio n entre les signes en cause. Pour répondre à cette question, tous les faits et éléments de preuve présentés pour la première fois par la demanderesse sont dénués de pertinence, car ils ne concernent pas l’enregistrement/la demande pertinent(e) et se rapportent à des circonstances qui ne jouent aucun rôle dans la procédure d’opposition. L’opposante pourrait expliquer en détail pourquoi la demanderesse présente des observations abrégées et falsifiées et pourquoi c’est en fait la demanderesse qui agit de mauvaise foi. Toutefois, cela n’est pas pertinent aux fins de la présente procédure.
− L’Office a conclu à juste titre que l’opposante avait suffisamment démontré l’usage de la marque antérieure pour les vêtements de dessus en maille et en tissu et chapellerie, à savoir bonnets tricotés. Des éléments de preuve suffisants de l’usage ont été produits au cours de la période pertinente. Les produits contestés sont identiques et, en tout état de cause, similaires aux produits antérieurs. Lors de l’examen des produits, la qualité des produits contestés et leur prix sont également totalement dénués de pertinence. Seule la nature des produits est déterminante.
− Tant les produits antérieurs que les produits contestés s’adressent au grand public et à un public de professionnels.
− Les produits pertinents sont des vêtements, des articles de chapellerie et des chaussures, c’est-à-dire des produits d’usage courant. Le niveau d’attention à l’égard des produits est probablement moyen.
− La marque antérieure est une marque verbale/figurative contenant les éléments verbaux «Cristiano» et «Fissore», qui sont reconnaissables pour le public pertinent comme formant un prénom et un nom de famille. Le signe contesté est une marque
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figurative comportant l’élément verbal unique «Fissore», qui est facilement perçu par le public cible comme un nom de famille à consonance italienne. L’élément verbal «Fissore» est placé au centre et ressort donc clairement. Les éléments figuratifs sont de nature purement décorative. La demanderesse veut maintena nt attribuer au signe contesté une signification qu’il n’a tout simplement pas pour le public pertinent, alors que la demande doit déjà être ignorée. Indépendamment de ce qui précède, le public pertinent ne connaît pas la signification qui se cache prétendument derrière l’élément figuratif lorsqu’il perçoit le signe contesté. Il n’en demeure pas moins que le poisson est simplement un accessoire ornemental; seul l’élément verbal «Fissore» est distinctif. Il existe une similitude phonétique, visuelle et conceptuelle supérieure à la moyenne entre les signes.
− Bien que la marque antérieure soit précédée du prénom «Cristiano», la prononciatio n de la deuxième partie «Fissore» est identique à celle du signe contesté. Cet élément verbal identique est compris comme un nom de famille par le public cible. Le cas de figure particulier «prénom + nom de famille contre nom de famille identique» est illustrée dans les directives relatives à la procédure d’opposition.
− En Italie et en Espagne, les consommateurs attribuent généralement un caractère distinctif plus élevé au nom de famille qu’au prénom. Le public pertinent attache une importance décisive aux noms de famille. Le nom de famille «Fissore» n’est pas courant, ce qui a également été indiqué à juste titre par la division d’opposition. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que la division d’opposition a conclu que «Cristiano» a une valeur intrinsèque inférieure à celle de l’élément «Fissore».
− Il existe une identité phonétique en ce qui concerne le nom de famille, qui est le nom dominant à cet égard, ce qui conduit à une similitude globale significative des signes.
− Étant donné que la marque antérieure n’est pas descriptive des produits concernés, elle présente un caractère distinctif moyen intrinsèque, ce que la divisio n d’opposition a également indiqué. Toutefois, ce caractère distinctif peut être considéré comme accru. Dans les années 1980 et 1990, Cristiano Fissore était synonyme de la plus haute qualité et du meilleur savoir-faire dans la fabrication de produits en cachemire de haute qualité. Grâce à l’introduction d’un nouveau modèle de tricot à l’époque, plus tard connu sous le nom de «Tippo Fissore», ainsi qu’aux normes de qualité élevées, qui se reflètent non seulement dans le prix, mais aussi dans l’utilisation du cachemire comme matière, le titulaire a gagné en notoriété et en excellente réputation auprès de ses clients. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme accru.
− Les signes coïncident par l’élément verbal «Fissore», qui est perçu comme un nom de famille dans la marque antérieure et qui occupe une position distinctive autonome au sein du signe contesté, qui est également son seul élément verbal. Les différences résident principalement dans la police de caractères utilisée et dans l’utilisation d’un symbole figuratif dans le signe contesté. Ces différences sont d’une importance mineure étant donné qu’elles sont perçues comme des éléments décoratifs. Par conséquent, les différences entre les signes ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et exclure tout risque de confusion.
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− L’opposante n’est pas tenue de prouver que les clients ont été victimes d’une confusion réelle.
17 Dans son mémoire en réplique, la demanderesse a avancé les arguments suivants:
− Le mémoire en réponse de l’opposante au recours est irrecevable au motif qu’il a été déposé tardivement.
− La demanderesse réitère des arguments relatifs à l’histoire commune des signes et à leur longue coexistence, ce qui exclurait tout risque de confusion.
− En effet, la demanderesse a même un droit antérieur sur le nom de famille «Fissore» par rapport à l’opposante.
− La demanderesse renvoie à ce qui a déjà été avancé dans le mémoire exposant les motifs à l’appui du recours.
18 Les éléments de preuve suivants ont été produits avec le mémoire en réplique:
− Annexe 68: Lettre Doratex S.p.A. – Fissore S.r.l., 2012
− Annexe 69: contrat d’agence conclu entre Fissore S.r.l. et Breramode s.n.c. en 2012
− Annexe 70: une déclaration de Cristiano Fissore.
19 Les arguments avancés par l’opposante dans son mémoire en duplique peuvent être résumés comme suit:
− Le mémoire en réponse de l’opposante au mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 30 mars 2024. Dans le délai de deux mois suivant la notification du mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse par l’intermédiaire du User Area de l’opposante. Étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse a été déposé dans la boîte de réception de l’opposante le 25 janvier 2024, la date de notification effective était le 30 janvier 2024. Le délai de deux mois a donc expiré le lundi 1er avril 2024 (voir article 69, paragraphe 1, du RDMUE).
− La demanderesse présente pour la première fois dans la procédure de recours des faits des faits totalement nouveaux, qui n’avaient pas été présentés en première instance. En première instance, la demanderesse s’est limitée à soulever l’objection tirée de l’absence d’usage. Elle ne peut donc plus présenter des faits pour la première fois dans le cadre d’un recours. La demanderesse aurait eu toutes les possibilités de présenter des observations correspondantes en première instance. La demanderesse a décidé de ne pas présenter d’observations en première instance. Il n’est donc pas injuste de lui refuser à présent la possibilité de présenter des observations pour la première fois en deuxième instance.
− L’opposante a également pris des mesures immédiates et cohérentes contre cet usage en intentant une action en justice contre la demanderesse elle-même ainsi que contre divers clients de la demanderesse devant le tribunal de première instance de
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Düsseldorf. Il n’y a pas de coexistence, d’acquiescement, d’utilisation tolérée, de consentement tacite ou autre similaire.
− Si la chambre de recours devait estimer que les faits présentés pour la première fois peuvent être pris en considération dans le cadre de la procédure de recours, l’opposante demande à en être informée et suppose qu’en l’espèce, elle aura une nouvelle possibilité de formuler des observations sur ces faits.
− La langue de procédure est l’anglais. La demanderesse n’en a pas tenu compte dans ses documents, dont la plupart ont été produits en italien. La chambre de recours doit rejeter le signe contesté au motif que les éléments de preuve n’ont pas été produits dans leur intégralité dans la langue de procédure et qu’aucune traduction dans cette langue n’est jointe.
Motifs de la décision
20 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références faites dans la présente décision au RMUE doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du 16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
21 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable mais non fondé, comme nous l’expliquerons plus en détail ci-après.
Portée du recours
22 La demanderesse conteste la décision attaquée dans son intégralité, c’est-à-dire dans la mesure où cette décision a refusé la MUE dans son intégralité. La demanderesse conteste à la fois la conclusion de la division d’opposition sur le caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure et la conclusion sur le risque de confusion. La chambre de recours examinera donc les deux aspects de la décision attaquée.
Demande d’audience
23 Le 9 octobre 2024, la demanderesse a présenté une demande d’audience.
24 En vertu de l’article 96, paragraphe 1, du RMUE, la chambre de recours recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à conditio n qu’elle le juge utile. À cet égard, la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciatio n quant à la question de savoir si une procédure orale devant elle est réellement nécessaire (20/02/2013, T-378/11, Medinet, EU:T:2013:83, § 71-72; 27/02/2018, T-222/16, MAGELLAN, EU:T:2018:99, § 59).
25 En l’espèce, la chambre de recours considère qu’elle est en possession de tous les éléments nécessaires pour prendre une décision. Les deux parties ont eu suffisamment d’occasions de présenter leurs arguments par écrit. La chambre de recours ne juge pas utile d’organiser une procédure orale.
26 Par conséquent, la demande de la demanderesse est rejetée.
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Recevabilité des éléments de preuve produits pour la première fois devant les chambres de recours
27 À l’appui de son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a déposé 67 annexes et, dans sa réponse au mémoire en réponse de l’opposante, trois annexes supplémentaires, dont l’annexe 70.
28 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou ces preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
29 En outre, il appartient à la partie qui présente des faits et des éléments de preuve pour la première fois devant la chambre de recours d’exposer devant elle dans quelle mesure cette présentation satisfait aux conditions qui sont fixées à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE [06/10/2021, T-254/20, DEVICE OF A LOBSTER (fig.), EU:T:2021:650, § 57; 09/02/2022, T-520/19, Heitec, EU:T:2022:66, § 50].
30 La chambre de recours acceptera les éléments de preuve produits par la demanderesse, étant donné qu’ils visent à contester les conclusions de la division d’opposition concernant, entre autres, la perception des signes par le public pertinent et l’existence d’un risque de confusion dans l’ensemble de l’UE. Les éléments de preuve produits par la demanderesse peuvent donc être pertinents pour l’issue de l’affaire. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments de preuve ont une incidence sur l’issue de la présente procédure. L’opposante a eu l’occasion de présenter des observations sur les éléments de preuve dans sa duplique.
Sur la prétendue irrecevabilité du mémoire en réponse de l’opposante
31 La demanderesse considère que la réponse de l’opposante au mémoire exposant les motifs du recours a été déposée tardivement et devrait être considérée comme irrecevable.
32 Le 25 janvier 2024, l’opposante s’est vu notifier le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse. Elle a été invitée à présenter un mémoire en réponse «dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notification». Cette notification à l’opposante a été effectuée par voie électronique, par l’intermédiaire du User Area.
33 Le 25 mars 2024, l’opposante a demandé une prorogation du délai, qui a été refusée par la chambre de recours le même jour, étant donné qu'«aucune motivation concernant la nécessité d’une prorogation n’a été fournie».
34 L’opposante a déposé son mémoire en réponse le 30 mars 2024 (samedi). Le mémoire en réponse de l’opposante a été communiqué à la demanderesse le 2 avril 2024.
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35 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, le mémoire en réponse de l’opposante a été présenté en temps utile. En effet, l’article 4, paragraphe 5, de la décision n° EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 relative à la communication par voie électronique dispose qu’une «notification via le User Area est réputée avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant la date à laquelle l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur/utilisatrice».
36 Étant donné que le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse a été déposé dans la boîte de réception de l’opposante le 25 janvier 2024, la date de notificatio n effective était le 30 janvier 2024. Le délai de deux mois a donc expiré le lundi 1er avril 2024 (voir article 69, paragraphe 1, du RDMUE).
37 Le mémoire en réponse de l’opposante déposé le 30 mars 2024 est donc recevable.
Sur la preuve de l’usage
38 Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, le demandeur d’une MUE peut demander la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande, pour autant qu’à cette date la marque antérieure était enregistrée depuis plus de cinq ans. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. En l’absence de preuve de l’usage, l’opposition est rejetée (article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et article 10, paragraphe 2, du RDMUE).
39 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de la marque, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29).
40 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (07/11/2018, T-380/18, Intas, EU:T:2019:782, § 52).
41 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitatio ns commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90; 13/10/2021, T-1/20, INSTINCT, EU:T:2021:695, § 33).
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42 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage requises doivent comprendre des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque invoquée à l’appui de l’opposition pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
43 L’exigence de prouver le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée est cumulative (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que l’opposante est tenue non seulement de fournir des indications, mais aussi de répondre par des preuves à chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant de l’indication et de la preuve concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, ne convient pas (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
44 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse critique la conclusio n de la division d’opposition quant à l’usage sérieux de la marque antérieure. La demanderesse considère que l’opposante n’a pas démontré une importance suffisante de l’usage étant donné que les éléments de preuve ne refléteraient qu’un chiffre d’affaires limité à 2 745,81 EUR en 2020 et à 82 234,08 EUR en 2019. Tous les éléments de preuve produits par l’opposante sont considérés individuellement comme inaptes à établir l’usage sérieux.
45 La marque antérieure a été enregistrée le 30 avril 2003, soit plus de cinq ans avant la date de dépôt du signe contesté (16 juillet 2021). L’opposante était donc tenue de prouver que sa marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 16 juillet 2016 au 15 juillet 2021 inclus.
(i) Lieu de l’usage
46 Lorsque la marque antérieure est une MUE, elle doit faire l’objet d’un usage «dans l’Union» (article 18, paragraphe 1, et article 47, paragraphe 2, du RMUE). L’article 18, paragraphe 1, du RMUE doit être interprété en ce sens qu’il doit être fait abstraction des frontières territoriales des États membres pour apprécier l’existence d’un «usage sérieux» d’une MUE dans l’Union européenne. Afin de qualifier de sérieux l’usage d’une MUE, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union européenne. La possibilité qu’elle ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue. L’usage d’une MUE dans un seul État membre peut suffire pour remplir le critère de l’étendue territoriale [19/12/2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, § 44, 55; 07/11/2019, T-380/18, INTAS/INDAS (fig.) et al., EU:T:2019:782, § 80, 81].
47 En outre, il convient de rappeler que l’importance territoriale de l’usage n’est qu’un des facteurs devant être pris en compte, parmi d’autres, pour déterminer s’il est sérieux ou non (11/05/2006, C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 76; 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 30).
48 En l’espèce, la chambre de recours relève que la marque antérieure a été utilisée principalement dans le cadre de ventes à des clients italiens et allemands (voir les pièces 10, 12, 26, 30, 32 à 35, 37 et 39 de l’opposante). L’usage a une dimensio n transfrontalière.
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49 Les éléments de preuve fournissent donc des indications suffisantes concernant l’étendue territoriale de l’usage de la marque antérieure.
(ii) Moment de l’usage
50 Les éléments de preuve s’étendent sur les années 2016 à 2020 et montrent que l’usage a été régulier au fil du temps. Il s’ensuit que les éléments de preuve fournissent des indications suffisantes concernant la durée de l’usage de la marque antérieure.
(iii) Sur la nature de l’usage
51 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve a) de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, b) de l’usage de la marque telle qu’enregistrée, ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, et c) de l’usage de la marque pour les produits pour lesquels elle est enregistrée.
a) Usage en tant que marque dans la vie des affaires
52 En ce qui concerne la première condition, il convient de rappeler que, dès lors qu’une marque a, entre autres, pour fonction d’établir un lien entre les produits et services concernés et le responsable de leur commercialisation, la preuve de l’usage doit établir un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits et services pertinents (11/09/2007, C-17/06, Céline, EU:C:2007:497, § 23). Il n’est pas nécessaire que la marque soit apposée sur les produits eux-mêmes (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Une représentation de la marque sur les emballages, les catalogues, les supports publicitaires ou sur les factures concernant les produits et services en cause constitue une preuve directe que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux.
53 Les éléments de preuve, y compris les extraits de l’internet présentant les produits, les factures et les étiquettes montrent que la marque antérieure a été utilisée en tant que marque dans la vie des affaires.
b) Usage de la marque telle qu’enregistrée
54 Les éléments de preuve montrent que la marque antérieure apparaît dans une version en couleur (rouge foncé) sur chaque facture ou sur les étiquettes et les étiquettes volantes des produits.
55 Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée constitue un usage.
56 L’usage de la marque antérieure colorée en rouge foncé n’altérera pas le caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée, étant donné que les entreprises utilisent souvent des couleurs différentes pour afficher leurs marques. Les signes tels qu’utilisés démontrent l’usage de la marque telle qu’elle a été enregistrée, ou sous une forme qui est essentiellement la même que celle qui est enregistrée. Dès lors, l’usage constitue un usage de la marque antérieure au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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c) Usage de la marque par rapport aux produits enregistrés
57 La demanderesse ne conteste pas que la marque antérieure a été utilisée pour des vêtements de dessus en maille et en tissu; chapellerie, à savoir bonnets tricotés compris dans la classe 25. L’opposante n’a pas non plus contesté cette conclusion.
58 Eu égard aux éléments de preuve produits par l’opposante, la chambre de recours confirme la conclusion de la division d’opposition à cet égard.
(iv) Sur l’importance de l’usage
59 Les pièces 12, 26, 30, 32 à 35, 37 et 39 de l’opposante concernent plus de deux cents factures sur une période allant de 2016 à 2019, pour un montant d’au moins 100 000 EUR par an.
60 Les numéros de factures ne sont pas consécutifs et ils semblent donc illustrer un plus grand nombre de ventes réelles. Les factures qui ont été présentées comme éléments de preuve démontrent déjà un volume de ventes qui ne saurait être jugé uniquement comme symbolique, ce à quoi s’ajoutent les éléments publicitaires confirmant un usage sérieux.
Conclusion provisoire concernant l’usage sérieux de la marque antérieure
61 Les éléments de preuve produits par l’opposante démontrent que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt du signe contesté pour une partie des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, à savoir les vêtements de dessus en maille et en tissu; chapellerie, à savoir bonnets tricotés compris dans la classe 25.
62 Les critiques de la demanderesse sont traitées de manière systématique par rapport à chaque élément de preuve pris individuellement (par exemple, les factures ne démontrent pas l’usage en tant que marque, certains documents ne sont pas datés).
63 Toutefois, conformément à une jurisprudence constante, l’Office doit évaluer les éléments de preuve produits au moyen d’une appréciation globale. Il n’est pas nécessaire que chaque élément de preuve contienne des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importa nce de l’usage. Un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. La question de savoir si une marque a fait l’objet d’un usage sérieux doit être appréciée globalement en prenant en compte l’ensemble des éléments disponibles. Par conséquent, chaque élément de preuve ne doit pas être analysé séparément, mais plutôt conjointement, afin de déterminer la signification la plus probable et la plus cohérente (17/07/2024, T-650/23, BELFE, EU:T:2024:480, § 22).
64 En l’espèce, une appréciation globale des éléments de preuve appuie la conclusion de la division d’opposition quant au caractère sérieux de l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente pour les vêtements de dessus en maille et en tissu; chapellerie, à savoir bonnets tricotés compris dans la classe 25.
65 La demanderesse affirme que certains documents ont été délibérément modifiés et que la marque antérieure a été artificiellement ajoutée aux factures. L’allégation selon laquelle
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certains documents ont été falsifiés n’est toutefois pas étayée. Les pièces 26, 30, 35 et 37 de l’opposante ont peut-être été modifiées, mais rien ne suggère qu’elles soient falsifié es ou matériellement inexactes.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
66 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusio n dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
67 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion s’entend comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par cette marque et ceux visés par la marque demandée proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54].
68 Parmi ces facteurs figurent notamment le degré de similitude entre les signes en conflit et entre les produits ou les services désignés en cause ainsi que l’intensité de la renommée et le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure
[24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, C- 328/18 P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020, C-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al, EU:C:2020:469,
§ 55].
Public pertinent
69 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
70 En l’espèce, les produits pertinents (vêtements, chapellerie, chaussures) s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est moyen.
71 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent aux fins de l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne dans son ensemble. Toutefois, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’UE, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE, qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement si un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Unio n européenne [23/10/2002, T-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.),
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EU:T:2002:261, § 59; 14/12/2006, T-81/03, T-82/03 & T-103/03, Venado, EU:T:2006:397,
§ 76; 13/12/2011, T-61/09, Schinken King, EU:T:2011:733, § 32].
Comparaison des produits
72 Selon une jurisprudence constante, lorsque les produits et services visés par la marque antérieure incluent les produits et services visés par la demande de marque, ces produits et services sont considérés comme identiques (24/11/2005, T-346/04, Arthur et Félicie, EU:T:2005:420, § 34, 13/09/2018, T-94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46; 05/02/2020, T- 44/19, TC Touring Club, EU:T:2020:31, § 91). En outre, lorsque les produits et les services antérieurs sont visés par l’indication générale des produits et services contestés, ils doivent être considérés comme identiques, étant donné qu’il n’est pas possible de décomposer d’office la catégorie générale des produits du demandeur (07/09/2006, T-133/05, Pam- Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247, § 29).
73 Pour apprécier la similitude entre les produits et les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisatio n ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits concernés (21/04/2005, T-164/03, monBeBé, EU:T:2005:140, § 53; 11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
74 La demanderesse ne conteste pas l’identité des articles d'habillement désignés par le signe contesté et des vêtements de dessus en maille et en tissu pour lesquels il a été démontré que la marque antérieure fait l’objet d’un usage sérieux. Cette conclusion est correcte étant donné que les seconds sont inclus dans les premiers.
75 De même, les articles de chapellerie désignés par le signe contesté et les articles de chapellerie, à savoir bonnets tricotés, pour lesquels il a été démontré que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, sont identiques.
76 Les arguments de la demanderesse relatifs à la différence de prix et de qualité du produit respectif des parties sont inopérants étant donné que l’analyse du risque de confusion (y compris l’analyse de la similitude des produits et services) est «prospective» et donc indépendante des circonstances réelles de l’usage par les titulaires des marques en conflit (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 59).
77 Enfin, la demanderesse ne conteste pas le fait que les articles de chaussures désignés par le signe contesté et les vêtements de dessus en maille et en tissu pour lesquels il a été démontré que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sont similaires à un degré moyen, en raison de leur nature et de leur destination communes. Ces produits se trouvent souvent dans les mêmes points de vente au détail et s’adressent au même public. Les consommateurs à la recherche d’articles vestimentaires s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou la même boutique, et inversement. En outre, de nombreux fabricants et stylistes conçoivent et produisent des vêtements et des chaussures.
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Comparaison des signes
78 En ce qui concerne la comparaison des signes en litige, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
79 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer à une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impressio n d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que les autres composants de cette marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 41-43; 20/09/2007, C-193/06 P, Quicky, EU:C:2007:539, § 42, 43; 03/09/2009, C-498/07 P, La Española, EU:C:2009:503,
§ 61, 62; 22/10/2015, C-20/14, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 36-37).
80 Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui- ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée [03/05/2018, T-234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38; 20/10/2021, T-559/20, PINAR Süzme Peynir (fig.)/S üzme Peynir (fig.), EU:T:2021:713, § 39].
81 Les signes à comparer sont les suivants:
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Marque antérieure Signe contesté
82 La marque antérieure est une marque figurative composée de deux éléments verbaux «Cristiano» et «Fissore» écrits dans une police de caractères cursive classique. La marque antérieure sera perçue par le public pertinent comme le nom (prénom et nom de famille ) d’une personne. La demanderesse n’a pas réfuté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle «Cristiano» est un prénom courant qui a un équivalent proche dans plus de 15 États membres (par exemple, Cristian, Cristiano en italien, portugais, espagnol, suédois; Christianos en grec; Christian en français, allemand; Cristian en roumain; Christiaan, Christijan en néerlandais; slovène; Krystian en polonais; Krisztián en hongrois; Krišjānis en letton; Kristian en bulgare, suédois).
83 L’élément «Fissore» qui suit le prénom «Cristiano» sera perçu par le public pertinent comme un nom de famille d’origine italienne. Dans certaines parties de l’Unio n européenne, le nom de famille a, en règle générale, un caractère distinctif plus élevé que celui du prénom (16/06/2021, T-368/20, Miley Cyrus/Cyrus et al., EU:T:2021:372, § 33). À cet égard, les noms de famille ont normalement une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs de l’origine des produits ou services que les prénoms dans la plupart des États membres énumérés ci-dessus, à commencer par l’Italie, l’Allemagne, la France, l’Espagne, etc. Même dans les États membres où les prénoms peuvent avoir une importance égale à celle du nom de famille (par exemple la Bulgarie), le public est conscient que les noms de famille ont plus d’importance dans d’autres États membres.
84 À la lumière de ces considérations, le public pertinent dans toute l’Europe est susceptible d’attribuer plus d’importance au nom de famille, à savoir l’élément «Fissore». Cela est d’autant plus vrai qu’il est constant que le nom de famille «Fissore» est relativement rare en Italie (et a fortiori ailleurs) alors que «Cristiano», ou un proche équivalent, est relativement courant.
85 Le signe contesté est un signe complexe associant l’élément verbal «Fissore», écrit dans une police de caractères allongée, à un élément figuratif. Cet élément figuratif est une figure ronde représentant ce qui peut être perçu par une partie du public pertinent comme un poisson stylisé dans un cadre noir épais (le «poisson stylisé»). D’autres parties du public pertinent pourraient ne pas percevoir la représentation comme un poisson stylisé en tant que tel et, pour elles, l’élément figuratif apparaîtra comme décoratif.
86 En raison de sa taille et de son contenu conceptuel, le poisson stylisé crée une impressio n visuelle notable, mais cela ne suffit pas à reléguer l’élément verbal «Fissore» à un rôle secondaire. De fait, le signe contesté sera d’abord identifié par son élément verbal plutôt que par l’élément figuratif, qui ne peut être que décrit. L’élément verbal «Fissore» est
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susceptible d’être perçu et mémorisé indépendamment de l’élément figuratif. L’élément verbal et le poisson stylisé sont codominants dans l’impression laissée par la marque.
87 Sur le plan visuel, les signes ont en commun l’élément verbal «Fissore». Ils diffèrent par le premier élément verbal de la marque antérieure «Cristiano» et par leurs éléments figuratifs. Il existe des différences évidentes dans les impressions visuelles laissées par les signes. Ces différences sont toutefois insuffisantes pour exclure l’impact de l’éléme nt verbal commun «Fissore», qui est dominant dans la marque antérieure et codominant dans le signe contesté. Cette identité partielle reste perceptible malgré les contrastes dans la stylisation des deux signes.
88 Partant, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
89 Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par les trois syllabes de l’élément «Fissore», présent à l’identique dans les deux signes. Les signes diffèrent par le son des lettres «Cristiano» de la marque antérieure. Les signes présentent donc un degré moyen de similitude phonétique.
90 Sur le plan conceptuel, la division d’opposition a conclu que «les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, en raison de la valeur intrinsèque plus élevée du nom de famille». En d’autres termes, les signes ont été considérés comme similaires dans la mesure où ils partagent le même nom de famille.
91 Cette conclusion est étayée par la jurisprudence récente du Tribunal [27/04/2022, T- 210/21, LOPEZ DE HARO (fig.)/Lopez de Heredia et al., EU:T:2022:244, § 44, 47 et 53; 01/02/2023, T-671/21, Duuuval/GROUPE DUVAL (fig.) et al., EU:T:2023:33, § 58].
92 D’autres arrêts ont adopté des vues différentes et considèrent qu’il est en principe impossible de procéder à une comparaison conceptuelle entre des marques composées de noms de famille, sauf circonstances particulières rendant possible une telle comparaiso n, par exemple, la célébrité de la personne concernée ou le contenu sémantique d’un nom
[27/02/2015, T-41/12, L’Wren Scott, EU:T:2015:125, § 69-74; 11/07/2018, T-707/16, ANTONIO RUBINI/RUTINI (fig.) et al., EU:T:2018:424, § 43, 65; 16/06/2021, T-368/20, Miley Cyrus/Cyrus et al., EU:T:20
93 Cette interprétation est conforme aux orientations de la Cour de justice: «les motifs retenus par le Tribunal pour conclure à l’existence d’une similitude conceptuelle des marques en conflit, s’ils étaient jugés conformes à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, conduiraient à admettre que tout nom de famille constituant une marque antérieure pourrait être valablement opposé à l’enregistrement d’une marque composée d’un prénom et de ce nom, quand bien même, par exemple, ce dernier serait courant ou l’ajout du prénom aurait une incidence, d’un point de vue conceptuel, sur la perception par le public pertinent de la marque ainsi composée» (24/06/2010, C-51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 39).
94 Les principes directeurs sont les suivants: Premièrement, le nom de famille est en principe plus mémorisable qu’un prénom, mais il convient de tenir compte de la circonstance que ce nom de famille est peu courant ou, au contraire, très répandu (16/06/2021, T-368/20, Miley Cyrus/Cyrus et al., EU:T:2021:372, § 33). De même, lorsque le même nom de famille est combiné à un prénom, il convient de vérifier si ce prénom est rare ou courant (08/05/2019, T-358/18, JAUME CODORNÍU/JAUME SERRA et al., EU:T:2019:304,
§ 53). En l’espèce, le nom de famille «Fissore» est moins courant que le prénom
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«Cristiano». Deuxièmement, il n’existe pas de similitude conceptuelle du seul fait que les signes sont composés de noms de famille.
95 En l’espèce, les parties n’ont pas établi que «Cristiano Fissore» se rapporte à une personne connue et clairement identifiable formant à elle seule une unité logique (24/06/2010, C- 51/09 P, Barbara Becker, EU:C:2010:368, § 37). Les signes ne sont donc pas différents sur le plan conceptuel uniquement parce que le prénom «Cristiano» est associé au nom de famille «Fissore» dans le signe contesté.
96 Le poisson stylisé présent dans le signe contesté introduit un élément de différenciatio n conceptuelle. Cet élément de différenciation conceptuelle a cependant un impact limité car le poisson est tellement stylisé que le concept peut ne pas être saisi spontanément par une partie importante du public pertinent.
Appréciation globale du risque de confusion
97 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008, C-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69].
98 Il est également de jurisprudence constante que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, de sorte que les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
99 L’opposante n’a pas démontré l’existence d’un caractère distinctif accru en raison de l’usage de la marque antérieure, et son caractère distinctif intrinsèque doit être apprécié. Les noms de famille peuvent posséder un caractère distinctif nonobstant le fait qu’ils sont relativement courants et que leur protection n’implique pas des exigences plus strictes (16/09/2004, C-404/02, Nichols, EU:C:2004:538, § 25). En l’espèce, la marque antérieure est dépourvue de signification pour les produits en cause du point de vue du public dans l’ensemble de l’Union, et elle est peu courante, y compris dans son pays d’origine, l’Italie. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
100 Il a été conclu que les produits comparés sont identiques ou similaires à un degré moyen.
101 Les signes ont été jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan visuel et similaires à un degré moyen sur le plan phonétique. La similitude entre les signes résulte principalement de l’identité partielle de l’élément verbal codominant du signe contesté et de l’élément le plus distinctif de la marque antérieure. La chambre de recours estime que les différences entre les signes, à savoir la présence du prénom «Cristiano» dans la marque antérieure et la stylisation différente des éléments graphiques des signes, et le poisson stylisé dans le signe contesté, bien que non négligeables, ne sont pas suffisantes pour éviter un risque de confusion.
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102 Le poisson stylisé dans le signe contesté introduit un élément de différenciatio n conceptuelle qui n’est pas en mesure de compenser les similitudes visuelles et phonétiques. En effet, le poisson est si stylisé que le concept peut ne pas être saisi spontanément par une partie importante du public pertinent. En outre, étant donné que la marque antérieure n’a pas de concept clair en soi (hormis le concept peu spécifique de nom complet d’origine italienne), la différence conceptuelle a nécessairement moins d’impact que lorsque les deux marques ont leur propre contenu conceptuel.
103 La chambre de recours considère donc que les signes ne présentent pas de différenc es conceptuelles de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques.
104 Afin d’évaluer l’importance qu’il convient d’attacher au degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes, il convient de tenir compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 27).
105 Bien qu’une communication orale sur le produit et la marque ne soit pas exclue, le choix de l’article vestimentaire se fait généralement de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt dès lors plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusio n (14/10/2003, T-292/01, Bass, EU:T:2003:264, § 55; 06/10/2004, T-117/03, T-119/03 & T- 171/03, NL, EU:T:2004:293, § 50; 18/05/2011, McKenzie, T-502/07, EU:T:2011:223,
§ 50; du 24/01/2012, T-593/10, B, EU:T:2012:25, § 47).
106 En l’espèce, les différences visuelles ne sont pas de nature à neutraliser la similitude visuelle et phonétique existante résultant de l’élément verbal commun «Fissore». Le public européen percevant les marques en conflit comme des noms de famille sera amené à croire qu’elles ont la même origine commerciale et que l’une peut être une version actualisée ou abrégée de l’autre, ou que l’une identifie une ligne spécifique de produits sous la même «marque maison».
107 Il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 03/03/2004, T-355/02, Zirh, EU:T:2004:62, § 41; 18/04/2007, T-333/04 & T-334/04, House of Donuts, EU:T:2007:105, § 44; 21/11/2013, T- 443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Le fait que le public en cause soit plus attentif ne signifie pas qu’il examinera dans les moindres détails la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque [01/03/2023, T- 295/22, The Crush Series (fig.)/Crush (fig.), EU:T:2023:97, § 88].
108 Partant, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné et, concrètement, du caractère distinctif normal de la marque antérieure, du degré moyen d’attention des consommateurs pertinents, de l’identité ou de la similitude des produits, du degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne et du degré moyen de similitude phonétique, l’absence de différence conceptuelle et un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE ne sauraient être exclus du point de vue du public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne.
109 La demanderesse a expliqué que les signes ont une origine commune, mais qu’aucun lien commercial ne subsistait entre les parties à la date de dépôt du signe contesté. La chambre
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de recours considère que le public pertinent dans l’ensemble de l’UE sera induit en erreur en croyant qu’il pourrait exister des liens économiques entre les titulaires des deux signes.
110 Les arguments de la demanderesse contestant cette conclusion doivent être rejetés.
111 Premièrement, les arguments de la demanderesse relatifs à la différence de prix et de qualité du produit respectif des parties sont inopérants. L’analyse du risque de confusio n est «prospective» et donc indépendante des circonstances réelles de l’usage par les titulaires des marques en conflit (15/03/2007, C-171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171,
§ 59).
112 Le préjudice causé aux fonctions de la marque antérieure doit être examiné «dans toutes les circonstances dans lesquelles la marque demandée, si elle devait être enregistrée, serait susceptible d’être utilisée» (12/06/2008, C-533/06, Bubbles, EU:C:2008:339, § 66).
113 Deuxièmement, l’allégation de la coexistence avancée par la demanderesse doit être rejetée. La coexistence paisible des marques en conflit peut être révélatrice de l’absence de risque de confusion si le public s’est familiarisé avec lesdites marques au point de distinguer leur origine commerciale malgré des similitudes objectives. Un «usage simultané honnête» peut ainsi, dans des circonstances exceptionnelles, empêcher qu’il soit porté atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommate urs la provenance des produits ou des services (22/09/2011, C-482/09, Budweiser, EU:C:2011:605, § 84).
114 La coexistence doit être démontrée sur le territoire de protection de la marque antérieure. Lorsque cette dernière est une MUE, une coexistence limitée à un seul État membre est nécessairement insuffisante (03/10/2019, T-533/18, WANDA FILMS/WANDA et al., EU:T:2019:727, § 59).
115 En l’espèce, les arguments de la demanderesse et la preuve de l’usage simultané des deux marques se concentrent principalement sur l’Italie, ce qui implique que la coexistence ne saurait exclure un risque de confusion dans d’autres États membres.
116 La coexistence doit être fondée sur l’absence d’un risque de confusion. Une telle preuve peut nécessiter des éléments de preuve concernant la connaissance effective de chacune des marques en conflit par le public, avant la date de dépôt de la demande contestée, et la durée de la coexistence [01/03/2018, C-412/16 P, ocean beach club Ibiza (fig.)/ocean club Ibiza (fig.), EU:C:2018:140, § 104].
117 En l’espèce, l’usage d’un signe identique au signe contesté pourrait avoir commencé dans les années 1990, mais rien ne prouve que la marque antérieure a été utilisée avant 2016, c’est-à-dire seulement cinq ans avant la date de dépôt du signe contesté. En outre, la preuve de la connaissance effective des deux marques par le public italien (et a fortiori par d’autres consommateurs européens) fait défaut. La demanderesse n’a pas établi que chacune des marques en conflit jouit d’une reconnaissance sur le marché en tant que telle, c’est-à-dire indépendamment de l’autre, de nature à empêcher qu’un risque de confusion se produise.
118 Troisièmement, l’allégation de la demanderesse selon laquelle elle détient des droits antérieurs sur l’élément verbal «Fissore», antérieurs à la marque antérieure, doit être rejetée. Dans les procédures d’opposition fondées sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’Office doit considérer un enregistrement de marque antérieur comme valide
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et opposable. Le fait que la titulaire de la marque contestée soit titulaire d’une marque nationale qui est encore plus ancienne que la marque antérieure est en soi dénué de pertinence, étant donné que la procédure d’opposition au niveau de l’Union n’a pas pour objet de régler des litiges au niveau national (03/10/2019, T-533/18, WANDA FILMS/WANDA et al., EU:T:2019:727, § 54-55).
119 Pour la même raison, les arguments de la demanderesse concernant la prétendue mauvaise foi de l’opposante lors de l’enregistrement de la marque antérieure ou d’autres marques sont dénués de pertinence dans le cadre des oppositions. La mauvaise foi ne saurait être invoquée qu’en tant que motif à l’appui d’une demande en nullité [article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE].
Conclusion
120 La division d’opposition n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion pour tous les produits contestés.
121 Le recours doit être rejeté.
Frais
122 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours.
123 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
124 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentatio n de l’opposante, fixés à 300 EUR. Cette décision demeure inchangée.
125 Le montant total pour les deux procédures s’élève donc à 1 170 EUR.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. rejette le recours;
2. condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par la défenderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total dont doit s’acquitter la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours s’élève à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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