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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2024, n° R2368/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2368/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 novembre 2024
Dans l’affaire R 2368/2023-4
VIVA WALLET ANΩNYMH ETAIPEIA ΣYMMETOXΩN – ANAΠTYΞHΣ ΛOΓIΣMIKOY Αμαρουσίου- Χαλανδρίου 18-20 15125 Μαρουσι Αττικησ
(Grèce) titulaire de la MUE/requérante représentée par Aspa Xintaropoulou, 18-20 Amarousiou-Chalandriou, 151 25 Marousi (Grèce)
contre
VIVA CREDIT IFN SA
Bd. Iancu de Hunedoara 8, Etaj 4
011742 Bucarest (Roumanie) demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par BRESNER CAMMARERI INTELLECTUAL PROPERTY – BCIP, Via
Aurelio Saffi 23, 20123 Milano (Italie)
RECOURS concernant la procédure d’annulation n° 53 904 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 11 740 701)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de N. Korjus (présidente), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 avril 2013, VIVA WALLET ANΩNYMH ETAIPEIA ΣYMMETOXΩN – ANAΠTYΞHΣ ΛOΓIΣMIKOY (la «titulaire de la MUE») a sollic ité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne (la «MUE» ou la «marque contestée») pour la liste de services suivante, modifiée en dernier lieu le 30 novembre 2015:
Classe 35: Compilation, pour des tiers, de systèmes de communications, infrastructures électriques et produits connexes pour marketing permettant aux clients d’examiner et acheter ces produits; services commerciaux; courtage et intermédiation de paiements électroniques.
Classe 36: Services financiers, à savoir services de paiement, services de paiement par voie électronique et traitement des paiements et services de paiement par voie électronique; services de traitement de transactions par carte (de débit, crédit, retrait et à prépaiement); services d’autorisation et règlement de transactions par le biais de réseaux mondiaux de communications; services de paiement à distance; services de portefeuilles électroniques; services de paiements financiers; gestion des paiements; services de transfert électronique d’argent; acquisition et traitement de cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement); courtage de collecte de paiements; exploitation de systèmes de paiement et comptes de paiement; services permettant le placement et/ou le retrait de liquidités de comptes de paiement; émission et/ou acquisition d’instruments de paiement; services de transmission d’argent; exécution de transactions de paiement par le biais de télécommunications, dispositifs numériques ou de TI et/ou réseaux électroniques de communications ou d’un opérateur de systèmes de TI ou de réseaux; services permettant le transfert de fonds et l’achat de produits et services fournis par des tiers par le biais de réseaux électroniques de communications; services de traitement de transactions par cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement); transactions de compensation et de rapprochement par le biais de réseaux mondiaux de communications; services d’argent électronique, à savoir émission et échange d’argent électronique et services connexes, exploitation et gestion de fonds d’argent électronique, stockage électronique (portefeuille électronique) et échange d’argent électronique; services de crédit exclusivement en rapport avec des services de paiement et d’argent électronique; fourniture de services
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opérationnels et étroitement liés à l’émission d’argent électronique ou à la fourniture de services de paiement; transfert électronique de fonds; change (devises); services de paiement de factures également par voie électronique et par le biais de réseaux; services financiers fournis et gérés également par le biais de réseaux électroniques mondiaux de communications, y compris l’internet; courtage de la fourniture de billets de transport, événements et activités de divertissement et logement.
Classe 38: Services électroniques de communications en matière de cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement) et autorisation d’utilisateurs de services de paiement; services de paiements électroniques, à savoir par le biais de réseaux et infrastructures électroniques de communications et services connexes.
Classe 39: Services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages, y compris réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements; émission de tickets; validation et confirmation de billets et réservations, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; services touristiques et organisation de voyages et excursions, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; services d’agences de réservation de billets de moyens de transport, activités et événements culturels, éducatifs et récréatifs par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; fourniture d’informations, nouvelles et revues en matière de voyages et destinations de voyages et événements et attractions connexes par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet.
Classe 41: Services de réservation, y compris émission électronique de billets (billet s électroniques) pour activités, spectacles et événements culturels, éducatifs, récréatifs et divertissants.
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour traitement de paiements électroniques; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d’accès à et communication avec des infrastructures et réseaux de communications informatiques, numériques et/ou électroniques; conception et développement de logiciels et applications logicielles en matière de fourniture de services en ligne, services de paiement et paiement et recouvrement de factures, émission et échange de services d’argent électronique et portefeuille électronique, réservations et billetterie, y compris marketing en ligne; services relatifs à l’exploitation et la gestion de réseaux électroniques et infrastructures électroniques pour fourniture de services électroniques, y compris paiements électroniques.
2 La demande a été publiée le 4 septembre 2013 et la marque a été enregistrée le
12 décembre 2015.
3 Le 6 avril 2022, VIVA CREDIT IFN SA (la «demanderesse en déchéance» ou la
«demanderesse») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
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5 Par décision du 2 octobre 2023 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la MUE contestée pour les services suivants:
Classe 35: Compilation, pour des tiers, de systèmes de communications, infrastructures électriques et produits connexes pour marketing permettant aux clients d’examiner et acheter ces produits; services commerciaux; courtage et intermédiation de paiements électroniques.
Classe 36: Services financiers, à savoir services de paiement non électroniques et traitement des paiements non électroniques; services de paiements financiers non électroniques; gestion des paiements; courtage de collecte de paiements; exploitation de systèmes de paiement non électroniques et comptes de paiement non électroniques; services permettant le placement et/ou le retrait de liquidités de comptes de paiement; émission et/ou acquisition d’instruments de paiement; services de transmission d’argent; transactions de compensation et de rapprochement par le biais de réseaux mondiaux de communications; services de crédit exclusivement en rapport avec des services de paiement et d’argent électronique; fourniture de services opérationnels et étroitement liés à l’émission d’argent électronique ou à la fourniture de services de paiement; change (devises); services de paiement de factures également par voie électronique et par le biais de réseaux; courtage de la fourniture de billets de transport, événements et activités de divertissement et logement.
Classe 38: Services électroniques de communications en matière de cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement) et autorisation d’utilisateurs de services de paiement; services de paiements électroniques, à savoir par le biais de réseaux et infrastructures électroniques de communications et services connexes.
Classe 39: Services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages, y compris réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements; émission de tickets; validation et confirmation de billets et réservations, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; services touristiques et organisation de voyages et excursions, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; services d’agences de réservation de billets de moyens de transport, activités et événements culturels, éducatifs et récréatifs par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; fourniture d’informations, nouvelles et revues en matière de voyages et destinations de voyages et événements et attractions connexes par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet.
Classe 41: Services de réservation, y compris émission électronique de billets (billet s électroniques) pour activités, spectacles et événements culturels, éducatifs, récréatifs et divertissants.
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d’accès à et communication avec des infrastructures et réseaux de communications informatiques, numériques et/ou électroniques; conception et développement de logiciels et applications logicielles en matière de fourniture de services en ligne, services de paiement et paiement et recouvrement de factures, émission et échange de services d’argent électronique et portefeuille électronique, réservations et billetterie, y compris marketing en ligne.
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6 La MUE est restée inscrite au registre pour les autres services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais et la division d’annulation a notamment motivé sa décision comme suit:
− La demanderesse en déchéance fait valoir que la marque contestée n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans dans l’Union pour l’ensemble des services en cause et qu’il n’existe pas non plus de justes motifs pour le non-usage. Elle soutient également que tous les éléments de preuve mentionnent des signes autres que le signe contesté tel qu’il a été enregistré et, partant, doivent être écartés. Dans l’ensemble, elle fait valoir que les documents fournis ne sont pas fiables et ne démontrent pas la nature, le lieu et la durée de l’usage de la marque contestée.
− La titulaire de la MUE fait valoir que tout usage du logo «Viva» doit être considéré comme un usage du logo «Viva wallet», compte tenu du caractère non distinctif du mot «wallet». De même, toute utilisation du logo «Viva wallet» doit être considérée comme un usage du logo «Viva». En outre, tout usage de la marque dans sa version verbale (comme «Viva» ou «Viva wallet») devrait être considéré comme un usage de la MUE contestée.
− Elle affirme en outre que les différentes couleurs et nuances, ainsi que la police de caractères spéciale, sont caractéristiques et rendent la marque facile me nt mémorisable par le grand public et les professionnels. L’élément «wallet» apparaît dans une police de caractères bleue standard beaucoup plus petite. Le petit logo bleu représentant une carte (portefeuille électronique) est descriptif et n’ajoute rien au caractère distinctif; l’élément dominant est VIVA en raison de son originalité, de sa position, de sa stylisation et de ses couleurs.
− La titulaire de la MUE affirme que les éléments de preuve produits montrent effectivement que la marque contestée a été utilisée telle qu’elle a été enregistrée ou avec des modifications qui n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée. «Viva Wallet Holdings Development of Software SA» (Viva Wallet) est la société mère du groupe, dont l’activité principale est, depuis sa création en 2005 et jusqu’à présent, le développement d’applicatio ns logicielles. Le groupe dispose de deux sites web principaux par l’intermédia ire desquels il fournit ses services www.vivawallet.com et www.viva.gr et en fait la publicité, et une application de téléphonie mobile est également utilisée à ces fins.
− La titulaire de la MUE est la titulaire des marques «Viva». Les éléments «.com» et «.gr», accolés parfois à la marque contestée en cause telle qu’utilisée, n’altèrent pas son caractère distinctif et les termes «wallet» et «payment» sont descriptifs des services.
− Les éléments de preuve produits aux fins de prouver l’usage de la marque contestée sont décrits en termes généraux à la suite de la demande des titulaires de la MUE de préserver la confidentialité de certaines données commerciales. Ils sont énumérés comme suit:
• pièce I: déclaration sous serment du directeur financier de la titulaire de la MUE, datée du 17 juin 2022, accompagnée de sa traduction. Cette déclaratio n indique, en particulier, que «les cartes de débit représentées dans les
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photographies ont été émises, que leur recto est tel que décrit ci-dessus, qu’elles portent la marque «Viva», qu’elles sont toujours active dans le cadre de transactions et qu’elles expirent en 2023», et fournit des informations détaillée s, entre autres, sur les transactions en euros.
• pièces IIa à IId: photos et extraits de fichiers d’entreprise pour des cartes de débit «Viva wallet» portant des dates d’expiration en 2023 comme suit:
• pièces IIIa à IIc: rapports annuels de «VIVA» pour les années 2015 et 2016.
• pièces IVa à IVe: présentations du profil , des services et des offres d’entreprise de «VIVA», datées de 2016 et 2017, et une traduction
sous , expliquant les activités de VIVAWALLET
Holding SA jusqu’en 2015 (créée en 2000 et «pour 15 ans»).
• pièces Va à Vv: courriels adressés à des clients et à des fournisseurs, datés de 2016 à 2018, accompagnés de leur traduction, au sujet de «Viva». Au total, neuf courriels datés de la période pertinente sont adressés à des clients établis en Grèce, à Chypre et en Roumanie. Ils mentionnent «Viva wallet» comme le premier portefeuille électronique de VIVA Payments, sont accompagnés d’une brochure datant de 2017 ou proposent la fourniture de transactions par carte. Par exemple:
o pièce Vv: courriel adressé à un client établi en Roumanie, accompagné de la pièce IVa (la brochure de 2017). Le courriel est daté du 11 avril 2017.
o pièce Vvii: courriel adressé à un client établi en Grèce, accompagné de la pièce IV a (la brochure de 2017). Le courriel est daté du 17 juillet 2017. Le client passe une commande avec son courriel du 29 juillet 2017:
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• pièce VI: courriels adressés aux autorités de l’Union concernant «Viva» dans son logo arc-en-ciel caractéristique, accompagnés de «paiements» et de «.com»:
.
• pièces VII a à i: licences de la Banque de Grèce, services de cotation. La marque contestée n’apparaît pas.
• pièces VIIIi à VIIIxxxv: captures d’écran de www.vivawallet.com et 35 extraits de l’archive internet «Wayback Machine» datés de 2016-2017, accompagnés de leur traduction. Les captures d’écran fournies visent à montrer que les clients/utilisateurs pouvaient se connecter à leurs comptes et utiliser certains services sous la marque contestée:
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.
• pièces IXi à IXxx: analyse de Google Analytics portant sur www.vivawallet.com et concernant le trafic de la page, datée de 2016 à 2018.
• pièces Xa à Xf: articles de presse sur «Viva», datés de 2018 à 2022:
.
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• pièces XI a à XI b: extraits du site web de l’autorité de surveillance de VIVA (Banque de Grèce), sur lesquels est mentionnée la présence de la VIVA à l’étranger, ainsi que la date à laquelle celle-ci a commencé.
• pièces XIIa à XIIb: supports de marketing non datés (échantillons d’emballa ge et d’autocollants) qui ont fait l’objet de communications avec les fournisse urs (voir pièce V). Seule l’une des pièces mentionne la marque contestée comme suit:
.
• pièces XIIIAi à XIIICxii: extraits de l’archive internet «Wayback Machine» et de Google Analytics pour le site web www.viva.gr (et leurs traductions), datés de 2016 à 2018, montrant que les clients pouvaient accéder à la plateforme pour recevoir des billets et utiliser des services sous la rubrique «Viva wallet».
• pièce XIV: plusieurs billets émis par l’intermédiaire de la page web www.viva.gr le 18 novembre 2017, le 1er juillet 2018 et le 2 juillet 2018.
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• pièces XVa à XVb: captures d’écran de bulletins d’information publiés par VIVA en 2017 sur www.viva.gr.
Appréciation des éléments de preuve
− En ce qui concerne la déclaration sous serment et la valeur probante de ce type de preuve, les déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés se voient généralement accorder un poids moindre que les preuves indépendantes. Toutefois, cela ne signifie pas qu’elles n’ont aucune valeur probante, mais qu’elles doivent être examinées en combinaison avec d’autres types d’éléments de preuve susceptibles d’étayer le tableau global.
− Le fait que la titulaire de la MUE a produit des preuves de l’usage de ses marques par un tiers montre implicitement qu’elle a consenti à cet usage.
− En ce qui concerne la durée de l’usage, une partie des éléments de preuve datent de la période pertinente, à savoir entre le début de celle-ci et 2018. Toutefois, étant donné que les exigences ne requièrent pas un usage continu au cours de la période, il a été conclu qu’il existait suffisamment d’indications couvrant la durée de l’usage.
− Les courriels, bulletins d’information et les impressions de sites web montrent que le lieu de l’usage est principalement la Grèce, mais que d’autres pays sont mentionnés, tels que Chypre et la Roumanie. En conséquence, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
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− En ce qui concerne la nature de l’usage, la marque contestée fait partie de la dénomination sociale de la titulaire de la MUE. Il s’agit d’une marque figura t ive
qui se compose de trois éléments distincts sur un fond gris, du mot «Viva» représenté de façon hautement stylisée dans les couleurs de l’arc-en-ciel, du mot «wallet» représenté en caractères standard minuscules bleus et de la représentation d’une carte de paiement.
− La marque est également utilisée sous la forme «Viva wallet» en caractères
standard ou en caractères figuratifs en noir et blanc . L’usage d’une marque figurative en couleur peut être étayé par des preuves supplémenta ires concernant l’usage en noir et blanc ou en caractères standard.
− La question centrale est de savoir si les éléments de preuve concernant «Viva» seul,
ou «Viva» associé à différents éléments comme dans ou
, doivent être considérés comme un usage de la marque contestée telle qu’elle a été enregistrée. Dans l’ensemble, bien que l’usage de la marque contestée varie et prenne une forme différente de celle telle qu’enregistrée, il a été conclu que cela n’influe pas sur le caractère distinctif des marques, étant donné qu’elles sont considérées comme descriptives ou dépourvues de caractère distinctif pour les services en cause.
− Par conséquent, seul l’usage de «Viva wallet» et de «Viva», sous la même forme figurative que dans la marque contestée, est considéré comme un usage de la marque contestée telle qu’enregistrée. L’usage de «Viva Payments.com» ou «Viva.gr» n’est pas considéré comme un usage de la marque telle qu’enregistrée. En outre, tous les documents se rapportant à la titulaire de la MUE en tant que groupe de sociétés ne peuvent être pris en considération s’ils ne distinguent pas sous quelles marques les services ont été fournis. En ce qui concerne l’importa nce de l’usage, les preuves indirectes peuvent être prises en considération, mais uniquement si elles font référence à la marque contestée ou à une variante acceptée.
− Dans l’ensemble, il a été démontré que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour certains des services en cause et pour une partie du territoire pertinent.
Il est possible de constater que la société gère deux sites web et les noms de domaine correspondants, par l’intermédiaire desquels elle fournit et fait la public ité de ses services, à savoir le site web www.vivawallet.com, au moyen duquel elle fournit des services financiers et connexes, ainsi que des services logiciels, et le site web www.viva.gr, grâce auquel elle fournit des services de billetterie et des services connexes, ainsi que des services logiciels.
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− Toutefois, l’usage n’a pas été prouvé pour l’ensemble des services pour lesquels la MUE contestée est enregistrée.
− La titulaire de la MUE n’identifie pas clairement les services pour lesquels chaque élément de preuve est pertinent. Elle avance dans la déclaration sous serment que la marque contestée a été utilisée pour de nombreux services fondés sur toutes les marques «Viva». La titulaire fait référence aux activités de toutes les différe ntes sociétés intégrées à la holding VIVA WALLET. Le fait que l’activité principale de la titulaire de la MUE soit le développement d’applications logicielles n’est pas pertinent s’il n’existe aucune preuve de l’existence de la commercialisation de ces services sous la marque figurative contestée ou sous des variations acceptables de celles-ci.
− On peut constater que VIVA ONLINE SERVICES SA a été créée en 2005 afin de fournir des services en ligne et de télécommunication innovants (Β2Β & Β2C). La société appartient à 100 % à VIVA WALLET. Viva PAYMENT SERVICES SA (Viva Payments) a été constituée en novembre 2010 et a été agréée par la Banque de Grèce en tant qu’institution de paiement en vertu de la loi 3862/2010. Depuis octobre 2014, elle constitue le premier établissement de monnaie électronique à être agréée par la Banque de Grèce en vertu des lois 3862/2010 et 4021/2011. En mai 2015, VIVA PAYMENTS a lancé le premier porte-monnaie électroniq ue VivaWallet, ainsi que la VivaWallet MasterCard à l’intention du grand public et des commerçants.
− Toutefois, aucun élément de preuve n’a été produit pour les services compris dans les classes 35, 38 et 39. La classe 35 concerne principalement des services destinés
à la commercialisation pour le compte de tiers et le courtage pour des services de paiement électronique et des services commerciaux en général. Aucun des éléments de preuve ne concerne des services de marketing et commerciaux pour le compte de tiers et il n’existe aucun élément de preuve concernant le courtage de services électroniques. Il n’y a pas d’usage pour les services compris dans la classe 38, qui sont des services de télécommunication et qui n’incluent pas les services bancaires en ligne ou les services de portefeuilles électroniques, qui relèvent de la classe 36.
− En outre, aucun usage n’a été démontré pour certains des services pertinents compris dans la classe 36, soit parce qu’il n’existe aucune preuve spécifique, soit parce que les services sont larges et incluent des services de paiement non électronique.
− Lorsque les services financiers couverts contiennent à la fois des services de paiement non électroniques et des services de paiement électronique, une précision est ajoutée afin d’indiquer clairement que seuls les services de paiement non électroniques sont révoqués.
− L’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour ce qui est des facteurs pertinents de la durée, du lieu, de l’importance et de la nature de l’usage de la marque telle qu’enregistrée pour certains des services contestés. Toutefois, les éléments de preuve ne sauraient suffire à démontrer l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne pour les services énumérés au paragraphe
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précédent, pour lesquels la déchéance de la marque de l’Union européenne doit dès lors être prononcée.
7 Le 4 décembre 2023, la titulaire de la MUE a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans la mesure où la déchéance de la marque contestée avait été prononcée pour une partie des services. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 2 février 2024.
8 Dans son mémoire en réponse, reçu le 5 avril 2024, la demanderesse en déchéance a demandé le rejet du recours.
9 Le 18 avril 2024, la titulaire de la MUE a demandé à la chambre de recours de l’autorise r
à compléter son mémoire exposant les motifs du recours par un mémoire en réplique, conformément à l’article 26, paragraphe 1, du RDMUE, ce qui lui a été accordé.
10 Le 21 juin 2024, la titulaire de la MUE a déposé sa réplique au mémoire en réponse de la demanderesse en déchéance.
11 Le 29 juillet 2024, la demanderesse en déchéance a déposé une duplique.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments avancés par la titulaire de la MUE dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il a été établi à tort que les éléments de preuve produits pour une partie des services contestés n’étaient pas suffisants pour prouver l’usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
− Des éléments de preuve supplémentaires sont produits devant la chambre de recours et sont énumérés comme suit:
• XVIIIi – 24.02.2018 Addendum et «VIVA WALLETS SERVICES General Terms & Conditions» (Conditions générales de VIVA WALLETS SERVICES), accompagnés d’une traduction partielle en anglais.
• XVIIIii – 15.01.2019 Appendice 2 Avenant à «VIVA WALLETS SERVICES General Terms & Conditions» (conditions générales de VIVA WALLETS SERVICES), accompagnés d’une traduction partielle en anglais.
• XVIIIiii – 4.11.2019 Annexe à l’accord Viva, accompagnée d’une traduction partielle en anglais.
• XVIIIiv – 22.6.2020 Annexe aux conditions générales, accompagnée d’une traduction partielle en anglais.
• XVIIIv – 25.6.2021 Annexe à l’accord, accompagnée d’une traduction partielle en anglais.
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• XIX – Une brochure indiquant également la possibilité d’effectuer des paiements au moyen d’un code QR, accompagnée d’une traduction partielle en anglais.
• XXI – Courriel à un client daté du 4 avril 2018, accompagné d’une traduction en anglais.
• XXII – 1-5 bons de livraison fournis par Viva Online Services SA à ses clients, pour la fourniture de validateurs de billets, accompagnés d’une traduction en anglais.
• XXIIIi-vi Échantillons d’accords de billetterie conclus avec des clients.
• XXIIIi – Demande – Contrat du 9 août 2017 pour la fourniture de services d’émission de billets, accompagné d’une traduction en anglais.
• XXIIIii – Accord privé daté du 25 septembre 2018 conclu avec le Théâtre national du nord de la Grèce, accompagné d’une traduction en anglais.
• XXIIIiii – Demande – Contrat du 8 mars 2019 pour la fourniture de services d’émission de billets, accompagné d’une traduction en anglais.
• XXIIIiv – Demande – Contrat du 15 janvier 2020 pour la fourniture de services d’émission de billets, accompagné d’une traduction en anglais.
• XXIIIv – Demande – Contrat du 1er février 2021 pour la fourniture de services d’émission de billets, accompagné d’une traduction en anglais.
• XXIIIvi – Demande – Contrat du 22 février 2022 pour la fourniture de services d’émission de billets, accompagné d’une traduction en anglais.
• XXVII – Extrait de règlement de transactions de billets concernant les billet s d’une compagnie de ferry vendus par l’intermédiaire de notre site web www.viva.gr au cours de l’année 2020.
• XXVIIIB – Accusé de réception délivré en 2018, portant notre marque contestée et confirmant la délivrance de billets d’avion par l’intermédiaire de notre entreprise.
• XXIXi-iii – Échantillons d’accords d’agence pour des services de paiement.
• XXIXi – Contrat d’agence daté du 3 octobre 2019, accompagné d’une traduction en anglais.
• XXIXii – Contrat d’agence daté du 13 octobre 2020, accompagné d’une traduction en anglais.
• XXIXiii – Contrat d’agence daté du 27 octobre 2021, accompagné d’une traduction en anglais.
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− C’est à juste titre qu’il a été conclu que l’usage de «viva» seul ou avec l’ajout de termes non distinctifs était considéré comme un usage de la marque contestée telle qu’enregistrée.
− Pour les services contestés compris dans la classe 35, une preuve adéquate de l’usage a été fournie. Premièrement, pour les services intitulés compilation, pour des tiers, de systèmes de communications, infrastructures électriques et produits connexes pour marketing permettant aux clients d’examiner et acheter ces produits; la pièce XIIIAi représente une compilation d’offres et de publicités, telles que figurant sur le site web www.viva.gr, dans lesquelles la marque contestée apparaît de manière dominante, à des fins de marketing et de sorte que les consommateurs examinent et achètent les produits/services de tiers. Ces produits et services, tels que le transport par avion et par ferry, les événements, les hôtels, le paiement de factures, communiqués au public par l’intermédiaire du site web www.viva.gr et la fourniture de billets à cet effet par l’intermédiaire de la plateforme numérique de ce même site web sous la marque contestée, apparaissent de façon claire dans la pièce XIIIAiii, à savoir une capture d’écran du site web www.viva.gr, sur laquelle la marque contestée est affichée de manière proéminente dans le coin supérieur gauche de la page.
− Pour compléter ces informations, une traduction en anglais est fournie ainsi qu’une capture d’écran du même contenu datant de 2018. La pièce XIIIAiii est une capture d’écran du site web www.viva.gr qui comprend un grand nombre d’offres, d’images et de publicités pour divers événements de tiers (concerts, théâtres), montrant une photo publicitaire de chaque événement/spectacle, le nom de l’événement/du spectacle, son lieu et sa date. Il s’agit de tous les événements de tiers pour lesquels les consommateurs pouvaient acheter des billets par l’intermédiaire du site web et de la plateforme, mais aussi par l’intermédiaire des points de vente physiques du réseau.
− Il existe également un exemple de contrat conclu avec un client en date du 25 septembre 2018 (p. 23 à 25), également fourni à titre de preuve supplémenta ire, dans lequel il est clairement indiqué dans le tableau des listes de prix joint au contrat que parmi les services fournis figurent des services de marketing, à savoir des actions de marketing et de communication.
− Les visiteurs du site web www.viva.gr n’avaient pas simplement la possibilité de réserver des billets pour le transport, les événements et les activités. Toutes ces caractéristiques supplémentaires, qui sont fournies par l’intermédiaire du site web www.viva.gr, constituent une preuve suffisante à l’égard de tous les services contestés compris dans la classe 35.
− En ce qui concerne les services de courtage et intermédiation de paiements électroniques, il ressort du site web www.viva.gr que ces services ont été proposés sous la marque VIVA contestée. Par l’intermédiaire du site web www.viva.gr, le groupe a agi en tant qu’agent/courtier entre les parties détenant les produits/services promus et les consommateurs finaux qui souhaitaient acheter ces billets/services, et on peut donc constater que les services de courtage et intermédiation de paiements électroniques étaient couverts par la marque contestée.
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− Étant donné qu’il a déjà été démontré ci-dessus que des preuves suffisantes ont été apportées concernant les services de compilation, pour des tiers, de systèmes de communications, infrastructures électriques et produits connexes pour marketing permettant aux clients d’examiner et acheter ces produits, ainsi que de courtage et intermédiation de paiements électroniques, et qu’ils sont tous étroitement liés aux services commerciaux, des éléments de preuve ont été fournis qui pourraient faciliter et améliorer la fourniture de ces services.
− Dans la classe 36, une motivation insuffisante a été fournie pour étayer la déchéance de certains services compris dans cette classe et la division d’annulatio n a utilisé un raisonnement hypothétique, peu concluant et générique. Le raisonnement est contradictoire, étant donné qu’il a été admis qu’une partie des services a été utilisée, mais qu’en même temps, il a été conclu à tort que la marque n’avait pas été utilisée pour l'émission et/ou acquisition d’instruments de paiement.
− Conformément à l’article 4, paragraphe 44, de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE,
2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (DSP II), on entend par «acquisition d’opérations de paiement» un service de paiement fourni par un prestataire de services de paiement convenant par contrat avec un bénéficiaire d’accepter et de traiter des opérations de paiement, de telle sorte que les fonds soient transférés au bénéficiaire.
− En outre, l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d’intercha nge pour les opérations de paiement liées à une carte, dispose que le terme «acquéreur»
[désigne] un prestataire de services de paiement lié qui s’engage par contrat avec un bénéficiaire en vue d’accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire.
− Par conséquent, les services de traitement des transactions, les services d’acquisition et de traitement, ainsi que les services d’autorisation et de règlement de transactions sont synonymes d’acquisition. Par conséquent, il aurait dû être conclu que la marque contestée a été utilisée pour les services synonymes d'émission et/ou acquisition d’instruments de paiement.
− Il a été établi à juste titre que la marque contestée était utilisée pour des services de transfert électronique d’argent et des services permettant le transfert de fonds et l’achat de produits et services fournis par des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication. Néanmoins, il a été conclu à tort qu’elle n’était pas utilisée pour des services de transmission d’argent. Les notions de transmiss io n d’argent, de transfert d’argent et de transfert de fonds sont synonymes. Parallèlement, les services de transfert d’argent, les services permettant le transfert de fonds et les services de transmission d’argent sont synonymes.
− Pour les services d'autorisation et règlement de transactions par l’intermédiaire de réseaux de communications mondiaux, ceux-ci sont synonymes de transactions de compensation et de rapprochement par l’intermédiaire de réseaux de communications mondiaux. En particulier, autorisation et règlement sont
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synonymes de compensation et rapprochement. Par conséquent, il aurait dû être considéré que la marque contestée était utilisée pour les services synonymes de transactions de compensation et de rapprochement par le biais de réseaux mondiaux de communications.
− En outre, de nombreuses preuves de l’usage de ces services ont été fournies et sont énumérées ci-dessous:
• Pièce IIa, composée de photographies de onze cartes de débit indicat ives portant la marque contestée, délivrées à des clients en Grèce en mars et avril 2018 (19 mars 2018, 16 avril 2018 et 17 avril 2018) et valides et utilisées en Grèce jusqu’en 2023.
• Pièce IIb consistant en un tableau/extrait des registres internes contenant les détails relatifs à ces mêmes cartes (numéro, émission et date d’expiration).
• Pièce IIc consistant en un tableau/extrait des registres internes indiquant le nombre de cartes émises par la société, ainsi que le volume des transactions et les montants réglés par l’intermédiaire de celles-ci. Dans l’Union européenne, au cours des années 2015 à 2020, le nombre de cartes émises sous la marque contestée a considérablement augmenté chaque année, s’établissant à 92 965 en 2020, pour un nombre total de transactions s’élevant à 5 832 446 en 2020 et une valeur de 694 003 980,77 EUR lors de cette même année. Au total, comme indiqué dans la pièce IIc, ainsi que dans la déclaration sous serment (pièce I), le nombre de cartes de paiement émises par le groupe sous la marque contestée au cours de la période 2015- 2020 à l’attention des utilisateurs/clients s’élève à 217 854 au sein de l’Union européenne et, en ce qui concerne l’utilisation de ces cartes sous la marque contestée, un total de 17 492 391 transactions ont été effectuées dans l’UE, pour une valeur totale de 1 133 645 913,94 EUR.
• Pièce VIIIxiii consistant en des captures d’écran du site web www.vivawallet.com datées du 26 mars 2017, sur lesquelles apparaissent la photographie d’une carte prépayée VIVA et un message incitant les clients à acheter la nouvelle CARTE PRÉPAYÉE VIVA.
• Pièce VIIIxiv consistant en des captures d’écran du site web www.vivawallet.com datées du 26 mars 2017, sur lesquelles apparaissent les frais d’émission d’une nouvelle carte en EUROS (en cas de vol, de perte, d’expiration de la carte).
• Pièce IVe consistant en une présentation/offre PowerPoint datée d’octobre 2017, signée par le directeur commercial et le responsable des comptes de vente de la société du groupe VIVA PAYMENT SERVICES
SA et adressée à un client dont le siège se trouve à Chypre; la présentation est intitulée OFFRE TECHNIQUE FINANCIÈRE POUR LA
COMPENSATION DES TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES DE LA SOCIÉTÉ.
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• «eshop.com.cy», en ce qui concerne les services de paiement «Viva Wallet», il est indiqué que le groupe a assuré, sous sa marque VIVA, «la compensation et le traitement sécurisé de transactions par cartes (de crédit, de débit, prépayées) et autres moyens de paiement électroniques». Chaque entreprise qui utilise des services VIVA PAYMENTS peut intégrer le service de paiement/débit de VIVA PAYMENTS sur son site web, dans ses applications mobiles ainsi que dans son domaine d’activité par l’intermédiaire de terminaux de paiement Viva Wallet (transaction avec présentation de la carte)».
• Pièce IVd consistant en une présentation/offre PowerPoint datée de 2017 et adressée à un client; elle est intitulée «OFFRE DE COOPÉRATION» et concerne les services et les coûts liés à la fourniture de terminaux de paiement et de services de paiement, au traitement de toutes les transactions par carte, à la maintenance des comptes de paiement pour le client et à la fourniture de crédit au client, en lien avec les services de paiement et de monnaie électronique proposés.
• Pièce IVe consistant en une présentation/offre PowerPoint datée d’octobre 2017, signée par le directeur commercial et le responsable des comptes de vente de la société du groupe VIVA PAYMENT SERVICES SA et adressée à un client dont le siège se trouve à Chypre; la présentation est intitulée «OFFRE TECHNIQUE FINANCIÈRE POUR LA
COMPENSATION DES TRANSACTIONS ÉLECTRONIQUES DE LA SOCIÉTÉ eshop.com.cy» et concerne les services de paiement Viva
Wallet».
• Pièces XVIIIi-v composées d’éléments de preuve supplémenta ires consistant en un échantillon d’avenants aux contrats de services d’acquisition conclus avec des clients, datés de 2018 à 2021.
• Pièce VIII consistant en des captures d’écran du site web www.vivawallet.com à des fins d’illustration, lesquelles montrent la fourniture, l’émission et l’acquisition de divers instruments de paiement, y compris des exemples de numéros de code.
• Pièce XIX consistant en un élément de preuve supplémentaire composé d’une brochure datée de 2017 qui montre également la possibilité d’effectuer des paiements au moyen d’un code QR généré et fourni au client par l’application de téléphonie mobile VIVA.
• Pièce XX consistant en un élément de preuve supplémentaire démontant l’existence de 4 325 840 utilisateurs, dont 3 160 112 en Grèce, à savoir au sein de l’UE, et indiquant les dix utilisateurs les plus importants au sein de l’UE (y compris les données relatives au trafic pour ledit site web www.vivawallet.gr pour la période 2017-2022, au Royaume-Uni, pour un nombre de 204 347).
− Toutes les captures d’écran susmentionnées, les données relatives au trafic du site web www.vivawallet.gr (pièces IXi-xx) ainsi que la déclaration sous serment
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(pièce I) prouvent clairement que la marque a été utilisée pour tous les services susmentionnés.
− La limitation opérée par la division d’annulation, restreignant les services compris dans la classe 36 aux seuls services électroniques, constitue une limitat io n injustifiée et qui découle d’une appréciation erronée. Des éléments de preuve ont été fournis; ils démontrent que les consommateurs peuvent payer les montants soit par voie électronique, soit physiquement, de sorte que les services fournis étaient non seulement électroniques, mais aussi physiques.
− Dans la pièce XIIIAiii, en bas de la page web, les magasins physiques sont désignés par le terme ΦΥΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ (qui se traduit par POINTS PHYSIQUES et les enseignes PUBLIC, EKO, BP, SHELL, METRO, RECHARGE, MY MARKET,
MEDIA MARKT, SEVEN sont mentionnées), au sein desquels l’argent pourrait être payé sous forme physique (en espèces) par les consommateurs/payeurs et transféré à leurs destinataires/bénéficiaires, qui sont les fournisseurs tiers de produits et services.
− L’appréciation effectuée pour les services compris dans la classe 38 était erronée, étant donné que les éléments de preuve pertinents n’ont pas été dûment pris en considération. Dans la brochure fournie en tant que pièce IVa, il est claireme nt indiqué qu’une filiale à 100 %, Viva Online Services SA, a fourni les services B2B suivants: centres de télécommunications virtuels de nouvelle génération, applications et services groupés de télécommunications et de l’internet et applications et services fournis par téléphonie mobile et/ou fixe. En outre, il est précisé que VIVA est titulaire d’un agrément en tant que prestataire de services de télécommunications délivrée par la Commission hellénique des télécommunications et des postes (autorité réglementaire nationale). On peut également constater que les services B2C sont fournis et incluent des services de télécommunications Voice – over – IP (VoiP) et des services de réseau intellige nts, des politiques de sécurité de conformité à la PCI-DSS de niveau I, le protocole de cryptage EV SSL-128 bit, les dernières technologies en matière de pare-feu, de détection d’intrusion et de systèmes de protection contre les attaques par déni de service hébergeant l’ensemble de l’infrastructure sur Rackspace.
− La pièce XIIIAi contient des captures d’écran du site web www.viva.gr, sur lesquelles la marque contestée apparaît de manière dominante. Parmi les services proposés, une bannière complète sur laquelle figure le terme «TÉLÉPHONIE» et la mention suivante: «14801 Profitez de tarifs d’appels réduits vers les téléphones fixes et mobiles dans le monde entier», «Numéros VIVA.GR – achetez votre propre numéro de téléphone maintenant rapidement et facilement», «Avez-vous déjà un numéro? Service de personnalisation des numéros de VIVA, vous voulez un nouveau numéro? Informations sur les numéros VIVA», «FAX2MAIL», «EXTRA FREE INTERNET», «SMART CARD – la carte téléphonique sans carte!», «SMS
– envoyez des sms pour seulement 0,01 EUR», «VIVA NUMBERS – obtenez un numéro de téléphone grec», «VIVA MOBILE REFILL – obtenez du temps d’appel par internet sur votre téléphone mobile».
− Il ressort des pièces IVa, I et V, XIIIAi que le groupe de sociétés VIVA a fourni toutes les infrastructures numériques essentielles pour le traitement des paiements
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et des paiements par carte, y compris l’accès aux réseaux de communication et la transmission d’informations par l’intermédiaire de ces réseaux. La société était responsable de ladite infrastructure, a pris des mesures importantes et a respecté des protocoles de sécurité stricts afin de fournir à ses clients professionnels et non professionnels les services haut de gamme susmentionnés. Ainsi qu’il ressort du matériel promotionnel présenté comme preuve de l’usage, la société s’est appuyée sur son infrastructure et son réseau numériques haut de gamme pour le traitement des paiements et en a fait la promotion et la publicité sous la marque «VIVA» contestée.
− Au cours de la période pertinente, la société a fourni tous les services de communications électroniques étroitement liés, qui étaient nécessaires à la fourniture efficace des services compris dans la classe 36. Elle n’a pas simple me nt fourni des cartes de paiement et des services de paiement. En effet, il est évident que la fourniture de tels services est impossible sans la fourniture simultanée de l’ensemble des services de communication et de l’accès aux réseaux, nécessaires au traitement de bout en bout des paiements.
− La pièce XIX est fournie à titre de preuve supplémentaire et se compose d’une brochure portant la marque contestée qui concerne le service suivant proposé aux clients finaux: utilisation de codes QR pour effectuer des paiements lors de l’achat de produits ou de services, c’est-à-dire que le groupe a donné à ses clients la possibilité d’effectuer des paiements par l’intermédiaire de leur téléphone portable en utilisant un code QR généré dans l’application VIVA WALLET.
− Pour les services compris dans la classe 39, la division d’annulation a fait valoir que la titulaire n’avait pas démontré qu’elle avait proposé des services d’agence de réservation de billets pour des moyens de transport, des événements et des activités culturels, éducatifs et de divertissement fournis par tous les moyens, y compris les moyens et réseaux électroniques et l’internet, et n’a pas fourni de justification pour le reste des services compris dans cette classe.
− Premièrement, la pièce XIV des éléments de preuve, qui se composait de plusieurs billets émis par l’intermédiaire de la page web www.viva.gr, le 18 novembre 2017, le 1er juillet 2018 et le 2 juillet 2018, fournit de nombreuses preuves que des billets ont été émis par l’intermédiaire de la plateforme sous la marque contestée, tous relevant de la catégorie générale des services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages, y compris réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements.
− D’autres éléments de preuve figurent dans les pièces XIIIAi-iii, qui montrent et prouvent que des services d’agences de réservation de billets de moyens de transport, activités et événements culturels, éducatifs et récréatifs ont été fournis par l’intermédiaire du site web www.viva.gr , entre autres, ainsi que par l’intermédiaire de notre réseau de points physiques.
− La brochure dans la pièce Iva indique clairement que «VIVA est également officiellement agréée en tant qu’agence de voyage par l’Organisation nationale du tourisme (EOT) et qu’elle est membre de l’IATA». Dans la même pièce, il est indiqué que «VIVA WALLET vise à devenir l’une des principales applications sur
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l’écran d’accueil de tout smartphone […] afin de faciliter les transactions quotidiennes sécurisées dans des domaines tels que: voyages et déplacements – billets d’avion, billets de ferry, trains, bus, locations de voitures, transport quotidien – réservation et paiements par téléphone mobile pour des TAXI […], divertissement et culture – billets pour des événements, théâtres, cinémas, jeux d’athlétisme […] concerts, billets pour des musées, sites archéologiques ou culturels […]».
− Afin de compléter les éléments de preuve déjà produits, les documents suivants sont produits:
1. certificat d’enregistrement n° ATT/1321/06.07.2021 (licence d’agent de voyage) délivré par l’Organisation nationale grecque du tourisme (EOT), attestant que la société satisfait aux exigences légales relatives à l’exploitatio n d’un office de tourisme en ligne (pièce XXIV).
2. Une facture de la société émise au nom d’une société de radio-taxi portant le titre distinctif «RADIOTAXI APOLLON», datée du 29 décembre 2017, pour l’intermédiation dans la fourniture de services de taxi, à savoir pour les commandes passées à la société de radio-taxi par les passagers par l’intermédiaire du service VIVA (pièce XXV).
3. Deux bulletins d’information de la société, portant sur les années 2018 et 2019, promouvant les services d’offres de prix spéciaux vers des destinatio ns proposées par «Aegean Airlines» et le «groupe Lufthansa» («Austria n», «Lufthansa» et «SWISS» Airlines), par l’intermédiaire du site web www.viva. gr (pièces XXVI i et ii respectivement).
4. Un extrait de règlement de transactions de billetterie concernant les billets d’une compagnie de ferry vendus par l’intermédiaire du site web www.viva.gr au cours de l’année 2020 (pièce XXVII).
5. Une liste et un exemple de billet et de facture d’une compagnie de ferry jet émis par le groupe, avec date d’émission au 1er juin 2020 (pièce XXVIII).
6. Un accusé de confirmation daté du 19 juillet 2018 portant la marque contestée et confirmant l’émission de trois billets de ferry par l’intermédiaire de la société (pièce XXVIIIA).
7. Un accusé de confirmation délivré en 2018 portant la marque contestée et confirmant la délivrance de billets d’avion d’Athènes à Thessalonique avec RYANAIR par l’intermédiaire de la société (pièce XXVIIIB).
− Les visiteurs du site web www.viva.gr n’avaient pas seulement la possibilité de réserver des billets pour des transports, des événements et des activités, mais ils avaient aussi a) la possibilité d’examiner et de choisir parmi une grande variété d’événements pour lesquels des billets étaient disponibles à ce moment-là, et b) la possibilité de configurer leur recherche d’événements disponibles, en fonction du type d’événement, du lieu et de la date pour lesquels ils voulaient réserver des billets. En ce qui concerne les voyages et les transports, les consommateurs avaient non seulement la possibilité de réserver des billets d’avion ou de bateau, mais aussi
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c) de rechercher un logement sur le lieu de leur voyage, d) de rechercher des locations de voitures et des taxis, e) d’être informés des offres/réductions proposées par les compagnies aériennes, les compagnies de transport maritime, etc. et plus encore dans tout le site web. Tous ces éléments supplémentaires, qui ont été fournis par l’intermédiaire du site web www.viva.gr prouvent que des billets pour le transport et les événements n’ont pas seulement été émis, mais que tous les services supplémentaires ont été fournis, prouvant que tous les services contestés compris dans la classe 39 ont été proposés.
− L’appréciation des services compris dans la classe 41 a été effectuée erronément, étant donné que le libellé de la description des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée a été modifié sans indication des motifs de fait ou de droit qui ont justifié une telle décision. La division d’annulation a modifié la description des services compris dans la classe 41 en remplaçant le mot «y compris» de la description initiale par le mot «à savoir». Cela modifie considérablement la description desdits services, en les limitant de manière injustifiée à l'émission électronique de billets (billets électroniques) pour activités, spectacles et événements culturels, éducatifs, récréatifs et divertissants uniquement. Ainsi qu’il
a déjà été indiqué, le groupe VIVA fournissait non seulement des services en ligne, mais aussi des services hors ligne, à savoir par l’intermédiaire des points physiques et du réseau des magasins VIVA SPOTS. Dans la pièce Iva, les magasins VIVA SPOTS sont mentionnés, y compris des captures d’écran des sites web www.viva.gr et www.vivawallet.gr (pièces VIII et XIIIaii-111).
− Pour compléter les preuves, il existe des exemples de contrats d’agence pour les années 2019 à 2021 (pièces XXIXi-iii) de ces agents qui fournissent des points de vente physiques et, à l’article 1er, paragraphe 1, de ces contrats, il est indiqué que «tous les paiements sont effectués exclusivement via l’application VIVA
PAYMENTS, soit directement, soit par interconnexion avec le système informatique de l’agent».
− Dans la pièce XX, qui est une capture d’écran datée de 2018 pour notre site web www.viva.gr , il est clairement indiqué que les services peuvent également être achetés auprès de plus de 1 000 points de vente/magasins physiques. Les pièces XXIIIi, iii, iv, v, vi sont des exemples d’accords de billetterie conclus avec des clients pour les années 2017, 2019, 2020 et 2021.
− En ce qui concerne les services compris dans la classe 42, la division d’opposition a conclu à tort qu’il n’existait aucun élément de preuve. Dans les pièces IIa et IVe, les éléments de preuve produits permettent de conclure que VIVA PAYMENTS a fourni, en tant que prestataire de services de paiement agréé par la Banque de Grèce, une solution complète conforme à la norme PCI pour l’autorisation et le traitement des transactions par carte, ainsi que des services de paiement de pointe pour le traitement et l’exécution sécurisés et en temps réel des transactions par carte. Ces services, comme tous les services de prestataires de services de paiement, sont inextricablement liés à la fourniture d’un logiciel d’authentification en ligne pour contrôler l’accès et la communication avec les infrastructures et réseaux de communications informatiques, numériques et/ou électroniques.
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− Il ressort également de la déclaration sous serment figurant dans la pièce 1 que VIVA PAYMENTS avait développé une application spéciale pour les consommateurs, adaptée aux smartphones, avec laquelle ils peuvent payer en utilisant un code QR ou le NIF du commerçant.
− Les éléments de preuve supplémentaires produits devant la chambre de recours consistent en une présentation datée de 2017 montrant la manière dont la marque propose le service de paiement au moyen d’un code QR qui est fourni à des fins d’authentification ou au moyen d’un numéro d’identification fiscale. Le code QR est généré et téléchargé sur le téléphone portable du client dans l’applicat io n
VIVA WALLET. Grâce à cet outil d’identification, le paiement peut être effectué.
− Dans la brochure figurant dans la pièce Iva, il est mentionné que notre groupe fournit un «soutien à plusieurs sites web et applications mobiles » tandis que «la fonctionnalité de paiement VIVA peut être intégrée à plusieurs sites web et applications».
− Il est également fait référence aux pièces XVIII 1 à 5, des exemples de contrats de services d’acquisition de 2019 à 2021; à la pièce XXIIIii, un exemple de contrat de services avec un client daté du 25 septembre 2018 et aux pièces XXIIIi, iii, iv, v, vi, des exemples de contrats de billetterie avec des clients pour les années 2017, 2019, 2020 et 2021.
− Afin de compléter les éléments de preuve déjà produits, un échantillon de contrats d’agence pour les années 2019 à 2021 (pièces XXIXi-iii) de ces agents qui fournissent des points de vente physiques a également été fourni.
− Dans l’ensemble, la division d’annulation a procédé à une appréciation erronée des éléments de preuve produits pour prouver l’usage de la marque contestée. Il ressort clairement de ce qui précède que l’usage sérieux de la marque contestée a effectivement été prouvé pour tous les services pertinents compris dans les classes 35, 36, 38, 39, 41 et 42 au cours de la période pertinente dans l’Union européenne.
13 En réponse, la demanderesse en déchéance a avancé des arguments qui peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE pour la première fois devant les chambres de recours ne devraient pas être recevables étant donné qu’ils ne complètent pas des éléments de preuve déjà produits, mais qu’il s’agit pour la plupart d’éléments de preuve manifestement nouveaux.
− Il est difficile de comprendre comment des échantillons de contrats de services d’acquisition conclus avec des clients, des échantillons de contrats de billetterie conclus avec des clients et des échantillons de contrats d’agence pour des services de paiement, qui étaient intitulés exactement de la même manière dans les motifs du recours, pourraient être considérés comme des documents simple me nt complémentaires, étant donné qu’aucun de ces contrats n’avait été fourni au cours de la procédure d’annulation.
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− D’après la signification exacte de «simplement complémentaires» et, conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, les éléments de preuve doivent porter sur le fait qu’ils sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et n’auraient pas pu être produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent simplement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision faisant l’objet du recours. Ces conditions sont en outre cumulatives.
− En particulier, la demanderesse en déchéance souhaitait uniquement souligner que, dans les cas où les éléments de preuve produits ne démontraient pas l’importa nce et la nature de l’usage de la marque contestée, les éléments de preuve supplémentaires produits par la titulaire de la MUE au stade du recours, indépendamment de la question de savoir si ces éléments sont recevables ou non, ne sauraient modifier la conclusion.
− Il convient également de souligner que non seulement tous les documents fournis doivent être appréciés dans leur intégralité, mais qu’il n’est donc pas possible, comme la titulaire de la MUE semble le suggérer, de décomposer artificielle me nt chaque facteur pertinent pour lequel chaque élément pertinent a été présenté.
− Des phrases spécifiques figurant dans les observations de la titulaire de la MUE sont mises en évidence afin de démontrer les incohérences et les problèmes spécifiques dans certaines des annexes, et d’indiquer certaines des erreurs factuelles de la titulaire de la MUE.
− Le recours doit être rejeté et la titulaire de la marque de l’Union européenne condamnée à supporter les frais de la procédure.
14 Dans sa réplique au mémoire en réponse de la demanderesse en déchéance, la titulaire de la MUE a fait valoir ce qui suit:
− En ce qui concerne l’usage de la marque contestée dans plusieurs variations, la division d’annulation a confirmé que «l’usage de “Viva wallet” et de “Viva”, sous la même forme figurative que dans la marque contestée, est considéré comme un usage de la marque contestée telle qu’enregistrée».
− Les éléments de preuve qui ont été produits au stade du recours complètent effectivement les éléments de preuve précédemment produits au cours de la procédure d’annulation dans le but de démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux. Les conditions d’acceptation des éléments de preuve supplémentaires avec le mémoire exposant les motifs du recours ont été remplies.
− Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile.
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− Les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours sont les suivants:
• pièces déjà présentées devant la division d’annulation (voir pièce XVI);
• captures d’écran de notre site web, www.vivawallet.gr (voir pièce XVII);
• exemples de contrats d’acquisition de services avec des clients (voir pièces XVIIIi-v);
• «Viva WALLET SERVICES — Conditions générales» et conventions (voir pièces XVIIIi-vi);
• brochures (voir pièce XIX);
• données relatives au trafic pour www.vivawallet.gr au cours de la période 2017-2022 [rectificatif: la période correcte est 2017-2021] (voir pièce XX);
• courriel aux clients (voir pièce XXI);
• bons de livraison aux clients (voir pièces XXII 1-5);
• exemples d’accords de billetterie avec les clients (voir pièces XXIIIi-vi);
• licence de l’office du tourisme de «VIVA ONLINE SERVICES S.A.» (voir pièce XXIV);
• une facture adressée à une société de taxi radio (voir pièce XXV);
• bulletins d’information de notre société (voir point XXVI i), ii);
• un extrait de règlement de transactions de billetterie avec une compagnie de ferry (voir pièce XXVII);
• une liste et un exemple de billet et de facture d’une compagnie de ferry (voir pièce XXVIII);
• reçus de confirmation des billets de ferry et d’avion (XXVIIIA-B);
• exemples de contrats d’agence pour les services de paiement (voir pièces XXIXi-iii).
Tous ces éléments de preuve susmentionnés viennent uniquement compléter et développer les éléments de preuve produits dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation et concernent l’usage de la marque contestée.
− Il ressort clairement de ces éléments de preuve susmentionnés que les exemples de contrats, ainsi que les nouveaux éléments de preuve, ont été fournis afin de compléter les documents présentés devant la division d’annulation et de démontrer que, ainsi qu’il ressort également de ces contrats, les services ont été fournis non seulement par voie électronique, mais également sous forme physique dans des points de vente physiques.
− Les exemples de contrats d’acquisition de services (XVIIIi-v), d’accords de billetterie (pièces XXIIIi- vi) et de contrats d’agence pour les services de paiement
(pièces XXIXi-iii), qui sont les seuls nouveaux documents pour lesquels la demanderesse en déchéance a formulé un grief spécifique, ne complètent pas les documents déjà produits, étant donné que ces accords complètent les éléments de preuve susmentionnés, produits devant la division d’annulation en ce qui concerne les services. Il en va de même, en tout état de cause, pour tous les nouveaux éléments de preuve produits devant les chambres de recours.
− Les éléments de preuve doivent être examinés dans leur intégralité, et non dans chaque pièce prise isolément, et la demanderesse en déchéance apprécie
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erronément les éléments de preuve produits devant la chambre de recours, en particulier les pièces XVIIIi et XXIII, et ne les a pas examinés à la lumière de l’ensemble des pièces produites.
15 Dans sa duplique, la demanderesse en déchéance a fait valoir que la stratégie de la titula ire de la MUE était très claire tout au long de ses observations en réponse et qu’en réalité, elle n’était qu’un simple copier-coller des observations précédemment fournies. Dans le même temps, la titulaire de la MUE tente, volontairement ou non, de déformer et de renverser les arguments de la demanderesse en déchéance. Aucun fait ni argument nouveau n’a été soulevé dans le mémoire en réponse de la titulaire de la MUE.
Motifs de la décision
16 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) n° 207/2009 tel que modifié.
17 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est donc recevable.
Portée du recours
18 La titulaire de la MUE, qui a formé le recours, a contesté la décision dans la mesure où elle a été déchue de ses droits sur la MUE contestée.
19 En l’absence de recours ou de recours incident de la demanderesse en déchéance, la partie du dispositif de la décision attaquée par laquelle la demande en déchéance a été rejetée est devenue définitive.
20 Par conséquent, la chambre de recours examinera si c’est à bon droit que la divisio n d’annulation a accueilli la demande en déchéance conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE pour les services suivants:
Classe 35: Compilation, pour des tiers, de systèmes de communications, infrastructures électriques et produits connexes pour marketing permettant aux clients d’examiner et acheter ces produits; services commerciaux; courtage et intermédiation de paiements électroniques.
Classe 36: Services financiers, à savoir services de paiement non électroniques et traitement des paiements non électroniques; services de paiements financiers non électroniques; gestion des paiements; courtage de collecte de paiements; exploitation de systèmes de paiement non électroniques et comptes de paiement non électroniques; services permettant le placement et/ou le retrait de liquidités de comptes de paiement; émission et/ou acquisition d’instruments de paiement; services de transmission d’argent; transactions de compensation et de rapprochement par le biais de réseaux mondiaux de communications; services de crédit exclusivement en rapport avec des services de paiement et d’argent électronique; fourniture de services opérationnels et étroitement liés à l’émission d’argent électronique ou à la fourniture de services de paiement; change (devises); services de paiement de factures également par voie électronique et par le biais
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de réseaux; courtage de la fourniture de billets de transport, événements et activités de divertissement et logement.
Classe 38: Services électroniques de communications en matière de cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement) et autorisation d’utilisateurs de services de paiement; services de paiements électroniques, à savoir par le biais de réseaux et infrastructures électroniques de communications et services connexes.
Classe 39: Services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages, y compris réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements; émission de tickets; validation et confirmation de billets et réservations, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; services touristiques et organisation de voyages et excursions, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; services d’agences de réservation de billets de moyens de transport, activités et événements culturels, éducatifs et récréatifs par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; fourniture d’informations, nouvelles et revues en matière de voyages et destinations de voyages et événements et attractions connexes par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet.
Classe 41: Services de réservation, y compris émission électronique de billets (billet s électroniques) pour activités, spectacles et événements culturels, éducatifs, récréatifs et divertissants.
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d’accès à et communication avec des infrastructures et réseaux de communications informatiques, numériques et/ou électroniques; conception et développement de logiciels et applications logicielles en matière de fourniture de services en ligne, services de paiement et paiement et recouvrement de factures, émission et échange de services d’argent électronique et portefeuille électronique, réservations et billetterie, y compris marketing en ligne.
21 Avant de procéder à l’appréciation sur le fond de l’affaire, la chambre de recours clarifie les questions préliminaires suivantes.
(i) Confidentialité
22 La titulaire de la MUE a demandé que certaines des informations contenues dans les éléments de preuve produits restent confidentielles.
23 Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, les dossiers peuvent contenir certaines pièces exclues de l’inspection publique, par exemple les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles.
24 Si une partie invoque un intérêt particulier à garder une pièce confidentielle, en applicatio n de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’Office doit s’assurer que cet intérêt particulie r est démontré de manière suffisante. Cet intérêt particulier doit être imputable à la nature confidentielle de la pièce ou à son statut de secret commercial ou industriel.
25 La titulaire de la MUE a motivé sa demande en indiquant que certains des éléments de preuve pouvaient contenir des informations sensibles, ce que la chambre de recours considère comme une explication suffisante pour justifier ladite demande (24/04/2018, T-
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831/16, ZOOM, § 21-24). La chambre de recours fera donc référence aux informat io ns contenues dans les éléments de preuve produits en termes généraux, dans la mesure du possible aux fins de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque contestée.
(ii) Recevabilité des éléments de preuve produits dans le cadre du recours
26 En même temps que son mémoire exposant les motifs du recours, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve supplémentaires relatifs à l’usage de la MUE contestée, tels qu’énumérés au paragraphe 12 ci-dessus.
27 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces faits ou preuves semblent, à première vue, pertinents pour l’issue de l’affaire, et s’ils n’ont pas été présentés en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents q ui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusio ns tirées ou examinés d’office par la première instance dans la décision contestée.
28 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que les faits et preuves présentés hors délai soient pris en considération par l’Office, faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE investit en effet l’Office d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPO L,
EU:C:2007:162, § 43, 45, 60-64).
29 Ces mêmes principes sont réaffirmés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel ces faits ou preuves ne peuvent pas non plus être ignorés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment de l’adoption de la décision attaquée ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
30 La chambre de recours fait observer que les éléments de preuve produits pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire dans la mesure où ils visent à remédier aux lacunes constatées par la division d’annulation. Ces éléments de preuve viennent également compléter les éléments de preuve de l’usage produits par la demanderesse en déchéance au cours de la procédure en première instance. La demanderesse en déchéance a eu l’occasion de formuler des observations à leur égard au cours de la procédure de recours.
31 Compte tenu des considérations qui précèdent, la chambre de recours décide d’admettre les éléments de preuve supplémentaires produits avec le mémoire exposant les motifs du recours de la titulaire de la MUE.
Article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
32 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de
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l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits si, entre l’expiration de cette période et la présentation de la demande, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.
33 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si le titulaire de la MUE ne produit aucune preuve de l’usage sérieux de la MUE contestée dans le délai fixé par l’Office, la déchéance de la MUE est prononcée.
34 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la MUE n’a fait l’objet d’un usage que pour certains des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, la déchéance sera limitée aux produits et services pour lesquels la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux.
35 Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43; 19/12/2012, C-149/11,
Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 14/04/2016, T-20/15, Piccolomini, EU:T:2016:218,
§ 42). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérie ur
[11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 18/01/2011, T-382/08, Vogue,
EU:T:2011:9, § 27; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB
ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52].
36 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économiq ue d’une entreprise, ni encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitatio ns commerciales quantitativement importantes (26/09/2013, C-609/11 P, Centrotherm,
EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, C-340/17 P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90; 13/10/2021, T-1/20, INSTINCT, EU:T:2021:695, § 33).
37 Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services pertinents, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003,
C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 39; 19/12/2012, C-149/11, Onel/O mel,
EU:C:2012:816, § 29).
38 Par ailleurs, cette appréciation globale de tous les facteurs doit tenir compte de leur interdépendance. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque antérieure ne sauraient être appréciés dans
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l’absolu, mais doivent l’être en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque contestée soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, T-171/13, MOTOBI
B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
39 Enfin, l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [12/12/2002, T-
39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 13/06/2019, T-398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL
SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56; 23/09/2020, T- 677/19, Syrena, EU:T:2020:424, § 44].
40 Dans le cadre du présent recours, la chambre de recours examinera donc la question de savoir si la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque contestée sur le marché concerné pour les services en cause, à savoir ceux qui sont énumérés au paragraphe 20 ci- dessus.
41 Avant de procéder à l’appréciation des éléments de preuve, la chambre de recours observe que, d’après les éléments de preuve, une société VIVA ONLINE SERVICES SA a été créée en 2005 afin de fournir des services de télécommunication et en ligne innovants (de nature Β2Β et Β2C). La société appartient à 100 % à VIVA WALLET (à savoir la titula ire de la MUE). Viva PAYMENT SERVICES SA (Viva Payments) a été constituée en novembre 2010 et a été agréée par la Banque de Grèce en tant qu’institution de paiement en vertu de la loi 3862/2010. Depuis octobre 2014, elle constitue le premier établisseme nt de monnaie électronique à être agréée par la Banque de Grèce en vertu des lois 3862/2010 et 4021/2011. En mai 2015, VIVA PAYMENTS a lancé, auprès du grand public et des commerçants, le premier portefeuille électronique VivaWallet, ainsi que la VivaWalle t MasterCard (pièce I, pièce IVa).
Appréciation des éléments de preuve
42 Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et les preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la MUE contestée pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Par conséquent, le caractère suffisant des indications et des preuves concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doit être apprécié en tenant compte de l’ensemble des éléments de preuve produits.
43 En ce qui concerne l’appréciation des éléments de preuve, il importe de rappeler que les éléments de preuve produits doivent être appréciés globalement et non individuelle me nt
(24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 31). Si l’article 10 du RDMUE mentionne des indications concernant les quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve
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de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage, et donne des exemples de preuve acceptables à cet égard, comme les emballages, les étiquettes, les barèmes de prix, les catalogues, les factures, les photographies, les annonces dans les journaux et les déclarations écrites, cette règle n’indique nullement que chaque élément de preuve doive nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments en cause (24/11/2021, T-551/20, Riviva/Rivella, EU:T:2021:816, § 27 et jurisprudence citée;
06/09/2023, T-45/22, Yippie! /Yuppie et al., EU:T:2023:513, § 49).
44 En effet, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits, les éléments de preuve, pris dans leur ensemble, peuvent établir les faits à démontrer [16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (fig.)/BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 61;
24/05/2012, T-152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 33, 34; 14/12/2022, T-636/21, eurol
LUBRICANTS (fig.)/Eurollubricants, EU:T:2022:804, § 99 et jurisprudence citée). C’est donc la prise en considération de l’ensemble des éléments soumis à l’appréciation de la chambre de recours qui doit permettre d’établir la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure (19/04/2013, T-454/11, Al bustan, EU:T:2013:206, § 36-37).
(i) Moment de l’usage
45 En l’espèce, la titulaire de la MUE devait prouver l’usage sérieux de la MUE contestée au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, à savoir du 6 avril 2017 au 5 avril 2022.
46 Il ne s’agit pas d’examiner si la marque a fait l’objet d’un usage ininterrompu au cours de la période pertinente. Il suffit qu’une marque ait fait l’objet d’un usage sérieux pendant une partie de cette période [16/12/2008, T-6/07, Deitech, EU:T:2008:577, § 52;
25/03/2009, T-191/07, BUDWEISER/BUDWEISER BUDVAR et al., EU:T:2009 :83,
§ 108; 16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (fig.)/BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 74; 15/07/2015, T-398/13, TVR ITALIA
(fig.)/TVR et al., EU:T:2015:503, § 52- 53].
47 Les éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE, y compris des courriels
(pièce XXI), des captures d’écran de pages web (pièce XIIIAiii, pièce XVII), des exemples d’accords avec des clients (pièce XVIIIi, pièce XXIIIii), des conditions générales (pièce XVIIIi), des bons de livraison pour validateurs de billets (pièces XXII1- 5), des documents de réservation de billets relatifs au transport par ferry (pièce XXVII), des articles de presse (pièces Xa-f) sont tous datés de la période pertinente.
48 La chambre de recours considère donc que les éléments de preuve produits par la titula ire de la MUE contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage de la MUE contestée. En outre, la demanderesse en déchéance n’a pas remis en cause cette même conclusion de la division d’annulation.
(ii) Lieu de l’usage
49 L’usage de la MUE contestée doit être prouvé pour le territoire de l’Union européenne.
50 Il n’existe pas de règle de minimis pour établir cette condition. Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit géographiquement étendu pour être qualifié de sérieux, dans la
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mesure où une telle qualification dépend des caractéristiques des produits ou des services concernés sur le marché correspondant et, plus généralement, de l’ensemble des faits et des circonstances propres à démontrer que l’exploitation commerciale de cette marque permet de créer ou de conserver les parts de marché pour les produits ou les services pour lesquels elle a été enregistrée. D’ailleurs, afin de qualifier de sérieux l’usage d’une marque de l’Union européenne, il n’est pas exigé que cette dernière soit utilisée sur une partie substantielle du territoire de l’Union. En outre, la possibilité que la marque en question ait été utilisée sur le territoire d’un seul État membre ne doit pas être exclue, dans la mesure où il convient de faire abstraction des frontières des États membres et de tenir compte des caractéristiques des produits ou services concernés. Même un usage dans une seule ville d’un État membre de l’Union européenne suffit pour remplir le critère de l’étendue territoriale [07/11/2019, T380/18, INTAS/INDAS (fig) et al., EU:T:2019:782, § 80-81 et jurisprudence citée].
51 En l’espèce, les courriels et les impressions datées des sites internet et des bulletins d’information démontrent que le lieu de l’usage est principalement la Grèce, mais aussi d’autres pays tels que Chypre et la Roumanie. Cela peut être déduit de la langue des documents (le grec), de la devise mentionnée et des adresses situées en Grèce, à Chypre et en Roumanie (voir, par exemple, pièce XXV). Le lien avec les territoires roumain et grec est également corroboré par les informations concernant l’assignation de l’IBAN roumain par la Banque nationale de Roumanie (pièce VI) ou la liste indicative des clients grecs et des commerçants collaborateurs (pièces IVa à IVe et Vvii). En outre, le lien avec la Grèce est également étayé par le fait que les manifestations culturelles et sportives promues par la titulaire de la MUE ont eu lieu dans des villes grecques et sur des îles grecques, notamment Athènes, Thessalonique, Le Pirée, Elefsina, Salamina et Zakynthos
(pièce XVII). En outre, les documents de réservation de billets relatifs au transport par ferry indiquent que le transport a eu lieu entre différentes destinations en Grèce
(pièce XXVII).
52 La chambre de recours considère donc que les éléments de preuve produits par la titula ire de la MUE contiennent suffisamment d’indications concernant le lieu de l’usage de la MUE contestée. La demanderesse en déchéance n’a pas remis en cause cette même conclusion de la division d’annulation.
(iii) Sur l’importance de l’usage
53 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la MUE contestée, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223,
§ 35). L’appréciation de l’usage propre à assurer le maintien des droits implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inverse me nt (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, T353/12, ALARIS, EU:T:2013:257, § 35).
54 Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux [11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, T-308/06,
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BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (fig.)/BÚFALO (fig.),
EU:T:2011:675, § 51]. Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’importance de l’usage ne signifie pas que la titulaire de la MUE doit révéler l’intégralité du volume des ventes ou du chiffre d’affair e s (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37).
55 En outre, il est de jurisprudence constante que la preuve de l’usage ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commercia le s quantitativement importantes (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT/VITAFRU T,
EU:T:2004:225, § 38).
56 La chambre de recours estime que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour certains des services, comme en attestent, en particulier, les courriels adressés à des clients établis en Grèce, à Chypre et en Roumanie mentionnant les différents services proposés (par exemple, l’émission de cartes prépayées et de cartes de débit, le paiement de factures par l’intermédiaire d’un site web, les solutions de paiement en ligne, l’émissio n de billets, la vente de produits et de services pour le compte de tiers). Le groupe gère deux sites web et les noms de domaine correspondants, par l’inter médiaire desquels il fournit et fait la publicité de ses services, à savoir www.vivawallet.com, par l’intermédia ire duquel il fournit des services financiers et connexes et des services logiciels, et www.viva.gr, par l’intermédiaire duquel elle fournit des services de billetterie et des services connexes ainsi que des services logiciels. Il fournit également ses services par l’intermédiaire d’applications VIVA pour téléphones portables. Dans la presse, le groupe Viva est mentionné comme étant le «Top E-Money Institution in Greece» (établisse me nt de monnaie électronique le plus important en Grèce). Les éléments de preuve démontrent également que la titulaire de la MUE coopère en fournissant des services liés au paiement avec un grand nombre de clients et de commerçants (pièce IIc, pièces IVa à IVe et Vvii).
Les différents éléments de preuve, tels que les factures adressées aux organisate ur s d’événements concernant des dispositifs de validation de billets (XXII1-5) et à la société de taxi (pièce XXV), un échantillon du volume des billets de ferry (pièce XXVII, pièce XXVIII, pièce XXVIIIA), le nombre de points de vente en Grèce (pièce XXI), les données relatives au trafic du site web (pièce XX), le volume des transactions effectuées au moyen des instruments de paiement émis par la titulaire de la MUE (pièce IIc), considérés dans leur ensemble, indiquent que le volume des ventes et des transactions effectuées par la titulaire de la MUE au cours de la période pertinente était substantiel.
57 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours estime que l’exploitat io n commerciale de la MUE était réelle et visait clairement à maintenir ou à créer des parts de marché (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:14, § 38). Par conséquent, les éléments de preuve, considérés dans leur ensemble, indiquent une importance suffisa nte de l’usage de la MUE contestée.
(iv) Sur la nature de l’usage
58 L’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, de l’usage de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1,
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point a), du RMUE, et de son usage pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
59 S’agissant de la première exigence, à savoir l’usage du signe en tant que marque dans la vie des affaires, il convient de rappeler qu’étant donné qu’une marque a, entre autres, pour fonction d’établir un lien entre les produits et les services et la personne ou l’entreprise qui les commercialise, la preuve de l’usage doit mettre en évidence un lien manifeste entre l’usage de la marque et les produits ou les services pertinents.
60 La MUE contestée est une marque figurative:
61 Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que la MUE contestée opère comme un lien entre les services en cause et l’entreprise responsable de leur fourniture, de sorte que le public pertinent peut reconnaître l’origine desdits services et la distinguer de celle d’autres services provenant d’autres entreprises. Même si, dans certains documents, «VIVA WALLET» semble faire référence à la dénomination sociale, comme l’a fait valoir la demanderesse en déchéance, le dossier contient de nombreux éléments de preuve démontrant que cette expression a également été utilisée pour désigner le nom des services en cause (voir, par exemple, pièce IV e, pièce VIII, pièce XIII, pièce XIV, pièce XVIIIi, pièce XVIIIii, pièce XXVIIIB).
62 Par conséquent, la chambre de recours estime que la première condition nécessaire pour prouver la nature de l’usage de la MUE contestée est remplie.
63 En ce qui concerne la deuxième condition, à savoir l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, il est rappelé que l’usage sérieux d’une marque comprend également l’usage de la marque sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.
64 L’objet de cette disposition est de permettre au titulaire d’apporter au signe les variations qui, sans en modifier le caractère distinctif, permettent de mieux l’adapter aux exigences de commercialisation et de promotion des produits ou des services concernés [11/10/2017,
C-501/15 P, CACTUS OF PEACE CACTUS DE LA PAZ (fig.)/CACTUS, EU:C:2017:750, § 66; 03/07/2019, C-668/17 P, Boswelan, EU:C:2019:557, § 56].
65 Le Tribunal a confirmé que la conformité stricte entre le signe tel qu’il est utilisé et le signe enregistré n’est pas nécessaire. Toutefois, la différence doit résider dans des éléments négligeables et les signes tels qu’ils sont utilisés et ont été enregistrés doivent être
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globalement équivalents [23/02/2006, T-194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al.,
EU:T:2006:65, § 50].
66 Comme indiqué ci-dessus, la marque contestée est une marque figurative composée de trois éléments, à savoir i) l’élément verbal «Viva», représenté dans des couleurs de l’arc- en-ciel hautement stylisées sur un fond gris, ii) l’élément relativement plus petit «wallet » en lettres minuscules bleues assez standard et iii) une petite représentation d’une carte de paiement.
67 La division d’annulation a relevé à juste titre que les éléments de preuve ne démontrent pas l’usage du signe avec les trois éléments.
68 La chambre de recours note que la marque est souvent utilisée sous la forme «Viva wallet» en caractères standard dans plusieurs pièces (par exemple, les pièces XVIIIi et XVIIIii),
ou en caractères figuratifs en couleur
(pièces IIa à IId)
(pièce XIIIAii, pièce XVII, pièce XIX,
pièce XXVIi) ou en noir et blanc (pièce XIV),
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(pièce XXVIIIB). L’usage d’une marque figurative en couleur peut être étayé par des preuves supplémentaires de l’usage en noir et blanc ou en caractères standard (voir également la pièce II, les signatures de courriels dans les pièces V et XXI, les en-têtes de lettres dans la pièce VI, les articles de presse dans la pièce X et le matérie l de marque dans la pièce XII).
69 Il est nécessaire d’établir si les éléments de preuve se composant de «Viva» seul et de «Viva wallet», ou de «Viva», accompagnés de différents éléments, comme dans
, , ou
doivent être considérés comme un usage de la marque contestée telle qu’enregistrée.
70 L’appréciation du caractère distinctif et dominant d’un ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la marque
(24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).
71 Bien que l’usage de la marque contestée varie et que, dans certains éléments de preuve, il prend une forme différente de celle sous laquelle elle a été enregistrée, l’ajout de «.gr» ou «payments.com» n’influe pas sur le caractère distinctif de la marque, étant donné que ces éléments supplémentaires sont descriptifs ou non distinctifs des services pertinents, à tout le moins du point de vue d’une partie non négligeable du public pertinent [29/09/2011, T-415/09, Fishbone/FISHBONE BEACHWEAR (fig.), EU:T:2011:550, § 63]. Ces éléments ne détournent pas les consommateurs de la lecture et de la reconnaissance immédiates du terme distinctif «Viva», qui est le seul élément verbal de la MUE contestée. De même, l’utilisation d’un fond de couleur différente ou son omission n’a pas pour effet de modifier la MUE telle qu’enregistrée [par analogie, 03/10/2019, T-666/18, ad pepper (fig.), EU:T:2019:720, § 45-46].
72 Le même raisonnement s’applique à l’omission de la représentation de la carte, qui est un élément dépourvu de caractère distinctif et dont la taille est également relativement faible. Cela étant dit, la chambre de recours estime que l’omission de cet élément n’altère pas le caractère distinctif de la MUE contestée.
73 En conclusion, l’usage de «Viva» et de «Viva wallet» seul ou avec l’ajout (ou l’omissio n) de termes non distinctifs est considéré comme un usage de la marque contestée telle qu’enregistrée.
74 Par conséquent, la chambre de recours estime que la deuxième condition nécessaire pour prouver la nature de l’usage de la MUE contestée est remplie.
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75 Enfin, troisième condition, conformément à l’article 18 du RMUE, pour être opposable, la marque doit être utilisée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistr ée.
76 Conformément à l’article 58, paragraphe 2, du RMUE, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, le titulaire de la MUE n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
77 En outre, il convient de noter que si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour être divisée en plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée [11/04/2019, T-323/18, DARSTELLUNG EINES
SCHMETTERLINGS (fig.), EU:T:2019:243, § 47].
78 L’usage de la marque doit être de nature à établir la réalité de son exploitation commercia le et doit viser à maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
79 À cet égard, l’usage de la MUE contestée doit porter sur des produits et services qui sont soit effectivement commercialisés, soit sur le point d’être commercialisés, et pour lesquels la titulaire de la MUE s’est efforcée d’obtenir des clients. L’étendue des catégories de produits ou de services pour lesquelles la marque contestée a été enregistrée est un élément déterminant de l’équilibre entre, d’une part, le maintien et la préservation des droits exclusifs conférés au titulaire de la marque contestée et, d’autre part, leur limitation afin d’éviter qu’une marque utilisée de manière partielle jouisse d’une protection étendue au seul motif qu’elle a été enregistrée pour une large gamme de produits ou de services
[16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 39; 02/03/2022, T-140/21, apo-discounter.de (fig.), EU:T:2022:110, § 22; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.),
EU:T:2023:36, § 60].
80 Comme expliqué dans la jurisprudence, il n’est pas suffisant que l’usage de la marque apparaisse probable ou crédible, encore faut-il qu’une preuve de cet usage soit rapportée
(30/09/2016, T-355/15, ASTEX/ALPEX, EU:T:2016:591, § 38).
Usage pour les services en cause compris dans la classe 35
81 En ce qui concerne les services de compilation, pour des tiers, de systèmes de communications, infrastructures électriques et produits connexes pour marketing permettant aux clients d’examiner et acheter ces produits compris dans la classe 35, la chambre de recours estime que la titulaire de la MUE exploitait une plateforme en ligne sur laquelle des tiers pouvaient proposer et vendre une large gamme de billets ou de services, tels que des billets de transport, des services d’hébergement, d’assurance, des services de télécommunications mobiles, ou des billets pour des événements culturels ou sportifs (pièce XIIIAi, pièce XIIIAii, pièce XIIIAiii, pièce XVII). Des fournisseurs tiers ou des émetteurs de billets ont fait la publicité de leurs produits et services sur cette plateforme numérique gérée par la titulaire de la MUE et les utilisateurs finaux ont eu la possibilité d’effectuer des recherches ou d’acheter les produits et services (tels que des billets de voyage ou des logements). La titulaire de la MUE a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer qu’elle a compilé des offres concernant les produits et services,
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fourni des infrastructures et des produits connexes aux fins de la commercialisation des produits et services tiers. Des activités de marketing ont également été fournies sous la forme de publicités (pièce XIIIAi, pièce XIIIAiii, pièce XVII). En outre, il ressort de l’exemple de contrat de services que la gamme de services fournis par la titulaire de la MUE comprenait des actions de marketing et de communication, telles que des bulletins d’information, mettant en avant les offres en haut des pages web (placement parrainé), le placement de bannières en ligne ou la promotion sur les réseaux sociaux (pièce XXIIIii).
En outre, la titulaire de la MUE a proposé à ses clients professionnels un système de fidélisation qui a permis à ces derniers de connaître leurs clients et de les récompenser par des avantages (pièce XXIIIii). Il est constant que la plateforme numérique en cause a permis aux consommateurs d’examiner et d’acheter les produits et les services offerts par des tiers. En outre, les éléments de preuve mentionnés dans ce paragraphe sont corroborés dans les bulletins d’information (pièces XVa-b, pièces XXVIi-ii) et dans les articles de presse (pièce X).
82 Après avoir examiné les éléments de preuve, la chambre de recours estime que la titula ire de la MUE a offert la possibilité d’effectuer des paiements électroniques par l’intermédiaire de sa plateforme numérique. Cette possibilité existait en ce qui concerne le paiement des assurances ou des redevances dues aux entreprises de télécommunicatio ns.
La titulaire de la MUE a également facilité les paiements des consommateurs finaux aux bénéficiaires des paiements tels que les opérateurs de transport, les fournisse ur s d’hébergement ou les organisateurs de manifestations culturelles et sportives. Il peut être établi avec certitude que la titulaire de la MUE a agi en tant que courtier et intermédia ire pour les bénéficiaires des paiements (pièce XIIIAi, pièce XVII). Par conséquent, la chambre de recours estime que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne les services courtage et intermédiation de paiements électroniques.
83 En outre, il ressort des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE que la marque contestée a été utilisée en rapport avec un large éventail de services commerciaux compris dans la classe 35, qui comprenaient des services de marketing et de publicité, de promotion commerciale, de conseils en matière de politique des ventes et des prix, des services de courtage et d’intermédiation ou un service à la clientèle (pièce XIIIAi, pièce XIIIAiii, pièce XVI, pièce XVII, pièce XXIIIii).
84 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, si la notion de l’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits et de services donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver les titulaires des marques de toute protection pour des produits et services qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels ils ont pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Le Tribunal a fait observer à cet égard qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistreme nt. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes. En outre, le fait de réputer la marque antérieure enregistr ée pour la seule partie des produits et services pour laquelle la preuve de l’usage sérieux a été établie doit être concilié avec l’intérêt légitime des titulaires à pouvoir, à l’avenir, étendre leur gamme de produits ou de services, dans la limite des termes visant les produits ou les
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services pour lesquels la marque a été enregistrée, en bénéficiant de la protection que l’enregistrement de ladite marque leur confère [14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:28, § 46; 01/02/2023, T-772/21, efbet (fig.), EU:T:2023:36, § 66, 68-69, 72].
Usage pour les services en cause compris dans la classe 36
85 La division d’annulation a conclu que les services de paiement et de traitement des paiements fournis par la titulaire de la MUE se limitaient aux paiements électroniq ue s.
Toutefois, la chambre de recours estime que les éléments de preuve supplémenta ire s produits dans le cadre du recours étayent la conclusion selon laquelle la MUE contestée a également été utilisée pour des paiements non électroniques. À cet égard, il est fait référence à des captures d’écran de la plateforme en ligne de la titulaire de la MUE, à des courriels avec des clients, à des bulletins d’information indiquant que les «services Viva» peuvent être achetés avec une carte de crédit ou de l’argent liquide non seulement par voie électronique, mais également dans plus de 1 000 magasins physiques de détail et autres points de vente collaborateurs (pièce IVa, pièce VIII, pièces XIIIAii- iiii, pièce XVI, pièce XX, pièce XXI, pièces XXIXi-iii). En outre, les conditions générales relatives à
«VIVA WALLET SERVICES» (pièce XVIIIi, pièce XVIIIii) et aux accords de coopération (pièces XXIXi-iii) prévoyaient un encaissement de paiements en espèces ainsi que des frais de paiement en espèces qui peuvent être appliqués lorsqu’un paiement est effectué au moyen d’espèces. Ces frais sont généralement imposés pour l’acceptation de paiements en espèces destinés à couvrir les frais supplémentaires d’exécution, de traitement ou de sécurité associés aux transactions en espèces. Ces conclusions sont corroborées par l’article de presse publié sur le nouveau portail «ecozen.gr», qui indique que les paiements en espèces pour les factures de services publics et les services offerts par l’intermédiaire du portail numérique «Viva.gr» ainsi que pour d’autres produits et services proposés par les commerçants partenaires étaient possibles dans de nombreux points de vente connus sous le nom de «VIVA Spots» (pièce X). En outre, la titulaire de la MUE a étendu ses méthodes de paiement au service «pay@home», dans le cadre duquel un coursier est envoyé au domicile ou au bureau et une transaction est conclue en espèces ou par carte, moyennant un coût nominal (pièce IVa, pièce XVIIIi).
86 En ce qui concerne maintenant les services contestés de gestion des paiements; courtage de collecte de paiements; exploitation de systèmes de paiement non électroniques et comptes de paiement non électroniques; transactions de compensation et de rapprochement par le biais de réseaux mondiaux de communications; services de crédit exclusivement en rapport avec des services de paiement et d’argent électronique; fourniture de services opérationnels et étroitement liés à l’émission d’argent électronique ou à la fourniture de services de paiement; services de paiement de factures également par voie électronique et par le biais de réseaux;, la chambre de recours estime que les éléments de preuve fournis par la titulaire de la MUE permettent de conclure que la MUE contestée a été utilisée pour un large éventail de services financiers liés aux paiements dans la mesure où la titulaire de la MUE exploitait une plateforme numérique et des systèmes électroniques intégrés qui permettaient la collecte, la compensation et le rapprochement des paiements (y compris plus de 300 factures et services de consommation courante), l’administration des paiements (création de comptes, facturation des portefeuilles VIVA, apurement quotidien des ventes), la maintenance et l’exploitation des comptes d’utilisateur, la fourniture de crédits aux clients (pièce IVa, pièce IVd, pièce IVe, pièce VIII, éléments XIIIAii-iiii, pièce XVI, pièce XX, pièce XXI, pièces XXIXi-iii).
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D’autres services opérationnels tels que la vérification et l’authentification des utilisate urs, l’administration et le traitement des paiements (y compris la gestion de l’annulation des transactions et des rétrocessions), le soutien à un réseau physique de terminaux de points de vente, un centre de service à la clientèle et une assistance technique en rapport avec les services de paiement ont également été fournis (pièces VIIIxvii et XXIIIii). Il est également constant que la titulaire de la MUE a fourni des services d’agence à des prestataires de services de paiement et de monnaie électronique, dans la mesure où elle a agi pour le compte de prestataires de services afin de faciliter les paiements des clients finaux et les transactions de monnaie électronique (pièces XVIIIi, XVIIIii et XXIXi-iii).
Elle a également agi en tant que courtier dans la mesure où elle a agi en tant qu’intermédiaire pour gérer et faciliter la collecte de paiements auprès de plusieurs clients finaux. Il ressort de la documentation contractuelle que le rôle de la titulaire de la MUE consistait notamment à gérer le processus de collecte, à gérer des fonds et des comptes et
à veiller à ce que les paiements soient transférés en temps utile au destinataire prévu
(pièces XVIIIi, XVIIIii, pièces XXIXi-iii).
87 La chambre de recours estime que la titulaire de la MUE a produit suffisam me nt d’éléments de preuve pour démontrer l’usage de la MUE contestée en ce qui concerne les services permettant le placement et/ou le retrait de liquidités de comptes de paiement. En particulier, la pièce XVIIIi, constituée des conditions générales relatives aux «VIVA WALLET SERVICES», prévoyait l’opération de chargement permettant aux utilisate urs de stocker sur le compte «VIVA WALLET» une somme d’argent électronique égale à l’équivalent monétaire payé à Viva Payments à cette fin. Le paiement de l’équiva le nt monétaire peut être effectué, entre autres, en espèces dans n’importe quel magasin physique de détail collaborateur ou même à domicile en remettant l’argent au représentant de la titulaire de la marque de l’Union européenne (normalement un service de messagerie dans le cadre du service «Pay@home»). Une fois le placement réussi, l’utilisateur est crédité de monnaie électronique qu’il peut utiliser ultérieurement pour effectuer des paiements, des transferts ou d’autres transactions. Il ressort de ce même document que les utilisateurs pourraient également retirer l’équivalent monétaire d’une partie ou de la totalité du solde disponible conservé sur leur compte. Ces conclusions sont corroborées par l’accord de coopération en vertu duquel la titulaire de la MUE a confié aux entités exploitant les points de vente la tâche d’émettre de la monnaie électronique en espèces (pièces XXIXi-iii).
88 De l’avis de la chambre de recours, les services de transmission d’argent désignent le processus d’envoi d’argent d’une personne à une autre, en utilisant divers services financiers. Ces services sont souvent utilisés par des personnes qui ont besoin de transférer des fonds à leur famille ou à leurs amis en différents endroits. Il ressort des éléments de preuve que la MUE contestée a été utilisée dans le cadre de transferts d’argent. En particulier, la pièce XVIIIi, constituée des conditions générales relatives aux «VIVA
WALLET SERVICES», envisageait la possibilité de transférer de la monnaie électroniq ue entre deux utilisateurs des services financiers de la titulaire de la MUE. Cette constatatio n est également corroborée par les pièces VIII et XXI. En outre, des captures d’écran du site web de la titulaire de la MUE représentent une photographie d’une carte portant la MUE contestée ainsi que le texte «WALLET2WALLET TRANSFERS» invitant les utilisate ur s
à «envoyer de l’argent à quiconque en temps réel, totalement gratuitement. Découvrez comment transférer de l’argent du solde de votre compte de la manière la plus simple » (pièces VIIIxvii-xix, VIIIxxi-xxvi, pièce VIIIxxxiii).
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89 En outre, la titulaire de la MUE a fourni des preuves suffisantes de l’usage de la MUE contestée en ce qui concerne l'émission et/ou acquisition d’instruments de paiement. Il a été établi que la titulaire de la MUE a émis et géré divers modes de paiement tels que des cartes prépayées, des cartes de débit ou des portefeuilles numériques (interopérables avec Apply Pay ou Google Wallet) qui ont permis aux consommateurs d’effectuer des transactions. Selon les pièces XVIIIi-iii, la titulaire de la MUE a également entrepris d’émettre des cartes de débit professionnelles destinées à être utilisées par ses clients pour leurs dépenses d’entreprise (par exemple, paiement de publicités en ligne, frais d’exploitation). Elle a également été chargée de l’acquisition d’instruments de paiement dans la mesure où elle était chargée de gérer et de traiter les opérations de paiement pour le compte des commerçants. La titulaire de la MUE a également entrepris la compensatio n et le traitement sécurisé de transactions au moyen de cartes de crédit, de débit et prépayées
(pièce IVe). Les éléments de preuve consistent en des photographies de cartes de débit indicatives délivrées à des clients en Grèce en mars et avril 2018 et le nombre de cartes prépayées et de débit émises, tel que corroboré par des registres internes (pièce IIa, pièce IIb, pièce IIy). En outre, la pièce IIc donne un compte rendu du nombre important de cartes émises ainsi que de la valeur transactionnelle agrégée réalisée par l’utilisation de ces cartes en 2020. De surcroît, l’émission et l’acquisition d’instruments de paiement sont démontrées par les pièces XVIIIi-iii, qui comprennent les conditions générales relative s aux «VIVA WALLET SERVICES» ainsi que les accords de coopération avec les partenaires de vente au détail (pièces XXIXi et XXIXii).
90 Il a été établi que la titulaire de la MUE exploitait une plateforme en ligne accessible via le site web «Viva.gr» sur laquelle des tiers pouvaient proposer et vendre une large gamme de billets ou de services, tels que des billets de transport (pour les voyages en avion, en train, en autobus et en ferries régionaux), des logements ou des billets pour des événement s culturels ou sportifs (pièce XIIIAi, pièce XIIIAii, pièce XIIIAiii, pièce XIV, pièce XVII).
Des fournisseurs tiers ou des émetteurs de billets ont fait la publicité de leurs produits et services sur cette plateforme numérique gérée par la titulaire de la MUE et les utilisate ur s finaux ont eu la possibilité d’effectuer des recherches ou d’acheter les produits et services (tels que des billets de voyage ou des logements). Il ressort de ces éléments de preuve que la titulaire de la MUE a agi en qualité d’intermédiaire ou d’agent qui a facilité la vente et la réservation de billets. En outre, les échantillons de contrats de billetterie conclus avec des clients indiquent clairement que la titulaire de la MUE ou les sociétés qui lui sont affiliées ont été chargées de la vente et de l’émission de billets (pièces XXIIIi-vi). Elles étaient notamment autorisées à vendre des bons qui constituaient une simple preuve de paiement pour le billet correspondant ou les billets émis par voie électronique. Par conséquent, la chambre de recours estime que la MUE contestée a été utilisée en rapport avec le courtage de la fourniture de billets de transport, événements et activités de divertissement et logement.
91 Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de la MUE, il n’existe aucun élément de preuve solide en ce qui concerne les services de change (devises). En fait, même la titulaire de la MUE ne fait référence qu’à un seul élément de preuve, à savoir un article en ligne intitulé «Viva Wallet 15 mil. Euros funding from Deca Investments» [Un financement de
15 millions d’euros pour Viva Wallet provenant de Deca Investments] (pièce X). La chambre de recours estime que la simple référence au fait que Viva Payments fournit des services de paiement dans trois monnaies (euro, GBP et LEU) et que les services de la titulaire de la MUE ont été fournis dans cinq pays ne signifie pas qu’elle fournit également des services de change (devises). Rien dans le dossier n’indique que la titulaire de la MUE
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a participé au processus de conversion d’une monnaie en une autre ou au marché sur lequel les investisseurs achètent et vendent des devises afin de tirer profit des variations des taux de change.
Usage pour les services en cause compris dans la classe 38
92 Il ressort des éléments de preuve que la titulaire de la MUE a proposé, par l’intermédia ire de sa plateforme en ligne, des services électroniques de communications en matière de cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement) et autorisation d’utilisateurs de services de paiement; services de paiements électroniques, à savoir par le biais de réseaux et infrastructures électroniques de communications et services connexes compris dans la classe 38. En particulier, les pièces IVa, I et V, XIIIAi démontrent que les sociétés de la titulaire de la MUE ont fourni l’accès à l’infrastructure numérique pour le traitement des paiements et des paiements par carte, y compris l’accès aux réseaux de communication et la transmission d’informations par l’intermédiaire de ces réseaux. La division d’annulatio n a reconnu que la MUE contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne les services financiers, à savoir services de paiement, services de paiement par voie électronique et traitement des paiements et services de paiement par voie électronique; services de traitement de transactions par carte (de débit, crédit, retrait et à prépaiement) compris dans la classe 36. Il est constant que ces services sont étroitement liés aux services de communication électronique, qui étaient nécessaires à la fourniture efficace des services compris dans la classe 36. De l’avis de la chambre de recours, il est évident que la fourniture de ces services financiers est impossible sans la fourniture simultanée de tous les services de communication et l’accès aux réseaux, nécessaires au traitement de bout en bout des paiements. Cela est corroboré par les accords de coopération (pièce XXIXi, pièce XXIXii), qui stipulent que les paiements sont traités au moyen d’une interface avec le système informatique du client.
93 En outre, la titulaire de la MUE a fourni des éléments de preuve suffisants pour démontrer que les utilisateurs finaux étaient en mesure d’utiliser des codes QR pour effectuer des paiements par téléphone portable lors de l’achat des produits et services proposés sur la plateforme numérique de la titulaire de la MUE (pièce XIX). De plus, des captures d’écran de la plateforme numérique de la titulaire de la MUE (pièce XVI), des reçus de confirmation concernant la vente de billets de ferry (pièce XXVIIIA) et des bulletins d’information (pièce XXVIi, pièce XXVIii) indiquent que les clients ont eu la possibilité d’acheter des services Viva au moyen d’une carte de crédit par différents canaux de communication électroniques, y compris par l’intermédiaire d’un site web, d’un téléphone ou d’une application mobile. En outre, la pièce XVIIIi, constituée des conditions générales relatives aux «VIVA WALLET SERVICES», indique que le prestataire de services de paiement avait l’obligation de vérifier l’identité des utilisateurs (en enregistrant une adresse électronique valide et active, un numéro de téléphone mobile et un mot de passe unique) et avait le droit de demander à tout utilisateur des détails supplémentaires dans le cadre de l’identification et de la vérification en fonction de la catégorie d’utilisateur, du type et du montant de la transaction. Il convient également de noter que la titulaire de la MUE ou ses entités affiliées ont effectué des ventes téléphoniques par l’intermédiaire d’un centre d’appel doté de personnel qui a pris en charge la vente de billets au moyen du numéro de téléphone dédié à cinq chiffres (pièce XXIIIi, pièce XXIIIiv, pièce XXIIIv, pièce XXIIIvi, pièce XXVIi, pièce XXVIii).
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Usage pour les services en cause compris dans la classe 39
94 Il convient de mentionner d’emblée que la classification de Nice dans la classe 39 contient un intitulé de classe organisation de voyages comprenant des services de réservation de vols, d’hébergement et d’autres expériences de voyage.
95 Il a été démontré que la titulaire de la MUE était une agence de voyages titulaire d’une licence et membre de l’IATA (Association internationale du transport aérien). Comme indiqué ci-dessus, elle exploitait une plateforme en ligne accessible via le site web
«Viva.gr» sur laquelle des tiers pouvaient proposer et vendre une large gamme de billets ou de services tels que des billets de transport (pour les voyages en avion, en train, en autobus et en ferries régionaux), des logements ou des billets pour des événement s culturels ou sportifs (pièce XIIIAi, pièce XIIIAii, pièce XIIIAiii, pièce XIV, pièce XVII).
Des fournisseurs tiers ou des émetteurs de billets ont fait la publicité de leurs produits et services sur cette plateforme numérique gérée par la titulaire de la MUE et les utilisate ur s finaux ont eu la possibilité d’effectuer des recherches ou d’acheter les produits et services (tels que des billets de voyage ou des logements). La vente effective des billets de transport est démontrée par des reçus de confirmation concernant la vente de billets de ferry
(pièce XXVIIIA), des extraits de règlement de transactions de billetterie concernant les voyages en ferry (pièce XXVII), et un échantillon de billet et de facture d’une compagnie de ferry (XXVIII). En outre, les échantillons de contrats de billetterie conclus avec des clients indiquent clairement que la titulaire de la MUE ou les sociétés qui lui sont affiliée s ont été chargées de la vente et de l’émission de billets (pièces XXIIIi-vi). Elles étaient notamment autorisées à vendre des bons qui constituaient une simple preuve de paiement pour le billet correspondant ou les billets émis par voie électronique. De plus, les bulletins d’information (pièces XXVIi-ii) indiquent que la titulaire de la MUE a fourni des informations et des actualités concernant les voyages et les destinations de voyage par des moyens électroniques.
96 En ce qui concerne plus spécifiquement les services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages, y compris réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements, la chambre de recours estime qu’il ne saurait être déduit des éléments de preuve produits par la titulaire de la MUE que la MUE contestée serait également utilisée pour d’autres sous-catégories au sein de la catégorie générale des services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages. En effet, cette vaste catégorie englobe un large éventail de services destinés à aider les personnes et les groupes à satisfaire à leurs besoins en matière de voyage (par exemple, planificat io n d’itinéraires, conseils d’experts sur les destinations, les itinéraires, les exigences en matière de visa et les coutumes locales, voyages à forfait personnalisés, planification des voyages d’affaires, gestion des dépenses, excursions et visites, guides locaux, assistance sur place, transferts dans les aéroports). Il convient donc de limiter l’étendue de la protection de la
MUE contestée à la sous-catégorie spécifique à l’égard de laquelle le titulaire de la MUE a démontré l’usage sérieux (16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 43; 14/07/2005, T-126/03, ALADIN/ALADDIN, EU:T:2005:28, § 45). En l’espèce, la sous- catégorie consiste en la réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements.
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97 Il résulte de ce qui précède que les éléments de preuve démontrent l’usage de la MUE contestée pour les services suivants:
Classe 39: Services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages, y compris réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements; émission de tickets; validation et confirmation de billets et réservations, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; services d’agences de réservation de billets de moyens de transport, activités et événements culturels, éducatifs et récréatifs par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; fourniture d’informations et de nouvelles en matière de voyages et destinations de voyages et événements et attractions connexes par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet.
98 D’autre part, la titulaire de la MUE n’est pas parvenue à fournir des éléments de preuve suffisants pour démontrer que la MUE contestée a fait l’objet d’un usage sérieux pour les services suivants:
Classe 39: Services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages, à l’exclusion de la réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements; services touristiques et organisation de voyages et excursions, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; fourniture de revues en matière de voyages et destinations de voyages et événements et attractions connexes par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet.
Usage pour les services en cause compris dans la classe 41
99 La titulaire de la MUE fait valoir que la division d’annulation a commis une erreur en limitant les services de réservation à l’émission électronique de billets (billets électroniques) pour activités, spectacles et événements culturels, éducatifs, récréatifs et divertissants. La chambre de recours estime que les éléments de preuve produits dans le cadre du recours permettent de conclure que les services de réservation proposés par la titulaire de la MUE ne se limitaient pas à l’émission de billets électroniques. En particulie r, il ressort de la pièce IVa, de la pièce VIII, des pièces XIIIaii-iiii, de la pièce XVI, de la pièce XX et des pièces XXIXi-iii que ces services ont également été fournis hors ligne par l’intermédiaire d’un réseau de plus de 1 000 magasins de détail et autres points de vente collaborateurs. Il était également possible pour le client final d’effectuer une réservation par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, puis d’obtenir le billet réel par des canaux de livraison physiques (pièces XXIIIi-vi).
100 Par conséquent, la déchéance partielle pour les services contestés compris dans la classe 41 ne peut plus être maintenue et la titulaire de la MUE a démontré l’usage de la MUE contestée pour les services suivants:
Classe 41: Services de réservation, y compris émission électronique de billets (billet s électroniques) pour activités, spectacles et événements culturels, éducatifs, récréatifs et divertissants.
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Usage pour les services en cause compris dans la classe 42
101 Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve démontrent l’usage de la MUE contestée en rapport avec un portail en ligne et une application mobile permettant les paiements électroniques et l’autorisation des transactions par carte pour le traitement et l’exécutio n sécurisés et en temps réel des transactions par carte (pièces XVI, XXVIIIA, XXVIi et XXVIii). Ces services sont indissociablement liés à la fourniture de logic ie ls d’authentification en ligne permettant de contrôler l’accès et la communication avec les technologies de l’information et l’infrastructure et les réseaux de communicatio ns électroniques (pièce IVa, pièce XIIIAi). Il ressort des conditions générales relatives aux
«VIVA WALLET SERVICES» (pièce XVIIIi) que le prestataire de services de paiement avait l’obligation de vérifier l’identité des utilisateurs et avait le droit de demander à tout utilisateur des détails supplémentaires dans le cadre de l’identification et de la vérificatio n en fonction de la catégorie d’utilisateur, du type et du montant de la transaction.
102 En outre, comme indiqué ci-dessus, la titulaire de la MUE a démontré que les utilisate ur s finaux des outils de paiement en ligne étaient en mesure d’utiliser des codes QR pour effectuer des paiements par téléphone portable lors de l’achat des produits et services proposés sur la plateforme numérique de la titulaire de la MUE (pièce IVc, pièce XIX). Comme l’a expliqué la titulaire de la MUE, le code QR a été généré par son outil logicie l et a été téléchargé sur le téléphone portable de son client au moyen de l’application mobile dédiée. De surcroît, les applications de la titulaire de la MUE prennent en charge les paiements intelligents basés sur la localisation au moyen d’autres mécanismes tels que le paiement avec TVA ou le paiement par géolocalisation (pièce IVa).
103 Il a été démontré que la MUE contestée a été utilisée dans le cadre de la fourniture d’un usage temporaire de logiciels pour l’authentification, les paiements électroniques et l’émission de billets. Il ressort des éléments de preuve que le logiciel en question a été pré- développé, standardisé et proposé à plusieurs utilisateurs. Les clients de la titulaire de la MUE n’ont pas participé à son développement ni aux changements en cours. Ils y ont eu accès pour une durée déterminée et dans les conditions prévues par les contrats et les conditions générales (pièce XVIIIi, pièce XXIIIii et pièce XVIIIi). Par conséquent, la chambre de recours estime que la MUE contestée a été utilisée en lien avec ce qui suit:
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d’accès à et communication avec des infrastructures et réseaux de communications informatiques, numériques et/ou électroniques.
104 D’autre part, rien ne prouve que la titulaire de la MUE ou ses sociétés affiliées aient utilisé la MUE contestée dans le cadre de la conception et du développement de nouvelle s solutions logicielles spécifiquement adaptées aux besoins ou exigences uniques des tiers.
Par conséquent, c’est à bon droit que la division d’annulation a conclu que la MUE contestée n’a pas été utilisée en ce qui concerne ce qui suit:
Classe 42: Conception et développement de logiciels et applications logicielles en matière de fourniture de services en ligne, services de paiement et paiement et recouvrement de factures, émission et échange de services d’argent électronique et portefeuille électronique, réservations et billetterie, y compris marketing en ligne.
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Conclusion
105 À la lumière de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où elle a accueilli la demande en déchéance des droits de la titulaire de la MUE à l’égard de la MUE contestée pour les services suivants:
Classe 35: Compilation, pour des tiers, de systèmes de communications, infrastructures électriques et produits connexes pour marketing permettant aux clients d’examiner et acheter ces produits; services commerciaux; courtage et intermédiation de paiements électroniques.
Classe 36: Services financiers, à savoir services de paiement non électroniques et traitement des paiements non électroniques; services de paiement non électronique; gestion des paiements; courtage de collecte de paiements; exploitation de systèmes de paiement non électroniques et comptes de paiement non électroniques; services permettant le placement et/ou le retrait de liquidités de comptes de paiement; émission et/ou acquisition d’instruments de paiement; services de transmission d’argent; transactions de compensation et de rapprochement par le biais de réseaux mondiaux de communications; services de crédit exclusivement en rapport avec des services de paiement et d’argent électronique; Fourniture de services opérationnels et étroitement liés à l’émission d’argent électronique ou à la fourniture de services de paiement; services de paiement de factures également par voie électronique et par le biais de réseaux; courtage de la fourniture de billets de transport, événements et activités de divertissement et logement.
Classe 38: Services électroniques de communications en matière de cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement) et autorisation d’utilisateurs de services de paiement; services de paiements électroniques, à savoir par le biais de réseaux et infrastructures électroniques de communications et services connexes.
Classe 39: Services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages, y compris réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements; émission de tickets; validation et confirmation de billets et réservations, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; services d’agences de réservation de billets de moyens de transport, activités et événements culturels, éducatifs et récréatifs par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; fourniture d’informations et de nouvelles en matière de voyages et destinations de voyages et événements et attractions connexes par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet.
Classe 41: Services de réservation, y compris émission électronique de billets (billet s électroniques) pour activités, spectacles et événements culturels, éducatifs, récréatifs et divertissants.
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d’accès à et communication avec des infrastructures et réseaux de communications informatiques, numériques et/ou électroniques.
106 Le recours doit être rejeté pour le surplus.
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107 Pour résumer ce qui précède, la chambre de recours estime que la titulaire de la MUE a démontré l’usage sérieux de la MUE contestée pour les services suivants:
Classe 35: Compilation, pour des tiers, de systèmes de communications, infrastructures électriques et produits connexes pour marketing permettant aux clients d’examiner et acheter ces produits; services commerciaux; courtage et intermédiation de paiements électroniques.
Classe 36: Services financiers, à savoir services de paiement, services de paiement par voie électronique et traitement des paiements et services de paiement par voie électronique; services de traitement de transactions par carte (de débit, crédit, retrait et à prépaiement); services d’autorisation et règlement de transactions par le biais de réseaux mondiaux de communications; services de paiement à distance; services de portefeuilles électroniques; services de paiements financiers; gestion des paiements; services de transfert électronique d’argent; acquisition et traitement de cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement); courtage de collecte de paiements; exploitation de systèmes de paiement et comptes de paiement; services permettant le placement et/ou le retrait de liquidités de comptes de paiement; émission et/ou acquisition d’instruments de paiement; services de transmission d’argent; exécution de transactions de paiement par le biais de télécommunications, dispositifs numériques ou de TI et/ou réseaux électroniques de communications ou d’un opérateur de systèmes de TI ou de réseaux; services permettant le transfert de fonds et l’achat de produits et services fournis par des tiers par le biais de réseaux électroniques de communications; services de traitement de transactions par cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement); transactions de compensation et de rapprochement par le biais de réseaux mondiaux de communications; services d’argent électronique, à savoir émission et échange d’argent électronique et services connexes, exploitation et gestion de fonds d’argent électronique, stockage électronique (portefeuille électronique) et échange d’argent électronique; services de crédit exclusivement en rapport avec des services de paiement et d’argent électronique; Fourniture de services opérationnels et étroitement liés à l’émission d’argent électronique ou à la fourniture de services de paiement; transfert électronique de fonds; services de paiement de factures également par voie électronique et par le biais de réseaux; services financiers fournis et gérés également par le biais de réseaux électroniques mondiaux de communications, y compris l’internet; courtage de la fourniture de billets de transport, événements et activités de divertissement et logement.
Classe 38: Services électroniques de communications en matière de cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement) et autorisation d’utilisateurs de services de paiement; services de paiements électroniques, à savoir par le biais de réseaux et infrastructures électroniques de communications et services connexes.
Classe 39: Services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages, y compris réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements; émission de tickets; validation et confirmation de billets et réservations, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; services d’agences de réservation de billets de moyens de transport, activités et événements culturels, éducatifs et récréatifs par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; fourniture d’informations et de nouvelles en matière de voyages et destinations de voyages et événements et attractions connexes par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet.
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Classe 41: Services de réservation, y compris émission électronique de billets (billet s électroniques) pour activités, spectacles et événements culturels, éducatifs, récréatifs et divertissants.
Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour traitement de paiements électroniques; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d’accès à et communication avec des infrastructures et réseaux de communications informatiques, numériques et/ou électroniques; services relatifs à l’exploitation et la gestion de réseaux électroniques et infrastructures électroniques pour fourniture de services électroniques, y compris paiements électroniques.
108 Par conséquent, la demande en déchéance des droits de la titulaire de la MUE à l’égard de la MUE contestée doit être rejetée pour les services énumérés au paragraphe précédent.
Dans cette mesure, la MUE contestée peut rester inscrite au registre.
109 À l’inverse, aucun usage n’a été prouvé pour les services suivants:
Classe 36: Change (devises)
Classe 39: Services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages, à l’exclusion de la réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements; services touristiques et organisation de voyages et excursions, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; fourniture de revues en matière de voyages et destinations de voyages et événements et attractions connexes par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet.
Classe 42: Conception et développement de logiciels et applications logicielles en matière de fourniture de services en ligne, services de paiement et paiement et recouvrement de factures, émission et échange de services d’argent électronique et portefeuille électronique, réservations et billetterie, y compris marketing en ligne.
110 Par conséquent, et en l’absence de justes motifs pour le non-usage, la demande en déchéance des droits de la titulaire de la MUE à l’égard de la MUE contestée doit être accueillie pour les services énumérés au paragraphe précédent.
Frais
111 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il y
a lieu de condamner chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
112 Pour ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. annule la décision attaquée dans la mesure où la demande en déchéance a été accueillie pour les services suivants:
Classe 35: Compilation, pour des tiers, de systèmes de communications, infrastructures électriques et produits connexes pour marketing permettant aux clients d’examiner et acheter ces produits; services commerciaux; courtage et intermédiation de paiements électroniques.
Classe 36: Services financiers, à savoir services de paiement non électroniques et traitement des paiements non électroniques; services de paiement non électronique; gestion des paiements; courtage de collecte de paiements; exploitation de systèmes de paiement non électroniques et comptes de paiement non électroniques; services permettant le placement et/ou le retrait de liquidités de comptes de paiement; émission et/ou acquisition d’instruments de paiement; services de transmission d’argent; transactions de compensation et de rapprochement par le biais de réseaux mondiaux de communications; services de crédit exclusivement en rapport avec des services de paiement et d’argent électronique; Fourniture de services opérationnels et étroitement liés à l’émission d’argent électronique ou à la fourniture de services de paiement; services de paiement de factures également par voie électronique et par le biais de réseaux; courtage de la fourniture de billets de transport, événements et activités de divertissement et logement.
Classe 38: Services électroniques de communications en matière de cartes de paiement (de crédit, débit et à prépaiement) et autorisation d’utilisateurs de services de paiement; services de paiements électroniques, à savoir par le biais de réseaux et infrastructures électroniques de communications et services connexes.
Classe 39: Services d’agences de tourisme et de voyages, organisation de voyages,
y compris réalisation, gestion et facilitation de réservations de transport, logement et événements; émission de tickets; validation et confirmation de billets et réservations, par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; services d’agences de réservation de billets de moyens de transport, activités et événements culturels, éducatifs et récréatifs par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet; fourniture d’informations et de nouvelles en matière de voyages et destinations de voyages et événements et attractions connexes par tous les moyens, y compris par voie électronique et par le biais de réseaux et de l’internet.
Classe 41: Services de réservation, y compris émission électronique de billets
(billets électroniques) pour activités, spectacles et événements culturels, éducatifs, récréatifs et divertissants.
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Classe 42: Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôle d’accès à et communication avec des infrastructures et réseaux de communications informatiques, numériques et/ou électroniques.
2. rejette la demande en déchéance également pour les services précités;
3. rejette le recours pour le surplus;
4. condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédure s d’annulation et de recours.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- DSP II - Directive (UE) 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (UE) 2015/751 du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
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