Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 juil. 2022, n° 003150096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003150096 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 150 096
PANDA Life Ltd, 447 High Road, N12 0AF London, Royaume-Uni (opposante), représentée par Marks èmes Clerk LLP, 44 Rue de la Vallée, 2661 Luxembourg, Luxembourg (mandataire agréé)
un g a i ns t
Denkturm GmbH indirects Co. KG, Sandweg 1, 34466 Wolfhagen (Allemagne).
Le 12/07/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 150 096 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 20: Meubles; bases de lits; lits; meubles et ameublement; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; matelas; surmatelas.
Classe 24: Tissus; couvertures de lit; enveloppes de matelas; housses pour matelas et oreillers; housses pour poufs; toile à matelas; enveloppes de matelas élastiques; draps; linge de lit et couvertures.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 435 485 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/07/2021, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 435 485 «change panda» (marque verbale), à savoir contre certains des produits compris dans les classes 20 et 24. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 001 277, «PANDA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 150 096 Page sur 2 6
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Comme déjà communiqué à la demanderesse dans la lettre datée du 23/11/2021, les documents que la demanderesse a présentés à l’Office le 11/10/2021 ne seront pas pris en considération car ils n’ont pas été traduits dans la langue de procédure, conformément à l’article 146, paragraphe 9, du RMUE.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 20: Oreillers; oreillers de maintien de la tête; oreillers de maintien du col; oreillers pour enfants; literie; matelas; matelas pour lits pour enfants; oreillers et coussins; oreillers pour la nuque autres qu’à usage médical ou chirurgical; surmatelas; matelas de lit; meubles; cadres de lit; tables de nuit.
Classe 24: Taies d’oreillers; couvre-oreillers; draps de lit; draps de lit pour enfants; linge de lit; couvertures de lit; serviettes; grandes serviettes de bain; serviettes de bain; housses pour couettes; couettes; couettes pour lits pour enfants; jetés de lit; dessus-de-lit; enveloppes de matelas; matelas de protection; équerres de muslin; mousseline [tissu]; couvertures pour bébés; couvertures de Swaddling.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Meubles; bases de lits; lits; meubles et ameublement; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; matelas; surmatelas.
Classe 24: Tissus; couvertures de lit; enveloppes de matelas; housses pour matelas et oreillers; housses pour poufs; toile à matelas; enveloppes de matelas élastiques; draps; linge de lit et couvertures.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 20
Meubles (listés deux fois); literie; oreillers et coussins; matelas (listés deux fois); les matelas figurent à l’ identique dans les deux listes de produits.
Les lits (listés deux fois), les sommiers et les articles d’ameublement contestés sont identiques aux meubles, cadres de lit et oreillers et coussins de l’opposante respectivement parce qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes) ou parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Décision sur l’opposition no B 3 150 096 Page sur 3 6
Produits contestés compris dans la classe 24
Couvertures de lit (listées deux fois); les enveloppes de matelas figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les tissus contestés; housses pour matelas et oreillers; toile à matelas; enveloppes de matelas élastiques; draps; les vêtements de lit sont identiques aux produits de l’opposante, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les housses pour sacs de fèves contestées appartiennent à la catégorie générale des revêtements pour meubles et sont donc similaires aux housses de matelas de l’opposante, étant donné qu’elles coïncident au moins au niveau des producteurs, du public pertinent et des canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractèredistinctif de la marque antérieure
PANDA changpanda
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no B 3 150 096 Page sur 4 6
Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui ont une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007,-221/06, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
«PANDA» dans les deux signes sera largement compris comme faisant référence à «un grand animal plutôt comme un ours, qui présente une fourrure noire et blanche et vit dans les forêts de bambou de Chine» (informations extraites du Collins Dictionary le 05/07/2022 disponibles à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/panda). Étant donné qu’elle n’a aucune référence aux produits en cause, elle possède un caractère distinctif moyen.
Dans le signe contesté, «Chang» sera perçu, au moins par une partie du public pertinent, comme une référence à un mot d’origine chinoise, tel que le public de langue bulgare ou polonaise, associé au mot «panda» comme un panda dont le nom est «chang». Pour ces raisons, ce public décomposera le signe contesté en «chang» et «panda» et percevra «chang» comme un nom pour le terme distinctif «panda». Par conséquent, pour ce public, le signe contesté présente, dans l’ensemble, un caractère distinctif moyen, étant donné qu’aucun des éléments ne comporte de référence aux produits pertinents. Étant donné que cela a une incidence sur la perception des signes et a une incidence sur l’appréciation du risque de confusion, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public qui parle bulgare et polonais.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. La marque antérieure ne faisant référence à aucun des produits en cause, son caractère distinctif doit être considéré comme normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal/élément (et son son) «panda», qui constitue la marque antérieure dans son intégralité et est entièrement reproduit dans le signe contesté. Les signes diffèrent par le composant «chang» (et son son) dans le signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude conceptuelle en raison du concept commun de «panda» (bien que le signe contesté soit un panda particulier appelé «chang»).
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont identiques ou similaires et s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré au moins moyen sur le plan conceptuel; Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
L’élément verbal commun «panda» est distinctif, il constitue la marque antérieure et est entièrement reproduit dans le signe contesté. L’élément différent «chang» n’est pas suffisant pour contrebalancer la similitude entre les signes.
Décision sur l’opposition no B 3 150 096 Page sur 5 6
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le bulgare et le polonais. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 001 277 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 150 096 Page sur 6 6
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Nullité ·
- Caractère distinctif ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Preuve ·
- Marches ·
- Consommateur
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Apprentissage ·
- Union européenne ·
- Thé ·
- Classes
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Arôme ·
- Produit ·
- Etats membres ·
- Marque ·
- Consommateur ·
- Ordre public ·
- Huile essentielle ·
- Enregistrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Fibre optique ·
- Distinctif ·
- Câble électrique ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Lettre ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Opposition
- Logiciel ·
- Interrupteur ·
- Ordinateur ·
- Matériel informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Marque ·
- Dispositif ·
- Réseau ·
- Distinctif
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion ·
- Degré ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Confiserie ·
- Sucre ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Café ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Bonbon ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Similitude
- Soins de santé ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Fourniture ·
- Confusion
- Satellite ·
- Service ·
- Ingénierie ·
- Marque ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Logiciel ·
- Public ·
- Enregistrement ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque ·
- Billet ·
- Pièces ·
- Paiement ·
- Usage ·
- Réseau ·
- Argent électronique ·
- Web ·
- Éléments de preuve
- Crypto-monnaie ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Électronique ·
- Degré ·
- Consommateur ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Distribution de film ·
- Divertissement ·
- Pertinent ·
- Film cinématographique ·
- Boisson alcoolisée ·
- Union européenne ·
- Preuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.