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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2020, n° R0593/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0593/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 18 décembre 2020
Dans l’affaire R 593/2020-2
3P DESIGN 29 Porte du Grand Lyon
01700 Neyron
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par Cabinet Germain & Maureau, 12, rue Boileau, 69006 Lyon, France
contre
TKH FRANCE Air Park de Paris – ZAC des Hauts de
Wissous – Bâtiment 4
3, rue Jeanne Garnerin
91320 Wissous
France Opposante / Défenderesse au recours
représentée par Cabinet August & Debouzy, 6, avenue de Messine, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 738 774 (demande de marque de l’Union européenne n° 15 290 455)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
18/12/2020, R 593/2020-2, id fiber (fig.) / i CABLES (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 31 mars 2016, 3P
DESIGN (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits suivants :
Classe 9 Appareils et instruments scientifiques; équipements de traitement de données; périphériques d’ordinateurs; détecteurs; fils électriques; relais électriques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité; amplificateurs et correcteurs optiques fibres optiques; accouplements de fibres optiques; câbles à fibres optiques; raccordements à fibres optiques; ponts réseaux; adaptateurs pour réseaux informatiques; appareils de télécommunication pour réseaux mobiles; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel de réseau étendu et/ou local; matériel informatique de mise en réseau; baies d’ordinateurs.
La demanderesse a revendiqué les couleurs suivantes :
Blanc, bleu, noir.
2 La demande a été publiée le 27 avril 2016.
3 Le 21 juillet 2016, TKH FRANCE (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque figurative de l’Union européenne n° 8 964 827 reproduite ci-dessous :
déposée le 4 mars 2010, enregistrée le 2 septembre 2010 et dûment renouvelée pour les produits suivants:
Classe 6 Câbles et fils métalliques non électriques, cosses de câbles, raccords métalliques de câbles non électriques, serre-câbles métalliques ;
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Classe 8 Outils et instruments à main entraînés manuellement, outils de serrage pour le branchement de câbles, outils pour assembler des fiches ;
Classe 9 Appareils et instruments électriques pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, pupitres de distribution pour
l’électricité, amplificateurs, coupleurs, répartiteurs, boîtes de dérivation, boîtes de branchement, boîtes de jonction, appareils électriques de commutation, commutateurs, conducteurs électriques, raccordements électriques, connecteurs, connexions, conjoncteurs, boîtes de connexion, antennes, câbles et fils électriques, gaines pour câbles et fils électriques, manchons de jonction pour câbles électriques, fils d’identification pour fils électriques, gaines d’identification pour fils électriques.
6 Le 17 février 2017, la demanderesse a requis que l’opposante produise des preuves d’usage de sa marque antérieure. En réponse, l’opposante a fourni des preuves d’usage.
7 Par décision rendue le 13 décembre 2017 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition aux motifs que la preuve produite par l’opposante n’était pas suffisante pour démontrer que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent pendant la période pertinente.
8 Par décision du 25/06/2019, R 222/2018-2, id fiber (fig.) / iD CABLES (fig.), la
Chambre de recours a décidé qu’appréciés globalement, les documents fournis par l’opposante devant la Division d’Opposition et la Chambre, suffisaient à établir pour les « câbles électriques » en classe 9 uniquement, l’usage effectif et sérieux de la marque antérieure sur le territoire de l’Union pendant la période pertinente. La marque antérieure n’était donc réputée enregistrée que pour les
« câbles électriques » en classe 9, aux fins de l’examen de l’opposition sous l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’analyse du risque de confusion n’ayant pas été faite par la Division d’Opposition, la Chambre a renvoyé l’affaire à la Division d’Opposition, en application de l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, compte tenu du droit des parties à ce que l’opposition soit examinée au fond par deux instances devant l’Office.
9 Par décision rendue le 23 janvier 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté partiellement la demande de marque, pour les « fils électriques; relais électriques; câbles à fibres optiques » et a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Les « fils électriques » contestés et les « câbles électriques » de l’opposante sont synonymes ou à tout le moins, ces produits se chevauchent. Dans tous les cas, ces produits doivent être considérés identiques.
Les « relais électriques » contestés sont des appareils destinés à conduire l’électricité. Ils ont donc la même nature et la même destination que les « câbles électriques » de l’opposante. En outre, ces produits ciblent le même public, ils proviennent habituellement des mêmes entreprises et ils sont distribués par le biais des mêmes chaînes commerciales. Il résulte de tout ce qui précède que ces produits sont similaires à un degré élevé.
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Par ailleurs, les « câbles à fibres optiques » sont au moins similaires aux « câbles électriques » de l’opposante dès lors qu’ils remplissent une fonction similaire (respectivement conduire/transporter de la lumière, des données et transporter de l’électricité, afin de transmettre de l’énergie et des données). Ils s’adressent également au même public, ils sont distribués par le biais des mêmes chaînes commerciales et ils pourraient provenir de la même entreprise.
Les produits identiques et similaires s’adressent au grand public ayant un niveau d’attention moyen et non exclusivement aux professionnels tel que soutenu par l’opposante.
La marque antérieure est composée des éléments verbaux « ID » et « CABLES » écrits en lettres capitales l’un au-dessus de l’autre dans une police de caractère angulaire largement stylisée pour le premier et plutôt standard pour le second. En raison de cette stylisation, une partie du public pourrait même ne pas voir une lettre dans l’élément triangulaire disposé à la droite du signe. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, la Division d’Opposition concentrera son attention sur la partie du public qui percevra effectivement cet élément comme correspondant à la lettre « D ».
La marque contestée est composée des éléments verbaux « id » en blanc disposé au sein d’un cercle rempli de deux teintes de bleu et « fiber » en gris foncé, tous deux écrits dans une police de caractère arrondie légèrement stylisée.
Comme le souligne la demanderesse, l’élément « ID » que les signes ont en commun pourrait être associé avec une multitude de significations.
Cependant, pour la majorité des consommateurs de l’Union européenne, ces lettres seront perçues comme dépourvues de toute signification, à tout le moins en relation avec des câbles et fils en classe 9. La Division d’Opposition partira donc du postulat que ces lettres n’ont pas de signification et que l’ensemble « ID » est distinctif à un degré moyen dans la perception du public de l’Union européenne.
Au contraire, les éléments « CABLES » et « fiber » seront compris par une partie substantielle du public pertinent dans la mesure où tous deux ont une signification claire ou des équivalents proches dans une ou plusieurs langues officielles de l’Union (par exemple « cables » en espagnol et en anglais, « câbles » en français, « kable » en polonais, « fiber » en anglais, « fibre » en français, « fibra » en espagnol, italien, portugais, « fibră » en roumain, etc.).
À cet égard, contrairement à ce que prétend la demanderesse, il n’est pas raisonnable de considérer que confronté au mot « fiber » en relation avec des produits en classe 9, le public pertinent pensera aux fibres alimentaires. Selon toute vraisemblance, le seul sens pertinent que le public pourra attribuer à ce mot dans le contexte des produits en cause est celui de fibre optique, à savoir, un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de conduire la lumière et sert à la transmission de données. Le mot « CABLES » désigne, dans le vocabulaire courant des langues dans lesquelles il existe ou il a un
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équivalent proche, un gros cordage en fibres végétales, synthétiques ou en fils métalliques ou encore un ensemble de fils conducteurs isolés les uns des autres et enfermés dans une gaine commune qui les protège électriquement et mécaniquement.
Dans tous les cas, eu égard à l’utilisation courante et répandue dont ces termes font l’objet dans le secteur de l’électricité et des technologies de l’information, sans que les consommateurs y voient une indication de l’origine commerciale des produits et services en rapport avec lesquels ils sont utilisés, il convient de conclure qu’ils seront perçus comme non distinctifs par le public qui les comprendra.
Il ressort de tout ce qui précède que l’élément commun des marques en cause « ID » sera perçu comme l’élément le plus distinctif par une partie substantielle du public pertinent en ce inclus, par exemple, le public francophone, anglophone et hispanophone.
Eu égard à sa plus grande taille et à sa position (en haut du signe), l’élément « ID » est le plus dominant (visuellement accrocheur) de la marque antérieure. En revanche, la marque contestée n’a pas d’élément plus dominant qu’un autre.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « ID ». Toutefois, ils diffèrent au niveau de leur deuxième élément
« CABLES » dans la marque antérieure contre « fiber » dans la marque contestée. Les signes diffèrent grandement au niveau de leur représentation graphique, y compris leurs polices de caractère, leurs couleurs, et la disposition des divers éléments qui les composent. Bien que n’étant pas particulièrement distinctives, ces différences sont clairement visibles et ne passeront donc pas inaperçues. Par conséquent, du point de vue visuel, les marques seront perçues comme similaires à un faible degré seulement en raison de la coïncidence dans l’élément distinctif « ID ».
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres qu’ils ont en commun « I » et « D ». La prononciation diffère par la sonorité des éléments « CABLES » de la marque antérieure contre « fiber » de la marque contestée, ce qui octroie également aux signes en cause un rythme et une intonation différente. Étant donné que les signes coïncident dans leur élément initial et que celui-ci est également le seul élément distinctif dans chacun des signes, les signes seront perçus comme similaires à un degré au moins moyen du point de vue phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification dans l’ensemble. Bien que les termes « CABLES » et « fiber » évoquent les concepts mentionnés ci-avant, cela n’est pas suffisant pour établir une différence ou une similitude conceptuelle, car ces éléments ne sont pas distinctifs et ne sauraient indiquer l’origine commerciale. L’attention du public pertinent sera attirée par l’élément verbal « ID », qui n’a pas de signification claire. Une
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comparaison conceptuelle étant impossible, l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur l’évaluation de la similitude des signes.
Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque.
L’élément de coïncidence « ID »·est non seulement l’élément initial dans chacun des signes mais également le seul élément le plus distinctif de chacun des signes. Dans un tel contexte, les éléments de différence ne peuvent être considérés suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques dans le contexte de produits identiques et similaires. En effet, bien que les deux lettres que les signes ont en commun soient représentées de manière tout à fait différente dans chacun des signes en question, elles seront prononcées de façon identique.
Dans ses observations, la demanderesse soutient que la marque antérieure a un faible caractère distinctif, si l’on considère qu’il existe « plus de 5 102 marques européennes commençant par ID en classe 9 ». La présence de nombreux enregistrements de marques ne peut pas être un élément déterminant, étant donné qu’elle ne reflète pas nécessairement la situation du marché. Autrement dit, en se basant sur les données concernant le registre seul, on ne peut pas supposer que toutes les marques de la sorte aient été réellement utilisées. Les preuves enregistrées ne démontrent pas que les consommateurs aient été exposés à un usage très répandu, et qu’ils se soient accoutumés à des marques comprenant « ID ».
10 Le 23 mars 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 mai 2020.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 12 août 2020, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours.
Moyens et arguments des parties
12 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Les « câbles à fibres optiques » sont différents des « câbles électriques ». Ces derniers sont des câbles destinés exclusivement à acheminer, à répartir, à modifier la tension, à emmagasiner, à amener au degré d’intensité voulue et à actionner le courant électrique alors que les produits contestés s’entendent de câbles à fibres optiques à savoir, ayant la propriété d’être un conducteur de lumière. Il s’agit donc de câbles certes, mais qui ont un objectif spécifique et bien distinct. Les fabricants et les circuits de distribution de ces produits respectifs sont différents, au même titre que leur nature et leur destination diffèrent également. Le fait que les produits contestés puissent être alimentés par le courant électrique ne suffit pas à les considérer comme des produits similaires aux câbles électriques antérieurs car cela reviendrait à établir un lien de complémentarité entre tout produit alimenté électriquement. Les
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câbles à fibres optiques ne peuvent donc être regardés comme similaires, ni même complémentaires aux câbles électriques.
A cet égard, l’INPI a déjà pu statuer en ce sens (INPI, OPP 15-3645 / ILE, 21/12/2015).
La Division d’Opposition n’a pas reconnu de lien de similarité entre les « amplificateurs et correcteurs optiques fibres optiques; accouplements de fibres optiques; raccordements à fibres optiques » contestés et les « câbles électriques antérieurs » ce qui entraîne une certaine incohérence dans cette décision et une incompréhension.
Si nonobstant les arguments développés supra la Chambre de recours venait à une autre conclusion, force est de constater que toute similitude éventuelle des produits sera compensée par la dissemblance des signes en cause.
Le signe doit s’apprécier dans son ensemble et les éléments graphiques sont indissociables des éléments verbaux. Ainsi, la Division d’Opposition a effectué une analyse erronée en minimisant les éléments graphiques, la police d’écriture et les couleurs, présents au sein des signes en comparaison pour ne considérer que leur partie verbale et plus précisément que la combinaison de lettres ID commune aux signes en comparaison.
La Division d’Opposition a déjà reconnu à plusieurs reprises le caractère non distinctif des lettres « ID » très usitées en relation avec des produits relevant du domaine informatique / de la haute technologie (31/03/2003, B 389 751,
ID SOUND/ ID COLOR/ ID CHROME/ ID TRONIC/ ID VISION c/ ID
DATA).
Le seul fait que les signes partagent ces deux lettres ne saurait suffire à conclure à une similitude des signes en comparaison. En effet, un tel raisonnement reviendrait à octroyer un monopole à la société TKH FRANCE sur la combinaison « ID » (indépendamment de sa présentation) alors même que ces deux lettres sont pourtant particulièrement usitées.
Plus de 5 102 marques européennes commençent par ID en classe 9.
L’Office a notamment jugé qu’il n’y avait aucun risque de confusion entre :
o La marque antérieure et la demande d’enregistrement (31/01/2011, B 1 311 150) ;
o La marque antérieure et la demande d’enregistrement
(16/12/2016, B 2 634 569).
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La Division d’Opposition a effectué une analyse erronée en minimisant l’importance et l’impact des éléments figuratifs contenus dans les signes en comparaison pour se focaliser sur leur partie verbale voire sur les seules lettres « ID » pourtant que très faiblement distinctives. Les éléments figuratifs constituent le caractère distinctif des marques en cause.
Les deux lettres « ID » représentent une proportion d’à peine un quart de la
marque antérieure invoquée. Lesdites lettres sont représentées de manières bien distinctes au sein des deux signes puisqu’en minuscule au sein de la
marque antérieure invoquée et en majuscule au sein de la demande contestée; avec des polices d’écriture incomparables : ronde c. géométrique (d’ailleurs, il n’est pas certain que le public perçoive les lettres « I » et « D » au sein de la
marque antérieure) ; des codes couleurs très éloignés (dégradé de bleu avec du blanc c. rouge et noir) choisis. Les lettres « id » telles que représentées au sein de la demande contestée ne rappellent aucunement les lettres « ID » de la
marque antérieure. Outre ces différences notables, les signes en comparaison présentent davantage de dissemblances pris dans leur ensemble du fait de leurs éléments verbaux additionnels « fiber » et « CABLES ». Toutes ces différences engendrent également une différence évidente quant à la longueur et la structure des signes. En conséquence, il en ressort une impression visuelle d’ensemble très différente.
Sous réserve que le public identifie l’élément figuratif comme un élément verbal se prononçant, la demande contestée compte quatre syllabes [i]- [dé]-
[fi]- [bur] alors que la marque antérieure [i]-[dé]-[kabl] n’en compte que trois. Les signes se distinguent par leur rythme et leurs sonorités finales. Ils partagent tout au plus deux syllabes sur les quatre contenues au sein de la demande contestée or ces deux syllabes [i]- [dé]- revêtent une importance moindre. Les signes en comparaison se distinguent nettement par leur terminaison, ce qui vient à exclure un possible risque de confusion dans
l’esprit du consommateur. En conséquence, il en ressort une impression sonore bien différente.
Une multitude de références peuvent être associées à ces deux lettres mais l’emploi sous une forme minuscule « id » constitue l’abréviation courante du terme latin idem alors que l’écriture en majuscule « ID » est utilisée pour faire référence au terme « identification », « identité ». Par ailleurs et comme vu supra, dans la mesure où l’idée/le concept commun entre les signes en question a tout au plus un caractère distinctif très limité pour identifier une origine commerciale particulière concernant les produits en comparaison,
l’impact de cette similitude conceptuelle sur l’évaluation globale du risque de confusion apparaît très limité. La demande de marque contestée et la marque antérieure invoquée présentent en outre les vocables « fiber » et « CABLES » qui seront respectivement compris comme « fibre » et « câble » par le public européen. Partant les signes en comparaison ne partagent pas la même sémantique. En conséquence, il en ressort une impression intellectuelle différente.
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Les éléments figuratifs des signes en comparaison sont visuellement accrocheurs du fait de leur taille et couleur. Si un tel raisonnement ne devait être retenu, il conviendra de reconnaître que les signes forment un tout indivisible.
La juxtaposition d’éléments dotés de signification « ID » et « CABLE » peut être perçue dans son ensemble comme l’indication de la nature des produits individualisés et partant descriptive. Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère faiblement distinctif, son pouvoir distinctif réside principalement dans ses éléments figuratifs.
Il serait contraire à la logique du RMUE d’accorder trop d’importance aux éléments très faiblement distinctifs et même descriptifs dans l’appréciation du risque de confusion (comme la combinaison commune et très usitée
« ID »), qui interdirait aux concurrents d’utiliser ces mêmes éléments en tant que composants de leurs marques, en particulier si l’usage d’un tel terme est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale (18/09/2013,
R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION, § 62).
Par conséquent, et compte tenu du faible caractère distinctif de la marque antérieure, les différences entre les signes sont suffisantes pour que le public n’attache pas aux signes en cause une même origine, c’est-à-dire qu’ils proviennent de la même entreprise ou, d’entreprises liées économiquement, à plus forte raison en présence de produits différents.
Les conclusions ci-dessus sont conformes à la communication sur la pratique commune des motifs relatifs de refus (CP 5).
Les signes ne coïncident que dans l’élément non distinctif « ID » et l’impression visuelle d’ensemble des signes repose largement sur leur présentation graphique (structure, longueur, couleurs), qui est bien différente voire incomparable. Il n’est pas cohérent de considérer que le consommateur pourrait être amené à penser que la demande présente un lien avec la marque antérieure. Au regard de ces éléments, les marques en comparaison sont insusceptibles d’être confondues, ni même associées, par le public européen.
Dans une précédente procédure d’opposition initiée par l’opposante à l’encontre de la demande de marque verbale « id-fiber », l’Office avait considéré que « Les signes ne sont, en tout état de cause, que faiblement similaires compte tenu, en sus des différences entre « id (ID) » et « ID fig. », de celles tenant à l’autre élément des deux marques (« cable » contre
« fiber ») et de l’agencement des éléments constituant chaque marque (deux éléments placés l’un au-dessous de l’autre contre deux éléments séparés par un tiret) » (30/04/2015, B 2 365 610).
13 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
L’Office, dans une décision (30/04/2015, B 2 365 610) avait rejeté la demande d’enregistrement de la marque verbale « ID-FIBER » pour les
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produits suivants : « Appareils, instruments et câbles pour l’électricité, dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection ; dispositifs optiques ; instruments, indicateurs et contrôleurs de mesure, de détection et de surveillance ; équipement audiovisuel et de technologie de l’information ».
La décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle a démontré que le produit de la marque antérieure de l’opposante « câble électrique » était identique et/ou similaire aux produits contestés « fils électriques, relais électriques et câbles à fibre optiques ».
L’opposante ne revient pas sur la décision de la Division d’Opposition concernant les autres produits visés au sein de la marque contestée.
Les « câbles à fibre optique » sont complémentaires aux « câbles électriques » de la marque antérieure car ils ont une fonction similaire à savoir la transmission des signaux et des données. En effet, la fibre optique tend à remplacer les réseaux électriques. En ce sens, en matière de télécommunication, les réseaux optiques sont installés progressivement sur les réseaux électriques qui ont été antérieurement déployés. Aussi, pour permettre l’installation des fibres optiques, trois techniques de pose sont disponibles: celle consistant à enrouler le câble optique autour du câble de garde de la ligne électrique (câble destiné à protéger la ligne contre les effets de la foudre) voire autour des conducteurs électriques, celle consistant à incorporer le câble optique dans le câble de garde et, enfin, celle où les fibres optiques sont insérées dans un tube d’acier lui-même placé au centre du câble électrique. Techniquement, les fibres optiques et les câbles électriques sont conditionnés et installés de manière similaire, et les câbles en fibre optique embarquent le plus souvent des fils électriques pour faire fonctionner les répétiteurs. Par conséquent, dans l’esprit du public, notamment en matière de télécommunication, les produits électriques et optiques se confondent. Tous deux permettent la transmission de signaux et donc le transport de télécommunications.
La décision de l’INPI citée par la demanderesse ne porte aucunement sur la comparaison des câbles électriques et câbles à fibre optique, mais au contraire sur des appareils et instruments pour la commande du courant électrique et des appareils et instruments optiques de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle, de secours et d’enseignement. D’autre part, la problématique relevée par l’INPI relève du caractère scientifique ou non des appareils, ce qui ne se rapporte pas au cas d’espèce, qui lui porte uniquement sur la comparaison entre des câbles optiques et électriques utilisés en leurs capacités à transmettre des informations.
Par ailleurs, et contrairement ce qu’affirme la demanderesse dans ses observations, ces produits de même nature ont par ailleurs vocation à être procurés par des mêmes fournisseurs et distribués par des vendeurs spécialisés s’adressant à un public de professionnels. Ils sont ainsi vraisemblablement commercialisés dans les mêmes réseaux de distribution.
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Visuellement, les deux marques présentent la même structure, c’est-à-dire la combinaison des lettres I et D avec un autre mot (« CABLES » ou « fiber »). Les marques ont donc la même série de lettres d’attaque I et D disposées dans le même ordre et elles diffèrent uniquement dans leur second élément. Aussi bien pour la marque antérieure que pour le signe contesté, l’élément « ID » est mis en valeur. La taille de la police de caractère des lettres I et D utilisée dans la marque antérieure est beaucoup plus importante que celle utilisée pour le terme « CABLES ». Les lettres I et D reproduites par le signe contesté sont également mises en valeur puisque entourées d’un rond bleu. Les mêmes lettres I et D apparaissent dans la même séquence d’attaque des deux signes et la différence de couleurs et de stylisation n’est pas assez importante pour pouvoir conclure à l’existence d’une différence sur le plan visuel.
L’opposante ne vise pas à obtenir un monopole sur les lettres I et D mais souhaite protéger notamment l’élément verbal « iD-CABLES » contre de potentielles déclinaisons des lettres I et D accompagnées d’un terme complémentaire constituant un synonyme au mot « câbles » ou désignant un produit similaire à celui des câbles. En utilisant les mêmes lettres suivies d’un terme proche de celui de câbles par son sens, la demanderesse tente de faire croire à l’existence d’une famille de marques.
La demanderesse ne démontre pas que les « plus de 5 102 marques européennes commençant par ID en classe 9 » visent des produits et services similaires ou identiques à ceux de la marque de l’opposante, la seule circonstance de leur dépôt en classe 9 n’impliquant en aucune manière qu’il y ait un risque de confusion entre les produits et services de ces marques et ceux de la marque de l’opposante.
En utilisant les mêmes lettres initiales I et D et en les déclinant avec un second terme similaire et quasi synonyme, et ce malgré la différence de longueur, de police, de taille, de couleur et d’agencement graphique, la demanderesse accroît le risque d’association. Les marques sont donc visuellement similaires.
La prononciation de la marque antérieure et du signe de la demande d’enregistrement contestée est identique en ce qui concerne le son des deux lettres initiales I et D. Ce terme « ID » est prononcé en anglais [aɪ-di] (aïdi) par le public pertinent. La prononciation du second terme se fait également en anglais aussi bien pour « cables » que pour « fiber ». L’absence d’accent circonflexe sur le « a » du terme « cables » amènera en effet le public pertinent à prononcer ce terme en anglais et non en français : [ˈkeɪbəlz]
(kèïbeulz). L’impression phonétique d’ensemble des deux marques est ainsi très proche puisque les deux signes sont composés de termes anglais comprenant les deux mêmes lettres d’attaque prononcées I et D et le même nombre de syllabes pour le second élément : deux syllabes et non une pour
« cables » prononcé à l’anglaise. Par ailleurs, les marques prononcées à l’anglaise sont accentuées sur les mêmes syllabes : le [aɪ] initial et la première syllabe du mot complémentaire (« ca- » et « fi- »). Les éléments verbaux en comparaison présentent donc deux syllabes identiques sur quatre
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(y compris si on les prononçait à la française) et un rythme de prononciation identique qui a pour effet de former un tout avec les quatre syllabes de chacune des deux marques.
Conceptuellement, aucun des signes ne correspond à une expression reconnaissable par le public pertinent. Pour les deux marques, le mot « idée » peut être associé aux lettres I et D. Les éléments « cables » et « fiber » sont relativement descriptifs des produits désignés et ils seront perçus comme ayant un contenu sémantique analogue par le public pertinent. Le terme
« cables », compréhensible aussi bien en anglais qu’en français par le public pertinent, se réfère à un ensemble de fils permettant la conduction de l’électricité, de l’information etc. (ex : câble électrique, câble téléphonique, câble adsl). Le terme anglais « fiber » sera facilement compris du public pertinent puisque celui-ci est habitué à utiliser des termes techniques en anglais, mais également car le terme « fiber » est très proche du terme français « fibre ». Ce terme peut revêtir plusieurs significations mais, dans le contexte des produits en question, il sera immédiatement compris comme faisant référence à la fibre optique qui est un « support de communication constitué d’un filament de matière diélectrique (verre, silice, etc.). Les deux termes sont d’ailleurs réunis en anglais comme en français pour désigner des câbles de fibre optique, optical fiber cables, fiber optic cables ou encore fiber cables. Les deux marques sont similaires d’un point de vue conceptuel.
Au sein de la marque antérieure, l’élément dominant est le terme « iD » qui, de par sa position, sa taille et sa stylisation créé un impact visuel plus fort que le second terme de la marque, à savoir « CABLES ».
Les lettres d’attaque de la marque antérieure, constituent également un élément distinctif puisque le terme « iD » n’est pas descriptif des produits concernés. L’élément « iD » retiendra particulièrement l’attention du public pertinent puisqu’il s’agit d’un élément arbitraire et original au regard des produits concernés.
Le public pertinent pourra être amené à penser que la demande d’enregistrement contestée ne constitue qu’une variante, une déclinaison de la marque antérieure et vice-versa. Il pourra ainsi croire que la demande d’enregistrement contestée sert à distinguer une nouvelle gamme de produits de l’opposante, peu important les différences de graphisme, de couleur, de taille, de police, de design, de longueur du terme complémentaire des lettres I et D.
La marque antérieure dispose d’un caractère distinctif inhérent.
La similarité consiste notamment dans la reprise, par la demande d’enregistrement contestée, de la structure de la marque antérieure à savoir les lettres I et D accompagnées d’un second terme. La reprise des lettres d’attaque I et D de la marque antérieure ainsi que leur mise en valeur visuelle augmente considérablement le risque de confusion entre les deux marques puisqu’il s’agit de l’élément distinctif et dominant de cette marque. Par
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ailleurs, le public pertinent a généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’il est confronté à une marque.
Le public pertinent pourra être amené à penser que les produits contestés, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Il y a donc un risque d’association dans l’esprit du public pertinent qui pourra même penser que la demande d’enregistrement contestée constitue une variante de la marque antérieure permettant de désigner une nouvelle gamme de produits au sein de cette marque.
La stylisation différente entre la marque antérieure et le signe contesté n’est pas suffisante pour écarter le risque de confusion. D’autant plus que lorsque les signes consistent en éléments verbaux et figuratifs, le principe général a été établi que les éléments verbaux ont généralement un impact plus important sur les consommateurs que les éléments figuratifs. Par conséquent ces éléments figuratifs n’exercent qu’un impact limité lors de l’appréciation du risque de confusion entre les marques.
Motifs de la décision
14 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
15 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
16 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
18 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
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Public pertinent
19 Les produits en cause s’adressent au grand public et aux professionnels (dans les domaines de l’électricité, des réseaux de télécommunications, de l’informatique et de l’éclairage), dont le niveau d’attention est élevé s’agissant de produits techniques.
20 En outre, le territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion est celui de l’Union européenne.
Comparaison des produits
21 Les produits, objets du présent recours, sont les suivants :
Classe 9 – Fils électriques; relais électriques; câbles à fibres optiques.
22 Aux fins de la présente procédure, la marque antérieure est considérée comme étant protégée pour les produits suivants :
Classe 9 – Câbles électriques.
23 Il est constant que les « fils électriques » contestés sont identiques aux « câbles électriques » de la marque antérieure.
24 Il est également constant que les « relais électriques » sont similaires à un degré élevé aux « câbles électriques » de la marque antérieure.
25 Concernant les produits contestés « câbles à fibres optiques », la demanderesse conteste la conclusion de la Division d’Opposition selon laquelle ces produits sont au moins similaires aux « câbles électriques » de la marque antérieure dès lors qu’ils remplissent une fonction similaire (respectivement conduire/transporter de la lumière, des données et transporter de l’électricité, afin de transmettre de
l’énergie et des données), s’adressent au même public, sont distribués par le biais des mêmes chaînes commerciales et pourraient provenir de la même entreprise.
26 Or, leur nature est similaire puisqu’il s’agit de câbles. De plus, ces deux types de câbles sont utilisés dans les réseaux de télécommunications, dans les réseaux informatiques et dans les éclairages. En matière de télécommunication, comme l’explique l’opposante, les réseaux optiques sont installés progressivement sur les réseaux électriques qui ont été antérieurement déployés et ces deux types de câbles sont utilisés ensemble pour les télécommunications par les professionnels.
Dans cette mesure leur fonction de transmission des signaux et des données est la même. De plus, les particuliers achètent des câbles à fibres optiques (par exemple comme rallonge) et des câbles électriques pour le fonctionnement des appareils de télécommunications. Par ailleurs, ces deux types de câbles sont complémentaires dans le secteur informatique car les câbles à fibre optique sont utilisés dans les réseaux informatiques et les câbles électriques sont indispensables pour le fonctionnement des ordinateurs. En matière d’éclairage, ces deux types de câbles sont également utilisés. Partant ils s’adressent au même public, partagent les mêmes canaux de distribution, peuvent avoir une origine commerciale commune et sont complémentaires. Ils sont donc similaires à un degré moyen.
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Comparaison des signes
27 Les signes à comparer sont :
Marque UE antérieure Marque contestée
28 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C−251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25).
29 La marque antérieure est une marque figurative protégée pour la configuration de ses éléments telle que déposée. Le mot « CABLES » écrit en majuscules rouges est clairement lisible. Ce terme, qui sera compris par une partie substantielle du public pertinent, comme expliqué dans la décision attaquée, décrit la nature des produits en cause et n’est donc pas distinctif. Pour autant, il est intégré au sein de la marque complexe et n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble.
30 Au-dessus du terme « CABLES » est placé un élément figuratif de grande taille qui domine l’impression d’ensemble. Il est composé d’un premier élément ressemblant à une grande lettre minuscule noire « i » (et non majuscule car une lettre majuscule « I » ne comporte pas de point) avec un point en forme de triangle rouge.
31 Ce « i » est suivi d’un élément figuratif triangulaire noir. Contrairement à la Division d’Opposition, la Chambre considère qu’il est improbable que ce dernier soit identifié comme une lettre majuscule « D ».
32 À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, à moins que, en percevant un signe verbal, il soit en mesure d’identifier des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît. L’identification des éléments verbaux compréhensibles pour le consommateur est pertinente du point de vue de l’appréciation des similitudes phonétiques, visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit (08/07/2015, T-548/12, REDROCK,
EU:T:2015:478, § 37 et jurisprudence citée).
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33 Il a également été jugé que le public pertinent était en mesure de comprendre le sens produit par les signes composés de plusieurs éléments verbaux, reproduits de manière séparée, en regroupant ces éléments pour former des termes qui, pour lui, évoquaient une signification précise ou qui ressemblaient à des mots qu’il connaissait, lorsqu’une telle compréhension ne demandait pas d’effort intellectuel particulier (28/03/2019, T-251/17 & T-252/17, Simply. Connected. (fig.),
EU:T:2019:202, § 62 ; 06/09/2013, T-599/10, Eurocool, EU:T:2013:399, § 101-
109).
34 En l’espèce, l’élément figuratif triangulaire est très éloigné de la forme de la lettre « D » majuscule. De plus, après une lettre minuscule « i », on s’attend plutôt à lire une lettre minuscule « d ». Or, l’élément figuratif triangulaire ne ressemble en rien
à une lettre minuscule « d ». Le public percevra donc plutôt cet élément comme un élément figuratif abstrait qui rappelle la forme triangulaire du point sur le « i » ou qui pourrait évoquer un câble.
35 Une telle perception de ladite marque par le public est d’autant plus probable que le terme « iD » n’a pas de signification évidente, par rapport aux produits en cause, qui pourrait aider le consommateur à identifier ce terme dans la marque.
Par conséquent, aucun élément au sein de la marque en question n’invite ou n’aide le public pertinent à identifier la lettre « D » dans celle-ci (08/07/2020, T-633/19, (fig.) / TOTTO (fig.), EU:T:2020:312, § 32-36).
36 Au surplus, la lettre minuscule « i » a en elle-même une signification. En effet, associée à « CABLES », la lettre « i » sera perçue par le consommateur pertinent comme signifiant « intelligent » ou « information », mais également comme une indication plus générale de l’internet (03/12/2015, T-105/14, iDrive / IDRIVE, EU:T:2015:924, § 75 ; 16/12/2010, T-161/09, ilink, EU:T:2010:532, § 30).
37 La demande de marque contestée est également une marque figurative. Elle comporte deux lettres minuscules arrondies blanches « id » inscrites dans un cercle bleu clair et bleu foncé, suivi du mot « fiber » en lettres minuscules arrondies gris foncé. Eu égard aux produits en cause, les lettres « id » seront perçues comme dépourvues de toute signification, comme indiqué dans la décision attaquée. Le terme « fiber » sera compris par une partie substantielle du public pertinent comme signifiant « fibre » et en particulier à la fibre optique eu égard aux produits en cause. Il n’est donc pas distinctif pour le public qui le comprendra.
38 Visuellement, les signes en comparaison n’ont en commun qu’une lettre « i » stylisée de manière différente et de couleur différente. Le reste des éléments, le graphisme des lettres, les couleurs utilisées sont différents. L’agencement des signes est également différent. Comme le fait valoir la demanderesse, le signe contesté est présenté sur une seule et même ligne de lecture alors que le signe antérieur est présenté sur deux lignes et s’inscrit dans un carré. La Chambre considère donc que les deux signes sont visuellement différents, et non similaires
à un faible degré comme conclu dans la décision attaquée. Il convient de souligner que tel est le cas, même si une partie (négligeable, selon la Chambre) du public identifie la lettre « D » majuscule dans le signe antérieur. En effet, sa forme triangulaire et sa couleur noire sont totalement différentes de la forme de la lettre
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ronde minuscule « d » inscrite dans un cercle et des couleurs (blanc et bleu) du signe contesté.
39 Phonétiquement, au vu des graphismes utilisés, tout porte à penser que le public désignera le signe contesté comme « id fiber » et le signe antérieur comme « i cables ». Dès lors les signes n’ont en commun que la voyelle d’attaque « i ». Leur degré de similarité phonétique est donc très faible. En supposant qu’une partie (négligeable, selon la Chambre) du public prononce l’élément figuratif du signe antérieur comme « id », les signes présenteraient alors une similarité phonétique tout au plus moyenne car les termes « CABLES » et « fiber » qui seront prononcés (même s’ils ne sont pas distinctifs) sont différents.
40 Conceptuellement, contrairement à ce qu’a conclu la Division d’Opposition, une comparaison conceptuelle est possible. En effet, les termes « CABLES » et
« fiber » ont un sens pour une partie significative du public pertinent, le premier désignant les câbles (électriques, téléphoniques, optiques) et le second la « fibre » dans le sens de fibre optique (qui se présente sous forme de câbles). Un certain rapprochement intellectuel peut être opéré entre les deux, comme l’allègue l’opposante. Toutefois, cette similitude conceptuelle a peu d’incidence car elle repose sur une description de la nature des produits en cause (05/10/2020,
T-602/19, NATURANOVE / NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 51 ;
15/10/2020, T-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.) /
Bioplak, EU:T:2020:493, § 67). Comme déjà observé, l’élément verbal « id » n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause tandis que la lettre « i » de la marque antérieure lue avec « CABLES » peut évoquer un produit intelligent ou internet ; ces évocations n’apparaissent pas dans le signe contesté. Les signes sont donc conceptuellement différents dans cette mesure.
Appréciation globale du risque de confusion
41 La marque figurative antérieure possède un caractère distinctif moyen malgré la présence du terme non distinctif « CABLES » pour une partie significative du public.
42 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, en application du principe d’interdépendance, eu égard au caractère distinctif normal de la marque antérieure, à la nette différence visuelle des signes, à leur similitude phonétique très faible (ou tout au plus moyenne pour une partie insignifiante du public), à leur différence conceptuelle, à leur similitude conceptuelle inopérante, et au degré d’attention élevé du public pertinent, il n’existe pas de risque de confusion, en dépit de l’identité et de la similarité des produits concernés.
43 Il convient de souligner que cela est le cas même pour la partie du public qui verrait dans la marque antérieure les lettres « iD » et pour qui la similitude phonétique serait, tout au plus, moyenne. En effet, les produits en cause sont achetés après inspection visuelle dans les magasins, les catalogues ou sur internet.
Dès lors, les nettes différences visuelles supplantent largement la possible similitude phonétique.
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44 Les différences notamment graphiques existant en l’espèce entre les marques en conflit sont telles qu’il n’existe pas un risque que le public pertinent soit amené à croire que les produits couverts par la marque contestée proviennent de l’entreprise titulaire de la marque antérieure ou d’une entreprise économiquement liée à cette dernière.
45 À la lumière de ce qui précède, il est fait droit au recours, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a fait droit à l’opposition et l’opposition est rejetée dans sa totalité.
Frais
46 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours.
47 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 550 EUR.
48 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Puisque l’opposition est rejetée également pour le surplus, l’opposante supporte les frais de représentation professionnelle de la demanderesse à hauteur de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 570 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où elle a fait droit à l’opposition et rejette l’opposition dans son intégralité ;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 570 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. R. Vidal
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