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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 sept. 2022, n° 003153660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003153660 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 153 660
YU Xin Liu, Group 1, Yaoqing Village, Daiziying Town, Tongguan County, Shanxi, Chine (partie opposante), représentée par RMW adressera C Mietzel Wohlnick indirects Calheiros Partnerschaft mbB, Graf-Adolf-Straße 14, 40212 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Chaozhou Fengxi Sihai Porcelain Art Factory, 1/f, D4-1-1 Workshop, North Side Of Fengxi rail Station, 521031 Chaozhou City, Guangdong Province, Chine (partie requérante), représentée par Brevetti Dott. Ing. Digiovanni Schmiedt S.R.L., Via Aldrovandi, 7, 20129 Milano, Italie (mandataire agréé).
Le 20/09/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 153 660 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 21: Services à thé; Porte-éponges; Mangeoires pour animaux; Glacières portatives non électriques; Glacières portatives non électriques; Produits céramiques pour le ménage; Spatules à usage cosmétique; Enseignes en porcelaine ou en verre; Fil dentaire; Beurriers; Têtes pour brosses à dents électriques; Brosses pour laver lavaisselle.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 488 160 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 30/08/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 488 160 YHY (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 273 437 YHY (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no B 3 153 660 Page sur 2 4
plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 21: Produits céramiques pour le ménage; Vaisselle en porcelaine; Faïence; Décorations en porcelaine; Récipients à boire; Ustensiles de toilette; Ustensiles de cuisine non en métaux précieux; Verrerie; Cristaux [verrerie]; Pots à fleurs; Grils [ustensiles de cuisson]; Bocaux émaillés; Boîtes émaillées; Tasses en plastique; Assiettes en matières plastiques; Paniers pour pique-niques, y compris vaisselle; Batteries de cuisine; Pots de cuisine destinés aux fours à micro-ondes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21: Pièges à insectes; Services à thé; Porte-éponges; Mangeoires pour animaux; Glacières portatives non électriques; Glacières portatives non électriques ; Produits céramiques pour le ménage; Spatules à usage cosmétique; Enseignes en porcelaine ou en verre; Fil dentaire; Beurriers; Têtes pour brosses à dents électriques; Brosses pour laver la vaisselle.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les céramiques à usage domestique figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les brosses à vaisselle contestées sont incluses dans la catégorie plus large des ustensiles de cuisine de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les panneaux en porcelaine ou en verre contestés coïncident en partie avec les ornements faits en porcelaine de l' opposante, tandis que les services de thé contestés [vaisselle]; les plats à base de beurre sont considérés comme chevauchant la vaisselle de porcelaine de l' opposante. Ces produits sont dès lors identiques.
Glacières portatives non électriques; les glacières portatives, non électriques, partagent un certain point en contact avec les paniers picniques de l’opposante, y compris les plats, étant donné que ces derniers peuvent englober des paniers présentant des compartiments réfrigérants. Dans la mesure où ces produits partagent la même destination générale (conservation des aliments pendant le transport), ils peuvent être produits par les mêmes entreprises, vendus par les mêmes canaux de distribution au même public, ils sont au moins similaires.
Les spatules cosmétiques contestés; fil dentaire; les têtes de brosses à dents électriques sont au moins similaires aux ustensiles de toilette de l’opposante dans la mesure où ces produits coïncident par leurs fabricants, leur public et leurs canaux de distribution.
Les produits en céramique à usage domestique de l’opposante englobent des produits qui peuvent être utilisés comme récipients ou supports à usage domestique et sont fabriqués en
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céramique. Dans cette mesure, les produits de l’opposante présentent certaines similitudes avec les porte-éponges contestés. Ces produits sont au moins destinés au même public et peuvent être vendus par les mêmes canaux de distribution. Il s’ensuit qu’ils sont similaires au moins à un faible degré.
Les tasses en plastique et les assiettes en plastique de l’opposante sont des catégories générales qui incluent des articles qui peuvent être utilisés pour contenir des aliments ou de l’eau pour animaux. Ces produits et les mangeoires pour animaux contestées coïncident par leur public pertinent et leurs canaux de distribution, et ils peuvent également coïncider par leur fabricant. Par conséquent, ces produits sont considérés comme similaires à un faible degré.
Toutefois, les pièges à insectes contestés ne révèlent aucun point de similitude avec les produits de l’opposante. En particulier, ils ont des finalités complètement distinctes, ont une nature et une utilisation différentes. En outre, ils sont fabriqués par des sociétés différentes spécialisées dans des segments de marché différents; leurs canaux de distribution ne sont pas les mêmes et leurs utilisateurs finaux ne coïncident pas non plus. Il n’existe pas non plus de rapport de complémentarité ou de concurrence entre ces ensembles de produits. Il s’ensuit que les produits contestés susmentionnés sont considérés comme différents des produits de l’opposante.
b) Les signes
YHY YHY
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci- dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques à certains des produits de l’opposante. En conséquence, l’opposition doit être accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits.
En outre, certains des autres produits contestés ont été jugés similaires à des degrés divers à certains des produits de l’opposante sur lesquels l’opposition est également fondée en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b). L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’opposition doit également être accueillie pour les produits qui ont été jugés similaires, même à un faible degré, indépendamment du degré d’attention du public pertinent et du caractère distinctif de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 153 660 Page sur 4 4
En ce qui concerne les produits jugés différents, à savoir le piège insecte, étant donné que l’une des conditions de l’article 8, paragraphe 1, point a), ou de l’article 8 (1) (b) du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Aldo Blasi Claudia ATTINÀ SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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