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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juin 2022, n° 003148143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003148143 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 148 143
Nexum S.A., 11, Rue Emile Francce, 1435 Mont-Saint-Guibert, Belgique (opposante), représentée par Linden indirects De ROECK, Avenue Louise 203, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Gabriel Dos Reis, 25 Rue De Boulogne, 92200 Neuilly Sur Seine, France (demanderesse).
Le 22/06/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 148 143 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 390 842 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/06/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 390 842 «Nexius Group» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement Benelux no 697594, «NEXUM» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Assistance et conseils en matière d’exploitation ou de gestion d’une entreprise.
Classe 41: Services de formation professionnelle.
Décision sur l’opposition no B 3 148 143 Page sur 2 5
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Formation.
Classe 42: Conseils en matière d’ordinateurs; Services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 41
La formation contestée inclut, en tant que catégorie plus large, les services de formation professionnelle de l’opposante. La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 42
Les conseils contestés dans le domaine de l’informatique; les services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels compris dans la classe 42 sont similaires aux services d’ assistance et de conseil de l’opposante pour l’exploitation ou la gestion d’une entreprise compris dans la classe 35. Les services de conseils en gestion d’entreprise sont des conditions générales de services. Ils incluent également les services qui ont trait aux ressources techniques d’une entreprise et sont donc étroitement liés à la consultation en matière de logiciels, car les services en matière professionnelle d’affaires, d’une part, et les services spécialisés y afférents, d’autre part, sont complémentaires. Par conséquent, les services contestés coïncident également par leur destination et par le public pertinent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 148 143 Page sur 3 5
NEXUM Nexus Group
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux «NEXUM» et «Nexus» sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, en tant que tels, présentent un caractère distinctif moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
L’élément verbal «GROUP» du signe contesté sera perçu comme désignant un type d’entreprise, à savoir un groupe d’entreprises. Ce mot étant similaire à son équivalent «groupe» en français et «Groep» en néerlandais, et en raison de son utilisation commune sur le marché, il sera compris par le public pertinent. Cet élément est considéré comme non distinctif étant donné qu’il fait simplement référence à la structure sociale du fournisseur/producteur des services [18/11/2020, R 737/2020-5, KEMPER (fig.)/K KEMPER GROUP (fig.), § 93]. La combinaison «Nexus Group» sera perçue comme un groupe de sociétés dénommé «Nexus».
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «NEX * U *» placée au début des éléments verbaux distinctifs des signes. Ils diffèrent par les lettres «* * * I * S» au niveau de ces éléments ainsi que par l’élément verbal «Group» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Compte tenu du degré de caractère distinctif des éléments des signes en cause, ainsi que de leur incidence respective sur les consommateurs, comme décrit ci-dessus, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation de la séquence de lettres «NEX * U *» placée au début des éléments verbaux distinctifs des signes. Ils diffèrent par la prononciation des lettres «* * * I * S» au niveau de ces éléments.
Décision sur l’opposition no B 3 148 143 Page sur 4 5
L’élément verbal «Group» du signe contesté ne sera pas prononcé en raison de son absence de caractère distinctif et de sa position secondaire, étant donné que les consommateurs ont une tendance naturelle à raccourcir les signes longs lors de leur prononciation (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342; 03/06/2015, T-544/12, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355; 03/06/2015, T-546/12, Pensa, EU:T:2015:355; 30/11/2006; T-43/05, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75).
Dès lors, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments. Étant donné que le signe contesté sera associé à un concept de «Group», les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, l’absence de similitude conceptuelle sera atténuée car tout le concept différent est constitué par un élément qui est dépourvu de caractère distinctif et qui a donc moins d’impact sur les consommateurs.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont en partie identiques et en partie similaires. Ils s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour le public visé par l’appréciation. Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel, similaires à un degré à tout le moins moyen sur le plan phonétique et non similaires sur le plan conceptuel.
Les signes coïncident par la séquence de lettres «NEX * U *» placée au début de leurs éléments verbaux. Les lettres divergentes sont placées au milieu ou à la fin de ces éléments et peuvent donc facilement passer inaperçues. Les signes diffèrent également par un élément verbal qui est dépourvu de caractère distinctif et qui a dès lors un impact limité sur les clients. L’absence de similitude conceptuelle est également atténuée parce que le concept différent réside dans un élément qui est dépourvu de caractère distinctif.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, y compris ceux faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement Benelux no 697594 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement Benelux antérieur no 697594 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur l’opposition no B 3 148 143 Page sur 5 5
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Fernando AZCONA Katarzyna ZYGMUNT Loreto Urraca LUQUE DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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