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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 mars 2020, n° 003074744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003074744 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 074 744
Lee Yeong Industrial Co., Ltd, no 29, fusant Road, Douliou Industrial Park, 640, Douliou City, Yunlin Country, Taiwan, République de Chine ( opposante), représentée par Langpatent Anwaltskanzlei, Ingolstädter Str.5, 80807 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
AGP S.R.L., Regione Taverne 72, 14018 Villafranca d’Asti, Italie (demandeur), représentée par Nicola Novaro, Via Marconi 14, 18013 Diano Castello (Imperia), Italie (représentant professionnel).
Le 13/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 074 744 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: scies de débroussailleuses [machines];tondeuses à gazon électrique;coupe-ligne pour le jardin;faux électriques de jardin;outils électriques de jardinage;machines de jardinage électriques;machines et appareils de jardinage et de sylviculture;machines à bobiner;tondeuses pour gazon [machines];tondeuses à gazon électriques;tondeuses à gazon robotisées;débroussailleuses à fils
[outils électriques pour le gazon et le jardin];couteaux de machines;tondeuses à fléaux;lames pour outils électriques;lames pour scies électriques;lames [parties de machines];lames de scies à métaux;broyeurs à axe horizontal à haut rendement;ponceuses à disque;freins à disque pour machines;outils à meuler sous forme de disques rotatifs [pièces de machines];outils à meuler sous forme de disques rotatifs [machines];disques [freins] en tant que pièces de machines;disques abrasifs pour meuleuses électriques;disques abrasifs [machines-outils];disques de coupe pour outils électriques;disques de coupe utilisés comme pièces de machines;fraiseuses;fraises pour machines à fraiser;clés à pipe
[machines];vis à billes;machines de moulage par extrusion;machines d’extrusion de fil;presses à estamper;machines de moulage par compression;outils mécaniques d’estampage [pièces de machines].
Classe 35: services de vente au détail de produits de jardinage;services de vente au détail concernant les articles de jardinage;
2. la demande de marque de l’Union européenne no 17 992 097 est rejetée pour tous les produits et services susvisés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 074 744 page:2De9
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no
17 992 097. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 717 906.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
La demande de preuve de l’usage a été déposée le 11/10/2019.Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE, une demande de preuve de l’usage d’une marque antérieure, conformément à l’article 47, paragraphe 2 ou (3) du RMUE, est recevable si elle est présentée comme une demande inconditionnelle dans un document distinct, dans le délai imparti par l’Office conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RDMUE.
La demanderesse n’a pas présenté la requête de preuve de l’usage au moyen d’un document distinct tel que requis par l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Par conséquent, la demande de preuve de l’usage est irrecevable en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du RDMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 074 744 page:3De9
A) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 7: machines et appareils pour forage;forets;perceuses, foreuses électriques sans fil, outils pour perceuses électriques;machines à travailler le bois;machines-outils pour le travail du bois;outils électriques pour le travail du bois;appareils et machines pour polir électriques;outils électriques de polissage;machines et appareils de polissage de cires;tondeuses à gazon;outils tenus à la main;outils et pièces y afférents des outils à main électriques;clefs;clés à douille (machines);marteaux;marteaux électriques;marteaux pneumatiques;marteaux électriques;scies à chaîne;machines-outils de sciage;scies mécaniques;scies électriques;lames de scies;chaînes coupantes;scies circulaires;appareils et machines de meulage, de découpage, de sciage, de perçage, de ponçage et de perçage;tronçonneuses;tournevis électriques;scies à chaîne;machines à scier universelles;pièces et accessoires des produits précités compris dans cette classe;
Classe 8: outils et instruments à main;mèches
[outils];clefs;marteaux;chisels;marteaux aiguiseurs;Pièces et accessoires des produits précités compris dans cette classe;
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: scies de débroussailleuses [machines];tondeuses à gazon électrique;coupe-ligne pour le jardin;faux électriques de jardin;outils électriques de jardinage;machines de jardinage électriques;machines et appareils pour l’agriculture, le jardinage et la sylviculture;machines à bobiner;tondeuses pour gazon [machines];tondeuses à gazon électriques;tondeuses à gazon robotisées;débroussailleuses à fils [outils électriques pour le gazon et le jardin];balayeuses;combinaison de machines à laver et de brossages;couteaux de machines;tondeuses à fléaux;lames pour outils électriques;lames pour scies électriques;lames
[parties de machines];lames de scies à métaux;broyeurs à axe horizontal à haut rendement;ponceuses à disque;freins à disque pour machines;outils à meuler sous forme de disques rotatifs [pièces de machines];outils à meuler sous forme de disques rotatifs [machines];disques [freins] en tant que pièces de machines;disques abrasifs pour meuleuses électriques;disques abrasifs [machines-outils];Herses à disques [outils agricoles tractés];disques de coupe pour outils électriques;disques de coupe utilisés comme pièces de machines;Herses;Herses à disques;fraiseuses;fraises pour machines à fraiser;clés à pipe [machines];vis à billes;machines de moulage par extrusion;machines d’extrusion de fil;presses à estamper;machines de moulage par compression;outils mécaniques d’estampage [pièces de machines].
Classe 35: services de vente au détail de produits de jardinage;services de vente au détail concernant les articles de jardinage;
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme similaires ou
Décision sur l’opposition no B 3 074 744 page:4De9
similaires au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les débroussailleuses contestées [machines];outils électriques de jardinage;Machines à jardiner (à moteur);tondeuses pour gazon [machines];tondeuses à gazon électriques;tondeuses à gazon robotisées;clés à pipe [machines];couteaux de machines;lames pour outils électriques;lames pour scies électriques;lames [parties de machines];lames de scies à métaux;ponceuses à disque;freins à disque pour machines;outils à meuler sous forme de disques rotatifs [pièces de machines];outils à meuler sous forme de disques rotatifs [machines];disques [freins] en tant que pièces de machines;disques abrasifs pour meuleuses électriques;disques abrasifs [machines- outils];disques de coupe pour outils électriques;disques de coupe utilisés comme pièces de machines;fraiseuses;fraises pour machines à fraiser;Les machines et appareils de jardinage sont identiques aux scies à lénergie de l’opposante;scies mécaniques;tondeuses à gazon;clés à douille (machines);appareils et machines de meulage, de découpage, de sciage, de perçage, de ponçage et de perçage;Les pièces et parties des produits précités compris dans cette classe sont comprises dans les deux listes (incluant les synonymes) ou parce que les produits de l’opposante incluent, sont compris dans les produits contestés ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Une tondeuse à gazon est une machine qui utilise un ou plusieurs pales rotatifs afin de couper une surface de l’herbe jusqu’à une hauteur.Les tondeuses font le «travail lourd» de découper la majeure partie de l’ herbe.Les débroussailleuses sont utilisées pour couper l’herbe qui s’ en trompait.Faucheuses coupées le gazon;Des coupe-bordures finissent les bords en gazon.Un tour de route est un type d’équipement de jardin/agricole électrique qui est utilisé pour traiter avec un peloule plus lourd qu’un tour normal de gazon ne pourrait pas faire.Le scycis est un outil permettant de faucher ou de récolter les cultures.Par conséquent, il ne contestait pas les coupe-pelouses électriques;coupe-ligne pour le jardin;faux électriques de jardin;débroussailleuses à fils
[outils électriques pour le gazon et le jardin];tondeuses à fléaux;Les tondeuses à haut rendement et les tondeuses à main de l’opposante ont une finalité similaire.Ils peuvent être fabriqués par les mêmes producteurs, partager les canaux de distribution et cibler le même public pertinent.Ils sont dès lors similaires.
Les machines de moulage par extrusion contestée;machines d’extrusion de fil;presses à estamper;machines de moulage par compression;Les outils mécaniques d’estampage [pièces de machines] appartiennent à la catégorie des machines pour le moulage et le moulage et peuvent être utilisés pour le traitement de matériaux.Les machines de bobinage contestées peuvent également être utilisées pour le traitement de matériaux et pour la fabrication.Les vis à billes contestées sont des commandes linéaires qui transforment le mouvement de mouvement en mouvement linéaire.Ils peuvent servir d’éléments de machines-outils utilisées pour traiter diverses matières, le plus souvent par la découpe, le perçage, le broyage ou d’autres formes de traitement.Les produits contestés susmentionnés et les machines pour le polissage, la découpe, le sciage, le forage, le ponçage et le perçage;Les pièces et parties des produits précités compris dans cette classe ont une finalité similaire (le traitement de
Décision sur l’opposition no B 3 074 744 page:5De9
matériaux) et peuvent coïncider quant à leur fabricant, leur utilisateur final et leurs canaux de distribution.Ils sont dès lors similaires.
Les machines et appareils forestiers contestés et les chaînes de saie de l’opposante, à savoir les outils à main pour couper le bois, sont utilisés dans des activités telles que l’abattage, l’amincissement, du coupe-feu en matière d’extinction d’incendies.Ces produits ont une destination similaire en ce qui concerne ce domaine d’activité et ils s’adressent au même public pertinent et peuvent coïncider au niveau de leurs fabricants et canaux de distribution.Ils sont dès lors similaires.
Les machines à brosser et balayeuses;Les machines à laver équipées de brossages font partie de la catégorie des machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie.Les machines et appareils agricoles sont utilisés dans l’agriculture et l’agriculture.Ils englobent des machines utilisées pour le travail du sol, la plantation, la culture et la récolte de récoltes.Les revendications liées aux rues;Herses à disques;Des caniveaux [traceurs agricoles tractés] sont des instruments agricoles servant à décrocher le sol des cultures pour lesquelles il faut planter les cultures.Ces produits ont clairement des finalités par rapport à tous les produits de l’opposante, y compris les tondeuses à gazon, qui sont utilisées pour couper l’herbe.Ils ciblent un public pertinent différent, ne sont pas fabriqués par les mêmes producteurs et distribués par des canaux différents.En outre, ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence.En conséquence, ils ne sont pas similaires.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits sont proposés à la vente.En outre, ils ciblent le même public.
Les tondeuses pour gazon de l’opposante comprises dans la classe 7 sont utilisées dans le jardinage pour couper l’herbe.Ils sont dès lors inclus dans la catégorie plus large des articles de jardinage et des produits de jardinage.Dès lors, et contrairement aux arguments de la demanderesse, les services de vente au détail contestés en rapport avec des produits de jardinage;Les services de vente au détail d’articles de jardinage sont similaires aux tondeuses à gazon de l’opposante comprises dans la classe 7.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Décision sur l’opposition no B 3 074 744 page:6De9
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, selon le prix et la nature spécialisée des produits et conditions des produits et services achetés.
C) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée d’un élément verbal «AGP» représenté dans trois lettres majuscules relativement standard et d’un élément figuratif non défini.Tant l’élément verbal que l’élément figuratif ont un fond rectangulaire noir, qui n’a aucune signification sur le plan de la marque.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un élément verbal «AGP» associé à un élément figuratif peu défini au-dessus de celui-ci.L’élément verbal «AGP» est représenté en caractères majuscules stylisés noirs.Néanmoins, malgré leur stylisation, la seule manière de les percevoir est «AGP».
L’élément verbal «AGP» des deux signes est dépourvu de signification au regard des produits et services pertinents, et son caractère distinctif est moyen;Les éléments figuratifs des signes ne présentent aucun lien avec les produits et services pertinents et sont normalement distinctifs.
Tant la marque antérieure que le signe contesté ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.Toutefois, des signes comportant des signes composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, du composant verbal du signe ont généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005-, 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).Par conséquent, l’élément verbal «AGP» présent dans les deux signes aura un impact plus fort sur les consommateurs que les éléments figuratifs;
Sur le plan visuel, les signes ont en commun les lettres «AGP», qui constituent le seul élément verbal des signes.Les signes diffèrent par leurs éléments figuratifs et par leur représentation graphique.Comme indiqué ci-dessus, l’élément verbal «AGP» présent
Décision sur l’opposition no B 3 074 744 page:7De9
dans les deux signes aura un impact plus fort sur les consommateurs que les éléments figuratifs.
Compte tenu du fait que l’élément verbal «AGP» a plus d’impact sur les consommateurs, est normalement distinctif et est inclus de façon identique dans les deux signes, et présente un degré de similitude moyen sur le plan visuel.
Surle plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AGP», présentes à l’identique dans les deux signes.Les éléments figuratifs des signes ne seront pas prononcés lorsqu’il sera fait référence aux signes oralement et ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique;
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, ni l’élément verbal ni les éléments figuratifs des signes ne véhiculent un concept et, par conséquent, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29).Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16).
Les produits et services sont partiellement identiques, partiellement similaires et partiellement différents;Les produits et services, qui sont en partie identiques ou en partie similaires, s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.Le degré d’attention du public peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Décision sur l’opposition no B 3 074 744 page:8De9
Les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes;
Les deux signes ne contiennent qu’un seul élément verbal, lequel, malgré la stylisation du signe contesté, sera perçu à l’identique comme «AGP».Par conséquent, les consommateurs mentionneront les deux signes par leur élément verbal «AGP».
En ce qui concerne les éléments figuratifs différents dans les signes, comme expliqué dans la section c) de la présente décision, ils ont moins d’impact sur le consommateur que l’élément verbal.De plus, les éléments figuratifs des signes en cause ne sont pas des appareils clairement définis. par conséquent, même si leur présence renforce visuellement des différences qui sont essentiellement perceptibles visuellement, ces différences ne sont pas capables de neutraliser la similitude entre les signes étant donné qu’ils contiennent tous les deux l’élément verbal «AGP».
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.En effet, il est parfaitement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002,- 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).Il est une réalité du marché que les fabricants conçoivent plusieurs lignes de la même marque pour commercialiser leurs produits à l’intention de différents consommateurs ou présentant des styles différents.Dès lors qu’ils sont habitués à ces pratiques, les consommateurs peuvent penser que la titulaire de la marque antérieure a élargi ses produits et ses lignes de service en utilisant la marque contestée comme une marque «AGP» différente.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée, sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 717 906 de l’opposante.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure;
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Par souci d’exhaustivité, il convient de signaler que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur des motifs prévus à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE et dirigée contre le reste des produits, étant donné que les signes et/ou les produits /services sont manifestement différents.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les
Décision sur l’opposition no B 3 074 744 page:9De9
parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décidera d’une répartition différente des frais.
Dans la mesure où l’opposition est accueillie pour une partie seulement des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres frais.
La division d’opposition
Cynthia DEN DEKKER Birute SATAITE- Erkki MÜNTER GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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