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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2020, n° R2983/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2983/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 novembre 2020
Dans l’affaire R 2983/2019-2
CISC Semiconductor GmbH Lakeside B 07
9020 Klagenfurt
Autriche Opposante/requérante représentée par Isabella Hödl, Franziskanerplatz 10, 8010 Graz (Autriche)
contre
AptarGroup, Inc. 265 Exchange Drive, Suite 100
Crystal Lake Illinois 60014
États-Unis d’Amérique Demanderesse/défenderesse représentée par Alexander Zuazo & Asociados, Capitán Haya, 51-4o, Oficina 8, 28020 Madrid, Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3065536 (demande de marque de l’Union européenne no 17914915)
La Cour
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
18/11/2020, R 2983/2019-2, cohero (fig.)/Coyero
2
Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 8 juin 2018, Cohero Health, Inc., prédécesseur en droit
d’AptarGroup, Inc. (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9 — Logiciels d’applications informatiques pour ordinateurs de poche, à savoir logiciels de réception, de stockage, d’analyse et de transmission de données respiratoires;
Classe 10 — Appareils médicaux destinés à être utilisés dans le traitement de maladies respiratoires.
2 La demande a été publiée le 11 juillet 2018.
3 Le 2 octobre 2018, CISC Semiconductor GmbH (ci-après l'«opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au paragraphe 1. L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du
RMUE.
4 Elle a demandé et enregistré la «demande de marque de l’Union européenne no
WO1320816» pour la marque verbale «COYERO» le 16. Le 1er juillet 2015, pour les produits et services suivants, avec revendication de priorité du 1er juillet 2015:
Classe 9 — Programmes d’exploitation d’ordinateurs, logiciels, programmes informatiques, appareils de traitement de données, applications logicielles pour ordinateurs; Ordinateurs; Passerelles; Points d’accès Wi-Fi; Programmes pour les Phones intelligents; Codieurs; Ordinateurs; Les interfaces; Lecteurs; Chargeurs pour accumulateurs électriques; Chargeurs pour véhicules électriques;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques et travaux de recherche et s ervices de conception y afférents; services d’analyses et de recherches industrielles; Conception et développement de matériel informatique et de logiciels.
5 Le 5 novembre 2018, l’opposition a été jugée recevable dans la mesure où elle est fondée sur le droit antérieur suivant: «WO-01 320 816». L’opposante a été informée que le droit antérieur jugé recevable devait être étayé jusqu’au 10 mars 2019.
3
6 Par décision du 6 novembre 2019 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité comme non fondée. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
− En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.
− Le 5 novembre 2018, l’opposante s’estvu accorderdeux mois à compter de la fin du «Cooling-off»pour produire la preuve susmentionnée. Ce délai a expiré le 10 mars 2019.
− L’opposante n’a pas produit de preuveconcernantle bien-fondé de la marque antérieure.
− Certes, l’opposante s’est référée à une preuve disponible en ligne dans une source reconnue par l’Office, mais, après une recherche approfondie dans la base de données de l’Office, aucune marque de l’Union européenne portant le numéro W01 320 816 mentionné par l’opposante dans la demande d’opposition ou encore le numéro 1320816 ne peut être trouvée. Il n’existe pas de marque de l’Union européenne «COYERO» sous le numéro indiqué et enregistrée sur l’opposante.
− Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposition est rejetée comme non fondée si l’opposante n’a pas produit, dans le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que de sa capacité à former opposition, ou si les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes.
− Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposition est rejetée comme non fondée, étant donné que l’opposante n’a pas produit, dans le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit à former opposition, ou que les preuves produites sont manifestement dénuées de pertinence ou manifestement insuffisantes.
7 L’opposante a formé un recours le 30. Le 1er décembre 2019, recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 5 mars 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Il n’a pas été produit d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Exposé et arguments de l’opposante
9 Les arguments développés par l’opposante dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
4
− Le droit antérieur est disponible dans la base de données eSearch de l’Office. En cliquant sur la déclaration de consentement requise dans le formulaire
d’opposition, l’opposante a déclaré que lesinformations nécessaires étaient importées de la base de données en ligne correspondante et que cette source pouvait être utilisée à des fins de justification.
− L’Office aurait déjà pu rejeter l’opposition pour des raisons économiques et d’économie de procédure si le droit antérieur invoqué par l’opposante n’avait pas été étayé. Si l’opposition avait été rejetée après l’expiration du premier délai qui
s’est écoulé pour être étayé le 10 mars 2019, l’opposante aurait pu demander la poursuite ou la restitutio in integrum.
− Des extraits du registre de la base de données de l’EUIPO, de la base de données de l’OMPI et de la base de données autrichienne sont produits à la chambre de recours, qui prouvent l’existence de la marque W 1320816.
Considérants
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Dans son formulaire d’opposition, l’opposante a indiqué le droit antérieur suivant:
12 Même si l’opposante avait manifestement indiqué à tort une «demande de marque de l’Union européenne/de la marque de l’Union européenne» dans la rubrique «Type de fondement»,le 5 novembre 2018, le département «Opérations» lui a confirmé que son opposition avaitété jugée recevable, dans la mesure où elle était fondée sur le droit antérieur suivant: «OÙ-1 320 816».
13 L’examinatrice a donc pu reconnaître et localiser le numéro de dépôt ou d’enregistrement de l’enregistrement international.
5
14 Comme l’indique à juste titre l’opposante, l’enregistrement international WO 1320816 désignant l’UE peut être consulté sur le site internet de l’Office par l’intermédiaire des bases de données TMview et eSearch plus. L’introduction du numéro d’enregistrement sans le marquage de la marque internationale «WO» ou l’introduction de la marque verbale «COYERO» aboutissent à un résultat positif qui montre le droit antérieur de
l’opposante. En cliquant sur la déclaration de consentement, l’opposante n’était pas non plus tenue de produire d’autres certificats ou traductions pour étayer son droit antérieur.
15 Il y a donc lieu d’accueillir le recours et d’annuler la décision attaquée. L’affaire doit être renvoyée devant la division d’opposition pour un nouvel examen de l’opposition.
Coûts
16 Étant donné que le recours est accueilli, que la décision attaquée est annulée et que
l’affaire est renvoyée devant la division d’opposition, la partie qui succombe doit normalement supporter les dépens exposés par la partie ayant obtenu gain de cause.
Toutefois, étant donné que la décision attaquée a été annulée en raison d’une violation substantielle de la procédure par la division d’opposition et qu’une nouvelle décision doit être adoptée dans le cadre de la procédure d’opposition, chaque partie doit supporter, pour des raisons d’équité, ses propres dépens, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. En outre, la taxe de recours est remboursée conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
6
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annule la décision attaquée;
2. L’affaire est renvoyée devant la division d’opposition;
3. Les parties supporteront chacune leurs propres dépens dans le cadre de la procédure de recours;
4. La taxe de recours doit être remboursée.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signé
p.o. M. Chaleva
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