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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 août 2024, n° 003155389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003155389 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 155 389
Charles Claire LLP, Unit 17, Avro Way, Brooklands Business Park, Weybridge KT13 0YF, Royaume-Uni (opposante), représentée par Briffa, The Academy 42 Pearse St, Dublin D02 HV59, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Yi-Peng Chen, 7F., no 59, LN. 73, linsen St., Xizhi Dist., 221002 New Taipei City, Taïwan (requérante), représentée par Schürmann Rosenthal Dreyer, Uerdinger Strasse 62, 40474 Düsseldorf (Allemagne).
Le 14/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 155 389 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 24/09/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 529 146 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 230 276 «predator» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
La demanderesse a demandé la preuve de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une appréciation des preuves de l’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken/Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition sera effectué comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue le meilleur contexte dans lequel l’argumentation de l’opposante peut être prise en considération.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs
Décision sur l’opposition no B 3 155 389 Page sur 2 3
interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée et pour lesquels la preuve de l’usage a été supposée prouvée sont les suivants:
Classe 18: Parapluies de golf.
Classe 28: Clubs de golf et leurs pièces, à savoir têtes, manches, poignées; capuchons pour têtes de golf (capuchons), balles de golf, tees de golf; sacs de golf, caddies.
Après le rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne contestée dans la procédure d’opposition no B 3 158 625, les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Tiges de bottes; visières &bra; chapellerie &ket;; ferrures de chaussures; empeignes; cadres de chapeaux interrogé skeletons importateurs; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; antidérapants pour chaussures; poches de vêtements; doublures confectionnées parties de vêtements recherchés; plastrons de chemises; empiècements de chemises; semelles; bouts de chaussures; trépointes de chaussures.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
D’une part, tous les produits contestés compris dans la classe 25 sont des éléments/parties spécifiques de vêtements, de chapeaux ou de chaussures utilisés dans leurs procédés de fabrication et, par conséquent, s’adressent à des professionnels qui produisent des vêtements, des articles de chapellerie et/ou des chaussures. Par ailleurs, tous les produits de l’opposante compris dans les classes 18 et 28 sont des produits de sport/jeu de golf finaux, qui s’adressent au grand public qui joue un rôle de golf et à des professionnels dans le domaine spécifique du golf. Par conséquent, les produits comparés ciblent un public différent. En outre, leur nature, leur destination et leurs canaux de distribution s ont totalement distincts. Ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Par conséquent, les produits contestés sont différents de tous les produits de l’opposante.
b) Conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 155 389 Page sur 3 3
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Dès lors que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, en raison de l’absence de similitude entre les produits, il n’est pas nécessaire d’examiner la revendication de l’opposante relative au caractère distinctif accru de la marque antérieure et les preuves de l’usage produites. Il resterait à conclure à l’absence de risque de confusion.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Helena Chantal VAN Riel COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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