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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 nov. 2020, n° R1762/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1762/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 27 novembre 2020
Dans les affaires jointes R 1762/2020-4 et R 1772/2020-4
OneSpin Solutions GmbH Nymphenburgerstraße 20a Titulaire de la MUE/ 80335 München Requérante dans l’affaire R Allemagne 1762/2020-4/ Défenderesse dans l’affaire R 1772/2020-4
représentée par Sonnenberg Harrison Partnerschaft mbB, Herzogspitalstraße 10a, 80331 Munich (Allemagne) contre
OneSpan, naamloze vennootschap Romeinsesteenweg 564C Demanderesse en annulation/ 1853 Strombeek-Bever Partie défenderesse dans Belgique l’affaire R 1762/2020-4/ Requérante dans l’affaire R 1772/2020-4
représentée par GEVERS, Brussels Airport Business Park, Holidaystraat 5, 1831 Diegem (Belgique)
Recours concernant la procédure d’annulation no 34 503 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 385 951)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), C. Bartos (membre) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
27/11/2020, Affaires jointes R 1762/2020-4 indirects 1772/2020-4, Onespin
2
Décision
Résumé des faits 1 Par une demande déposée le 10/05/2005 et enregistrée le 08/06/2006, le prédécesseur en droit de OneSpin Solutions GmbH (ci-après la «titulaire de la MUE») a obtenu l’enregistrement de la marque verbale
Onespine en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; supports de données, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs; appareils et logiciels informatiques pour le traitement de données; matériel informatique et logiciels destinés à la production de semi-conducteurs, en particulier à des fins de vérification; logiciels et dispositifs de vérification, en particulier dans le domaine de la production de semi-conducteurs; logiciels de vérification formelle;
Classe 41 — Éducation; formation; organisation et conduite d’ateliers et de cours de formation; formation informatique;
Classe 42 — Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; développement de logiciels de vérification; octroi de licences de logiciels, en particulier de logiciels de vérification; fourniture de services d’assistance technique en matière de logiciels; ingénierie des applications; vérification de contrats; développement, production et distribution de logiciels pour la vérification formelle des semi-conducteurs et d’autres composants techniques, ainsi que la fourniture de tout service connexe.
2 Le 01/04/2019, OneSpan, naamloze vennootschap (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance de la marque enregistrée contre tous les produits et services enregistrés de la MUE contestée pour non-usage, conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a),du RMUE.
3 Par décision du 30/06/2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a prononcé la déchéance partielle de la marque contestée à compter du 01/04/2019, à savoir pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Appareils et instruments scientifiques, de mesurage, de signalisation et de contrôle (inspection); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; supports de données, disques acoustiques; équipement pour le traitement des données et ordinateurs;
27/11/2020, Affaires jointes R 1762/2020-4 indirects 1772/2020-4, Onespin
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appareils et logiciels pour le traitement de données (à l’exception des logiciels de vérification); matériel informatique et logiciels destinés à la production de semi-conducteurs (à l’exception des logiciels de vérification); des dispositifs de vérification, en particulier dans le domaine de la production de semi-conducteurs;
Classe 41 — Éducation; formation; organisation et conduite d’ateliers et de cours de formation; formation informatique;
Classe 42 — Services scientifiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs (à l’exception de ceux liés aux logiciels de vérification); services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels (à l’exception des logiciels de vérification); octroi de licences de logiciels (à l’exception des logiciels de vérification); fourniture de services d’assistance technique en matière de logiciels (à l’exception des logiciels de vérification); ingénierie des applications (sauf en ce qui concerne les logiciels de vérification); vérification du contrat.
La marque contestée est restée enregistrée pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels pour le traitement de données, à savoir logiciels de vérification; logiciels destinés à la production de semi-conducteurs, à savoir à des fins de vérification; logiciels de vérification, en particulier dans le domaine de la production de semi-conducteurs; logiciels de vérification formelle;
Classe 42 — Services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, en rapport avec des logiciels de vérification; conception et développement de logiciels, à savoir logiciels de vérification; développement de logiciels de vérification; octroi de licences de logiciels, à savoir logiciels de vérification; fourniture de services d’assistance technique en matière de logiciels, en rapport avec des logiciels de vérification; ingénierie des applications, en rapport avec des logiciels de vérification; développement, production et distribution de logiciels pour la vérification formelle des semi-conducteurs et d’autres composants techniques, ainsi que la fourniture de tout service connexe.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
4 Les deux parties ont formé un recours.
5 Le 27/08/2020, la titulaire de la MUE (R 1762/2020-4) a formé un recours contre la décision attaquée. Elle a demandé à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle prononce la déchéance de la marque contestée pour les produits et services susmentionnés compris dans les classes 9, 41 et 42, ainsi que de la décision sur les frais.
6 Le 28/08/2020, la demanderesse en nullité (R 1772/2020-4) a formé un recours contre la décision attaquée. Elle a demandé à la chambre de recours d’annuler partiellement la décision
27/11/2020, Affaires jointes R 1762/2020-4 indirects 1772/2020-4, Onespin
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attaquée dans la mesure où la demande en déchéance a été rejetée pour les produits et services suivants:
Classe 9 — Logiciels pour le traitement de données, à savoir logiciels de vérification; logiciels destinés à la production de semi-conducteurs, à savoir à des fins de vérification; logiciels de vérification, en particulier dans le domaine de la production de semi-conducteurs; logiciels de vérification formelle;
Classe 42 — Services technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs, en rapport avec des logiciels de vérification; conception et développement de logiciels, à savoir logiciels de vérification; développement de logiciels de vérification; octroi de licences de logiciels, à savoir logiciels de vérification; fourniture de services d’assistance technique en matière de logiciels, en rapport avec des logiciels de vérification; ingénierie des applications, en rapport avec des logiciels de vérification; développement, production et distribution de logiciels pour la vérification formelle des semi-conducteurs et d’autres composants techniques, ainsi que la fourniture de tout service connexe.
7 Les 23/10/2020 et 30/10/2020, les parties ont conjointement demandé aux chambres de recours de suspendre la procédure de recours compte tenu de leur intention de régler l’affaire à l’amiable.
8 Le 30/10/2020, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties le rejet d’une suspension du recours étant donné que la suspension du recours n’était pas possible à ce stade de la procédure, conformément à l’article 68 du RMUE.
9 Le 05/11/2020, la demanderesse en nullité a retiré la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 4 385 951 en raison de l’accord conclu entre les parties.
Motifs
10 Conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE, la procédure de recours doit être jointe parce qu’elle est dirigée contre la même décision de la division d’annulation.
11 À la suite du retrait de la demande en déchéance, les procédures d’annulation et de recours sont devenues sans objet et doivent être clôturées en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris sa condamnation aux dépens, et la MUE no 4 385 951 reste inscrite au registre pour tous les produits et services enregistrés.
Frais
27/11/2020, Affaires jointes R 1762/2020-4 indirects 1772/2020-4, Onespin
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12 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande en déchéance supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. L’article 109, paragraphe 6, du RMUE dispose que lorsque les parties ont conclu un accord sur les frais, la chambre de recours prend acte de cet accord.
13 Bien qu’aucun accord sur les frais n’ait été présenté, la chambre de recours décide que chaque partie supportera ses propres frais étant donné que le retrait de la demande en déchéance résulte d’un règlement amiable intervenu entre les parties.
27/11/2020, Affaires jointes R 1762/2020-4 indirects 1772/2020-4, Onespin
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Joint les procédures de recours R 1762/2020-4 et R 1772/2020-4.
2. Prend acte du retrait de la demande en déchéance de la marque de l’Union européenne no 4 385 951;
3. Déclare que lamarque de l’Union européenne no
4 385 951 reste inscrite au registre pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée;
4. Déclare la clôture des procédures d’annulation et de recours;
5. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’annulation et de recours R 1762/2020-4 et R 1772/2020-4.
Signature Signature Signature
D. Schennen C. Bartos E. Fink
Greffier:
Signature
H. Dijkema
27/11/2020, Affaires jointes R 1762/2020-4 indirects 1772/2020-4, Onespin
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27/11/2020, Affaires jointes R 1762/2020-4 indirects 1772/2020-4, Onespin
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