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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 juil. 2020, n° 002858689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002858689 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 2 858 689
SMART Perfect L, Unit 13, 16/F, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, représentée par Merk-Echt B.V., Keizerstraat 7, 4811 HL Breda, Pays-Bas (opposante)
i-n s t
Dedicationtendance — Unipessoal Lda, Rua Barao Do Corvo, N. 37, 1.Sala I, 4400- 039 Vila Nova De Gaia, Portugal (demandeur), représentée par l’agence Tria Robit, Vilandes iela 5, 1010 Riga, Lettonie (mandataire agréé),
Le 22/07/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 2 858 689 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits compris dans les classes 18 et 25 concernant la demande de marque de l’Union européenne no
16 104 846 de la marque figurative. L’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 521 389 de la marque
figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Le 01/08/2019, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne no 6 521 389.
Décision sur l’opposition no B 2 858 689 page:2De3
La demande a été présentée en temps utile et est recevable, étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Un transfert de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 521 389 a été enregistré par l’Office le 15/06/2018.
Le 09/08/2019, l’ancienne titulairede la marque de l’Union européenne la MUE 6 521 389 a été titulaire d’un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage requise.Ce délai a expiré le 14/10/2019.
Le 15/01/2020, l’Office a rouvert la procédure d’opposition et la demande de preuve de l’usage a été transmise au nouveau titulaire de la marque de l’Union européenne antérieure 6 521 389, qui avait remplacé l’ancienne titulaire en qualité d’opposante dans la présente procédure d’opposition.
L’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour présenter la preuve de l’usage demandée, le délai initial expirant le 20/03/2020.Ce délai a été prorogé par la décision no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020 concernant la prorogation des délais et la décision ultérieure no EX-20-4 du 29 avril 2020 et a finalement expiré le 18/05/2020.
L’opposante n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée.Elle n’a pas non plus invoqué de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, si l’opposant ne fournit pas cette preuve dans le délai imparti, l’Office rejette l’ opposition.
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE qui était en vigueur avant le 01/10/2017), les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation qui doivent être fixés sur la base de la
Décision sur l’opposition no B 2 858 689 page:3De3
La division d’opposition
Denitza STOYANOVA — Reet ESCRIBANO Maria José LOPEZ VALCHANOVA BASSETS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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