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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2026, n° 019255150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019255150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 RMUE)
Alicante, le 04/03/2026
Keltie Limited Portershed a Dó, 15 Market Street Galway H91 TCX3 IRLANDE
Demande n°: 019255150 Votre référence: T86326EU/MM/ero Marque:
Type de marque: Marque figurative Demandeur: Arts Digital Technology (HK) Ltd. 1503 Harry Industrial Building, 49-51 Au Pui Wan Street, Fotan, Shatin Hong Kong RÉGION ADMINISTRATIVE SPÉCIALE DE HONG KONG DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 03/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 9 Appareils électroniques numériques portables pour l’élimination des voix des fichiers de musique électronique, le recouvrement de voix et la transmission de signaux audio via des haut-parleurs radio.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
- En l’espèce, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: divertissement interactif / sur internet dans lequel une machine joue les airs des chansons, et les gens chantent les paroles à tour de rôle.
- Les significations du mot «iKARAOKE», dont la marque est composée, étaient
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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étayée par les références suivantes de dictionnaires et de jurisprudence :
o 06/11/2012, R 0612/2012-2, iGolf, § 17-18 ;
o 12/07/2012, R 2484/2011-2, IGAME.COM, § 21 ;
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/karaoke.
Le contenu pertinent de ces liens et décisions a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits de la classe 9 pour lesquels l’enregistrement est demandé sont des appareils de karaoké interactifs ou que les appareils de karaoké ont des fonctionnalités internet, qui peuvent éliminer les voix, superposer des voix ou transmettre des signaux audio via des haut-parleurs radio.
- Par conséquent, malgré certains éléments figuratifs consistant en des mots stylisés
« iKARAOKE » et la représentation d’un microphone en niveaux de gris, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le genre et/ou la destination des produits.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif. Bien que le signe contienne les éléments figuratifs et stylisés susmentionnés, ces éléments ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble aucun caractère distinctif. En particulier, compte tenu de la relation directe entre le microphone représenté et les éléments verbaux « iKARAOKE », le microphone ne fait que renforcer la signification de l’élément verbal. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs et stylisés sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 02/03/2026, qui peuvent être résumées comme suit.
1. L’examen au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), doit être effectué sur la marque dans son ensemble, et non en la réduisant à une somme de significations extraites d’affaires antérieures concernant le « préfixe i » et d’une entrée de dictionnaire. Le signe contient des éléments visuels supplémentaires tels qu’un microphone stylisé, et les éléments « KARAOKE » sont dans une police texturée stylisée et en majuscules. Le signe est dynamique et intéressant et, en vertu de sa représentation visuelle, serait compris comme étant un indicateur d’origine commerciale pour les produits de la classe 9 pour lesquels l’enregistrement est demandé.
2. Les offices des marques du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Australie et de l’UE ont accepté les marques suivantes du demandeur pour des produits identiques par le passé :
- marque australienne n° 1838857 ;
- marque australienne n° 1895112 et ;
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- MUE n° 16613275 ;
- marque américaine n° 87718112 et ;
- marque américaine n° 87718160 ;
- marque britannique n° 916613275 ;
- marque britannique n° 4272321 .
3. L’article 7, paragraphe 3, du RMUE est invoqué à titre subsidiaire.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Le demandeur fait valoir, en premier lieu, que la marque doit être appréciée dans son ensemble (argument 1).
L’Office convient que, la marque en cause étant composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen global n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments individuels de la marque (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir :
« divertissement interactif / sur internet dans lequel une machine joue les airs de chansons, et les gens chantent les paroles à tour de rôle ».
Dans les décisions de la Chambre de recours citées dans la notification du 03/11/2025, la Chambre a confirmé que le public anglophone pertinent identifierait la lettre « i »/« I » comme un élément distinct au sein des signes « iGolf » et « IGAME.COM » respectivement en raison de son utilisation répandue comme référence à la « technologie de l’information, aux télécommunications et, en particulier, à l’Internet » (R 0612/2012-2, iGolf) ou à « interactif » (R 2484/2011-2, IGAME.COM).
En outre, en l’espèce, les éléments figuratifs et stylisés supplémentaires en niveaux de gris ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Il existe un lien direct entre le microphone représenté et les éléments verbaux « iKARAOKE » dans le contexte des produits contestés de la classe 9. Le microphone ne sert qu’à renforcer le sens des éléments verbaux.
Par conséquent, l’Office maintient que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif. Il est clair
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il ressort de la jurisprudence qu’une marque verbale descriptive des caractéristiques des produits ou des services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif pour les mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, point 39).
En ce qui concerne les décisions nationales d’Australie, des États-Unis et du Royaume-Uni invoquées par la requérante (argument 2), selon la jurisprudence :
le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome, doté de ses propres objectifs et de ses règles qui lui sont spécifiques ; il se suffit à lui-même et s’applique indépendamment de tout système national … Par conséquent, la question de l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par rapport aux règles pertinentes de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision rendue dans un État membre, ou même dans un pays tiers, selon laquelle le signe en cause est enregistrable en tant que marque nationale. Il en va ainsi même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou dans un pays appartenant à l’aire linguistique dont est issu le signe verbal en cause.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 47).
Par conséquent, lors de l’examen de l’affaire, l’Office n’est pas lié par les décisions nationales invoquées par la requérante. En outre, certaines des affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car elles se réfèrent à une marque différente, à savoir
la marque australienne n° 1838857 et la marque britannique n° 916613275 et la marque américaine
n° 87718112 .
Enfin, la MUE n° 16613275 citée par la requérante n’est pas directement comparable à la demande actuelle car elle contient des éléments figuratifs différents.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de MUE n° 019255150 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision, qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Une fois la présente décision devenue définitive, la procédure sera reprise pour l’examen de la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE et l’article 2, paragraphe 2, du règlement d’exécution de la marque de l’Union européenne (argument 3).
Leyre BARRAGAN ZAPIRAIN
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