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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2020, n° 001738460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 001738460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 1 738 460
Sc HAYAT Chemical Rom SRL, Str. Libertatii nr. 17, 8700 Constanta, Roumanie (opposante), représentée par Curell Suñol S.L.P., Via Augusta 21, 08006 Barcelone (Espagne) (mandataire agréé)
i-n s t
Pingo DOCE — Distribuição Alimentar, S.A., Rua Actor António Silva, 7, Lisboa, Portugal (titulaire), représentée par A.G. Da Cunha Ferreira, Lda., Avenida 5 De Outubro, 146-7°, 1050-061 Lisboa, Portugal (mandataire agréé)
Le 18/11/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 1 738 460 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’une partie des produits et services désignés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 023 949 «PINGO DOCE» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 5 et 35. L’opposition est
fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 43 990 (marque figurative) compris dans les classes 3 et 35 et l’enregistrement de la
marque roumaine no 47 478 (marque figurative), compris dans la classe 35. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
CESSATION DE L’EXISTENCE DES DROITS ANTÉRIEURS
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
Décision sur l’opposition no B 1 738 460 Page de 24
A) dans les cas de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5), par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;
[…].
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) des marques dont la date de demande d’enregistrement est antérieure à la date de demande de la marque contestée compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;
Ii) sur demande d’une marque visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, soumise à l’enregistrement;
Iii) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut se fonder sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie que sur le fondement d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets est sans importance. Étant donné que la demande de marque de l’Union européenne et le droit antérieur qui a cessé de produire ses effets ne peuvent plus coexister, l’opposition ne saurait être accueillie dans cette mesure. Une telle décision serait illégale (13/09/2006, T-191/04, Metro, EU: T: 2006: 254, § 33-36).
Le 08/10/2010, l’opposante a formé une opposition fondée sur l’enregistrement de la marque roumaine no 43 990 et l’enregistrement de la marque roumaine no 47 478.
Le 13/12/2011, la titulaire a informé l’Office que les deux marques antérieures invoquées dans la présente procédure avaient fait l’objet d’une procédure d’annulation (ainsi qu’il ressort du certificat fourni délivré par le tribunal législatif de Bucarest).En conséquence, l’Office a suspendu la procédure d’opposition jusqu’à ce que les décisions définitives soient rendues dans les procédures d’annulation respectives contre les marques antérieures.
Le 04/04/2014, la titulaire a informé l’Office que la déchéance de la marque roumaine antérieure no 43 990 pour les produits relevant de la classe 3 était prononcée et que ladite décision était devenue définitive (ainsi qu’en attestent les informations contenues dans un certificat délivré par la Haute Cour de cassation et de justice roumaine et présenté par la titulaire).
Cependant, la division d’opposition estime nécessaire de préciser que l’opposition était non seulement fondée sur les produits de la classe 3, mais aussi sur les services compris dans la classe 35 couverts par l’enregistrement de marque roumain no 43 990.
Décision sur l’opposition no B 1 738 460 Page de 34
Le 05/05/2020, la titulaire a informé l’Office du fait que les deux marques roumaine antérieures sur lesquelles l’opposition est fondée ont cessé d’exister et a transmis des extraits de TMView dont il est ressorti que le statut des deux marques était «expiré».
Il s’ensuit que les enregistrements antérieurs de la marque roumaine ont cessé d’exister et ne sont pas des «marques antérieures» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À la lumière de ces considérations, l’opposante a été invitée à informer l’Office du maintien de l’opposition. L’opposante n’a pas répondu à cette notification.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure. Conformément
à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017, les frais à payer au titulaire comprennent les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale
La division d’opposition
Francesca DRAGOSTIN Stanislava STOYANOVA Denitza Stoyanova- Valchanova
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de
Décision sur l’opposition no B 1 738 460 Page de 44
cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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