Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 mai 2023, n° R0301/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0301/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 mai 2023
Dans l’affaire R 0301/2023-4
Anke Moerland
Faculté de droit, université de Maastricht
Bouillonstraat 1-3
6211lh Maastricht Pays-Bas Demanderesse/requérante contre
eyepin GmbH
Bornholmer Straße 91
10439 Berlin Allemagne Opposante/défenderesse représentée par MENOLD BEZLER Rechtsanwälte Steuerberater Wirtschaftsprüfer
Partnerschaft mbB, Stresemannstraße 79, 70191 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 154 179 (demande de marque de l’Union européenne no 18 484 078)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/05/2023, R 0301/2023-4, EIPIN/eyepin et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 juin 2021, Anke Moerland (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EIPIN
pour des services compris dans les classes 41 et 45.
2 La demande a été publiée le 11 juin 2021.
3 Le 10 septembre 2021, eyepin GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, notamment, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 419 178 de la marque verbale «eyepin», enregistrée le 7 juin 2018 pour des produits et des services relevant des classes 9, 35 et 42.
6 Par décision du 7 décembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion pour une partie des services contestés, à savoir ceux compris dans la classe 41. La division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 6 février 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que cette dernière soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été accueillie.
8 Le 4 mai 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé et que, par conséquent, le recours pouvait être considéré comme irrecevable.
9 Le même jour, l’opposante a informé l’Office que les parties étaient parvenues à un accord dans le cadre de la procédure et qu’elle avait donc retiré l’opposition formée à l’encontre de la demande de MUE no 18 484 078.
10 Aucune observation concernant les frais n’a été présentée.
11 Le 8 mai 2023, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse du retrait de l’opposition et a informé les parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
12 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une opposition peut être retirée avant qu’une décision des chambres de recours ne devienne définitive.
13 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition.
14 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, de sorte que la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
10/05/2023, R 0301/2023-4, EIPIN/eyepin et al.
3
15 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
16 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
17 Conformément à l’article 35, paragraphe 3, du règlement de procédure des chambres de recours, la partie qui se retire supporte les taxes et frais, sauf accord contraire signé par les parties.
18 En l’absence d’accord entre les parties au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse.
19 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR. La demanderesse n’étant pas représentée dans les procédures de recours et d’opposition, il n’y a pas de frais de représentation professionnelle.
10/05/2023, R 0301/2023-4, EIPIN/eyepin et al.
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours pour un montant total de 720 EUR.
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. R. Vidal Romero
10/05/2023, R 0301/2023-4, EIPIN/eyepin et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Cuir ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Pertinent ·
- Imitation
- Engrais ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Vente en gros ·
- Ligne ·
- Amendement ·
- Ensilage ·
- Produit chimique ·
- Amélioration des sols ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Meubles ·
- Plastique ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Consommateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Traduction ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement de marques ·
- Éléments de preuve ·
- Suède ·
- Certificat ·
- Document
- Usage ·
- Huile essentielle ·
- Récipient ·
- Marque ·
- Produit cosmétique ·
- Parfum ·
- Animal domestique ·
- Crème ·
- Produit de toilette ·
- Plastique
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Usage ·
- Benelux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Opposition ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Produit ·
- Vente au détail ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Consommateur ·
- Vie des affaires
- Produit alimentaire ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Glace ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Boisson ·
- Degré ·
- Arôme ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Vente au détail ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Degré ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Pertinent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Public ·
- Risque ·
- Consommateur ·
- Produit
- Déchéance ·
- Service ·
- Entreposage ·
- Recours ·
- Transport ·
- Courtage ·
- Douanes ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Union européenne ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Public ·
- Élément figuratif ·
- Phonétique ·
- Risque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.