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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 nov. 2025, n° 003191662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003191662 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 191 662
Curtis Neal Rhodes, Park Avenue #318, 55407, 2615 Minneapolis, Minnesota, États-Unis (opposant)
c o n t r e
PT MRI Indonesia, Jl. Sisingamangaraja #26, 12110 Jakarta, Indonésie (demanderesse), représentée par Murgitroyd & Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin, Irlande (mandataire professionnel).
Le 04/11/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 191 662 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition n’est pas remboursée.
MOTIFS
Le 13/03/2023, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 681 033 «MOORES ROWLAND» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les services des classes 35, 36, 42 et 45. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 952 161
«Moores Rowland» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
RECEVABILITÉ Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni leur domicile, ni leur siège, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, dans toutes les procédures instituées par le présent règlement, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
En l’espèce, l’opposant n’a ni son domicile, ni son siège, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’EEE. Le 29/01/2025, le mandataire indiqué dans l’acte d’opposition, Taylor Wessing, a démissionné et a été retiré du présent dossier d’opposition.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RMDMUE, si l’acte d’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, points d) à h), du RMDMUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de
Décision sur opposition n° B 3 191 662 Page 2 sur 3
délai de deux mois. Si les irrégularités ne sont pas corrigées avant l’expiration de ce délai, l’Office rejettera l’opposition comme irrecevable.
Le 12/06/2025, l’opposant a été invité à désigner un nouveau représentant dans un délai de deux mois, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMCUE. La notification initiale ayant échoué, l’Office a procédé à la notification de l’opposant par voie de publication, conformément aux articles 56 et 59 du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne et à la décision n° EX-18-4 du 03/09/2018 du directeur exécutif de l’Office. À la suite de la notification par voie de publication, le délai imparti à l’opposant pour désigner un représentant a expiré le 23/09/2025. L’opposant n’a pas désigné de représentant ni répondu à cette notification. À titre surabondant, la division d’opposition constate que le seul droit antérieur invoqué comme fondement de l’opposition, à savoir la marque de l’Union européenne n° 16 952 161, a été révoqué dans son intégralité par la décision du 08/07/2024 dans la procédure de déchéance n° 57 250 C. Cette décision est désormais définitive. Par conséquent, cette marque antérieure ne peut constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMCUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE. Dès lors, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Birutė ŠATAITĖ-GONZALEZ Marcel DOLIESLAGER María INFANTE SECO DE HERRERA Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la notification de
Décision sur opposition n° B 3 191 662 Page 3 sur 3
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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