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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 sept. 2022, n° R0278/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0278/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 28 septembre 2022
Dans les affaires jointes R 274/2021-5 et R 278/2021-5
Bolt Technology OÜ Titulaire de la MUE/requérante Vana-Lõuna tn 15 (R 274/2021-5) 10134 Tallinn Défenderesse (R 278/2021-5) Estonie représentée par Patendibüroo Käosaar OÜ, Tähe 94, 50107, Tartu (Estonie)
contre
Bolt Mobity Corporation Demanderesse en déchéance/défenderesse 9 703 Collins Ave (R 274/2021-5) Bal Harbour Floride 33154 Requérante (R 278/2021-5) États-Unis d’Amérique représentée par AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117, Tallinn (Estonie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 34 321 C (enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 229 424)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de seul membre au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur, et de la décision no 1 de la cinquième chambre de recours du 2 février 2015 relative aux décisions prises par un seul membre.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/09/2022, R 274/2021-5 et R 278/2021-5, bolt
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 1 octobre 2012, Bolt Technology OÜ (ci-après la
«titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
BOULONS
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de services suivante, telle que limitée le 10 décembre 2012:
Classe 35 — Publicité; L’aide à la direction des affaires; Gestion des affaires commerciales, administration commerciale; Travaux de bureau; Services de soutien aux entreprises et aux ventes; Agences d’import-export; Consultation professionnelle d’affaires, approvisionnement pour d’autres entreprises; Gestion commerciale d’entreprises de transport et de logistique; Informations commerciales; Informations d’affaires; Conseils en publicité, modélisation à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Services de relations publiques; Services de conseillers en marketing et en marketing; Démonstration de produits; Campagnes de vente, publicité; Location d’espaces publicitaires; Publicité pour panneaux d’affichage; Comptabilité; Facturation; Traitement administratif de commandes d’achats; Services de conseils, d’information et d’assistance relatifs aux services précités;
Classe 36 — Assurances; Affaires financières, affaires monétaires et immobilières; Services de courtage en douane, de déclaration en douane et de courtage; Consultation en matière d’assurances; Services de conseils en matière de douane; Services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 39 — Transport; Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages;
Transports; Agences de transport; Courtage de transport; Informations en matière de transport;
Courtage de transport; Réservations pour le transport; Déchargement; Entreposage; Entreposage de marchandises, expédition de marchandises; Location d’entrepôts; Information en matière d’entreposage; Services d’entreposage en douane; Services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités.
2 La demande a été publiée le 7 janvier 2013 et la marque a été enregistrée le 16 avril 2013.
3 Le 26 mars 2019, Bolt MobCorporation (ci-après la «demanderesse en déchéance») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les services précités.
4 Les motifs de la demande en déchéance étaient ceux visés à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 10 décembre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement accueilli la demande en déchéance. La titulaire de la marque de l’Union européenne a été déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 11 229 424 à compter du 26 mars 2019 pour une partie des services contestés, à savoir:
3
Classe 35 — Publicité; L’aide à la direction des affaires; Gestion des affaires commerciales, administration commerciale; Travaux de bureau; Services de soutien aux entreprises et aux ventes; Agences d’import-export; Consultation professionnelle d’affaires, approvisionnement pour d’autres entreprises; Gestion commerciale d’entreprises de transport et de logistique; Informations commerciales; Informations d’affaires; Conseils en publicité, modélisation à des fins publicitaires ou de promotion des ventes; Services de relations publiques; Services de conseillers en marketing et en marketing; Démonstration de produits; Campagnes de vente, publicité; Location d’espaces publicitaires; Publicité pour panneaux d’affichage; Comptabilité; Facturation; Traitement administratif de commandes d’achats; Services de conseils, d’information et d’assistance relatifs aux services précités;
Classe 36 — Assurances; Affaires financières, affaires monétaires et immobilières; Services de courtage en douane, de déclaration en douane et de courtage; Consultation en matière d’assurances; Services de conseils en matière de douane; Services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités;
Classe 39 — Emballage et entreposage de marchandises; Organisation de voyages; Courtage de transport; Courtage de transport; Déchargement; Entreposage; Entreposage de marchandises, expédition de marchandises; Location d’entrepôts; Information en matière d’entreposage; Services d’entreposage en douane; Services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités.
6 La demande en déchéance a été rejetée pour les autres services, à savoir:
Classe 39 — Transport; Transports; Agences de transport; Informations en matière de transport; Réservations pour le transport; Services de conseils, d’information et d’assistance relatifs à tous les services précités
7 Le 9 février 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours contre la décision attaquée (R 274/2021-5), demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande en déchéance a été accueillie pour les services énumérés au paragraphe 5. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 9 avril 2021.
8 Le 10 février 2021, la demanderesse en déchéance a également formé un recours
(R 278/2021-4) contre la décision attaquée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 avril 2021. Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en déchéance a précisé que le recours avait été formé dans la mesure où la demande en déchéance était rejetée pour les services énumérés au paragraphe 6.
9 Le 16 juin 2021, la demanderesse en déchéance a demandé une prorogation du délai pour déposer sa réponse au recours de la titulaire de la marque de l’Union européenne (R 274/2021-5), en raison des négociations en vue d’un règlement amiable en cours entre les parties.
10 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande et a informé la demanderesse en déchéance que la titulaire de la marque de l’Union européenne avait été invitée à présenter ses observations en réponse dans un délai d’un mois et que, de ce fait, le délai imparti à la demanderesse en déchéance avait été prorogé jusqu’au 19 juillet 2021.
11 Le 13 juillet 2021, une demande conjointe de suspension des deux procédures de recours a été déposée. Le 18 janvier 2022, une nouvelle demande conjointe de
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suspension des deux recours a été déposée. Les deux demandes de suspension ont été acceptées par le greffe des chambres de recours.
12 Le 9 septembre 2022, les parties ont informé la chambre de recours qu’un accord avait été conclu entre elles. En conséquence, le demandeur en déchéance a retiré sa demande en déchéance. Les parties ont également informé la chambre de recours qu’un accord sur les frais avait été conclu.
13 Le 27 septembre 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande en déchéance et de l’accord sur les frais. Les deux parties ont été informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 Les recours R 274/2021-5 et R 278/2021-5 sont tous deux conformes aux articles
66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Ils sont recevables.
16 Étant donné que les deux recours sont dirigés contre la même décision attaquée, ils sont examinés conjointement dans le cadre de la même procédure, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
17 À la suite du retrait de la demande en déchéance, les procédures de recours R
274/2021-5 et R 278/2021-5 ont toutes deux perdu leur objet et doivent être clôturées.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours ne donne pas l’accord des parties sur les frais et que, par conséquent, aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de la demande en déchéance;
2. Clôture les procédures de déchéance et de recours;
3. Prend acte du fait qu’aucune décision sur les frais n’est nécessaire.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
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