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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 mars 2020, n° 003086441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086441 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 441
Tenzo AB, Stålgatan 4, 333 33, Smålandsstenar, Suède (opposante), représentée par Wesslau Söderqvist Advokatbyrina i Jönköping HB, Vaggerydsgatan 1, 551 19, Jönköping, Suède (mandataire agréé)
i-n s t
Tenco Europe SL, Calle Tuset 20, 8° 3ª, 08006, Barcelona, Espagne ( demanderesse), représentée par Francisco Pintado Barba, calle Muntaner 322 3° 2ª, 08021, Barcelona, Espagne (mandataire agréé),
Le 30/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 086 441 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 20: meubles de gazon.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 026 480 est rejetée pour l’ensemble des produits contestés.Elle peut se poursuivre pour les autres produits.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre certains produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 026 480, à savoir contre tous les
produits compris dans la classe 20 pour la marque figurative. l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 512 651 pour la marque verbale «TENZO».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 086 441 page:2De5
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 512 651 de l’opposante;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, notamment, les suivants:
Classe 20: meubles.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: meubles de gazon.
Les meubles en pelouse contestés sont inclus dans la catégorie générale des meubles antérieurs.Dès lors ils sont identiques.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
C) Les signes
TENZO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06- P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie
Décision sur l’opposition no B 3 086 441 page:3De5
seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les signes n’ont pas de signification et présentent un degré de similitude phonétique plus élevé en raison de la forte similitude phonétique des lettres «Z» et «C» dans certains territoires, par exemple dans les pays où le lituanien est parlé.Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à, par exemple, le public lituanien — qui parle le public;
La marque antérieure est une marque verbale, «TENZO».La marque contestée est une marque figurative, qui se compose uniquement du mot «TENCO» représenté en lettres majuscules de couleur bleue fantaisistes.La lettre «T» est traversée par une fine ligne blanche.
Aucune des marques n’a de signification en lituanien.Les marques sont donc distinctives.
Visuellement, les signes sont tous deux des marques verbales monoverbales et ont la même longueur de cinq lettres.Elles coïncident par les lettres «T-E-N- * -O», placées dans le même ordre et la même position dans les deux marques.Toutefois, ils diffèrent par leur quatrième lettre, respectivement «Z-» dans le cas de la marque antérieure et «-C-» du signe contesté, ainsi que par les lettres du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «T-E-N- * -O, présentes à l’identique dans les deux signes.La prononciation diffère uniquement par le son de la quatrième lettre «Z» de la marque antérieure et par la quatrième lettre «C» du signe contesté.Toutefois, la prononciation des lettres «Z» et «C» est presque identique en lituanien.
Compte tenu de ce qui précède, les signes sont hautement similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes considérés dans son ensemble n’a de signification claire du point de vue du public sur le territoire pertinent.Une comparaison conceptuelle étant impossible, cet aspect n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure prise dans son ensemble n’a de signification pour aucun des produits en cause du
Décision sur l’opposition no B 3 086 441 page:4De5
point de vue du public du territoire pertinent.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
D’une part, il convient de rappeler que la fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance.Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28).
Dans le cas d’espèce, les produits désignés en classe 20 par les marques en conflit ont été jugés identiques.Ils s’adressent au grand public dont le degré d’attention est considéré comme moyen;
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,- 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré moyen dans la mesure où quatre lettres ont en commun quatre lettres, les deux premières et les deux dernières.Compte tenu du fait que les lettres «Z» dans la marque antérieure et «C» dans le signe contesté, à la quatrième lettre des signes, se prononcent de façon presque identique dans certaines langues de l’Union européenne telles que le lituanien, les signes ont été jugés très similaires sur le plan phonétique.
Étant donné que les produits sont identiques et, il existe entre les signes, des similitudes visuelles et phonétiques, et aucun des signes n’a de signification claire pour la partie lituanien du public, il existe un risque de confusion.
Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 512 651 de l’opposante est fondée.Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 6 512 651 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02-, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 086 441 page:5De5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du REMUE [anciennement Règle 94 (3) et (6) et règle 94 (7) (d) (i) REMUE, sont entrées en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, à fixer sur la base de la vitesse maximale en vigueur.
La division d’opposition
Riccardo RAPONI ANDREA VALISA ALDO BLASI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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