EUIPO
19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2026, n° R1417/2025-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1417/2025-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Cinquième chambre de recours du 19 Janvier 2026
Dans l’affaire R 1417/2025-5
Limoges CSP SASP
51 rue Descartes
87100 Limoges
France Demanderesse / Demanderesse au recours
représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, 2 rue Ancelle, 92522 Neuilly-sur-Seine cedex, France
RECOURS concernant la demande de marque de l’Union européenne n° 19 166 943
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (Président), S. Rizzo (Rapporteur) et A. Pohlmann (Membre)
Greffière faisant fonction : K. Zajfert
rend la présente
Langue de procédure : français
19/01/2026, R 1417/2025-5, À JAMAIS LES PREMIERS
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 2 avril 2025, Limoges CSP
SASP (ci-après, « la demanderesse »), revendiquant la priorité de la marque française
n° 5 101 933 déposée le 29 novembre 2024, a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
À JAMAIS LES PREMIERS
(ci-après, « le signe demandé ») pour les produits et services suivants :
Classe 3 : Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles; shampooings; après-shampooings; aromates [huiles essentielles]; arômes alimentaires
[huiles essentielles]; bâtons d’encens; baumes autres qu’à usage médical; cire à chaussures; colorants pour la toilette; produits pour la conservation du cuir [cirages]; préparations cosmétiques pour le bain; cosmétiques pour animaux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes cosmétiques; décolorants à usage cosmétique; produits de démaquillage; dentifrices; déodorants [parfumerie]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d’ambiance; eau de Cologne; eaux de toilette; préparations d’écrans solaires; étuis pour rouges à lèvres; gels de massage autre qu’à usage médical; huiles à usage cosmétique; laques pour les cheveux; lessives; lotions à usage cosmétique; produits de maquillage; nécessaires de cosmétique; motifs décoratifs à usage cosmétique; pommades à usage cosmétique; produits de rasage; savonnettes; teintures pour cheveux.
Classe 5 : Compléments alimentaires; compléments alimentaires à effet cosmétique; matériel pour pansement; désinfectants; aliments diététiques à usage médical; produits antibactériens pour le lavage des mains; compléments nutritionnels; désodorisants; désodorisants pour vêtements ou matières textiles; désodorisants d’atmosphère; patchs de compléments vitaminiques; produits pour la purification de l’air; remèdes contre la transpiration; préparations de vitamines.
Classe 9 : Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; appareils cinématographiques; appareils d’enregistrement d’images; appareils de reproduction d’images; appareils de transmission d’images; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments photographiques; appareils et instruments pour l’enseignement; articles de lunetterie; batteries électriques; batteries pour cigarettes électroniques; cartes à mémoire ou à microprocesseur; casques de réalité virtuelle; équipements de traitement de données; étuis à lunettes; instruments et appareils de mesure; liseuses électroniques; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); lunettes 3d; lunettes
(optique); machines à calculer; montres intelligentes; ordinateurs; ordiphones
[smartphones]; périphériques d’ordinateurs; porte-monnaies électroniques téléchargeables; sacoches conçues pour ordinateurs portables; supports
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d’enregistrement numériques; tablettes électroniques; fichiers d’images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT]; sifflets de sport; mégaphones.
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments chronométriques; objets d’art en métaux précieux; bagues [bijouterie]; boîtes en métaux précieux; boîtes à bijoux; boîtiers de montre; boutons de manchettes; bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; cadrans
[horlogerie]; chaînes [bijouterie]; chronographes [montres]; chronomètres; colliers
[bijouterie]; figurines [statuettes] en métaux précieux; médailles; médaillons
[bijouterie]; montres; or brut ou battu; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; coupes commémoratives en métaux précieux.
Classe 15 : Instruments de musique.
Classe 16 : Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés; affiches; albums; atlas; autocollants [articles de papeterie]; bannières en papier; bavoirs en papier; billets [tickets]; tickets [billets]; blocs à dessin; blocs
[papeterie]; boîtes de peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; brochures; articles de bureau à l’exception des meubles; cahiers; carnets; cartes géographiques; cartes postales; cartes de vœux; cartes à échanger autres que pour jeux; catalogues; chemins de table en papier; classeurs [articles de bureau]; appareils pour le collage des photographies; colles pour la papeterie ou le ménage; corbeilles à courrier; crayons; décalcomanies; instruments de dessin; dessous de chopes à bière; drapeaux en papier; machines à écrire [électriques ou non électriques]; instruments d’écriture; matières d’emballage [rembourrage] en papier ou en carton; enveloppes [papeterie]; fanions en papier; feuilles [papeterie]; figurines [statuettes] en papier mâché; tracts; fournitures pour le dessin et l’écriture; gommes à effacer; gravures; objets d’art gravés; images; imprimeries portatives [articles de bureau]; journaux; linge de table en papier; livres; mouchoirs de poche en papier; nappes en papier; nécessaires pour écrire
[papeterie]; papier hygiénique; papier d’emballage; faire-part [papeterie]; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures; porte-affiches en papier ou en carton; publications imprimées; répertoires; revues [périodiques]; rubans en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l’emballage; serviettes de table en papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; supports pour photographies; peintures [tableaux] encadrées ou non; timbres.
Classe 18 : Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et parasols; cannes; colliers, laisses et vêtements pour animaux; couvertures pour animaux; harnais pour animaux; anneaux pour parapluies; porte-monnaie; cabas à roulettes; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
« vanity cases »; écharpes pour porter les bébés; étuis pour clés; malles; mallettes pour documents; poignées pour le transport de sacs à provisions; porte-bébés hamac; porte- cartes [portefeuilles]; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-cartes de visite; portefeuilles; sacs à dos; sacs à provision; sacs de plage; sacs à main; sacs de voyage;
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sacs de sport; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs-housse pour vêtements pour le voyage; porte-documents; trousses de voyage [maroquinerie]; valises.
Classe 21 : Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisson et vaisselle, à l’exception de fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à
l’exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; aérateurs de vin; instruments d’arrosage; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; assiettes; assiettes jetables; balais; batteries de cuisine; boîtes à thé; bols; boules à thé; bouteilles; bouteilles isolantes; bouteilles réfrigérantes; brosses; brosses à dents; brosses à dents électriques; brûle-parfums; casseroles; chandeliers; chopes à bière; cochons tirelires; corbeilles à usage ménager; corbeilles à papier; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine]; débouchoirs à ventouse; appareils pour le démaquillage; appareils de désodorisation à usage personnel; éponges de ménage; éponges de toilette; étendoirs à linge; fil dentaire; gobelets en papier ou en matières plastiques; gourdes; maniques; mélangeurs pour boissons [shakers]; moules [ustensiles de cuisine]; mugs; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques [vaisselle]; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; peignes; photophores pour recevoir une bougie; pinces à linge; planches à pain; porte-savon; pots à fleurs; poubelles; pots; récipients à boire; récipients calorifuges pour les aliments; sacs isothermes; seaux à glace; seaux à rafraîchir; serpillières [wassingues]; services [vaisselle]; sets de table, ni en papier ni en matières textiles; spatules de cuisine; tapettes à mouches; tasses; service
à thé; tire-bouchons, électriques et non électriques; torchons [chiffons]; ustensiles cosmétiques; ustensile de toilette; ustensiles de cuisine; vaisselle; vaporisateurs à parfum; vases; verres [récipients]; gamelles pour animaux de compagnie.
Classe 24 : Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques; velours; linges de lit; linge de table non en papier, linge de bain (à l’exception de l’habillement); drapeaux et fanions non en papier; bannières, calicots, housses d’oreiller; housses de protection de meubles; mouchoirs; enveloppes de sacs de couchage; draps de lit; gants de toilette; serviettes de toilette; serviettes de plage; tentures murales en matière textiles, rideaux; torchons; bannières en matières textiles ou en matières plastiques; draps pour sacs de couchage; matières filtrantes [matières textiles]; gigoteuses [turbulettes]; housses pour coussins et oreillers; nappes non en papier; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques; sacs de couchage; sets de table en matières textiles.
Classe 25 : Vêtements, articles chaussants, chapellerie, bandanas [foulards]; bérets; bodys [vêtements de dessous]; bonnets; casquettes; caleçons; caleçons de bain; ceintures [habillement]; pull-overs; chapeaux; chasubles; chaussettes; chaussures; chaussures de sport; chemises; crampons de chaussures de football; costumes; combinaisons; cravates; culottes; débardeurs de sport; écharpes; espadrilles; gants
[habillement]; jerseys [vêtements]; jupes; kimonos; layettes; leggins [pantalons]; maillots de sport; maillots de bain; manteaux; pantalons; chaussons; parkas; peignoirs de bain; ponchos; pyjamas; robes; semelles; soutien-gorge; tee-shirts; tenues de judo; vestes; sous-vêtements; antidérapants pour chaussures; bas; bas absorbant la transpiration; bonnets de bain; capuchons [vêtements]; ceintures porte-monnaie
[habillement]; semelles intérieures; sandales; sandales de bain; vêtements imperméables; vêtements, maillots et chaussures de sport.
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Classe 27 : Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; descentes de bain [tapis]; gazon artificiel; paillassons; papiers peints; papiers de tenture; papiers peints textiles; revêtements de planchers; revêtements de sols; produits servant à recouvrir les planchers; revêtements muraux en matières textiles; tapis de gymnastique; tapis pour automobiles; tapis; carpettes; tapis antiglissants; tapis de yoga; tatamis; tentures murales décoratives, non en matières textiles; toile cirée [linoléum].
Classe 28 : Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël; balles de jeu; bicyclettes fixes d’entraînement; billes de billard; billes pour jeux; bombes de table pour fêtes; boules de jeux; brassards de natation; cartes à jouer; jeux de cartes; cibles; cibles électroniques; commandes pour consoles de jeu; commandes pour jouets; confettis; dés [jeux]; disques volants [jouets]; doudous [peluches]; drones [jouets]; échiquiers; engins pour exercices corporels; exerciseurs [extenseurs]; articles de farces et attrapes; figurines [jouets]; filets [articles de sport]; ballons de sport; films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs; objets gonflables pour piscines; appareils de gymnastique; appareils de culture physique; jetons pour jeux; machines de jeu vidéo électroniques; jeux de société; appareils pour jeux; jeux de table; machines pour jeux d’argent; jeux et jouets portatifs avec fonctions de télécommunication intégrées; jouets pour animaux de compagnie; joysticks pour jeux vidéo; machines à sous [machines de jeu]; maquettes [jouets]; masques [jouets]; peluches [jouets]; poupées; protège-coudes [articles de sport]; protège-genoux [articles de sport]; protège-tibias [articles de sport]; punching-balls; puzzles; raquettes; slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; tables pour tennis de table; tapis d’éveil; tickets à gratter pour jeux de loterie; trampolines; tremplins
[articles de sport]; tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; trottinettes [jouets]; véhicules [jouets]; véhicules télécommandés [jouets]; vêtements de poupées; volants
[jeux]; paniers de basketball; jeux d’arcade au tir de basketball; gants de football; buts de football; équipements d’entrainement pour le sport.
Classe 30 : Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir; les pizzas, les tourtes, les sandwiches.
Classe 32 : Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons sans alcool; boissons énergisantes; cocktails sans alcool; boissons protéinées pour sportifs; boissons pour sportifs; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées au thé.
Classe 33 : Boissons alcoolisées à l’exception des bières; préparations alcoolisées pour faire des boissons.
Classe 35 : Publicité; gestion, organisation et administration des affaires commerciales; travaux de bureau; administration commerciale; audits d’entreprises (analyses commerciales); comptabilité; conseils en communication (publicité); conseils en communication (relations publiques); conseils en organisation et direction des affaires; diffusion de matériel publicitaire; gestion des affaires commerciales; location d’espaces publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication;
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optimisation du trafic pour sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publication de textes publicitaires; publicité en ligne sur un réseau informatique; relations publiques; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers); services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers; services de bureaux de placement; services de gestion informatisée de fichiers; services de photocopie; services d’intermédiation commerciale; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financements; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des clients; services de relations presse.
Classe 41 : Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; informations en matière de divertissement ou d’éducation; mise à disposition
d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; production et location de films cinématographiques; production et location de documentaires et de séries; location
d’enregistrements sonores; location de postes de télévision; location de décors de spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite d’événements sportifs; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; service de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; microédition.
Classe 42 : Audits de qualité; service de contrôle de qualité; Services d’analyse et évaluation technique (contrôle de qualité) d’allégations et de déclarations techniques d’entreprises; fourniture d’informations (audit de qualité) relatif aux démarches de déclarations dans le domaine de la RSE, des performances environnementales, des standards de sécurité, d’hygiène et d’éthique; service de promotion de standards dans le domaine de la RSE, des performances environnementales, de la sécurité, de l’hygiène et de l’éthique.
2 Le 17 avril 2025, l’examinatrice a émis un refus provisoire total ex officio de protection du signe demandé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. Les motifs du refus provisoire peuvent être résumés comme suit :
− Le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante : « pour toujours les meilleurs ».
− La signification susmentionnée de l’expression « À JAMAIS LES PREMIERS », dont le signe est composé, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
• À JAMAIS « Dans tout le temps à venir ; pour toujours » (informations extraites de Larousse le 15 avril 2025 à
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/jamais/44689#16001738).
• LES PREMIERS « Indique le plus haut, le meilleur rang dans un classement, ce qui correspond à ce rang ; indique le plus haut niveau dans une hiérarchie (grade, classification, etc.) : C’est du premier choix ; dans certaines classifications professionnelles : Premier violon ; le superlatif, le plus haut
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niveau, le plus haut point : Objets de première nécessité » (informations extraites de Larousse le 15 avril 2025 à
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/premier/63552).
− Le public pertinent percevra le signe demandé comme un slogan promotionnel élogieux, dont la fonction est de communiquer un énoncé de valeurs, selon lequel les produits/services offerts par la demanderesse sont les meilleurs et le seront pour toujours, ou encore que la demanderesse a été la première à atteindre un certain objectif et demeurera la « première », la meilleure du marché pertinent. Cette phrase exprime une fierté générale ou une forme d’autopromotion, indiquant que les produits ou/et les services de la demanderesse sont les meilleurs.
− Le signe demandé est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
3 Le 16 juin 2025, la demanderesse a présenté des observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit :
− Le slogan « à jamais les premiers » est le résultat d’une construction inhabituelle et poétique, notamment parce que l’expression « à jamais » relève du registre littéraire et se trouve inhabituellement au début de phrase, et que, pris dans son ensemble, l’expression est composée de six syllabes qui lui donnent un rythme particulier. Tous ces éléments rendent le slogan mémorable car il requiert un effort d’interprétation.
− Le public pertinent associera le slogan à la demanderesse, notamment de la victoire du Limoges CSP lors de la coupe d’Europe en 1993. Puisque le slogan requiert un effort d’interprétation, il déclenche un processus cognitif auprès du public concerné qui se rappellera la victoire du club en 1993.
− Le signe a été enregistré en France.
4 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections soulevées par l’examinatrice.
5 Par décision rendue le 8 juillet 2025, (ci-après, « la décision attaquée »), l’examinatrice a confirmé le refus de la demande de marque, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, dans sa totalité. La décision attaquée se fonde sur les principales conclusions suivantes :
− La demanderesse souligne que le signe demandé est inhabituel et poétique. Néanmoins, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il serait pour autant distinctif. L’expression « à jamais » relève du registre littéraire, mais loin d’être tombée en désuétude en langue française, elle est utilisée pour parler avec emphase. Cette expression ne présente, par ailleurs, aucune difficulté d’interprétation, car elle est explicite, et son positionnement en début de phrase ne permet pas de créer un effet particulier qui pourrait être perçu comme original. La signification ne présente aucune difficulté de compréhension tant l’expression est simple et directe.
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− Les références de la demanderesse à la métrique de la poésie classique ne semblent pas pertinentes dans le cadre de l’examen d’un signe lors d’un acte d’achat. Dans le cadre commercial, il est peu probable que le consommateur concerné s’évertue à décortiquer le signe pour en révéler les natures littéraires et poétiques indiquées par la demanderesse. Le champ lexical proposé par le signe demandé est absolument banal et la signification sera directement perçue par le consommateur comme « pour toujours les meilleurs », qui relève du banal registre de la promotion commerciale. La banalité du propos en cause n’aura pas d’impact suffisant sur le consommateur pour lui permettre d’identifier une origine commerciale.
− Il n’y a aucune indication qui pourrait laisser penser qu’en tant que telle, l’expression « à jamais les premiers » permettra au consommateur de faire un lien avec ladite victoire du Limoges CSP en 1993, sachant qu’aucun élément du signe n’y fait explicitement ou implicitement référence.
− En ce qui concerne la décision nationale invoquée, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau national invoquée par la demanderesse.
− Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, par la présente le signe demandé est rejetée pour tous les produits et services.
6 Le 7 août 2025, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée dans sa totalité.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 10 novembre 2025.
Moyens du recours
8 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
− L’expression « à jamais » n’est pas une expression courante mais relève du registre littéraire comme l’indique le Dictionnaire Larousse (Annexe 2).
− De surcroit, l’expression « À JAMAIS LES PREMIERS » doit être analysée dans son ensemble, et non terme par terme comme il a d’abord été procédé par l’EUIPO.
− Cette expression, qui juxtapose une locution du registre littéraire (« à jamais ») et un adjectif substantivé (« les premiers ») se distingue par une construction inhabituelle et poétique. En effet, « À JAMAIS LES PREMIERS » présente une musicalité particulière, mémorisable par son rythme d’une parfaite régularité. Cet ensemble verbal est en effet un hexasyllabe, soit un vers composé de six syllabes, lequel est coupé à l’hémistiche, soit au milieu du vers, créant un rythme régulier, à la manière d’un demi alexandrin. Si le consommateur moyen lors d’un acte d’achat est peu susceptible de procéder à une analyse de métrique classique, il en percevra néanmoins la musicalité et l’harmonie, rendant ce signe immédiatement identifiable et mémorisable.
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− Par ailleurs, cette locution est habituellement placée après le verbe. Dans le signe demandé, cette locution est au contraire antéposée de façon singulière. Des exemples d’utilisation de la locution « à jamais » en français figurent à l’Annexe 3.
− À l’inverse d’expressions telles que « Smart Cells for Life », « we do good » ou « we’re all players », récemment refusées par l’EUIPO, le signe demandé présente une structure syntaxiquement inhabituelle.
− L’EUIPO a considéré que le signe demandé serait perçu comme identifiant les produits et services visés comme étant les meilleurs, ce qui n’est pas correct.
− En effet, c’est le Limoges CSP lui-même, en tant que club, qui sera perçu par les consommateurs comme « À JAMAIS LES PREMIERS » puisqu’il s’agit du premier club sportif français à avoir remporté une Coupe d’Europe, le 15 avril
1993 (Annexe 4). Cet événement a marqué l’histoire du basketball français mais plus généralement du monde sportif français, tous sports confondus. Partant, les consommateurs francophones associeront directement le signe demandé au Limoges CSP.
− L’EUIPO a accepté d’enregistrer de nombreux slogans similaires, déposés à titre de marques par d’autres clubs sportifs ou organisations sportives. Le signe demandé étant incontestablement comparable à ces slogans, il n’y a pas lieu de lui appliquer des critères plus stricts.
− Si elle acceptait d’annuler la décision attaquée, la Chambre de recours de l’EUIPO s’inscrirait dans la lignée d’une pratique établie.
− Le signe demandé a été enregistré par l’INPI le 30 mai 2025 (Annexe 1). L’INPI, qui est pourtant tenu de vérifier le caractère distinctif de chaque demande de marque, n’a pas retenu la même position que l’EUIPO et, au contraire, a enregistré la marque dans la mesure où le signe en cause remplit tous les critères de protection en France, identiques aux critères issus de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. L’appréciation portée par l’INPI sur un signe composé de termes de langue française, peut néanmoins être considérée.
− Le signe demandé présente un caractère distinctif suffisant au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
Motifs de la décision
9 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1 du RMUE. Il est recevable.
Admissibilité des éléments de preuve présentées devant la Chambre de recours
10 Avec son mémoire exposant les motifs de recours, la demanderesse a joint les documents suivants :
− Annex 1 : certificat d’enregistrement de la marque française n° 5 101 933.
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− Annex 2 : extrait du Dictionnaire Larousse concernant le terme « jamais ».
− Annex 3 : extrait de www.online-translator.com incluant des exemples d’usages de l’expression « à jamais ».
− Annex 4 : justificatifs relatifs à la victoire en Coupe d’Europe du Limoges CSP en 1993.
11 La Chambre constate que les preuves produites au stade du recours par la demanderesse avaient déjà été présentées à l’examinatrice avec ses observations datées du 16 juin 2025.
Par conséquent, étant donné que ces documents font déjà partie du dossier, ils seront nécessairement pris en considération dans l’appréciation de la présente affaire.
Article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, les signes qui sont dépourvus de caractère distinctif sont refusés à l’enregistrement.
13 L’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE, vise à empêcher l’enregistrement des marques dépourvues de tout caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir la fonction essentielle en tant que marque. Toutefois, un degré minimum de caractère distinctif suffit pour surmonter l’obstacle (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23, 40).
14 L’intérêt public qui sous-tend cette disposition est, manifestement, indissociable de la fonction essentielle d’une marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité de l’origine du produit ou du service marqué en lui permettant, sans possibilité de confusion, de distinguer ce produit ou ce service d’autres ayant une autre origine (08/05/2008, C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
15 Les signes dépourvus de tout caractère distinctif sont ceux qui ne sont pas en mesure de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les achète de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 42). Tel peut être le cas, notamment, s’agissant de signes qui sont des termes génériques, habituels ou couramment utilisés dans le secteur des produits ou services en cause pour identifier ou distinguer une qualité de ces produits ou services (27/02/2002,
T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 33, 35).
16 Tel est également le cas, s’agissant de signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65; 15/12/2009, T-476/08, Best Buy, EU:T:2009:508, § 20), ou qui sont susceptibles de l’être (31/03/2004, T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96,
§ 34).
17 Il convient de noter, d’emblée, que l’enregistrement en tant que marque de signes ou d’indications qui sont également utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services visés n’est pas exclu en tant que tel en raison de cet usage (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 19), comme la demanderesse l’a affirmé. En outre, comme elle l’a
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11 également fait remarquer, pour l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres catégories de signes (13/05/2020, T-156/19, We’re on it, EU:T:2020:200, § 27, et la jurisprudence citée).
18 Toutefois, quand bien même les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes, il se peut que, aux fins de l’application de ces critères, la perception du public pertinent ne soit pas nécessairement la même pour chacune de ces catégories et partant, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour les marques de certaines catégories par rapport aux marques d’autres catégories (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 34; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 26). Cela pourrait être le cas notamment s’agissant de signes ou indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services visés, étant donné que les consommateurs n’ont pas l’habitude de faire des suppositions sur l’origine commerciale des produits ou services sur la base de telles indications (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 20; 31/03/2004,
T-216/02, Looks like grass…, EU:T:2004:96, § 25; 30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr
Geld, EU:T:2004:198, § 25; 15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 66; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22).
19 Ainsi, quand bien même la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit néanmoins apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne, un signe tel qu’un slogan publicitaire, n’est distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans risque de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux qui ont une origine commerciale différente (12/06/2014, C-448/13 P, Innovation for the real world,
EU:C:2014:1746, § 36-37; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 20-21; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19-20;
11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22; 06/06/2013, T-126/12,
Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 24).
20 Une marque constituée d’un slogan publicitaire doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle.
21 Dans le cas de slogans publicitaires, il faut toujours examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe en tant que marque distinctive pour les produits et services désignés. Tel pourrait être le cas, notamment, lorsque, outre son message publicitaire ordinaire, il possède une certaine originalité ou résonance, nécessitant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent ou déclenchant un processus cognitif dans l’esprit de ce dernier (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57). Aussi, quand bien même cela ne constitue pas une condition nécessaire pour établir le caractère distinctif d’un slogan, le fait que la marque puisse avoir plusieurs significations, constituer un jeu de mots ou être perçue comme fantaisiste, surprenante et inattendue et, par là même, être mémorisable, peut être de nature à conférer à celui-ci un tel caractère (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 47).
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22 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent, composé de consommateurs de ces produits ou services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 08/05/2008,
C-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 67; 09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 21; 25/09/2015, T-366/14, 2good, non publié,
EU:T:2015:697, § 14 et la jurisprudence citée).
Le public pertinent
23 Le principe selon lequel, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit, pourrait être remis en cause si le seuil de distinctivité d’un signe dépendait, d’une manière générale, du degré de spécialisation du public pertinent (26/10/2022, T-776/21, GAME TOURNAMENTS (fig.), EU:T:2022:673, § 23).
24 En l’espèce, la demanderesse ne conteste pas que les produits et services pour lesquels la protection de la marque a été refusée s’adressent au grand public à savoir au consommateur moyen, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Son niveau d’attention est moyen. Certains des produits et services des classes 5, 9, 14, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 33, 35, 40, 41 et 42 s’adressent également à des professionnels dont le niveau d’attention sera plus élevé. Ces circonstances n’ont pas été contestées par la demanderesse.
25 Toutefois, même pour un public ayant un degré d’attention élevé, ce fait ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe (02/12/2020, T-26/20, Forex, EU:T:2020:583, § 39; 07/05/2019, T-423/18, vita, EU:T:2019:291, § 14).
26 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionnel, qu’il s’agisse du consommateur final moyen ou d’un public plus attentif de spécialistes ou de consommateurs avisés (25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW
WORLD, EU:T:2015:56, § 27).
27 Finalement, il n’est pas contesté que, puisque le signe demandé est composé de mots de la langue française (À JAMAIS LES PREMIERS), le public pertinent au regard duquel le caractère distinctif du signe demandé doit être examiné est le consommateur francophone de l’Union européenne, à savoir en France, en Belgique et au Luxembourg (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 30). Pour qu’une marque de l’Union européenne soit refusée à l’enregistrement, il suffit qu’elle soit dépourvue de caractère distinctif dans une partie de l’Union européenne (voir l’article 7, paragraphe 2, du RMUE).
28 Il convient donc d’apprécier la signification du signe au regard de ce public pertinent.
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Signification du signe
29 Le signe demandé porte sur les termes « À JAMAIS LES PREMIERS », en relation avec des produits et services dans des domaines variés tels que santé, bien-être, alimentation, hygiène, technologie, divertissement, éducation, sport, maison, mode et services commerciaux et techniques.
30 La signification que le public francophone attribuera à l’expression « À JAMAIS LES PREMIERS », en particulier, celle de « pour toujours les meilleurs », résulte, comme l’a correctement établi l’examinatrice, de la définition d’ensemble de cette expression telle qu’elle est répertoriée par une source linguistique académique fiable, à savoir le dictionnaire en ligne Larousse, dont le contenu et le lien ont été reproduits dans la lettre d’objection.
31 La Chambre relève que la demanderesse n’a avancé aucun autre argument, et encore moins apporté d’élément de preuve à l’appui de ses griefs, se contentant de reprendre les affirmations déjà formulées devant l’examinatrice.
32 Notamment, de nouveau devant la Chambre, la demanderesse souligne que le signe demandé est le résultat d’une construction inhabituelle et poétique, notamment parce que l’expression « à jamais les premiers » relève du registre littéraire et le mot « jamais » se trouve inhabituellement en début de phrase, et que, pris dans son ensemble, l’expression est composée de six syllabes qui lui donnent un rythme particulier. Selon la demanderesse, tous ces éléments rendent le slogan mémorable car il requiert un effort d’interprétation.
33 Néanmoins, la Chambre considère que l’examinatrice a correctement estimé que ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il serait pour autant distinctif.
34 Il est vrai, comme le souligne la demanderesse, que l’expression « à jamais » appartient au registre littéraire. Toutefois, elle n’est nullement désuète en français et sert fréquemment à renforcer un propos de manière emphatique. En outre, cette expression ne présente aucune ambiguïté : son sens est clair, et son emploi en tête de phrase ne génère aucun effet particulier susceptible d’être perçu comme original.
35 Cela ne peut être remis en cause par l’extrait produit en Annexe 2 par la demanderesse. Le fait qu’il soit indiqué que les expressions « à jamais, à tout jamais, pour jamais » relèvent du registre littéraire ne prouve pas que le public concerné ne comprendrait pas l’expression « à jamais » comme désignant « pour toujours ». De plus, le premier résultat du même extrait montre que l’expression « à (tout) jamais » renvoie à « dans tout le temps à venir » ; « pour toujours ». Il s’ensuit que l’argument de la demanderesse ne saurait être retenu.
36 De plus, comme l’a fait remarquer la demanderesse, l’expression « À JAMAIS LES PREMIERS » doit être analysée dans son ensemble, et non terme par terme.
37 La demanderesse affirme que la structure syntaxique du signe demandé serait inhabituelle, mais sa signification demeure parfaitement claire, tant l’expression est simple et directe.
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38 Par ailleurs, comme le relève à juste titre la demanderesse, le signe dans son ensemble comporte six syllabes. Toutefois, les références qu’elle fait à la métrique de la poésie classique apparaissent dépourvues de pertinence dans le contexte de l’appréciation d’un signe au moment d’un acte d’achat.
39 Dans un cadre commercial, comme l’a affirmé l’examinatrice, il est peu vraisemblable que le consommateur concerné s’attache à analyser le signe afin d’y déceler les dimensions littéraires ou poétiques invoquées par la demanderesse. Au contraire, la Chambre note, d’emblée, le champ lexical du signe demandé est tout à fait banal et n’est nullement inhabituel en langue française et sa signification sera immédiatement comprise, conformément à l’analyse de l’examinatrice, comme équivalente à « pour toujours les meilleurs », expression relevant du registre ordinaire de la promotion commerciale.
40 Il n’est pas exclu qu’une expression puisse dans certaines circonstances être utilisée dans le domaine littéraire ou poétique, mais cette circonstance particulière n’a pas vocation à être prise en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque du signe.
41 Il est de jurisprudence constante que l’appréciation doit être effectuée selon des critères objectifs. Ni les intentions subjectives de la demanderesse ni son activité commerciale réelle ne peuvent influencer l’évaluation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) du
RMUE concernant les motifs absolus de refus.
42 Même si le rythme, poétique ou non, et la musicalité des slogans publicitaires peuvent contribuer à faciliter sa mémorisation, la banalité du message en l’espèce ne produira pas un impact suffisant sur le consommateur pour lui permettre d’y reconnaître une indication d’origine commerciale.
43 En ce qui concerne l’Annexe 3 présentée par la demanderesse, la Chambre relève que, outre le fait qu’elle fait référence à l’usage du terme « jamais » ou « à jamais » seul, cette annexe ne suffit en aucun cas à prouver que la structure syntaxique du signe demandé serait inhabituelle. Par ailleurs, le fait que « jamais » puisse avoir différentes nuances de sens ne change rien à ce qui a déjà été dit.
44 Il y a lieu de rappeler que quand bien même, dans toutes les langues de l’Union européenne, une multitude de mots peuvent avoir plus d’un sens, selon le contexte dans lequel ils sont utilisés, le caractère distinctif de la marque ne peut pas être évalué dans l’abstrait, mais doit être examiné in concreto, en tenant compte de la manière dont le consommateur concerné percevra la marque, dans son ensemble, lorsqu’il la voit utilisée en relation avec les produits ou les services visés, et de l’impression globale qu’elle crée sur le consommateur moyen concerné dans ce contexte (31/01/2001, T-24/00, Vitalite, EU:T:2001:34, § 15). Le fait qu’un signe puisse avoir plusieurs significations selon le contexte ne suffit pas pour qu’il soit considéré comme distinctif (20/11/2020, T-882/19, APLA ! (fig.), EU:T:2020:558, § 46). En effet, un consommateur moyen, raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé, percevra spontanément les signes constituant une marque dans le sens le plus approprié au contexte, c’est-à-dire plus étroitement lié aux produits ou aux services auxquels la marque se rapporte, indépendamment de la signification qu’ils peuvent avoir dans un contexte différent, sans rapport avec les produits et les services en cause (25/10/2019, R 1035/2017-1, APLA !
(fig.), § 38-40)
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45 La demanderesse soutient de nouveau que le public pertinent associerait le signe demandé au club sportif ayant remporté une victoire en 1993. La Chambre rappelle toutefois que, comme il est indiqué dans la décision attaquée, destiné à être apposé sur des produits et services, le signe demandé sera perçu par le public en lien avec ces derniers, et non par rapport à un événement extérieur au contexte commercial.
46 Par ailleurs, aucun élément du signe n’indiquant explicitement ou implicitement la victoire du Limoges CSP en 1993, donc rien ne permet de supposer que le consommateur établira un tel lien.
47 En tout état de cause, la demanderesse n’a pas démontré que le public pertinent ferait immédiatement référence à la victoire du CSP Limoges. À cet égard, l’Annexe 4 mentionnée par la demanderesse renvoie à un extrait de Wikipédia indiquant les tours de la « Ligue de champions d’Europe de basket-ball 1992-1993 », un extrait du site web du
Limoges CSP intitulé « Les grandes périodes du Limoges CSP » et un article du Quotidien du sport intitulé « Il y a 32 ans jour pour jour, le CSP Limoges marquait
l’histoire du sport français ».
48 Or, ces extraits n’ont aucun lien avec le signe demandé, ni avec la perception qu’en a le public concerné. Tout au plus, ils peuvent faire référence aux succès du Limoges CSP au début des années 90, fait qui n’est pas l’objet du présent litige.
49 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, on ne peut déduire de ces documents que le public concerné associera directement le signe demandé à l’équipe du Limoges
CSP, mais seulement à un simple slogan promotionnel.
50 En conséquence, l’argument selon lequel le signe serait distinctif parce qu’il inviterait à une interprétation renvoyant à un événement sportif ne saurait être retenu.
51 Il s’ensuit que la Chambre considère que les conclusions de l’examinatrice concernant la signification et la perception associée à l’expression « À JAMAIS LES PREMIERS » ne sont pas remis en cause par les argumentations de la demanderesse.
Signification du signe pour les produits et services demandés
52 Comme déjà mentionné, les produits et services visés par la demande refusée sont des produits dans des domaines variés tels que santé, bien-être, alimentation, hygiène, technologie, divertissement, éducation, sport, maison, mode et services commerciaux et techniques.
53 La Chambre considère que le public pertinent percevra le signe comme un slogan promotionnel élogieux visant à transmettre un message valorisant, selon lequel tous les produits et services de la demanderesse sont « les meilleurs », « le resteront indéfiniment », ou encore que la demanderesse a été la première à atteindre un certain objectif et continuera à se positionner comme la « première », « la meilleure » sur le marché concerné, comme l’examinatrice l’a justement souligné.
54 En outre, cette formulation traduit une fierté générale ou une autopromotion, affirmant que les produits en classes 3, 5, 9, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32 et 33 et services en classes 35, 41 et 42 de la demanderesse, sont les meilleurs.
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55 Il est donc correct de constater que le signe demandé constitue une expression purement laudative par rapport à tous les produits et services offerts qui ne permet pas au consommateur d’identifier l’origine commerciale des produits et services ainsi mis en avant.
56 Le signe « À JAMAIS LES PREMIERS » désigne sans la moindre ambiguïté une indication exclusivement laudative des produits et services contestés.
57 Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments ultérieurs de la demanderesse.
Enregistrements antérieurs similaires acceptés par l’Office
58 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements antérieurs similaires ont été acceptés par l’Office, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).
59 La conciliation entre le respect du principe de l’égalité de traitement de la demanderesse et le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect, notamment, du principe de légalité. Compte tenu de ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-78). Ceci dit, même s’il est exact que l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 74), les enregistrements antérieurs ne sauraient altérer la conclusion de la Chambre de recours selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, pour les raisons exposées dans la présente décision.
60 La Chambre de recours observe également que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions de l’Office doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (24/03/2021, T-168/20, Creatherm / Ceretherm, EU:T:2021:160, § 84 et la jurisprudence citée).
61 En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et la jurisprudence citée ; 12/12/2013, C-70/13 P, PHOTOS.COM,
EU:C:2013:875, § 44).
62 La demanderesse évoque les marques verbales de l’Union européenne n° 4 111 027
« CITIUS, ALTIUS, FORTIUS », n° 13 644 885 « ALLEZ LES BLEUS », n° 940 321
« MÉS QUE UN CLUB MÁS QUE UN CLUB MORE THAN CLUB », n° 18 358 321
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« YOU’LL NEVER WALK ALONE », n° 13 508 882 « Ici c’est paris », n° 15 131 535
« ICI c’est paris », n° 18 705 920 « ICI c’est paris»¸ n° 3 971 661 « DROIT AU BUT »¸
n° 9 913 047 « Mia san mia»¸ n° 14 861 413 « Mia san mia »¸ n° 12 169 496 « FINO ALLA FINE », n° 2 201 879 « THEATRE OF DREAMS »¸ n° 15 722 838 « FRIENDS
OF THE GAMES», n° 18 567 829 « TOGETHER FOR A SHARED FUTURE »,
n° 18 737 181 « OUVRONS GRAND LES JEUX », n° 18 737 506 « GAMES WIDE
OPEN », et n° 18 727 744 « HANDBALL TOI », pour démontrer que la décision contestée n’est pas cohérente avec la pratique antérieure.
63 Il convient de rappeler que les décisions antérieures de l’Office ne sauraient faire naître une confiance légitime (27/11/2018, T-756/17, Word Law Group, EU:T:2018:846, § 52) et que les critères d’examen peuvent évoluer au fil du temps (31/05/2021, R 0382/2021- 5, Smoky Scot, § 43).
64 En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait eu égard aux produits et services susvisés et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE. Il s’ensuit que la demanderesse ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti l’examinatrice, des décisions antérieures de l’EUIPO.
65 Par ailleurs, les décisions antérieures invoquées par la demanderesse, ont été adoptées par les examinateurs de l’EUIPO. Or, il suffit de constater que la Chambre de recours ne saurait aucunement être liée par les décisions adoptées par ces derniers. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la Chambre de recours de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO (28/06/2017, T-479/16, AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42; 09/11/2016, T-290/15, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et la jurisprudence citée).
66 Cela étant dit, la Chambre note, qu’en l’occurrence, les marques n° 13 644 885, n° 940 321, n° 18 358 321, n° 13 508 882, n° 15 131 535, n° 18 705 920, n° 3 971 661,
n° 9 913 047, n° 12 169 496, n° 2 201 879, n° 15 722 838, n° 18 567 829, n° 18 737 181, n° 18 737 506, et n° 18 727 744 invoquées par la demanderesse, les décisions d’acceptation des enregistrements par l’examinatrice n’ont même pas fait l’objet d’un recours.
67 Dans tous les cas, les marques citées par la demanderesse ne présentent aucun point de similitude avec le signe demandé et, en outre, celle-ci ne justifie pas en quoi ces enregistrements de marque devraient être considérés comme comparables au signe demandé, se limitant à affirmer que « l’EUIPO a accepté d’enregistrer de nombreux slogans similaires, déposés à titre de marques par d’autres clubs sportifs ou organisations sportives », fait qui en soi ne suffit pas à remettre en cause les conclusions de la Chambre de recours.
Sur l’enregistrement national
68 La demanderesse fait valoir que le signe « À JAMAIS LES PREMIERS » a été accepté en France.
69 La Chambre rappelle que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont
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spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002,
T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Conclusion
70 En définitive, aucun des éléments avancés par la demanderesse n’est de nature à établir que le signe « À JAMAIS LES PREMIERS » présenterait un caractère distinctif suffisant pour remplir la fonction d’une marque, comme l’a relevé l’examinatrice.
71 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le signe présenté à l’enregistrement est dépourvu de tout caractère distinctif pour le public francophone dans l’Union européenne (en particulier le public situé en France, Belgique et au Luxembourg) aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b) et l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
72 La décision attaquée doit être confirmée et le recours doit être rejeté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et décide :
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar S. Rizzo A. Pohlmann
Greffière faisant fonction :
Signé
p.o. A. Marco
Ortuño
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