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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2020, n° 002029570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002029570 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition Nо B 2 029 570
Wilko Retail Limited, JK House Roebuck Way Manton Wood, S80 3EG Worksop, Royaume-Uni (opposante), représentée par Tracey Ann Huxley, JK House, FO Box 20 Roebuck Way, Manton Wood, S80 3YY Workshop, Royaume-Uni (mandataire agréé)
i-n s t
Wilka Schließtechnik Gmbh, Mettway Straße 56-64, 42549 Velbert, Allemagne (titulaire), représentée par du Rieder & Partner mbB Patentanwälte — Rechtsanwalt, Corneliusstr.45, 42329 Wuppertal, Allemagne (mandataire agréé).
Le 15/10/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1 L’opposition no B 2 029 570 est rejetée dans son intégralité.
2 Condamner l’opposante à supporter les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 089 926 «WILKA» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque britannique no 1 084 809, «WILKO» (marque verbale); et marque britannique no 2 301 422, «WILKO» (marque verbale).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
En vertu de l’article 42, paragraphe 2 et (3) du RMUE (dans le cas de figure en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, désormais l’article 47, paragraphe 2 et (3) RMUE), sur requête de la demanderesse, l’opposante doit apporter la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de publication de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée en lien avec les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition sera rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de publication» de la marque contestée au sens de l’article 42, paragraphe 2, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenu l’article 47, paragraphe 2, du RMUE), c’est-à-dire aux fins de déterminer que la marque antérieure a été utilisée pendant une période de cinq ans, est considérée comme la date de la première publication de l’enregistrement international ou de sa désignation ultérieure dans le bulletin des
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marques de l’Union européenne [25/04/2018, T-312/16, CHATKA/CHATKA (fig.), EU: T: 2018: 221, § 19-42].La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La titulaire a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir l’enregistrement de la marque britannique no 1 084 809, «WILKO» et le enregistrement de la marque britannique no 2 301 422, «WILKO».
La date pertinente (première publication de l’enregistrement international contesté au Bulletin des MUE) est 30/09/2011. L’opposante était dès lors tenue de démontrer que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux au Royaume-Uni du 30/09/2006 au 29/09/2011 inclus.
La demande a été présentée en temps utile et elle est recevable dans la mesure où les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les marques suivantes:
Marque britannique no 1 084 809, «WILKO»
Classe 6:Cofftures de portes, poignées de porte, poignées de porte, charnières, boutons, assiettes, poulies initiales, boulons d’intérieur pour portes et portails; baladeurs et attaches moustiquaires; chaînes de portes et de lessive, et chaînes de sûreté; les loches et leurs accessoires compris dans la classe 6; serrures pour portes, fenêtres, cadenas et raccords compris dans la classe 6 pour les serrures précitées et les cadenas; tous les produits précités en métaux communs.
Marque britannique no 2 301 422, «WILKO»
Classe 6:Serrures, cadenas, cadenas, serrures, boulons, garnitures de porte et de fenêtre; toutes constructions métalliques.
Classe 20:Serrures, verrous, vitres et mobilier de fenêtre; tous étant des matériaux non métalliques.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE [ex-règle 22 (3) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], la preuve de l’usage doit contenir des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 26/04/2019, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE (à partir de la règle 22 (2) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017), l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 01/07/2019 la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prolongé jusqu’au 01/09/2019. Le 30/08/2019, dans le délai imparti, l’opposante a présenté des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexe 1:
Témoignage de Lloyd Taylor, employé par l’opposante depuis 1989, daté de 30/08/2019. La déclaration confirme que l’opposante a commercialisé ses produits pour la première
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fois sous le signe «Wilko» en 1973. Il confirme également que, depuis 2007, l’opposante a proposé ses produits en ligne à osiko.com.
extrait du magazine «Insightdiy» (une source de renseignements et de connaissances pour l’industrie du bricolage) en mars 2016 confirmant:
O A cette date, Wilko exploite 386 magasins dans tout l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Ecosse pour environ 22,000 employés;
O Further information concernant le nombre de magasins et de personnel pour la période 2011 à 2015;
O en 2011 produits portant la marque WILKO (y compris ceux dans le secteur du bricolage) représentaient 45 % des ventes de l’opposante;
O Résumé du chiffre d’affaires et du bénéfice d’exploitation de l’opposante pour les années 2011 à 2015
Une liste de tous les magasins Wilko courants au Royaume-Uni, extraits du site web de l’opposante, daté du 30/08/2019;
Capture d’écran de Whois.com démontrant la titularité du domaine www.wilko.com par la société «WILKINSON Hardware Stores Limited» depuis mars 1997; L’extrait date du 23/08/2019.
Documentation provenant de Google Analytics montrant le trafic vers le domaine de Wilko.com au cours d’une série de périodes allant de 2011 à 2016, ainsi qu’une période allant de 2008 à, ainsi qu’une période de 2011. Il existe également des données qui font la comparaison des périodes par différentes variables telles que les «nouveaux utilisateurs» et les «sessions par utilisateur».
6 photos de trois catalogues (prétendument émises par l’opposante).Deux catalogues montrent l’intitulé «WILKINSON».Les pages intérieures montrent des cadenas «WILKO» et un autre outil «WILKO» appelé «hasp and staple».Dans le deuxième outil à l’intérieur duquel le signe est visible avec le signe Wilko, il en est visible (un puzzle, un niveau et plus).La troisième page de couverture présente de la vaisselle et un barbecue alors qu’il apparaît sur les tournevis à l’intérieur et avec des outils similaires. Seule une photographie d’un dessin de couleur de catalogue montre une date, à savoir l’année 2011.
Copie des captures d’écran de la page Facebook de Wilko datée du 30/08/2019;
Copie des captures d’écran de la page Instagram de Wilko, datée du 30/08/2019;
Copie des captures d’écran de la page Twitter de Wilko datée du 30/08/2019;
Captures d’écran de la chaîne You Tube de Wilko, datées du 30/08/2019.
18 Impressions du site du site de Wilko.com montrant des exemples de produits comportant des indications de prix et des numéros de référence. Les extraits ne sont pas datés. Selon la déclaration de témoin susmentionnée de Lloyd Taylor, les produits présentés ici correspondent au tableau du témoignage. Cela confirme également que, dans chaque cas, entre avril 2006 et avril 2011, le conditionnement de ces produits aurait été fourni sous emballage montrant la marque «Wilko».
Annexe 2:
Le témoignage de John Terence Daly, directeur de JBS Hardware Limited, du 29/08/2019, indiquant que JBS fournit des conseils pour la sélection de produits dans le domaine du bricolage et des produits en voyage et de l’emballage de produits paquets pour ses clients, et que la société «Wilko Retail Limited» est un client de JBS étant donné que JBS a commencé à négocier et continue d’être un client aujourd’hui. La déclaration contient également une liste des produits (boulons, charnières, crochets, plaques d’angle, etc.) avec leurs numéros de référence et leur nom respectif. La déclaration confirme en outre qu’en 2003, le conditionnement des produits de référence semblait
Décision sur l’opposition no B 2 029 570 Page de 48
s’analyser: .Selon la déclaration de témoin, de
mai/juin 2009 au printemps 2014, ce signe a été utilisé sur les emballages: .
Divers documents prouvant l’incorporation de la société «Joltmood Limited»; ces documents contiennent aussi les statuts de Joltmood Limited; un formulaire intitulé «288a nomination d’un directeur ou d’une secrétaire» attestant de la dénomination sociale «JBS Hard Ware Limited» et de John Terence Daly en tant que personne nommée pour la société.
Extraits du site web de la société JBS Hardware. La première page montre «Wilko» comme l’un de leurs clients et informe le lecteur que JBS a fourni du «matériel et des pièces d’origine» à Wilko et à d’autres clients au cours des 30 dernières années. Une page montre une image d’un produit, imprimée y dans le signe «Wilko»; D’après les extraits, le JBS conseille les clients sur la sélection des produits et l’emballage. Les extraits sont tous datés du 23/08/2019.
10 photos d’échantillons de produits et de leurs emballages, comme par exemple des charnières, assiettes, crochets, vis, etc. Les références du produit sont écrites à la main avec un repère sur les emballages en plastique visibles sur chaque image. Les photos de l’emballage montrent le signe «Wilko» même s’il ne peut être discerné sur certaines photos. Toutes les photos ne sont pas datées. Selon le témoignage susmentionné de John Terence Daly, l’emballage date de 2003 à 2014.
17 extraits du site web de l’opposante montrant le terme «délibko» dans le coin supérieur gauche, avec des photos de produits tels que des charnières, des crochets, des verrous de porte, etc. et leurs prix respectifs sont libellés en livres sterling: Les extraits ne sont pas datés. Selon le témoignage susmentionné de John Terence Daly, les produits présentés ici correspondent au tableau de la déclaration de témoin. Cela confirme également que, dans chaque cas, entre avril 2006 et avril 2011, le conditionnement de ces produits aurait été fourni sous emballage montrant la marque
«Wilko».
Environ 40 factures portant des dates des années 2008 et 2010, toutes émises par «JBS Hardware Ltd», toutes émises par JBS Hardware Ltd, dans le cadre de Worksop
(Royaume-Uni) à une entreprise dénommée «WILKINSON Hardware Limited», également basée dans Worksop: Ils ont été délivrés pour des produits matériels tels que des crochets, des assiettes, des charnières, des loquets, des loquets de porte, des ongles, des vis, etc. Ils indiquent également le numéro de référence correspondant pour chaque produit et les unités vendues. Les prix de vente ont été blackout. Aucune des factures ne mentionne des marques antérieures. Selon le témoignage de John Terence
Daly, les produits énumérés dans les factures ont été fournis dans un emballage portant la «marque Wilko».
Appréciation des éléments de preuve
Avant de commencer l’Office, il y a lieu d’observer que l’Office est tenu d’évaluer les preuves produites en ce qui concerne le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale. Une appréciation séparée des divers facteurs pertinents, chacun considéré isolément, ne convient pas (17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU: T: 2011: 47,
§ 31).En outre, le principe d’interdépendance s’applique, ce qui signifie que la faiblesse des éléments de preuve concernant un facteur pertinent (par exemple, le faible volume de ventes) peut être compensée par des éléments de preuve solides en ce qui concerne un autre facteur (par exemple, usage continu pendant une longue période).Par conséquent, toutes les circonstances du cas d’espèce doivent être prises en considération les unes par
Décision sur l’opposition no B 2 029 570 Page de 58
rapport aux autres afin de déterminer si les marques en cause ont fait l’objet d’un usage sérieux.
En ce qui concerne les déclarations de témoins, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE en tant que moyen de preuve de l’usage recevable.L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE énumère des moyens de preuve, parmi lesquels figurent les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou les autres déclarations qui ont un effet équivalent d’après le droit de l’État dans lequel elles ont été faites.
En ce qui concerne la valeur probante de ce genre de moyen de preuve, les déclarations faites par les parties intéressées elles-mêmes ou leurs employés ou des entreprises économiquement liées se voient généralement accorder moins de crédit que les preuves indépendantes.Cela est dû au fait que la perception de la partie prenante au litige peut être plus ou moins affectée par des intérêts personnels en l’espèce.
Néanmoins, cela ne signifie pas que la déclaration est dépourvue de toute valeur probante.
La conclusion finale dépend de l’appréciation globale des éléments de preuve en l’espèce. En règle générale, d’autres pièces sont nécessaires pour apporter la preuve de l’usage, car il faut tenir compte du fait que ces déclarations ont une valeur probante inférieure à celle de preuves concrètes (étiquettes, emballages, etc.) ou provenant de sources indépendantes.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire d’examiner les autres preuves pour déterminer si le contenu de la déclaration est étayé par les autres éléments de preuve;
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, 382/08, Vogue, EU: T: 2011: 9, § 22).Un usage sérieux suppose une utilisation réelle de la marque sur le marché concerné aux fins d’identifier des produits ou des services. Dès lors, il y a lieu de considérer que l’usage sérieux exclut un usage minime ou insuffisant afin de conclure qu’une marque fait l’objet d’un usage réel et effectif sur un marché donné.
La division d’opposition estime qu’il convient d’apprécier le facteur d’importance de l’usage au regard du facteur d’ importance de l’usage.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, il y a lieu de tenir compte de tous les faits et circonstances pertinents, tels que la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque (11/03/2003,- 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145, § 38).
Par conséquent, le fait d’utiliser ou non la marque dans le but de créer ou de conserver un débouché pour les produits et les services concernés dans l’Union européenne doit être apprécié;
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de
Décision sur l’opposition no B 2 029 570 Page de 68
cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
Utilisation publique dans la vie des affaires
Les factures présentées ne démontrent pas le volume de matériel et les ventes de produits à des fins ménagers par l’opposante (ou d’autres sociétés) aux consommateurs qui achètent ces produits ou le chiffre d’affaires réalisé pour ces ventes; le seul fait prouvé par lesdites factures est que le matériel et les articles de maison sont produits sous la marque par un tiers (JBS Hardware, Limited, le fournisseur de l’opposante) et vendus à l’opposante, mais ils ne prouvent pas les ventes propres de l’opposante de la même manière et il ne saurait être présumé, sur le fond, que ces produits ont été effectivement révendus par l’opposante au cours de la période pertinente. Par conséquent, conformément à ce que la demanderesse affirmait, ces documents prouvent uniquement l’existence sur le marché de l’activité commerciale de cet tiers.
Il n’en reste pas moins que la marque doit être utilisée publiquement et vers l’extérieur et que l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. Dès lors, bien que les factures transmises apportent des indications sur l’importance potentielle de l’usage de la marque antérieure pour les produits achetés, elles ne sont pas suffisantes, en elles-mêmes, pour démontrer objectivement un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché par l’opposante pour la même raison. Par conséquent, les factures émises à l’attention de l’opposante ne sont pas pertinentes pour démontrer que la marque a été utilisée publiquement et vers l’extérieur sur le marché et qu’elle a été proposée à la vente aux clients par l’opposante;
Les autres éléments de preuve ne démontrent pas de façon convaincante que l’usage public des marques ait eu lieu dans une mesure qui reviendrait à un usage sérieux. Il est vrai que, dans certaines circonstances, même des éléments de preuve circonstanciels tels que des catalogues présentant la marque, bien qu’ils ne fournissent pas d’informations directes sur la quantité de produits effectivement vendus, peuvent à eux seuls prouver la portée de l’usage dans le cadre d’une appréciation globale (arrêts du 15/07/2015, T-398/13 TVR ITALIA (fig.)/TVR et al., EU: T: 2015: 503, § 57-58; 08/07/2010, T-30/09, Peerstorm, EU: T: 2010: 298, § 42 et suivants).En l’espèce, il convient d’observer que les extraits de catalogues qui auraient pu étayer les informations relatives à la vente de produits sous la marque «Wilko» figurant dans les déclarations de témoins, signés par John Terence Daly, le directeur de JBS Hardware Limited, et le Lloyd Taylor depuis l’opposante, et lui a fourni des preuves de l’importance de l’usage de la marque antérieure, n’ont toutefois été complétés toute autre information concernant le nombre de magasins où les catalogues ont été distribués et les numéros de circulation. La liste des boutiques Wilko au Royaume-Uni adoptée à partir du site web de l’opposante est datée du 30/08/2019 et ne peut donc pas être prise en compte; étant donné que de nombreuses années après la période pertinente, il n’est pas possible de présumer que les catalogues ont été distribués ou disponibles dans ces magasins. Les images d’emballages et les produits montrant la marque «Wilko» (et uniquement sur certaines des photos, pas sur de nombreux autres) ne fournissent pas non plus d’indications concernant l’importance de l’usage de la marque sur le marché. Et les informations tirées de l’extrait du magazine «Insightdiy», de la documentation de Google Analytics et des extraits du site web de l’opposante ne sont pas pertinents (ou, si faible, qu’il est négligeable) en ce qui concerne l’importance de l’usage des marques antérieures, de sorte qu’elle ne peut pallier ce manque de preuve en ce qui concerne le contenu des catalogues.
Décision sur l’opposition no B 2 029 570 Page de 78
Ces documents ne peuvent prouver la fourniture de produits à des clients ou des distributeurs potentiels et ne prouvent pas le nombre de ventes ou le nombre de contrats réalisés pour les produits concernés. L’opposante n’a pas non plus fourni de copie des tickets de caisse, des factures adressées à des clients ou des comptes officiels, démontrant les ventes des produits concernés sous la marque antérieure aux utilisateurs finaux, ainsi que tous les éléments qui, au cours de la période pertinente comprise dans les délais 2006 à 2011, permettent à la division d’opposition d’obtenir des informations objectives concernant l’importance de l’usage de la marque.
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. À l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. En outre, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, 40/01, Minimax, EU: C: 2003: 145; 12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU: T: 2003: 68).
Les méthodes et les moyens de prouver l’usage sérieux d’une marque sont illimités. La constatation faite ci-dessus selon laquelle l’usage sérieux n’a pas été prouvé en l’espèce ne s’explique pas par la norme excessivement élevée en matière de preuve, mais par le fait que l’opposante a choisi de se limiter aux éléments de preuve produits (15/09/2011, 427/09, Centrotherm, EU: T: 2011: 480, § 46).
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs, et les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes, en relation avec tous ces facteurs, pour prouver l’usage sérieux. La non-satisfaction de l’une des conditions est suffisante. Par conséquent, étant donné que le respect du critère de l’importance de l’usage n’a pas été établi, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres critères séparément. Les documents présentés ne fournissent pas d’informations suffisantes concernant le volume commercial et la fréquence de l’usage.
Bien que le libre choix par l’opposante des moyens de preuve de l’importance de l’usage (08/07/2004, T 203/02, Vitafruit, EU: T: 2004: 225, § 37) soit démontré, il doit néanmoins montrer la réalité de l’utilisation commerciale de la marque dans le territoire pertinent, tout au moins à un niveau suffisant pour dissiper toute possibilité de penser que cet usage pourrait être simplement interne, sporadique ou symbolique. Les matériaux énumérés ci- dessus ne permettent pas, à eux seuls, de déterminer l’usage sérieux de la marque par la division d’opposition sur le territoire pertinent.
Par conséquent, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure dans le territoire pertinent au cours de la période pertinente;
Dès lors, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE [à savoir une ancienne règle 22 (2) du REMUE, qui était en vigueur avant le 01/10/2017].
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 2 029 570 Page de 88
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le titulaire dans le cadre de cette procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 (ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7), ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017, les frais à payer au titulaire comprennent les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base de la vitesse maximale
La division d’opposition
María del Carmen COBOS Catherine MEDINA Christian STEUDTNER PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
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