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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 juil. 2025, n° R2084/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2084/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la cinquième chambre de recours du 9 juillet 2025
Dans l’affaire R 2084/2024-5
Dax Cosmetics Sp. z o.o.
Duchnów, ul. Spacerowa 18
05-462 Wiązowna
Pologne Opposante / Partie requérante représentée par Chmura & Wspólnicy, ul. J.P. Woronicza 31/142, 02-640 Warszawa, Pologne
contre
EFEKTIMA Monika Gocał, Marek Gocał
Wiklinowa 7
91-495 Łódź
Pologne Demanderesse / Partie défenderesse représentée par Kancelaria Rumpel Spółka Komandytowa, Częstochowska 1 a, 93-115 Łódź,
Pologne
RECOURS concernant la procédure d’opposition nº B 3 202 282 (demande de marque de l’Union européenne nº 18 866 416)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et R. Ocquet (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
09/07/2025, R 2084/2024-5, Yesskin / YOSKINE et autres
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 avril 2023, EFEKTIMA Monika Gocał, Marek Gocał (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Yesskin
en tant que marque de l’Union européenne (la « MUE ») pour la liste de produits suivante :
Classe 3 : Huiles essentielles et extraits aromatiques ; Produits de toilette ; Cosmétiques non médicamenteux ; Cosmétiques fonctionnels ; Cosmétiques naturels ; Cosmétiques et préparations cosmétiques ; Maquillage ; Antitranspirants à usage personnel ; Déodorants pour êtres humains ; Poudre pour les pieds
[non médicamenteuse] ; Sprays corporels ; Huiles aromatiques pour le bain ; Pastilles effervescentes pour le bain ; Bombes de bain ;
Savon de bain ; Concentrés pour le bain (non médicamenteux) ; Huile de bain ; Bain moussant ; Préparations pour le bain ; Herbes pour le bain ; Gel de bain ; Produits de trempage pour le bain à usage cosmétique ; Sels de bain, non à usage médical ; Préparations cosmétiques pour le bain ; Lotions pour le corps ; Lotions pour les mains ;
Boue cosmétique pour le corps ; Base de maquillage ; Émulsions pour le corps ; Crème pour les yeux ; Crème anti-rides ;
Crèmes démaquillantes ; Crème pour le corps ; Préparations cosmétiques pour les soins de la peau ; Cosmétiques pour les ongles ; Cosmétiques pour le traitement des peaux ridées ; Cosmétiques pour le traitement des peaux sèches ; Crèmes, lotions et gels hydratants ; Crèmes et lotions de bronzage ; Masques pour la peau [cosmétiques] ; Lotions lactées pour les soins de la peau ; Préparations et traitements capillaires ; Parfums ; Eau de parfum ; Eau de toilette ; Savons liquides ; Gels douche ;
Gels pour le bain et la douche, non à usage médical ; Produits de lavage corporel ; Préparations pour l’épilation et le rasage ; Préparations pour les soins bucco-dentaires [non médicamenteuses].
2 La demande a été publiée le 2 juin 2023.
3 Le 1er septembre 2023, Dax Cosmetics Sp. z o.o. (« l’opposante ») a formé opposition à l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits susmentionnés.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux prévus à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :
− Enregistrement de MUE n° 18 525 663 « YOSKINE » (verbale).
− Enregistrement de marque nationale polonaise n° R.221 382 « yoskine » (verbale).
− Enregistrement de marque nationale polonaise n° R.225 751 .
− Enregistrement de MUE n° 17 839 689 « Yoskine Matcha Urban D-Stress » (verbale).
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3
− enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 916 550.
− enregistrement de marque nationale polonaise n° R.287 797 'yoskine in-yo technology' (verbale).
6 Par décision du 29 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle a notamment exposé les motifs suivants à l’appui de sa décision:
− La division d’opposition a jugé approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 525 663 'YOSKINE’ (marque verbale) de l’opposant.
− Les marques en conflit couvrent des produits des classes 3 et 5. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’a pas procédé à une comparaison complète des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition a été mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure hypothèse dans laquelle l’opposition peut être examinée.
− Les produits de l’opposant et les produits contestés de la classe 3 s’adressent au grand public car ils sont d’usage courant. Les produits de la marque antérieure de la classe 5 s’adressent à la fois au grand public et à une clientèle professionnelle ayant des connaissances professionnelles ou une expertise spécifiques dans le secteur de la santé. Le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé. En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de produits médicaux. Les non-professionnels de la santé font également preuve d’un degré d’attention plus élevé étant donné que ces produits affectent leur état de santé.
− Les signes en conflit présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique. La marque antérieure 'YOSKINE’ est dépourvue de signification pour le public pertinent. Lorsqu’il perçoit le signe contesté 'Yesskin', le public pertinent identifiera et comprendra les éléments 'yes’ et 'skin’ car ils font partie du vocabulaire anglais de base. 'Yes’ est utilisé pour exprimer un acquiescement. Cet élément n’a aucun lien avec les produits contestés. 'Skin', qui désigne le tissu formant le revêtement extérieur du corps des vertébrés, ne peut être compris que comme une indication purement informative signalant aux consommateurs la destination des produits, à savoir que les produits concernés sont destinés aux soins de la peau. Par conséquent, si 'Yes’ est normalement distinctif, 'skin’ est dépourvu de caractère distinctif.
− Dans ce contexte spécifique, le public pertinent décomposera le signe contesté en deux éléments, à savoir 'Yes’ et 'skin'. Cela a un impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe contesté puisqu’il sera perçu comme le regroupement de deux éléments plutôt que comme un signe indivisible, comme c’est le cas pour la marque antérieure 'YOSKINE'.
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− Sur le plan visuel et phonétique, la marque antérieure « YOSKINE » et le seul élément distinctif du signe contesté « Yes » partagent les lettres « Y » et « S » ainsi que leur son. Toutefois, l’importance de cette similitude doit être mise en balance avec la brièveté de cet élément. En d’autres termes, les lettres centrales « O » et « E », et leurs sons, qui les différencient, ont une influence significative en raison de la brièveté de l’élément « YES » du signe contesté. La marque antérieure « YOSKINE » partage également la chaîne de lettres « SKIN* » formant le second élément du signe contesté. Cependant, l’alphabet étant composé d’un nombre limité de lettres, qui, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et en partagent même certaines, mais ils ne peuvent, pour cette seule raison, être considérés comme visuellement similaires. C’est pourquoi le positionnement différent de ces lettres au sein de signes ayant une structure différente relativise l’impact de ces similitudes, le rendant moins significatif.
− En outre, sur le plan phonétique, la marque antérieure comporte trois syllabes (YO/SKI/NE) tandis que le signe contesté en comporte deux (YESS/KIN). En conséquence, le rythme et l’intonation des signes diffèrent également.
− Enfin, les signes diffèrent visuellement et phonétiquement par la lettre supplémentaire « S » de la marque contestée et par la lettre finale « E » du signe antérieur, ainsi que par leurs sons.
− Au vu des considérations ci-dessus sur la structure (indivisible versus divisible) et le caractère distinctif de l’élément « skin » du signe contesté, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, bien que le public du territoire pertinent perçoive les significations des éléments « Yes » et « Skin » du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a aucune signification dans ce territoire. Étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont dissemblables.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− La division d’opposition a conclu que le simple partage d’un nombre significatif de lettres est en soi insuffisant pour établir l’existence d’un risque de confusion. Les agencements distincts des lettres dans des signes de structures différentes, associés aux lettres supplémentaires différenciatrices mais, surtout, aux différences conceptuelles majeures entre les signes, sont suffisants pour exclure la constatation d’un risque de confusion. En outre, l’absence de caractère distinctif de l’élément « skin » du signe contesté obligera inévitablement le public à se fier à l’élément « Yes » pour identifier l’origine commerciale des produits contestés. Par conséquent, les lettres partagées par l’élément non distinctif « skin » et l’élément « YOSKINE » de la marque antérieure ne rapprochent que très marginalement l’impression d’ensemble produite par les signes.
− Les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant sont identiques ou moins similaires à la marque contestée. Cela s’explique par le fait qu’ils contiennent d’autres éléments figuratifs ou verbaux tels que « Matcha Urban D-Stress », « IN-YO TECHNOLOGY » ou « JAPAN – LIFT », qui ne sont pas présents dans la marque contestée.
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7 Le 25 octobre 2024, l’opposant a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que la décision soit entièrement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Le 29 décembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu. L’opposant a fait valoir, notamment, que le signe contesté « yesskin » était dépourvu de caractère distinctif et que l’EUIPO aurait dû refuser d’enregistrer une telle marque.
Selon l’opposant, la marque « yesskin » a un message direct et clair pour le destinataire. Elle communique clairement, dans le contexte du produit sur lequel elle est apposée (un produit cosmétique), que l’utilisateur doit « dire » « oui » à sa peau – c’est-à-dire en prendre soin, lui assurer des soins et une protection – grâce au produit – un cosmétique.
Elle pourrait également être résumée en un slogan : « profitez de la confiance qu’apporte une peau saine et éclatante, grâce à yesskin », « dites oui à la peau » ou « la peau a dit oui ». La division d’opposition
a attribué à tort un caractère distinctif à l’élément « yes ».
9 Aucune réponse n’a été déposée par le demandeur.
Motifs
10 Avant d’examiner le recours ou sa recevabilité, la Chambre estime opportun de soulever la question de l’enregistrabilité de la marque de l’Union européenne demandée en relation avec les produits demandés.
Article 45, paragraphe 3, RMUE, lu en combinaison avec l’article 30, paragraphe 2, RMDUE
11 Le nombre et le détail des obstacles à l’enregistrement énoncés aux articles 4 et 7
RMUE, ainsi que la large gamme de recours disponibles en cas de refus, indiquent que l’examen effectué au moment de la demande d’enregistrement ne devrait pas être minimal. Cet examen doit être rigoureux et exhaustif afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière inappropriée. Comme la Cour de justice l’a déjà jugé, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de veiller à ce que des marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/03/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, point 59 ; 12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 123).
12 Conformément à l’article 161 RMUE, lu en combinaison avec l’article 47 RMUE, la
division d’opposition et les Chambres de recours, dans le cadre d’une procédure d’opposition, n’ont pas compétence pour examiner les motifs absolus de refus (18/02/2004, T-10/03,
Conforflex, EU:T:2004:46, points 55, 57 ; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197,
point 71).
13 Toutefois, la Chambre constate que la possibilité de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus d’office par l’Office, à tout moment avant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, est expressément prévue par l’article 45, paragraphe 3, RMUE, lu en combinaison avec
l’article 30 RMDUE.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 2, RMDUE, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, la Chambre de recours peut, au moyen d’une décision interlocutoire motivée et sans préjudice de l’article 66, paragraphe 1, RMUE, suspendre la procédure de recours et renvoyer la demande contestée à l’examinateur compétent pour l’examen de cette
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demande assortie d’une recommandation de rouvrir l’examen conformément à l’article 45, paragraphe 3,
du RMCUE, lorsqu’elle estime qu’un motif absolu de refus s’applique à tout ou partie des produits énumérés dans la demande de marque.
15 En l’espèce, la Chambre de recours a de sérieux doutes quant à l’enregistrabilité du signe contesté « Yesskin » pour tous les produits énumérés ci-dessus au paragraphe 1, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de caractère distinctif. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, C-64/02, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33). Ces principes s’appliquent également aux combinaisons de mots pouvant servir de slogans publicitaires.
17 L’enregistrement d’une marque, qui est composée de signes ou d’indications également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou des services couverts par cette marque, n’est pas exclu en tant que tel du fait d’un tel usage (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 19). S’agissant de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, le Tribunal a déjà jugé qu’il n’y a pas lieu de leur appliquer des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik,
EU:C:2010:29, § 35-36).
18 Un slogan publicitaire a un caractère distinctif si, outre le simple message publicitaire, il peut être perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 44, 45). Tel peut être le cas, notamment, lorsque ces marques ne consistent pas seulement en un message publicitaire ordinaire, mais possèdent une certaine originalité ou résonance, exigeant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent, ou déclenchant un processus cognitif dans l’esprit de ce public (21/01/2010, C-398/08 P,
Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57).
19 L’absence de caractère distinctif peut être constatée si le contenu sémantique de l’élément verbal demandé indique au consommateur des caractéristiques du produit ou du service relatives à sa valeur marchande qui, bien que non spécifiques, proviennent d’informations promotionnelles ou publicitaires que le public pertinent percevra avant tout comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services
(30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31).
20 Toutefois, dans le cas des slogans publicitaires, il convient toujours d’examiner s’il existe des éléments qui, au-delà de leur simple fonction publicitaire, permettraient au public pertinent de mémoriser facilement et instantanément le signe comme une marque distinctive pour les produits et services désignés. Étant donné que le public pertinent n’est pas très attentif, si un signe n’indique pas immédiatement l’origine ou l’usage prévu de l’objet de leur achat envisagé, mais ne donne que des informations purement promotionnelles et abstraites, il ne prendra pas le temps de s’interroger sur les diverses fonctions possibles du signe ni de l’enregistrer mentalement comme une
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marque (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28-
29).
21 Ainsi, un signe qui remplit la fonction de slogan promotionnel, bien que n’étant pas exclu de l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE pour ce seul motif, doit, pour être distinctif, être perçu immédiatement par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en question (13/04/2011, T-523/09, Wir machen das Besondere einfach, EU:T:2011:175, § 31).
22 Un tel caractère distinctif ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460, § 23).
Public pertinent et degré d’attention
23 S’agissant du degré d’attention du public pertinent, selon la jurisprudence, le consommateur de référence est un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, des produits ou des services en cause (16/07/1998, C-210/96,
Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31 ; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26 ; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 43). Le degré d’attention du consommateur moyen pertinent dépend naturellement de la catégorie de produits en question (13/02/2007, T-256/04, Respicur,
EU:T:2007:46, § 42).
24 Les produits demandés sont principalement des huiles essentielles et des extraits aromatiques ainsi qu’une large gamme de produits de toilette et de cosmétiques, y compris des préparations de maquillage et des déodorants, des préparations pour le bronzage, des parfums, des savons, des préparations pour les soins buccaux ainsi que des préparations pour le bain, relevant de la classe 3. Le public pertinent est composé à la fois du grand public et de professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (par exemple, esthéticiennes, barbiers, etc.).
25 Le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 26). En l’espèce, les produits sont des articles de toilette et des cosmétiques peu coûteux, achetés et consommés quotidiennement. L’attention du public n’est pas supérieure à la moyenne.
26 L’article 7, paragraphe 2, du RMCUE dispose que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Le signe contesté est composé des mots anglais « Yes » et « Skin ». Ces deux termes sont des mots anglais de base, susceptibles d’être compris dans toute l’Union européenne. Toutefois, la
Chambre de recours se concentrera sur les pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, tels que l’Irlande et Malte, pour l’évaluation des motifs absolus de refus éventuels en vertu de l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE.
Éventuel défaut de caractère distinctif
27 Selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails. Ainsi, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de tout caractère distinctif, l’impression d’ensemble
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l’impression qu’il produit doit être prise en considération, ce qui peut toutefois impliquer d’examiner d’abord, dans le cadre de cette appréciation globale, chacun des éléments individuels qui composent cette marque (17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, point 31).
28 La marque demandée est composée de l’élément verbal « Yessksin ». Le public pertinent percevra l’élément « Yes » comme une expression d’affirmation, de consentement ou d’accord (Collins English Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/yes. « Skin » est le mot désignant « le revêtement naturel du corps » (Cambridge Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/skin).
29 Le public anglophone pertinent peut immédiatement comprendre la combinaison « YesSkin », en relation avec les produits de toilette, les produits de soin de la peau et d’autres produits cosmétiques, comme un slogan purement laudatif, confirmant que le demandeur dit « oui à la peau (aux soins de la peau) » ou invitant les consommateurs à dire « oui à la peau (aux soins de la peau) ». Le signe semble créer directement l’impression que le demandeur possède une compétence spécifique en matière de produits pour la peau et s’engage particulièrement à offrir des solutions pour la peau.
30 Il semble qu’aucune étape mentale ne soit requise pour comprendre cette signification purement laudative dans le contexte des produits demandés. La signification citée découle immédiatement des significations conjointes des mots combinés. Il semble que le message véhiculé par le signe soit simple et direct et ne possède aucune originalité ou résonance, nécessitant au moins une certaine interprétation de la part du public pertinent, ou déclenchant un processus cognitif dans l’esprit de ce public. Au contraire, le message véhiculé par le signe est très simple et direct : Nous disons « oui à la peau (aux soins de la peau) », c’est-à-dire que nous défendons et promouvons les soins de la peau et que nous sommes très compétents dans toutes les questions liées à la peau. Il invite également le consommateur à dire « oui à la peau », à savoir, à prendre soin de sa peau (en achetant les produits de soin de la peau du demandeur).
31 L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas la preuve d’un quelconque aspect créatif de nature à rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les produits du demandeur de ceux d’autres entreprises (23/05/2019, T-439/18, ProAssist, EU:T:2019:359, point 43 ; 02/07/2018, R 1639/2017-5,
Wellfit, point 35). En outre, le fait que le mot « to » semble avoir été omis entre les mots « Yes » et « Skin » ne rend pas la marque demandée un jeu de mots, inhabituel ou inattendu. Il est un fait bien connu que la combinaison « yes plus nom » est couramment utilisée dans le langage publicitaire pour souligner une compétence ou un engagement spécifique en relation avec le produit annoncé. À titre d’illustration, la Chambre de recours se réfère aux exemples suivants (Recherche sur « Google » le 16 juin 2025) :
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32 Ainsi, il apparaît qu’aucun élément du signe, au-delà de sa simple fonction publicitaire, ne permettrait au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément en tant que marque distinctive pour les produits demandés. En effet, la marque ne serait pas immédiatement perçue comme une indication de l’origine commerciale de ces produits, mais plutôt comme un vecteur d’informations promotionnelles et relèverait donc du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (06/06/2013, T-126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, point 41).
33 Il apparaît que cette constatation serait conforme à d’autres décisions des Chambres de recours concernant des marques similaires (18/10/2017, R 136/2017-4, YES! YOUNG
09/07/2025, R 2084/2024-5, Yesskin / YOSKINE et al.
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ECONOMIC SUMMIT (fig.)). Il semble également que les examinateurs aient rejeté des signes similaires par le passé (MUE n° 18 727 494, YES.NATURAL le 31/01/2023 ;
IR n° 1 610 804 YESSNOWBOARD le 31/01/2023).
Conclusion
34 Au vu de ce qui précède, il semble que la marque demandée puisse relever du champ d’application des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour tous les produits énumérés ci-dessus au paragraphe 1.
35 Par conséquent, la Chambre de recours estime approprié de suspendre la procédure d’opposition et la procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RMDUE, et de renvoyer l’affaire à la
division d’examen afin de rouvrir la procédure d’examen de la demande de marque contestée au titre des motifs absolus de refus conformément à l’article 42, paragraphe 1,
du RMUE.
Dépens
36 La procédure de recours étant suspendue, la Chambre de recours ne statuera pas sur les dépens tant qu’une décision finale n’aura pas été rendue.
09/07/2025, R 2084/2024-5, Yesskin / YOSKINE et al.
11
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il examine s’il y a lieu de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la demande contestée.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann R. Ocquet
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
09/07/2025, R 2084/2024-5, Yesskin / YOSKINE et al.
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