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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 juil. 2025, n° 019111435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019111435 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 29/07/2025
GÖHMANN Rechtsanwälte Abogados Advokat Steuerberater Partnerschaft mbB Landschaftstraße 6 D-30159 Hanovre ALLEMAGNE
Numéro de la demande: 019111435
Votre référence: INNOVATESPORT
Marque: INNOVATE SPORT
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: PUMA SE Intellectual Property Department À l’attention de: Elena Willert PUMA Way 1 D-91074 Herzogenaurach ALLEMAGNE
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 13/12/2024 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient:
Classe 25 Chaussures.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
- Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: introduire des changements et de nouvelles idées dans une activité individuelle ou de groupe pratiquée pour l’exercice.
- Les significations susmentionnées des mots «INNOVATE» et «SPORT», dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes.
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/innovate
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/sport
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
- Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les chaussures en question présentent de nouveaux designs et/ou de nouvelles technologies pour la pratique du sport. Par conséquent, le signe décrit le genre et la qualité des produits.
- Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
- En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe « INNOVATE SPORT » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits intègrent de nouvelles modifications/designs/caractéristiques pour la pratique du sport. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
- Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Suite à une prolongation de délai de deux mois, le demandeur a présenté ses observations le 08/04/2025, qui peuvent être résumées comme suit.
- L’approche de l’Office n’est pas correcte car elle s’écarte d’une interprétation erronée du sens du terme « INNOVATE SPORT » et en particulier du mot « INNOVATE ». Un consommateur anglophone est tout à fait capable de voir la variété des interprétations possibles, ce qui rend le terme allusif. L’Office s’est concentré sur un sens très étroit et a exclu de nombreuses autres significations possibles.
- « INNOVATE SPORT » ne peut être descriptif car les chaussures ne peuvent pas « innover le sport », seul l’athlète le peut. La combinaison par rapport aux vêtements de sport n’a aucun sens et ne peut donc pas être descriptive. Il n’y a pas de lien direct et spécifique entre le signe et les produits en question.
- L’interprétation grammaticale du mot « INNOVATE » devrait être reconsidérée. Le signe est un appel à viser l’excellence, à trouver de nouvelles façons de repousser les limites. Cela découle du fait que « INNOVATE » est un impératif. Le terme « INNOVATE SPORT » doit être compris comme un sentiment ou un mode de vie sans signification réelle. Il s’agit plutôt d’un appel au consommateur à réinventer le sport et à atteindre le niveau supérieur. Seuls les athlètes peuvent « innover » le sport, un objet comme une chaussure en soi ne le peut pas.
- L’Office n’a pas tenu compte du fait que « INNOVATE SPORT » n’est qu’un slogan. Il n’est pas utilisé comme description d’un produit, mais a la fonction d’une déclaration générale concernant la recherche du succès et de la victoire dans le sport. Personne n’en viendrait à la conclusion qu’une chaussure portant la marque « INNOVATE SPORT » introduira de nouvelles technologies de course. Le succès et les techniques dans le sport sont liés à l’athlète et non à l’équipement qu’il utilise. L’interprétation la plus probable est celle d’un mot d’encouragement ou de l’expression d’une attitude avec la volonté de performer comme
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aussi bon que possible. Il n’est pas du tout descriptif. En outre, l’Office n’a pas soumis d’exemples d’utilisation de « INNOVATE SPORT » en tant qu’expression non distinctive.
- L’Office n’a pas tenu compte de la pratique en matière de marquage et de slogans dans l’industrie du sport, qui déclenche un niveau d’attention correspondant du consommateur qui percevrait « INNOVATE SPORT » comme un mot-clé pour le concept général et abstrait de la recherche de bonnes performances sportives sans aucune signification concrète ou descriptive. L’Office n’a pas tenu compte de la pratique des termes comparables à « INNOVATE SPORT » dans l’industrie du sport. De nombreux termes sont utilisés pour exprimer une certaine volonté de gagner et sont utilisés pour motiver les sportifs sans avoir de signification particulière, surtout en ce qui concerne les produits. Ces slogans vont des slogans généraux de clubs sportifs aux slogans plus célèbres de clubs de football, par exemple, EUTMR 009913047 (mot) – Mia san mia, EUTMR 018354408 (fig) – CITYZENS MANCHESTER CITY 1894, EUTMR 000643080 – GUNNERS (mot). Le demandeur mentionne également des marques de l’UE enregistrées liées à l’industrie du sport, par exemple, EUTMR 000514984 (mot) – JUST DO IT, EUTMR 011600699 (mot) – DESIGNED TO MOVE, EUTMR 004256012 (mot) – I AM WHAT I AM, 018898535 (mot) – WINNING STARTS WITHIN, EUTMR 013952148 (mot) – MAKE HISTORY.
- Le demandeur cite également un certain nombre de marques de l’UE enregistrées qui contiennent le mot « SPORT » et qui contiennent le mot « INNOVATE », par exemple, EUTMR 018702068 (fig) – ACTIVE SPORT since 1965, EUTMR 005730619 (mot) – RAINSPORT, EUTMR 008479263 (mot) – GEL-INNOVATE, EUTMR 018308874(fig) – THE ONE – INNOVATIVE SOCKS
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment examiné les arguments du demandeur, l’Office a décidé de lever l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), mais l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), est maintenue.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, entre autres, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
« L’enregistrement d’une marque qui est constituée de signes ou d’indications qui sont également utilisés comme slogans publicitaires, indications de qualité ou incitations à l’achat des produits ou services couverts par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation » (04/10/2001, C-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40). « En outre, il n’y a pas lieu d’appliquer aux slogans des critères plus stricts que ceux applicables aux autres types de signes » (11/12/2001, T-138/00, Das
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Prinzip der Bequemlichkeit, EU:T:2001:286, § 44).
Bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif soient les mêmes pour les différentes catégories de marques, il peut apparaître, lors de l’application de ces critères, que le public pertinent ne perçoit pas nécessairement chaque catégorie de la même manière et que, par conséquent, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif pour certaines catégories de marques que pour d’autres (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs (3D), EU:C:2004:258, § 38).
En outre, il est de jurisprudence constante que la perception d’une marque par le public pertinent est influencée par son niveau d’attention, lequel est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 42 ; et 03/12/2003, T-305/02, Bottle, EU:T:2003:328, § 34).
Un signe, tel qu’un slogan, qui remplit des fonctions autres que celle d’une marque au sens traditionnel du terme « n’est distinctif aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), [RMUE] que s’il peut être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause, de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, les produits ou les services du titulaire de la marque de ceux d’une origine commerciale différente » (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301,
§ 20 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 21).
Le cas d’espèce concerne la marque verbale « INNOVATE SPORT » pour les chaussures. Comme indiqué ci-dessus, l’Office a renoncé à l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), toutefois, l’objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), est maintenue. L’Office maintient que le signe en question, sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir permettre au consommateur qui utilise les produits concernés de renouveler l’expérience.
Même si un terme donné peut ne pas être clairement descriptif des produits concernés, au point qu’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), RMUE ne s’appliquerait pas, le terme pourrait néanmoins faire l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE au motif qu’il serait perçu par le public pertinent comme ne fournissant que des informations sur la nature des produits et/ou services concernés et non comme indiquant leur origine. Par exemple, le terme « medi » a été considéré comme ne fournissant au public pertinent que des informations sur la finalité médicale ou thérapeutique des produits ou leur référence générale au domaine médical (12/07/2012, T-470/09, Medi, EU:T:2012:369, § 23). Bien que la signification du signe établie par l’Office puisse ne pas être clairement descriptive des produits concernés, elle peut être considérée comme ne fournissant que des informations laudatives sur les caractéristiques des chaussures, en ce sens qu’elles introduisent quelque chose de nouveau (nouvelles technologies/nouveaux designs) pour améliorer la performance des athlètes.
En outre, comme indiqué par la requérante, le signe sera perçu comme un slogan. Dans ce cas, une déclaration/un slogan laudatif. Rien dans le signe « INNOVATE SPORT » ne pourrait, au-delà de la signification laudative évidente promouvant les produits en question, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive en relation avec les produits pour lesquels la protection est demandée. L’Office maintient que la marque verbale « INNOVATE SPORT », sans aucun élément verbal ou graphique supplémentaire, est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir permettre au consommateur qui utilise les produits concernés de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, BEST BUY + coloured price tag (fig.), EU:T:2003:183, § 20). La requérante n’a identifié aucun élément ou caractéristique du signe contesté qui serait susceptible de déclencher un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent, ou qui exigerait un effort d’interprétation de sa part pour constituer autre chose qu’une indication laudative des caractéristiques des produits et services (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 39). Comme
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indiquée par la requérante, l’interprétation la plus probable est celle d’un mot d’encouragement ou de l’expression d’une attitude avec la volonté de réaliser la meilleure performance possible. Par conséquent, le signe promeut l’utilisation des chaussures en question afin d’atteindre cet objectif.
Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de relever que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique de la valeur marchande des produits ou des services qui, bien que non spécifique, implique une information destinée à véhiculer une déclaration promotionnelle ou purement factuelle que le public pertinent percevra comme telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31 ; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42). Tel est manifestement le cas du signe en cause. Lorsque le consommateur pertinent est confronté à ce signe « INNOVATE SPORT » en relation avec des chaussures, il ne percevra pas le signe comme une indication d’origine, mais plutôt comme une déclaration/un slogan laudatif. Il met en évidence les avancées en matière de technologie, de matériaux, de designs visant à améliorer l’expérience de l’athlète.
L’argument de la requérante selon lequel le signe en cause peut avoir plusieurs significations/interprétations n’est pas suffisant pour le rendre distinctif. Ces divers éléments ne rendent un signe distinctif que dans la mesure où il est immédiatement perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits de la requérante , et de manière à permettre au public pertinent de distinguer, sans aucune possibilité de confusion, ceux de la requérante de ceux d’une origine commerciale différente (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 84).
S’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle l’Office n’a pas présenté d’exemples d’utilisation de « INNOVATE SPORT » en tant qu’expression non distinctive, il convient de noter que la Cour a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces biens… Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office soutient que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Dès lors que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, la requérante affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient à la requérante de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; elle est bien mieux placée pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
La requérante n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation des produits concernés.
La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires en relation avec l’industrie du sport, par exemple, EUTMR 009913047 (word) – Mia san mia, EUTMR 018354408 (fig) – CITYZENS MANCHESTER CITY 1894, EUTMR 000643080 – GUNNERS (word), EUTMR 000514984 (word) – JUST DO IT, EUTMR 011600699 (word) -
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DESIGNED TO MOVE, EUTMR 004256012 (verbale) – I AM WHAT I AM, 018898535 (verbale) – WINNING STARTS WITHIN, EUTMR 013952148 (verbale) – MAKE HISTORY. Toutefois, une jurisprudence constante énonce que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). « Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle, car les signes impliquent des éléments verbaux différents, aucun des exemples n’est, ou ne contient, l’expression « INNOVATE SPORT ». De plus, certaines des affaires concernent des marques figuratives.
Enfin, certaines des affaires citées ont été examinées il y a plus de dix ans et certaines ont expiré, et il convient de noter que les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que cela ne soit plus le cas aujourd’hui. De plus, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir celui des procédures de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
La même analyse s’applique aux affaires citées par la requérante qui contiennent le mot « SPORT » ou « INNOVATE », par exemple, EUTMR 018702068 (fig.) – ACTIVE SPORT since 1965, EUTMR 005730619 (verbale) – RAINSPORT, EUTMR 008479263 (verbale) – GEL- INNOVATE, EUTMR 018308874 (fig.) – THE ONE – INNOVATIVE SOCKS. Les affaires citées ne sont pas directement comparables à la demande actuelle, car aucune d’entre elles ne contient la même expression, certaines sont figuratives et certaines ont été examinées il y a plus de dix ans.
En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019111435 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Helen BIRCH
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