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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 févr. 2020, n° 003067519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003067519 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 067 519
Ebär GmbH, Strahlenberger Straße 129, 63067 Offenbach am Main ( opposante), représentée par HUASUN Patent Attorneys and Attorneys at Law, Friedrichstr.33, 80801 München (Allemagne) (représentant professionnel)
i-n s t
Action Holding B.V., Perenmarkt 15, 1681 PG Zwaagdijk, Pays-Bas ( titulaire), représentée par Abcor B.V., Frambozenweg 109/111, 2321 KA Leiden, Pays-Bas (représentant professionnel).
Le 28/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B est 3 067 519 rejetée comme irrecevable.
2. la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre d’ une partie des produits et services désignés par l’ enregistrement international no de l’Union européenne
no 1 409 933 de la marque figurative , à savoir tous les services compris dans la classe 35. l’opposition est fondée sur l’ enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 178 872 de la marque figurative. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RÉVOCATION D’UNE DÉCISION DE RECEVABILITÉ
Le 01/10/2019, l’Office a informé les parties de l’intention d’annuler sa décision concernant la recevabilité du 14/11/2018. La raison de l’annulation était un vice de procédure imputable à l’Office, qui a ignoré le fait que la marque de l’Union européenne no 17 178 872, indiquée comme base de l’opposition, n’est pas un droit antérieur.
Aucune des parties n’ayant soulevé d’objection dans le délai imparti, l’Office révoque par la présente la décision susmentionnée du 14/11/2018, en se fondant sur sa décision du 01/10/2019 et conformément aux dispositions de l’article 103 du RMUE et de l’article 70, paragraphe 1, du RDMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 067 519 page:2De3
RECEVABILITÉ — EXIGENCES ABSOLUES — DROIT ANTÉRIEUR NON ANTÉRIEUR
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a) du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de MUE au motif que la marque peut être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, au regard de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 8 (5);
[…].
En vertu de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, on entend par «marques antérieures» les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne (contestée), compte tenu, le cas échéant, des priorités invoquées à l’appui de ces marques. Selon le point b) du même article, les «marques antérieures» peuvent être des demandes pour les marques visées au point a), sous réserve de leur enregistrement.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
En l’espèce, les dates pertinentes sont les suivantes:
La date de dépôt de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 409 933 est 26/01/2018 avec une revendication de priorité datée du 29/08/2017.
Dès lors, la date de dépôt de tout droit antérieur sur lequel la présente opposition est fondée doit être antérieure au 29/08/2017.
La date de dépôt de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 178 872 est 06/09/2017; il n’existe aucune revendication de priorité. Par conséquent, le droit n’est pas antérieur.
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité susvisée dans sa notification datée du 01/10/2019. L’opposante a été invitée à présenter des observations sur l’irrégularité susmentionnée dans un délai imparti, mais n’a pas présenté de réponse.
La date de dépôt du droit antérieur n’étant pas antérieure à la date de priorité, en l’espèce, la date de priorité invoquée par le titulaire au regard de la marque contestée, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable.
Veuillez noter que la taxe d’opposition ne sera pas remboursée.Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RDMUE, l’Office rembourse uniquement la taxe d’opposition en cas de retrait et/ou de limitation de la taxe pendant le délai de réflexion.
Décision sur l’opposition no B 3 067 519 page:3De3
La division d’opposition
Monika CISZEWSKA Reet ESCRIBANO Marcel DOLIESLAGER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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