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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 août 2025, n° 000068006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000068006 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 68 006 (NULLITÉ)
Emmaüs Alternatives, 260 rue de Rosny, 93100 Montreuil, France (requérante), représentée par Alexandra Mazeyrac, 26 avenue George V, 3e étage, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Associação Conversa Amiga, Rua Prof. Maria de Lurdes Belchior Lote 21 Loja A, 1900-916 Lisboa, Portugal (titulaire de la MUE), représentée par Jaime Roriz Santos, Avenida da República, N°.32, 1 Dto, 1050-193 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel).
Le 20/08/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne n° 17 664 715 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. Le titulaire de la MUE supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 26/09/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 17 664 715 « Casiers Solidaires » (marque verbale) (ci-après la MUE), déposée le 05/01/2018 et enregistrée le 17/05/2018. La demande vise l’ensemble des produits et services couverts par la MUE, à savoir:
Classe 6: Abris de pluie métalliques; abris de rangement métalliques; abris métalliques.
Classe 20: Casiers; casiers à vêtements; casiers de vestiaire.
Classe 36: Collecte de fonds; collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds et parrainage financier; collecte de fonds à des fins caritatives.
La requérante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, en combinaison, notamment, avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que la marque « Casiers Solidaires » est composée de mots français signifiant « Solidarity Lockers » et que la marque sera comprise par la partie francophone du public dans l’Union européenne. L’élément « Casiers » (« Lockers ») est descriptif pour tous les produits de la classe 20
Décision d’annulation nº C 68 006 Page 2
(casiers ; casiers à vêtements ; casiers-vestiaires) et ne sera pas apte à remplir la fonction d’identification de l’origine de ces produits. Cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour les produits de la classe 6 (abris de pluie métalliques ; abris de rangement métalliques ; abris métalliques) car un casier est un type d’abri et les abris ont la même fonction que les casiers. Par conséquent, le terme « Casiers » (« Lockers ») ne sera pas apte à remplir la fonction d’identification de l’origine des produits de la classe 6. Le terme français « Solidaires » (« Solidarity » en anglais) est dépourvu de tout caractère distinctif dans la mesure où il décrit les caractéristiques des produits et services en désignant leur vocation sociale. En effet, le terme « Solidaires » renvoie expressément dans l’esprit du public à des produits ou services facilement accessibles financièrement ou intellectuellement pour bénéficier au plus grand nombre et s’inscrit dans le mouvement de l’économie sociale et solidaire. La requérante fait valoir qu’il existe un très grand nombre de marques contenant l’élément « Solidaires » enregistrées en France ou dans l’UE par des entreprises ou associations actives dans le domaine social et solidaire, et ce terme est utilisé pour désigner des produits et services intégrant la notion de solidarité. Dans ces marques, le terme « Solidaires » est utilisé comme adjectif en lien avec d’autres termes et il est utilisé pour décrire les qualités d’accessibilité (solidarité) des produits et services. Le très grand nombre de marques contenant le terme « Solidaires » démontre que cet élément est dépourvu de caractère distinctif et est largement utilisé par les titulaires de droits pour promouvoir les caractéristiques sociales de leurs produits et services. Dès lors, puisqu’il s’agit d’un terme qui décrit les caractéristiques des produits et services qu’il désigne, le terme « Solidaires » est dépourvu de tout caractère distinctif. La marque contestée est ainsi composée de deux éléments qui sont dépourvus de tout caractère distinctif pour les produits et services auxquels ils se rapportent.
Selon la requérante, la MUE contestée est également dépourvue de caractère distinctif en relation avec les services de la classe 36 (collecte de fonds ; collecte de fonds à des fins caritatives ; collecte de fonds et parrainage financier ; collecte de fonds à des fins caritatives). Le terme « Casiers » (« Lockers ») se réfère directement aux produits pour lesquels la collecte de fonds, la charité et le parrainage sont effectués. Le public pertinent comprendra que les services sont destinés à financer des « Lockers », d’autant plus que le terme « Lockers » est associé à celui de « Solidaires », ce qui est l’un des objectifs poursuivis lorsqu’une collecte de fonds ou une collecte caritative est effectuée. Dès lors, l’expression « Casier Solidaires » sera considérée par le public pertinent comme l’objectif des services de collecte de fonds/caritatifs/de parrainage et non comme un signe apte à identifier l’origine commerciale de ces services.
À l’appui de ses arguments, la requérante a produit les preuves suivantes :
Pièce nº 1 : un extrait de la base de données TMView avec les détails de la MUE contestée ;
Pièce nº 2 : un extrait du site internet https://www.touteleurope.eu/vie-politique-des-etatsmembres/les- francophones-au-sein-de-l-union-europeenne/, accompagné d’une traduction en anglais, concernant la compréhension du français au sein de l’Union européenne ;
Pièce nº 3.1 : un extrait du site internet https://www.merial.fr/actualites/vestiaire-casier-armoire-quelles-
Décision en annulation nº C 68 006 Page 3
différences, accompagné d’une traduction en anglais, concernant divers types de casiers, vestiaires et armoires;
Pièce nº 3.2: un extrait du site internet 'amazon.fr', accompagné d’une traduction en anglais, montrant divers casiers proposés;
Pièce nº 3.3: un extrait de TMView montrant des dizaines de marques contenant l’élément 'Solidaires'.
En réponse, le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté un ensemble d’arguments quelque peu confus. En substance, il nie le défaut de caractère distinctif de la marque et affirme également que la marque de l’Union européenne contestée et les marques citées par le demandeur présentent diverses différences de sorte qu’il n’y aura pas de confusion entre elles. Le demandeur affirme également que l’élément 'Solidaires’ est faiblement distinctif.
MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE EN LIAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RMUE
Conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du RMUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée à l’Office, lorsqu’elle a été enregistrée en violation des dispositions de l’article 7 du RMUE. Lorsque les motifs de nullité n’existent que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, celle-ci n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.
En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de refus d’enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union.
S’agissant de l’appréciation des motifs absolus de refus au sens de l’article 7 du RMUE, qui ont fait l’objet de l’examen d’office préalable à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procède pas à ses propres recherches, mais se borne à analyser les faits et arguments soumis par les parties à la procédure de nullité.
Toutefois, le fait de limiter la division d’annulation à l’examen des faits expressément soumis ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être appris à partir de sources généralement accessibles.
Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période à laquelle la demande de marque de l’Union européenne a été déposée, des faits relatifs à une période ultérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions quant à la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, points 41 et 43).
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter différentes considérations selon
Décision en annulation n° C 68 006 Page 4
au motif de refus en question (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE
Selon la jurisprudence, les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), RMUE sont des signes considérés comme étant inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les acquiert de répéter l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception de la partie du public visée, qui est composée des consommateurs de ces produits ou services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).
En l’espèce, le public pertinent est constitué du grand public francophone et des entités ou personnes physiques actives dans le domaine des œuvres sociales ou de solidarité.
La division d’annulation observe, conformément aux arguments de la requérante, que la marque « Casiers Solidaires » est composée de deux mots français, à savoir « casiers » et « solidaires » (en tant qu’adjectif). La marque « Casiers Solidaires » dans son ensemble signifie « Solidarity Lockers » en anglais, et l’expression entière est conforme aux règles grammaticales françaises (un nom suivi d’un adjectif). Les mots susmentionnés sont des mots français courants dont la signification peut être considérée comme un fait notoire.
En ce qui concerne les produits de la classe 20, à savoir les casiers, les casiers à vêtements, les casiers-vestiaires, l’élément « Casiers » (« Lockers ») indique clairement la nature ou le genre des produits. Les abris de pluie métalliques, les abris de rangement métalliques, les abris métalliques de la classe 6 comprennent des abris métalliques, qui peuvent prendre la forme de casiers. Par conséquent, l’élément « Casiers » (« Lockers ») indique également la nature ou le genre de ces produits.
L’élément « Solidaires » (« Solidarity », en tant qu’adjectif) sera perçu par le public pertinent, en relation avec les produits des classes 6 et 20, comme une expression désignant une dimension sociale ou de solidarité de ces produits, telle que le fait que les produits proviennent d’œuvres de solidarité (c’est-à-dire des actions et des efforts entrepris par des individus ou des groupes pour soutenir et aider ceux qui sont marginalisés ou confrontés à des difficultés, souvent par le biais d’une action collective et d’une aide mutuelle). Les exemples de dizaines de marques contenant l’élément « solidaires » soumis par la requérante dans la pièce n° 3.3 donnent une indication certaine que le terme « solidaires » est relativement courant et sera perçu de cette manière par le public francophone pertinent.
Compte tenu des constatations ci-dessus, les éléments « Casiers » et « Solidaires » sont dépourvus de caractère distinctif car ils sont inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque à l’égard des produits des classes 6 et 20, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale de ces produits. La marque « Casiers
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« Solidaires » dans son ensemble est une simple combinaison de ces deux mots non distinctifs et est également considéré comme non distinctif. « Casiers Solidaires » ne sera pas perçu comme un indicateur de l’origine commerciale des produits des classes 6 et 20, mais plutôt comme une expression désignant la nature ou le type des produits et leurs caractéristiques sociales/solidaires.
S’agissant des services contestés de la classe 36, à savoir la collecte de fonds, la collecte de fonds à des fins caritatives, la collecte de fonds et le parrainage financier, la collecte de fonds à des fins caritatives, il est considéré que la marque « Casiers Solidaires » sert à désigner l’objet, le but ou la finalité des services, à savoir que les activités de collecte de fonds/de parrainage sont menées pour financer l’achat ou l’exploitation de casiers à des fins sociales/solidaires. L’élément « Solidaires » relie la marque aux services de collecte de fonds/de parrainage de la classe 36, car il s’agit en fait d’une forme d’actions de solidarité. Par conséquent, la marque « Casiers Solidaires » est dépourvue de caractère distinctif car elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque à l’égard des services de la classe 36, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale de ces services.
Il est considéré que toutes les constatations ci-dessus s’appliquaient également au moment du dépôt de la MUE contestée (05/01/2018). Cela s’explique par le fait que les constatations sont fondées sur le sens bien établi des mots français courants « casiers » et « solidaires » et de l’expression « Casiers Solidaires » dans son ensemble, qui n’ont manifestement pas changé au cours des 7 à 8 dernières années.
Pour toutes les raisons susmentionnées, la division d’annulation ne peut souscrire à la position du titulaire de la MUE niant le défaut de caractère distinctif de la marque contestée. Les arguments du titulaire de la MUE concernant les différences entre la MUE contestée et les marques citées par le demandeur, l’absence de confusion entre elles et la faiblesse de l’élément « Solidaires » sont sans pertinence dans la présente procédure. Tous ces arguments semblent concerner un conflit hypothétique entre ces marques alors que, dans le cas présent, ce qui est évalué, ce sont des motifs absolus de refus, à savoir si la MUE « Casiers Solidaires » est, en soi, distinctive ou non par rapport aux produits et services enregistrés dans les classes 6, 20 et 36.
Conclusion
La marque contestée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour tous les produits et services contestés au moment de son dépôt. Le titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif avant sa date de dépôt ou avant la date de dépôt de la demande en nullité.
Au vu de ce qui précède, la demande est entièrement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits et services contestés.
La demande étant entièrement accueillie sur la base de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs sur lesquels la demande est fondée.
Décision en matière de nullité nº C 68 006 Page 6
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie perdante, il doit supporter la taxe de nullité ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à rembourser au demandeur sont la taxe de nullité et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Jessica N. LEWIS Vít MAHELKA Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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